B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4647/2019
Arrêt du 11 janvier 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______ représenté par Maître Luís Carlos dos Santos Gonçalves, Rue du Jura 12, Case postale 153, 1196 Gland, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4647/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant brésilien né en 1990, a fait l’objet, le 14 avril 2018 à Bursins, d’un contrôle de situation par la Police cantonale vaudoise, dont il est ressorti qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. B. Lors de son audition du même jour par la Police cantonale vaudoise, l’in- téressé a indiqué être venu en Suisse environ une année plus tôt et y avoir séjourné depuis lors sans autorisation (avec son épouse et ses deux en- fants) auprès de son beau-père. Il a expliqué y avoir effectué durant six mois divers petits travaux lui ayant apporté de modestes revenus, en pré- cisant que son beau-père lui donnait un peu d’argent pour faire vivre sa famille. Il a déclaré enfin qu’il était conscient qu’il n’avait pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse, mais qu’il n’avait entrepris aucune dé- marche dans ce sens. C. Par ordonnance du 2 novembre 2018, devenue définitive et exécutoire le 3 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a con- damné A. à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 20 frs, ainsi qu’à une amende de 240 frs, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Le Ministère public a retenu que l’intéressé avait séjourné illégalement en Suisse en 2017, puis était revenu illégalement dans ce pays en mars 2018, avant d’y être interpelé le 14 avril 2018, alors qu’il allait commencer à tra- vailler pour l’entreprise B._______ à Nyon. D. A._______ a fait l’objet d’un nouveau contrôle de situation, le 25 avril 2019 à Coppet (VD), par le Poste des garde-frontière de l’Administration fédérale des douanes, contrôle dont il est ressorti qu’il séjournait à nouveau illéga- lement en Suisse. Lors de son audition du même jour par le Corps des gardes-frontière, l’in- téressé a indiqué qu’il était venu en Suisse en 2017, avait quitté la Brésil pour des raisons de sécurité et avait « fait une demande d’asile en Suisse ».
F-4647/2019 Page 3 Le mandataire de A._______ lui ayant conseillé de ne plus répondre aux questions du Corps des gardes-frontières, l'audition a été interrompue à ce stade. E. Le 1 er mai 2019, le SEM a informé A._______ qu’il avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics établis (art. 67 LEI) par les infractions qu’il avait commises aux dispositions régissant l’entrée et le séjour des étran- gers en Suisse et qu’il envisageait ainsi de prononcer à son endroit une interdiction d’entrée, tout en lui donnant l’opportunité de se déterminer à ce sujet. F. Dans les observations qu’il a adressées au SEM le 5 juillet 2019 par l’en- tremise de son mandataire, l’intéressé a remis en cause la régularité de l’audition dont il avait fait l’objet le 25 avril 2019, en prétendant que son mandataire n’avait pas pu intervenir utilement lors cette audition et que les droits de la défense n’avaient, selon lui, pas été respectés. L’intéressé s’est par ailleurs opposé à l’ordre de quitter la Suisse qui lui avait été signifié par l’Administration fédérale des douanes, au motif « qu’un dossier était tou- jours ouvert au Service de la population / Départs et mesures ». A._______ a enfin demandé au SEM « d’ordonner le retranchement des auditions non exploitables du dossier » et de lui accorder un délai pour quitter volontairement le pays. G. Le 9 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 8 juillet 2022 et motivée comme suit : « Suite à un contrôle effectué par le Corps des gardes-frontières en date du 25.04.2019, il est apparu que l’intéressé a séjourné illégalement dans l'espace Schengen après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Celui-ci fait d’ailleurs actuellement l'objet d’une enquête pé- nale pour cette infraction (séjour illégal), ouverte à son encontre le 01.05.2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Celui- ci avait précédemment déjà contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers, puisqu’il a été condamné le 02.11.2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de soixante jours- amende à CHF 20.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 240.- pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
F-4647/2019 Page 4 Au vu des éléments qui précèdent et dès lors qu’il a contrevenu à plusieurs reprises aux prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics, le prononcé à son encontre d’une interdiction d’entrée en Suisse, conformément à l’art. 67 al. 2 let. a LEI, se justifie plei- nement. Il apparaît en effet que l’intéressé n’a pas su tirer les enseigne- ments de la condamnation prononcée à son encontre le 02.11.2018, dès lors qu’il a récidivé. Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l’espace Schengen soient dorénavant con- trôlées ne ressort d’ailleurs du dossier, en particulier du droit d’être entendu qui lui a été octroyé. En effet, les observations de l’intéressé datées du 05.07.2019 ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans la présente cause. Sur ce point, rappelons que le courrier daté du 01.05.2019, transmis à l’intéressé par l’entremise de son mandataire, visait justement à lui permettre de faire valoir ses observations, dans le cadre du droit d’être entendu, s’agissant du fait qu’il a fait l’objet d’un rapport de contrôle dès lors qu’il séjournait illégalement sur le territoire helvétique, respectivement dans l’espace Schengen ». Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en- trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2019. H. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 11 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa suspension. Dans l’argumentation de son recours, l’intéressé s’est d’abord prévalu d’une violation du droit d’être entendu au motif que, lors de son audition du 25 avril 2019, le Corps des gardes-frontières avait refusé à son avocat d’in- tervenir et de poser des questions complémentaires, alors que ce droit était consacré par l’art. 159 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 oc- tobre 2007 (CPP, RS 312.0) et il en a conclu que procès-verbal de cette audition aurait dû être retranché du dossier.
F-4647/2019 Page 5 Le recourant a allégué ensuite que la décision du SEM était contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu du relatif manque de gravité des infractions qui lui étaient reprochées, ainsi que du fait qu’il ne pouvait être considéré comme un récidiviste, puisqu’il n’avait encore pas été con- damné pour les faits ayant fait l’objet de son interpellation du 25 avril 2019. A._______ a indiqué enfin qu’une « demande d’asile avait été déposée en date du 8 février 2019 auprès des autorités compétentes » et que la déci- sion du SEM devrait être suspendue jusqu’à droit connu sur cette de- mande. Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que de l’assistance judiciaire. I. Le 24 octobre 2019, le recourant a complété sa demande d’assistance ju- diciaire en produisant le formulaire que le Tribunal lui avait soumis pour établir sa situation financière. Il a par ailleurs informé le Tribunal qu’il avait quitté la Suisse pour s’installer au Portugal, où il a commencé une activité lucrative le 16 mai 2019 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. J. Par décision du 7 novembre 2019, le Tribunal a rejeté les demandes d’as- sistance judiciaire et de restitution de l’effet suspensif déposées par le re- courant. Le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire, au motif qu’après un examen du dossier le recours paraissait voué à l’échec, eu égard aux infractions aux prescriptions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Suisse commises par l’intéressé, dès lors que le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représentait une violation grave des prescriptions de police des étrangers et que, par son comportement, le recourant avait ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande de restitution de l’effet suspen- sif, en considérant, pour les mêmes motifs d’ordre et de sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, que l'intérêt public à l'établissement immé- diat d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité intimée
F-4647/2019 Page 6 l'emportait, in casu, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir échapper aux effets de la décision attaquée durant la procédure de recours. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 8 janvier 2020, l’autorité intimée a notamment relevé que le signalement dont le recourant faisait l’objet dans le Système d’information Schengen était une conséquence prévue par les dispositions des accords de Schengen mis en application par la Suisse et que ce n’est que sur la demande d’une partie contractante que la partie contractante signalante – en l’espèce la Suisse – procédait au retrait du signalement. L. Le 3 février 2020, A._______ a été à nouveau contrôlé en situation illégale en Suisse (soit à Crans-près-Céligny) par le Poste des garde-frontière de l’Administration fédérale des douanes, comme passager d’une voiture de livraison. Lors de son audition du même jour par le Corps des gardes-frontière, l’in- téressé a indiqué être revenu en Suisse durant l’hiver pour visiter le pays, mais ne pas avoir d’argent, ne pas travailler et a prétendu n’avoir jamais travaillé en Suisse. M. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM du 8 janvier 2020, ainsi que sur sa présence illégale en Suisse constatée le 3 février 2020, le recourant a notamment réaffirmé, dans ses déterminations du 20 avril 2020, que la décision du SEM se basait sur un procès-verbal (du 25 avril 2019) dans lequel son droit d’être entendu avait été violé. S’agissant de sa présence illégale en Suisse constatée le 3 février 2020, le recourant a repris son précédent argumentaire tiré de la prétendue irré- gularité de son audition par le Corps des gardes-frontières, en se prévalant à nouveau d’une violation de l’art. 141 CPP. Il a allégué enfin que sa nouvelle présence illégale en Suisse n’était pas apte à modifier l’état de fait à l’origine de la décision litigieuse. N. Dans sa duplique du 11 mai 2020, le SEM s’est référé aux considérants de sa décision attaquée.
F-4647/2019 Page 7 O. Par ordonnance du 15 octobre 2020, devenue définitive et exécutoire le 16 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a dé- claré A._______ coupable d’infractions à la LEI (constatées le 25 avril 2019 et le 3 février 2020), a révoqué le sursis accordé le 2 novembre 2018 et l’a condamné à 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 frs. P. Il ressort de l’examen du dossier du SEM (N 714 478) que A., agissant par l’entremise de son mandataire, avait adressé le 8 février 2019 un courrier au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), dont une partie était intitulée « Demande d’asile » et dans laquelle celui-ci avait décrit les menaces dont lui et sa famille auraient fait l’objet au Brésil et avait demandé à être convoqué « pour lui permettre de s’exprimer personnellement sur les faits qui motivent sa demande d’asile. » Le 13 février 2019, le SPOP a transmis ce courrier au SEM pour raison de compétence (art. 8 PA). Q. Le 14 mars 2019, le SEM a informé le mandataire de A. que, selon l’art. 19 al. 1, 1bis et 2 LAsi, une demande d’asile devait être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse, ou lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ou dans un centre de la Confédération. Le SEM a dès lors invité l’intéressé à se présenter auprès d’un centre fé- déral pour requérants d’asile (Altstätten, Bâle, Berne, Boudry, Chiasso Zürich) s’il entendait déposer une demande d’asile en Suisse. A connaissance du Tribunal, A._______ n’a toutefois présenté aucune de- mande d’asile en la forme requise par la LAsi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
F-4647/2019 Page 8 que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite la LEtr, force est de cons- tater que la décision querellée a été prononcée le 9 juillet 2019, soit après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, la disposition applicable, soit l’art. 67 LEI n’a pas connu de modification de fond.
F-4647/2019 Page 9 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
F-4647/2019 Page 10 adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré- sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. 5.1 Il apparaît à cet égard que le recourant s’est rendu une première fois coupable, en 2017 et 2018, d’infractions aux prescriptions régissant le sé- jour et le travail des étrangers en Suisse, lesquelles ont été sanctionnées sur le plan pénal. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a ainsi condamné, le 2 novembre 2018, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 20 frs et à une amende de 240 frs. Dans cette ordonnance, le Ministère public a notamment retenu que l’inté- ressé avait d’abord séjourné illégalement en Suisse durant deux mois en 2017, puis était revenu illégalement dans ce pays en 2018, où il s’était fait interpeler, alors qu’il allait commencer à travailler pour l’entreprise B._______ à Nyon.
F-4647/2019 Page 11 5.2 Le Tribunal constate ensuite que l’intéressé a été une nouvelle fois contrôlé en situation illégale en Suisse le 25 avril 2019 et que, lors de son audition du même jour, il a reconnu être parfaitement conscient des infrac- tions aux prescriptions légales dont il se rendait ainsi coupable. 5.3 Dans son mémoire de recours, A._______ n’a pas contesté les faits ayant fondé le prononcé d’une interdiction d'entrée à son endroit, mais s’est borné à en minimiser la gravité, tout en demandant que le procès-verbal de son audition du 25 avril 2019 soit « retranché du dossier » en application de l’art. 141 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Le Tribunal relève à cet égard que l’argumentation tirée des prétendues irrégularités formelles de l’audition du recourant du 25 avril 2019 par le corps des garde-frontières à Lausanne relève de la procédure pénale et n’a ainsi guère d’incidence sur l’appréciation des faits retenus par le SEM dans sa décision du 9 juillet 2019. Cette argumentation ne remet au surplus pas en cause la présence illégale en Suisse de l’intéressé, constatée lors de son contrôle du 25 avril 2019. Le recourant n’a en effet pas établi, durant la présente procédure, qu’il au- rait été, lors de sa présence en Suisse à cette date, autorisé à séjourner dans ce pays. 5.4 Il convient de rappeler ici que, selon la jurisprudence constante du Tri- bunal, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation idoine - un comportement qui est réprimé par le droit pénal administratif et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus (cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEtr) - représente une violation grave des prescriptions du droit des étrangers susceptible de justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée nationale (cf. notamment à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). 5.5 Il sied de relever en outre que le Tribunal peut également tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il sta- tue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment arrêt du TAF du 26 octobre 2020 en la cause F- 6368/2019 consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). L’in- terdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pénal,
F-4647/2019 Page 12 le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes dé- coulant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la me- sure sous examen. 5.6 En l’espèce, A._______ a une nouvelle fois été contrôlé en situation illégale en Suisse le 3 février 2020 par le Poste des garde-frontière de l’Ad- ministration fédérale des douanes. Bien que ces nouvelles infractions à la LEI aient été commises postérieurement au prononcé, le 9 juillet 2019, de la décision attaquée, le Tribunal ne saurait en faire abstraction. Ces nou- velles infractions sont en effet établies et démontrent le refus caractérisé du recourant de se conformer à l’ordre juridique suisse et de respecter les décisions des autorités de ce pays. En conséquence, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 9 juillet 2019 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi- traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris- prudence citée). 6.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé ne sauraient être con- testés et ne sont nullement remis en cause dans le recours.
F-4647/2019 Page 13 Il apparaît en outre que les infractions dont l'intéressé s'est rendu coupable (séjour et travail sans autorisation) ne se résument pas à un acte isolé, mais ont été commises à maintes reprises, un comportement - à lui seul - susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de trois ans, selon la jurisprudence applicable. S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tri- bunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés. Le fait de séjourner et de travailler illégalement en Suisse, de surcroît du- rant une longue période, doit être qualifié de grave, considérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. 6.3 Aussi, au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propen- sion à ne pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d’important. Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés allégués par l’intéressé, celui-ci n’ayant fait valoir au- cune autre attache particulière en Suisse et expliqué au contraire, en pro- cédure de recours, qu’il progressait dans son intégration au Portugal (cf. les déterminations adressées au Tribunal le 24 octobre 2019). Ainsi, l’inté- rêt public à son éloignement se révèle prépondérant. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 9 juillet 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que la durée de la mesure de trois ans respecte le principe de
F-4647/2019 Page 14 proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-4873/2018 du 9 juillet 2019 et F-373/2018 du 5 février 2019). Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En rai- son de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Es- pace Schengen. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'es- pèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’UE, ni un res- sortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d SIS II), cette personne est ins- crite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
F-4647/2019 Page 15 signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal rappelle que l’intéressé, ressortissant brésilien, n’est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation. Il ne saurait ainsi bénéficier notam- ment du droit à la libre circulation dans la Communauté au sens de la di- rective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004). Au contraire, l’intéressé a commis des infractions incontestables aux pres- criptions sur l’entrée et le séjour des étrangers, motif pour lequel il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEtr. L'ins- cription de son signalement au SIS II est à cet égard expressément prévue dans ce cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II, et est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir pro- téger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats par- ties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF F-295/2017 du 29 août 2018 consid. 8.2). Or, à ce sujet, il appartient à la Suisse de res- pecter la législation Schengen et, dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7.3 Ainsi, le signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). En outre, il n’existe aucun motif susceptible de justifier une rectification ou une sup- pression des données au sens de l’art. 41 par. 5 SIS II. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 9 juillet 2019, n’a ni violé le droit fé- déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-4647/2019 Page 16 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
dispositif page suivante
F-4647/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 4 décembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic 20531887 et N 714 478 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :