B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4624/2020
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A., c/o B., (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
F-4624/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 mai 2017, A., ressortissant marocain né le (...), a déposé auprès de la représentation suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d’entreprendre des études à l’EPFL (demande pour un visa de long séjour « visa D »). Il a déclaré souhaiter étudier le génie biomédical pour pouvoir se consacrer par la suite à la réalisation d’équipements médicaux adaptés aux conditions physiques extraterrestres qui pourront être utilisés dans les premières colonies humaines dans l'espace. Le recourant a joint à sa demande une attestation de garantie financière signée, le (...), par B.____, domicilié en Suisse. Le 4 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s’est déclaré disposé à délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour pour formation. Le 9 août 2017, le SEM a donné son autorisation à la délivrance d’un visa en faveur de l’intéressé. A.b Le 30 mai 2018, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse à Rabat une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse, dans le but d’entreprendre des études à l’EPFL (demande pour un visa de long séjour « visa D »). Dans un écrit du 4 juin 2018, il a expliqué qu’en 2017 son immatriculation définitive à l’EPFL n’avait pas pu avoir lieu en raison de ses problèmes de santé et qu’il avait dû annuler son séjour en Suisse, prévu pour septembre de la même année. Il a dès lors décidé de s’inscrire, pour l’année universitaire 2017-2018, à la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de C.___. Par lettre du (...), l’EPFL a informé le recourant que sa demande d’admission au programme de Bachelor, cours de mathématiques spéciales (CMS), avait été refusée. A.c En janvier 2019, le recourant, muni d’un visa touristique, s’est présenté aux examens d’admission à l’EPFL. Par écrit du (...), il a été informé de l’échec définitif. A.d En janvier 2020, le recourant, muni également d’un visa touristique, s’est derechef présenté aux examens d’admission à l’EPFL. Selon l’attestation émise le (...) par cette école, il sera autorisé à commencer ses études de Bachelor dès la rentrée de septembre 2020, sous condition de réussir une épreuve complémentaire d’admission, planifiée pour le 13 août 2020.
F-4624/2020 Page 3 B. B.a Le 6 juillet 2020, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d’entreprendre des études à l’EPFL et pour pouvoir se présenter à l’examen susmentionné (demande pour un visa de long séjour « visa D »). Le 20 juillet 2020, le SPOP s’est déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Le 27 juillet 2020, le SEM a informé le recourant qu’il envisageait de refuser d’approuver l’autorisation de séjour proposée par les autorités vaudoises. Il l’a invité à déposer ses observations. Dans sa réponse du 6 août 2020, le recourant a notamment exposé souhaiter venir en Suisse pour pouvoir se présenter à l’épreuve complémentaire en vue de son inscription définitive à l’EPFL. Il a confirmé sa volonté d’étudier en Suisse pour réaliser son projet professionnel en génie biomédical. B.b Par décision du 28 août 2020, le SEM a refusé d’autoriser le recourant à entrer en Suisse et de donner son approbation à l’octroi par le SPOP d’une autorisation de séjour pour formation. Il a relevé que la nécessité pour le recourant, étudiant en troisième année de médecine au Maroc, d’entreprendre en Suisse des études de longue durée et touchant un nouveau domaine de formation n’était pas démontrée de manière péremptoire. Par ailleurs, le programme précis d’études que l’intéressé souhaitait entreprendre en Suisse n’était pas établi à satisfaction. C. Par acte du 15 septembre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a souligné que son projet de venir étudier en Suisse remontait à l’année 2017, en précisant que les problèmes de santé alors rencontrés l’avaient empêché de le mener à terme, raison pour laquelle il avait décidé de passer une année académique à la faculté de médecine. Sa motivation de venir étudier en Suisse serait néanmoins restée intacte, preuve en étant notamment ses démarches, entreprises en 2018, 2019 et 2020 dans le but de s’inscrire à l’EPFL. Son projet académique de recherche pluridisciplinaire en bio-ingénierie était donc sérieux et programmé depuis longtemps.
F-4624/2020 Page 4 D. Par décision incidente du 23 septembre 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à verser une avance sur les frais de procédure d’un montant de 800 francs. Celle-ci a été versée en date du 26 octobre 2020. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 novembre 2020. Il a relevé que les démarches de l’intéressé, entreprises entre 2017 et 2020 en vue de son admission à l’EPFL, n’étaient pas à même de modifier son appréciation du cas et que l’opportunité des études envisagées n’était pas démontée. F. Dans sa réplique du 7 décembre 2021, le recourant a relevé qu’il avait prouvé, lors de chaque procédure de visa entamée, disposer des moyens financiers nécessaires pour suivre une formation continue en Suisse. Il a en outre indiqué qu’en 2020, l’EPFL avait confirmé qu’il était censé passer une épreuve complémentaire pour entamer un parcours de Bachelor. Encore une fois, il a souligné que sa volonté de venir étudier en Suisse remontait à 2017. Enfin, le recourant a observé que l’inquiétude des autorités suisses qu’il puisse souhaiter éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers n’était pas justifiée dans la mesure où il avait toujours exprimé son désir de collaborer avec les autorités suisses afin de ne pas être accusé d’avoir de telles intentions et pour trouver un arrangement pour passer l’épreuve complémentaire. G. Dans sa duplique du 18 janvier 2021, le SEM a déclaré que la réplique de l’intéressé n’était pas à même de modifier son point de vue. Droit : 1.1 Les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEtr en lien avec les articles 31 ss. LTAF), qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-4624/2020 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er janvier 2021, site consulté en janvier 2021). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPM émise le 20 juillet 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
F-4624/2020 Page 6 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). En particulier, selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d’exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"). En conséquence, l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit
F-4624/2020 Page 7 international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas examiné si les conditions de l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI étaient réalisées et a procédé d’emblée à l’analyse de l’opportunité pour l’intéressé de suivre la formation envisagée en Suisse. Cette manière de procéder ne saurait être contestée en raison de la nature potestative de la disposition précitée (cf. consid 4.3). Ainsi, si le SEM estime, comme en l’espèce, que l’opportunité de suivre des études en Suisse n’est de toute façon pas donnée, le point de savoir si les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI sont remplies n’est plus décisif. 5.2 Cela précisé, le SEM, procédant à une pondération globale de différents éléments en présence, a retenu que l’intéressé, étudiant en troisième année de médecine au Maroc, n’a pas établi à satisfaction le programme précis des études qu’il souhaitait entreprendre en Suisse et n’a pas démontré la nécessité de suivre un nouveau cycle de formation de longue durée. Par ailleurs, il a observé qu’il convenait de reconnaître un poids prépondérant à l’intérêt public à une politique de migration restrictive dans le contexte de l’art. 3 al. 3 LEI. 6. 6.1 Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Il observe toutefois que la décision attaquée présente certaines lacunes, notamment en ce qui concerne la description précise de l’état des faits du cas d’espèce. 6.2 Ainsi, comme avancé au stade du recours, il est vrai que l’intéressé a engagé des démarches pour venir étudier en Suisse en 2017 déjà. Il a pu alors accomplir avec succès les formalités administratives nécessaires pour régler les conditions de son séjour. Comme il l’a toutefois expliqué, des problèmes de santé l’avaient alors empêché de procéder à son immatriculation définitive à l’EPFL et, en septembre 2017, il avait été obligé de renoncer à commencer ses études en Suisse. Il est vrai également que le recourant a persisté dans ses aspirations d’étudier à l’EPFL en entreprenant, entre 2018 et 2020, différentes démarches, tant pour régler les conditions de son séjour en Suisse (plusieurs demandes d’autorisation d’entrée et de séjour déposées auprès de la représentation Suisse à
F-4624/2020 Page 8 Rabat) que pour finaliser son inscription à l’école choisie (tentatives de passer des examens en vue d’admission à l’EPFL). Ces faits démontrent donc une forte détermination de l’intéressé à étudier en Suisse. 6.3 Cela dit, à l’instar du SEM, il convient d’observer qu’aujourd’hui le recourant est un étudiant en troisième année de médecine au Maroc et qu’au vu des relevés de notes fournies, son parcours universitaire se déroule avec succès (cf. relevés de notes de la session 2017-2018 et 2018- 2019). Dans ces conditions, on peine à déceler l’opportunité d’abandonner un tel parcours et de recommencer des études au niveau de la première année dans une autre branche. A cela s’ajoute qu’il ressort de diverses pièces du dossier qu’en Suisse, le recourant a rencontré certaines difficultés en ce qui concerne la finalisation de son inscription à l’EPFL, tant formelles, comme en 2018, lorsque son admission a été refusée, qu’au niveau scientifique, comme en 2019, lorsqu’il n’a pas réussi son examen d’entrée. Dans ces conditions, poursuivre un parcours d’études au Maroc, qui se déroule sans obstacle, semble plus avantageux que de persister à vouloir suivre une voie d’étude à l’EPFL, qui s’avère difficile à emprunter. 6.4 Le Tribunal observe en outre que le parcours de l’intéressé se caractérise par une certaine incohérence. Ainsi, on ne comprend pas exactement pourquoi l’intéressé qui, depuis 2017 déjà, souhaite se perfectionner en génie biomédical et qui affirme avoir favorisé l’EPFL pour ses cours en biotechnologie, n’a pas choisi, face à l’impossibilité de venir en Suisse en 2017, d’étudier cette branche dans son pays d’origine, par exemple à l’Ecole des Hautes Etudes de Biotechnologie de Santé (EHEB) à Casablanca (cf. www.eheb.ma) ou à l’Université internationale de Casablanca qui offre également une formation en biotechnologie et santé (cf. https://www.uic.ac.ma/licences/biotechnologies-et-sante). En raison de la présence de ces écoles au Maroc, force est également de constater que la nécessité pour le recourant de suivre une formation en biotechnologie en Suisse n’est pas établie. Cela dit, rien n’empêche l’intéressé, après le premier cycle d’études terminé dans son pays, de poursuivre son éducation à l’étranger, dans le cadre des études post-grade adéquates pour réaliser son projet de spécialisation en équipements médicaux adaptés aux conditions physiques extraterrestres. 6.5 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal se rallie à l’avis du SEM qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (consid. 4.4). Ainsi, bien que les aspirations de l’intéressé à vouloir acquérir une formation à l’EPFL soient légitimes, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques pourraient justifier l’approbation de l’autorisation de séjour
F-4624/2020 Page 9 sollicitée, cela également au regard de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter à la lumière de l’art 3 al. 3 LEI. C’est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé. Dans ces conditions, c’est également à juste titre que le SEM a refusé de délivrer au recourant une autorisation d’entrée pour se présenter à l’épreuve complémentaire dans le but d’être définitivement admis à l’EPFL, le fait de réussir cette épreuve n’étant pas à même de modifier l’appréciation de sa situation. 7. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 28 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA ; consid. 5.6 supra). Le recours est par conséquent rejeté, 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 800 francs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
F-4624/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 26 octobre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé, par l’entremise de B.________) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; annexe : dossier SYMIC en retour) – au Service de la population du canton de Vaud
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Beata Jastrzebska
Expédition :