Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4615/2022
Entscheidungsdatum
04.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4615/2022

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Sarah Vincent, Association elisa-asile, Case postale 542, 1214 Vernier, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’octroyer un visa national pour des motifs humanitaires concernant X._______ et Y._______ ; décision du SEM du 8 septembre 2022.

F-4615/2022 Page 2 Faits : A. En date du 6 décembre 2021, X._______ et son épouse Y., ressortissants syriens, nés respectivement en 1958 et en 1966 (ci-après : les requérants ou les intéressés), ont déposé des demandes de visas long séjour pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation suisse). A leur demande étaient notamment annexés un rapport médical indiquant que le requérant souffre de polyarthrites aigues chroniques aux hanches, un certificat d’enregistrement auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Liban (ci-après : l’UNHCR), ainsi qu’un courrier électronique. Ce dernier expliquait la situation des intéressés et indiquait que A., la fille de ces derniers qui bénéficiait de la qualité de réfugiée en Suisse, avait contacté une représentation juridique afin de défendre leurs intérêts. B. Par décisions du 3 janvier 2022, notifiées le 6 janvier suivant, la Représentation suisse a refusé d’octroyer aux intéressés les autorisations d’entrée requises. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que les requérants, d’une part, ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses et, d’autre part, étaient dans un pays tiers sûr. Par courrier du 7 février 2022, A., par l’entremise de sa représentante, a formé opposition auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) contre la décision de refus de la Représentation prononcée à l’encontre de ses parents. Elle a expliqué pour l’essentiel que, sans opération, le requérant allait perdre l’usage de ses jambes. A cet égard, elle a argumenté que sa famille n’avait pas les moyens financiers suffisants pour accéder à des structures susceptibles d’offrir des soins appropriés. En outre, au vu de la crise que traverse actuellement le Liban ni le gouvernement, ni l’UNHCR n’étaient en mesure de les aider. L’intéressé nécessiterait donc urgemment une intervention des autorités suisses, sans quoi, il risquerait de subir un sérieux préjudice à son intégrité physique. Par courrier du 3 mars 2022, A. a fait parvenir à l’autorité inférieure un échange de courriels avec l’UNHCR, relatant que cette organisation ne pouvait pas aider les requérants au-delà de l’aide financière déjà apportée (de 40 dollars par mois).

F-4615/2022 Page 3 C. Par décision du 8 septembre 2022, le SEM a rejeté l’opposition formée le 7 février 2022 par A._______ et a confirmé le refus d’autorisations d’entrée prononcé par la Représentation suisse. D. Le 11 octobre 2022, la prénommée (ci-après : la recourante ou l’opposante) a recouru, par l’entremise de sa représentante, contre la décision précitée de l’autorité inférieure. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que sa demande d’octroi de visas humanitaires soit admise et qu’une autorisation d’entrée en Suisse soit octroyée aux requérants. Subsidiairement, elle a demandé à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense d’une avance de frais. E. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle de la recourante. F. Appelée à déposer une réponse sur le recours du 11 octobre 2022, l’autorité inférieure, par courrier du 9 novembre 2022, a maintenu ses arguments et a proposé le rejet du recours. Par réplique du 12 décembre 2022, la recourante a produit diverses annexes démontrant qu’elle avait tenté en vain de contacter des organisations au Liban pour savoir si ces dernières pouvaient prendre en charge l’opération du requérant. Au vu de ces éléments, elle a à nouveau conclu que ce dernier nécessitait une intervention urgente de la Suisse pour lui éviter de perdre l’usage de ses jambes. Invité par ordonnance du 19 décembre 2022 à prendre position sur la réplique précitée, le SEM, dans son écrit du 11 janvier 2023, a maintenu sa position et a proposé le rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante par ordonnance du 19 janvier 2023. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-4615/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) − remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) − qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

F-4615/2022 Page 5 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les requérants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). En l'occurrence, outre le souhait de l’intéressé de venir se faire opérer en Suisse, les requérants ont fait valoir que la vie au Liban était devenue beaucoup plus difficile depuis la crise économique, ce qui avait un impact direct sur l’accès aux soins et au respect des droits fondamentaux. Ceci indique que ces derniers n’entendent pas seulement requérir un visa pour effectuer un séjour de courte durée en Suisse pour que l’intéressé puisse se faire opérer, mais qu’ils désirent également y demeurer de manière prolongée. Ce dernier élément est d’ailleurs confirmé par le dépôt de leur demande de visa D pour une durée « indéterminée » (cf. dossier SEM, Act. 2 et 3 pp. 56 et 78). Un autre indice corroborant le fait qu'il s'agit d'une demande de visa pour un long séjour est le fait que la ladite demande a été déposée par le requérant, mais également son épouse, mentionnant que leur lien avec la Suisse était donné du fait que la recourante, respectivement leur fille, qui bénéficiait du statut de réfugiée en ce pays, y résidait. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux requérants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

F-4615/2022 Page 6 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière − c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population −, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi de visas humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

F-4615/2022 Page 7 5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe pas dans l'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans ses écrits, la recourante allègue que les requérants ont fui la guerre en Syrie et sont arrivés au Liban en 2013. L’intéressé souffrirait de polyarthrites aigues chroniques, notamment aux hanches et nécessiterait une opération chirurgicale urgente en vue de l’implantation de prothèses totales. Toutefois, ni le requérant, ni sa famille n’auraient les moyens nécessaires pour financer cette opération au Liban. En outre, au vu de la crise sans précédent que traverse ce pays, les hôpitaux libanais manqueraient de matériel et de prothèses. Par ailleurs, l’UNHCR, la Croix-Rouge, Médecin du monde ou encore des associations caritatives ne seraient pas en mesure d’offrir de telles interventions, à cause de leur coût élevé. La recourante soutient également que si l'intéressé devait perdre l'usage de ses jambes, il ne pourrait bénéficier d'aucune mesure de réadaptation lui permettant de vivre dans des conditions de vie dignes. L'achat d'une chaise roulante serait en effet hors de la portée de leurs moyens et l'endroit dans lequel le couple vivrait n'aurait même pas l'eau courante ni l'électricité et ne serait pas du tout adapté à une personne en situation de handicap.

F-4615/2022 Page 8 La crainte du requérant de perdre l’usage de ses jambes serait donc une menace d’atteinte directe, concrète et irréversible à son intégrité physique, justifiant l’intervention de la Suisse et l’octroi de visas humanitaire. 6.2 Dans sa décision du 8 septembre 2022, l’autorité inférieure a retenu que les intéressés avaient fui la Syrie en 2013, notamment en raison des problèmes de santé dont souffrait le requérant, lesquels ne pouvaient pas être pris en charge dans ce pays. A cet égard, elle a constaté que ces derniers souhaitaient se rendre en Suisse pour des motifs exclusivement liés à l’état de santé de l’intéressé, motif ne justifiant pas, selon elle, l’octroi d’un visa humanitaire. Le SEM a en outre relevé que le dossier ne contenait aucun élément selon lequel le pronostic vital du requérant serait engagé de manière imminente. A cet égard, ce dernier n’aurait pas établi à satisfaction que ses problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir. Enfin, le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas fait valoir être exposés à des préjudices ou des menaces particulières au Liban, pays tiers considéré comme sûr. Pour ces motifs, l’autorité inférieure a considéré que la situation de ces derniers ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l’octroi de visas humanitaires. 7. 7.1 A ce stade, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 7.2 Tout d’abord, ni les intéressés ni la recourante n’ayant évoqué un risque de refoulement vers la Syrie de X._______ et de son épouse Y._______, il y a lieu de considérer que leur séjour au Liban qui dure depuis 2013 est assuré. Aucune mise en danger concrète ne résulte ainsi de leur statut dans ce pays, d’autant moins qu’ils ont pu s’y faire enregistrer auprès du HCR qui leur verse notamment un soutien financier. 7.3 Il n’en demeure que, selon la Banque Mondiale, la situation financière et économique que traverse actuellement le Liban a été classée comme l’une des trois crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du 19 e siècle (cf. communiqué de presse publié le 25 janvier 2022 et intitulé « La crise libanaise : un grand déni sur fond de dépression délibérée », consulté le 6 septembre 2023). Il en ressort que le taux de change moyen de la livre libanaise a connu une dépréciation de l’ordre de 219% en 2021

F-4615/2022 Page 9 et que les effets sur les prix se sont traduits par une inflation atteignant 145% la même année. En outre, selon le rapport économique 2023 de l’Ambassade de Suisse pour le Liban et la Syrie, plus des trois-quarts de la population libanaise vit actuellement en dessous du seuil national de pauvreté, 30% des ménages ayant rapporté des impossibilités à accéder à la nourriture et à d’autres besoins fondamentaux. Le taux de chômage est également passé de 11% en 2018 à environ 35% au début 2022. Concernant, plus particulièrement, la situation des réfugiés syriens au Liban, le rapport publié le 19 mai 2023 par le Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR), indique que plus de neuf réfugiés syriens sur dix vivent actuellement dans des conditions d’extrême pauvreté. S’agissant toutefois de l’accès aux soins, la population réfugiée au Liban bénéficie de services de santé grâce à un réseau de centres de soins de santé primaires (SSP), de dispensaires et d’hôpitaux. Si la dégradation de la situation économique dans ce pays a également affecté l'accès aux soins et aux médicaments, de nombreux organismes, tels que le Haut-Commissariat pour les réfugiés au Liban ou Médecin Sans frontières (ci-après : MSF) poursuivent leur partenariat avec le ministère libanais de la santé publique pour renforcer le système de santé et la capacité de réponse malgré la crise que le pays traverse (cf. sites du HCR ainsi que de MSF au Liban). 7.4 Cela dit, le Liban n’est ni en guerre civile, ni dans une situation de violence généralisée. Ce pays est certes marqué par des tensions politiques, économiques et religieuses, mais la situation qui y règne ne permet pas de conclure d’une manière générale à une mise en danger concrète de l’ensemble de la population résidente. En ce qui concerne la situation des réfugiés syriens, leurs conditions de vie au Liban s'avèrent certes difficiles à bien des égards (cf. rapport du VASyR précité, pp. 15 et 16 pour ce qui concerne les questions de vulnérabilité économique, sécurité alimentaire, logement et santé). Les arguments des requérants ne permettent toutefois pas de conclure que ces derniers se trouvent dans une situation de détresse particulièrement précaire − par rapport aux conditions générales difficiles tant pour la population libanaise que les réfugiés syriens au Liban − qui nécessiterait impérativement une intervention des autorités suisses. Par ailleurs, il convient de souligner que les intéressés, bien que vivant dans des conditions précaires, habitent dans une chambre sise dans une ancienne école à Beyrouth et bénéficient d’une petite aide économique de l’UNHCR (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 40). 7.5 En ce qui concerne l’état de santé du requérant, il convient tout d’abord de relever qu’une assistance médicale minimale est garantie au Liban

F-4615/2022 Page 10 (cf. consid. 7.2 supra). Bien que la recourante soutienne ne pas avoir réussi à entrer en contact avec l’organisation Médecins sans Frontières, il sied de considérer que cet acteur garantit l’accès à une assistance médicale. Celle-ci comprend en particulier le traitement des maladies aiguës et chroniques, les vaccinations, l'aide à l'accouchement et le soutien psychologique (cf. arrêt du TAF F-3837/2021 du 21 juillet 2022 consid. 5.4). Par ailleurs, au vu des documents médicaux produits, le Tribunal considère qu’une entrée en Suisse n’est pas impérativement nécessaire pour des raisons médicales. Même si les affections dont se prévaut l’intéressé sont à n’en pas douter de nature à rendre son quotidien très difficile, voire handicapant, il ne s'agit pas d'atteintes d’une gravité telle à justifier l’octroi d’un visa national pour des motifs humanitaires. La délivrance de telles autorisations d’entrée présuppose l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités suisses (cf. consid. 4 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles fait face le requérant pour bénéficier d’une opération, de telles difficultés n’entrent pas, à elles seules, dans la définition de mise en danger résultant d’une menace imminente telle que rappelée ci-avant. Au vu des organisations internationales et des ONG toujours présentes au Liban et l’aide apportée par celles-ci en particulier aux réfugiés syriens, les difficultés évoquées en l’espèce ne diffèrent pas en substance de la situation dans laquelle se trouve une grande partie de la population au Liban, en ce qui concerne l’accès aux soins. Ainsi, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, considère que les acteurs du domaine de la santé présents au Liban peuvent, au besoin, dispenser les soins indispensables et urgents au requérant, à même de préserver sa santé dans le respect de la dignité humaine. Cela étant, il n’est pas établi que ce dernier souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir. Son souhait de pouvoir bénéficier d’une opération, par ailleurs couteuse, est certes compréhensible. Toutefois, tant et aussi longtemps que l’intégrité corporelle et la vie de l’intéressé peut être préservée au Liban à l’aide de traitements médicaux moins invasifs, voire moins coûteux, à l’instar de ceux prodigués en particulier à la population libanaise, une mise en danger concrète de ce dernier ne saurait être admise. Enfin, il convient également de constater que le diagnostic médical en lien aux problèmes médicaux dont souffre l’intéressé n’est pas clair en tous points. En effet, les deux certificats médicaux produits divergent, d’une part, quant à la localisation de l’arthrose diagnostiquée et, d’autre part, sur l’intervention nécessaire à l’intéressé. Alors que le rapport médical du

F-4615/2022 Page 11 9 septembre 2021 atteste que ce dernier souffre de polyarthrites aigues chroniques aux hanches et nécessite une opération chirurgicale urgente en vue de l’implantation de prothèses totale aux hanches (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 15), le rapport médical daté du 7 décembre 2022 fait état d’une arthrose des genoux prônant deux interventions chirurgicales pour remplacer les articulations des genoux (cf. pce. 5, annexe mail du 7 décembre 2022). 7.6 Pour le surplus, on observera que les intéressés ne peuvent déduire aucun droit du fait que leur fille réside légalement en Suisse. Le refus de visa prononcé à l'endroit de ces derniers ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée]). En outre, les relations familiales qui peuvent fonder l’application de l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et sœurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). Or, force est de constater que la fille des intéressés réfugiée en Suisse est majeure. 7.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, sans vouloir minimiser les difficultés économiques ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les requérants sont confrontés, ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente au reste de la population, en particulier syrienne, vivant au Liban (cf. arrêt du TAF F-503/2021 du 17 janvier 2022 consid. 7.6). 8. En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière en raison d’une mise en danger concrète, grave et imminente de leur vie ou de leur intégrité physique, susceptible de justifier l’octroi des visas humanitaires sollicités. 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 8 septembre 2022, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),

F-4615/2022 Page 12 étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 18 octobre 2022, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle de cette dernière, de sorte qu'il sera statué sans frais. La recourante n'a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-4615/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-4615/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa représentante (Recommandé), – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. SYMIC [...]+[...]).

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