Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-461/2025
Entscheidungsdatum
13.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-461/2025

A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Turquie, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 janvier 2025 / N (...).

F-461/2025 Page 2 Faits : A. Le 20 octobre 2024, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 16 janvier 2025 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur sa requête, a prononcé son transfert en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le canton de X._______ a été chargé de procéder à l’exécution de cette décision. B. Le 22 janvier 2025, l’intéressée a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ainsi qu’à son attribution au canton de Y._______, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le 23 janvier 2025, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Dans la présente procédure, la recourante peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, n’est pas invocable devant le Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

F-461/2025 Page 3 3. En tant que la recourante sollicite son attribution au canton de Y._______ (cf. consid. B supra et pce TAF 1 p. 20 et p. 33), le Tribunal relève que cette conclusion est extrinsèque à l’objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En effet, par le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, le canton de X._______ a été chargé de l’exécution du transfert de l’intéressée. Ce faisant, le SEM a procédé à une application correcte de la loi compte tenu du fait que, au moment du prononcé de la décision, la recourante était logée dans le Centre fédéral pour requérants d’asile de Z., situé dans le canton de X. (cf. art. 24 al. 3 LAsi en lien avec l’art. 46 al. 1 bis LAsi). Il ne s’agissait donc pas d’une attribution cantonale. Celle-ci interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure par le biais d’une décision sujette à recours (cf. art. 24 al. 4 LAsi en lien avec l’art. 27 al. 3 LAsi). Le point soulevé n’est donc à juste titre pas traité par la décision attaquée, si bien que le Tribunal n’entrera pas en matière sur celui-ci (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6878/2024 du 25 novembre 2024 consid. B). 4. 4.1 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d’une instruction insuffisante du dossier et d’un manque de motivation de la décision attaquée. En substance, elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé, pourtant précaire, de ne pas s’être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Croatie et sur les conditions d’accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Elle fait également valoir que le SEM aurait failli à son devoir d’instruction en lien avec son mariage religieux avec un requérant d’asile résidant en Suisse et la relation étroite, durable et effective qu’ils entretiendraient au sens de l’art. 8 CEDH. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient en principe d'office (cf. art. 12 et 13 PA en relation avec les art. 6 et 8 LAsi). L’autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact,

F-461/2025 Page 4 lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4547/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 al. 1 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 4.3 Comme on le verra ci-après en lien avec l’examen au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l’état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que ce soit en lien avec les conditions d’accueil en Croatie, les affections médicales en cause (y compris les tendances suicidaires alléguées) ou la relation que l’intéressée entretient avec son fiancé B._______ se trouvant actuellement en procédure d’asile (N...). On ne saurait donc lui reprocher une violation de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi). 4.4 En outre, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Croatie et durant son parcours migratoire (cf. décision attaquée pp. 2, 3, 12 et 13). Il a en outre tenu compte de manière détaillée de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée pp. 3, 7, 8, 9, 13, 14 et 15). Par ailleurs, en lien avec la présence en Suisse de son fiancé, le SEM a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait que cette circonstance n’était pas déterminante sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. décision querellée, pce SEM 58 pp. 2 à 7 et p. 10 et 11) et a de plus pris en considération l’argumentation circonstanciée figurant dans les courriers que lui avait adressés sa mandataire les 11 et 25 novembre 2024 (cf. pce SEM 58 p. 4 à 6) ainsi que toutes les pièces et photographies produites par le couple. Il en va de même des courriels échangés en rapport avec la demande d’ouverture d’une procédure de mariage entreprise auprès de l’état civil de (...). Partant c’est en vain que la recourante reproche au SEM une violation de son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA ; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2).

F-461/2025 Page 5 5. 5.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après : RD III). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 5.2 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d’asile en Croatie le 11 février 2024 (pce SEM 8). Le 5 décembre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 42). Le 19 décembre 2024, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge de la recourante en application de l’art. 20 al. 5 RD III (pce SEM 51). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés. 5.3 Dans ce contexte, c’est en vain que l’intéressée remet en cause la compétence de la Croatie au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force » respectivement qu’elle ne voulait pas y demander l’asile (cf. pce SEM 20). D’une part, les autorités croates n’ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales de l’intéressée ; celui-ci découle de l’art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013).

F-461/2025 Page 6 D’autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré la recourante contre son gré en tant que requérante d’asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si tel n’avait pas été son intention. Aussi, les allégations de l’intéressée, selon lesquelles les autorités croates auraient fait un usage disproportionné de la force, restent sujettes à caution (cf. consid. 7.2 infra). Il y a donc lieu de conclure que la recourante a volontairement déposé une demande d’asile en Croatie. 5.4 La recourante fait valoir avoir passé sept heures en Croatie le 11 février 2024 puis être repartie en Bosnie le même jour où elle serait restée huit mois. Par la suite, elle serait venue en Suisse avec l’aide de passeurs. Elle souligne que son fiancé avait également fait valoir son séjour en Bosnie lors de son audition du 29 août 2024 (cf. pce SEM 20) et semble ainsi se fonder sur l’art. 19 par. 2 RD III. Selon cette disposition, la responsabilité de l’Etat déterminé comme compétent par le Règlement Dublin III cesse si la personne en cause a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois. L’état de fait allégué par la recourante et son fiancé (à savoir le retour en Bosnie de l’intéressée) n’est toutefois corroboré par aucun moyen de preuve probant. Comme on l’a vu (consid. 5.3 supra), le Tribunal n’a pas de raison de douter du fait que la recourante a volontairement déposé une demande d’asile en Croatie afin d’y bénéficier des prestations de la directive Accueil et de la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Il paraît dès lors peu crédible qu’elle soit retournée en Bosnie où elle ne bénéficiait d’aucun droit. Dans ces conditions, l’art. 19 par. 2 RD III n’est d’aucun secours à la recourante. 6. Pour s’opposer à son transfert, la recourante – se référant à des rapports d’ONG ainsi qu’à des arrêts rendus par des juridictions allemandes – semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). À cet égard, le Tribunal nie, de jurisprudence constante, l’existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d’un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 11 à

F-461/2025 Page 7 13). La recourante ne soulève pas de moyen permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte que la disposition susmentionnée ne lui est d’aucun secours. En outre, l’allégation selon laquelle les conditions d’accueil en Croatie se seraient péjorées depuis le prononcé de l’arrêt E- 1488/2020 du 22 mars 2023, ainsi que les récents articles et rapports de portée générale auxquels se réfère la recourante (cf. mémoire de recours, p. 20 ss), ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes cités par l’intéressée ne lient pas le Tribunal (arrêt du TAF E-443/2023 du 29 octobre 2024 consid. 6.4). Il s’ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d’asile découlant notamment de la directive Accueil et la directive Procédure. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal dans les considérants suivants. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 7.2 La recourante a soutenu que son transfert en Croatie constituait une violation des art. 3 et 13 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT ; RS 0.105). Elle a allégué avoir fait l’objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de son interpellation, en ce sens qu’elle aurait été battue et tirée par les cheveux ; de surcroît, elle aurait dû attendre devant un mur durant sept heures et aurait été fouillée de force alors qu’il faisait très froid ; elle aurait finalement été relâchée le même jour dans une forêt en compagnie d’autres migrants. Elle a expliqué avoir fait l’objet d’un traitement inhumain qui l’avait profondément choquée (cf. pce TAF 1 et pce SEM 20). Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours

F-461/2025 Page 8 lors de son arrestation par les forces de l’ordre croates soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante se trouvait alors en situation illégale en Croatie. En outre, contrairement à ce que prétend l’intéressée, il convient de retenir qu’elle a volontairement déposé une demande d’asile en Croatie suite à son arrestation (cf. consid. 5.3 supra). Dans ce contexte, il paraît très probable qu’elle ait séjourné plusieurs mois en Croatie en étant au bénéfice de prestations conformément à la directive Accueil et la directive Procédure, ce qui parle en défaveur des allégations de la recourante, selon lesquelles les conditions d’accueil en Croatie auraient été intolérables (cf. consid. 5.4 supra). Dans ces conditions, la recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de réels risques de traitements inhumains au sens des art. 3 et 13 CEDH et de l’art. 3 CAT en cas de transfert en Croatie. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne l’aspect médical, le SEM, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a retenu que les problèmes médicaux de la recourante étaient suffisamment établis et que le diagnostic final et le traitement n’étaient pas susceptibles de varier fondamentalement. En effet, bien que le diagnostic de PTSD eût évolué, le diagnostic de trouble anxieux généralisé n'avait pas changé et les traitements avaient été adaptés en raison des symptômes décrits après la prise de médicaments et majorés au vu de l’évaluation de la situation de l’intéressée. De plus, un suivi psychiatrique était organisé et se poursuivait. En lien avec les idées noires sans caractère suicidaire rapportées par la recourante, le SEM a relevé qu’il revenait à son médecin de la préparer au mieux à son départ de Suisse vers la Croatie (cf. p. 14 et 15 de la décision attaquée). Sur la base de ces prémisses, le SEM est arrivé à la conclusion que les affections médicales en cause n’étaient pas d’une gravité ou d’une particularité telles qu’elles s’opposent à un transfert vers la Croatie. Dans son mémoire de recours, la recourante a contesté cette appréciation en faisant valoir que son état de santé faisait obstacle à son transfert en Croatie. Selon elle, l’autorité inférieure n’avait pas correctement tenu compte de sa situation particulièrement vulnérable, en particulier du fait qu’elle présentait des idées noires, un trouble de stress post-traumatique (PTSD), une anxiété généralisée, une dissociation psychique ainsi que des troubles psychiques complexes qui s’étaient péjorés et pour lesquels la dose de médicaments prescrite avait dû être majorée. Par ailleurs, les documents médicaux versés en cause ne permettaient pas d’établir avec précision son état de santé d’un point de vue des besoins thérapeutiques et du suivi nécessaire pour rétablir sa stabilité. À cela s’ajoutait que le SEM

F-461/2025 Page 9 avait omis de prendre en considération son vécu traumatisant et la tentative de suicide qu’elle avait commise par le passé. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les possibilités de prise en charge médicale dont elle pourrait bénéficier en Croatie ainsi que les risques de péjoration de ses troubles psychiques et physiques auxquels elle s’exposait. Enfin, elle a soulevé que le SEM n’avait ni communiqué ses problèmes de santé aux autorités croates ni n’avait requis des garanties spécifiques afin de s’assurer de sa bonne prise en charge médicale en cas de transfert. 7.3.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d’un accompagnement médical approprié lors de l’exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l’Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6, et les réf. cit.).

F-461/2025 Page 10 7.3.3 Le Tribunal constate qu’entre le 30 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, plusieurs rapports médicaux et journaux de soins ont été versés en cause (cf. pces SEM 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55). L’autorité inférieure les a d’ailleurs exposés de manière circonstanciée dans la décision attaquée de sorte qu’il convient d’y renvoyer pour plus de détails (cf. décision attaquée pp. 3, 7, 8, 9, 13, 14 et 15). Il en ressort en substance que la recourante a fait état sur le plan somatique de migraines chroniques, de problèmes buccaux, de toux sèche et de maux de gorge pour lesquels elle a reçu des traitements. En outre, des diagnostics de suspicion d'endométriose et de fibroadénome ont été posés et des traitements ont été prescrits, étant précisé qu’une prise en charge gynécologique à distance était préconisée car il n'y avait pas de critère d'urgence. Sur le plan psychologique, le dernier rapport médical indique une dégradation de la santé mentale sous forme d’un trouble anxieux généralisé et d’un PTSD complexe avec dissociation psychique. L’intéressée faisait également état d’idées noires mais sans idées suicidaires. En conséquence, le traitement médicamenteux prescrit a été adapté et un suivi psychiatrique a été mis en place et se poursuit. De surcroît, dans une lettre du 20 novembre 2025, la recourante a rapporté suivre un traitement contre les nerfs et la dépression depuis de nombreuses années à cause d’un profond traumatisme d’origine familial qui l’avait menée à commettre une tentative de suicide (cf. pce SEM 37 p. 21). 7.3.4 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 7.3.2 supra), le Tribunal considère que l’ensemble des problèmes de santé de la recourante sont suffisamment documentés et ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie. Certes, les affections médicales en cause, en particulier les troubles psychiques de la recourante, ne sauraient en aucun cas être minimisées. Il ressort cependant des pièces médicales susmentionnées que des diagnostics ont pu être posés, que des traitements et suivis ont été mis en place et adaptés et que la situation médicale a été stabilisée. Par ailleurs, la documentation médicale produite ne met pas en évidence de risques suicidaires (cf. consid. 7.3.3 supra). Dans ces circonstances, les allégations vagues de la recourante, selon lesquelles elle aurait eu dans le passé des idées suicidaires et même fait un tentamen ne sauraient être déterminantes. Bien plutôt, en l’état du dossier, le SEM pouvait conclure que le risque de passage à l’acte n’était pas concret et n’imposait dès lors pas de prendre des dispositions particulières. En effet, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal D-

F-461/2025 Page 11 997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Cependant, il convient de nuancer les allégations du SEM, selon lesquelles il reviendra au médecin traitant de la recourante de préparer au mieux cette dernière à son départ de Suisse vers la Croatie. En effet, le SEM reste tenu d’évaluer avec soin l’aptitude au renvoi de la recourante lors de l’exécution du transfert. Dans l’hypothèse où des risques concrets de passage à l’acte devaient devenir actuels au moment de procéder au transfert, le SEM aurait l’obligation de prendre toute mesure opportune en conformité avec la jurisprudence topique (cf. consid. 7.3.2, 2 ème par., supra). Cela étant, il y a lieu de retenir que la recourante accédera aux soins nécessaires en Croatie. En effet, la Croatie est liée par la directive accueil et dispose d’infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf. arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8, D-7037/2023 du 9 janvier 2024 consid. 7.4.2). Par ailleurs, il ressort du document concernant les modalités du transfert que le SEM a d’ores et déjà prévu de transmettre les rapports médicaux pertinents à la Croatie (pce SEM 57), ce qui paraît suffisant en l’état du dossier. 7.3.5 Du reste, le Tribunal relève que les autorités suisses n’ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l’hébergement ou l’accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoi qu’en dise la recourante et sur le vu de tout ce qui précède, il n’existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3). 7.4 Finalement, c’est en vain que la recourante invoque son mariage religieux avec un requérant d’asile résidant en Suisse. 7.4.1 Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie familiale dans le sens de l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). 7.4.2 En l’occurrence, la conclusion du mariage, prétendument célébré par un imam en Irak le 16 décembre 2023, n’est aucunement démontré. Ainsi,

F-461/2025 Page 12 la recourante a expliqué qu’aucun document n’avait été établi à cette occasion et qu’ils n’avaient pas pu entreprendre les démarches pour faire reconnaitre leur mariage officiellement en Irak compte tenu du danger qui pesait sur eux dans ce pays (cf. pce TAF 1 et pces SEM 20, 28, 29, 37). Cela étant, même s’il est notoire qu’un mariage religieux célébré en pays musulman est considéré en même temps comme un mariage civil (cf. arrêt du Tribunal F-3969/2023 du 25 juillet 2023 p. 7 ; E-1984/2023 du 1 er mai 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.), aucun élément probant du dossier ne permet dans le cas d’espèce de retenir que ce mariage ait des chances d’être reconnu en Suisse en application de l’art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]. D’ailleurs, les photographies produites en cause, illustrant le couple dans diverses sorties seul ou avec des amis, n’ont qu’une valeur probante très restreinte et ne sont pas aptes à démontrer le mariage en question (cf. pce SEM 28). De même, malgré le dépôt de la demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage auprès de l’état civil de la commune de (...) (cf. pce SEM 37), rien n’indique que la célébration d’un mariage (civil) en Suisse soit imminente. Ensuite, la relation du couple ne saurait être assimilée à celle d’une union conjugale. En effet, la recourante et son fiancé n’ont pas d’enfants communs et même s’ils soutiennent être en couple depuis quatre ans, force est de constater qu’ils n’ont vécu ensemble qu’un mois et demi et non deux à trois mois comme ils le prétendent. Ainsi, selon leurs propres déclarations, ils auraient cohabité entre la date de célébration de leur mariage du 16 décembre 2023 et le départ de la recourante d’Irak le 2 février 2024, soit un mois et demi, ce qui ne constitue de toute évidence pas une durée de vie commune suffisante au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.4.1 supra). Le fait que, pendant ce laps de temps, la recourante rendait visite régulièrement à son fiancé (lequel devait apparemment constamment se cacher car il était menacé de mort) n’y change rien. Il en va de même de ses allégations, selon lesquelles elle lui avait apporté des soins quotidiens et un soutien financier après qu’il avait été blessé par balle (pce TAF 1 et pces SEM 20, 28, 29, 37). Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reconnaître l’existence d’une relation de concubinage stable au sens de l’art. 8 CEDH. 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l’intéressée en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l’intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut

F-461/2025 Page 13 plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 2 supra). 8. La Croatie demeure donc l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l’intéressée vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle à l’appui du recours n’apparaissait pas d’emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l’indigence de la recourante ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d’admettre cette requête. Aussi, il n’est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-461/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

Expédition :

Zitate

Gesetze

31

Gerichtsentscheide

21
  • ATF 144 II 35902.07.2018 · 860 Zitate
  • ATF 142 II 15422.03.2016 · 1.715 Zitate
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • 2C_81/201615.02.2016 · 49 Zitate
  • 2C_832/201612.06.2017 · 59 Zitate
  • D-1485/2023
  • D-7037/2023
  • E-1488/2020
  • E-1984/2023
  • E-443/2023
  • E-5887/2022
  • E-6093/2022
  • F-1855/2023
  • F-3969/2023
  • F-4547/2021
  • F-4551/2023
  • F-461/2025
  • F-4814/2020
  • F-5470/2018
  • F-6878/2024
  • L 180/31