B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI F-4582/2019
A r r ê t d u 24 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Gazmend Elmazi, avocat recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-4582/2019 Page 2 Faits : A. En 2004, A., ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le (...) 1967, a fait la connaissance de B., ressortissante suisse, née le (...) 1942. L’intéressé s’est marié en Côte d’Ivoire le 8 avril 2006 avec B., laquelle a acquis la nationalité ivoirienne en 2012. B. Le 2 avril 2013, A. a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le même jour, il a certifié vivre à la même adresse que son épouse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Il a en outre été informé que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. C. Le (...) 2015, le prénommé est devenu père d’un enfant né hors mariage, C., puis d’un second, D., né le (...) 2017. Les deux enfants ont été mis au monde par E., ressortissante ivoirienne, née en 1984. D. Par courrier du 13 août 2018, l’épouse de l’intéressé s’est adressée au SEM afin de demander l’annulation de la naturalisation facilitée de son époux, après avoir été informée de la double vie que menait celui-ci par courrier anonyme reçu le 4 juin 2018. Le 6 novembre 2018, la précitée a introduit une requête aux fins de citation en divorce pour « excès et injures graves » de l’intéressé à son encontre auprès du Juge des affaires matrimoniales de Y.. E. Le 10 décembre 2018, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de A._______ et a invité celui-ci à se prononcer à ce propos.
F-4582/2019 Page 3 Par courrier du 12 mars 2019, l’intéressé a fait valoir, en substance, que sa déclaration de communauté conjugale du 2 avril 2013 reflétait la vérité, malgré les erreurs qu’il avait commises par la suite. F. Par décision du 6 août 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______, estimant que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. Le 9 septembre 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de celle-ci et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. G. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 20 décembre 2019, l’autorité inférieure a, le 9 janvier 2020, indiqué qu’elle se référait intégralement aux considérants de sa décision du 6 août 2019. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant la réponse du SEM du 9 janvier 2020 et l’a invité à transmettre ses observations. H. Le recourant a confirmé les conclusions de son recours par réplique du 12 février 2020. Le Tribunal a transmis celle-ci à l’autorité inférieure par ordonnance du 14 février 2020, pour information. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
F-4582/2019 Page 4 fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision d’octroi de naturalisation facilitée du 26 février 2014 a été rendue en application de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 En l’occurrence, bien que le recourant ait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 26 février 2014 (décision entrée en force le 30 mars 2014), tant la décision querellée que le fait déterminant ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits
F-4582/2019 Page 5 après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 2 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 28 al. 1 aLN). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du
F-4582/2019 Page 6 TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 5. On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou
F-4582/2019 Page 7 dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, jurisprudence rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là). 6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
F-4582/2019 Page 8 l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine). 7. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. 7.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, a été annulée par l’autorité inférieure le 6 août 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 13 août 2018, date à laquelle l’épouse du recourant a annoncé au SEM que l’intéressé était père de deux enfants issus d’une relation extraconjugale, que les époux étaient séparés de fait depuis le 15 juin 2018 et qu’elle envisageait de demander une séparation de corps (cf. dossier K, pce 2). Par courrier du 4 décembre 2018, la précitée a transmis, sur invitation de cet office, des moyens de preuve pour étayer ses déclarations. Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 décembre 2018, dont il a accusé réception le 8 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 8. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les circonstances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 36 al. 1 LN, à
F-4582/2019 Page 9 savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 8.1 D’emblée, compte tenu du délai relativement long (environ quatre ans), s’étant écoulé entre l’octroi de la naturalisation facilitée (le 26 février 2014) et la séparation de fait du couple (le 15 juin 2018 ; cf. dossier K, pce 2), le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 6.3). 8.2 Il y a ainsi lieu de relever qu’à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle- ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 292 s.). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 et 2.2). Il sied dès lors d’examiner si, dans la décision querellée, l’autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. 8.3 Dans sa décision, le SEM a retenu que le recourant entretenait parallèlement une relation avec son épouse et sa compagne, avec laquelle il s’était en outre marié coutumièrement et avait conçu deux enfants. Il a relevé, en particulier, que le premier enfant avait été conçu moins de quatre mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée de l’intéressé. L’autorité inférieure a considéré que le fait d’entretenir une relation suivie avec deux partenaires ne correspondait pas à la notion de communauté conjugale définie par la loi et la jurisprudence. Le SEM a également relevé que la forte différence d’âge entre les époux, ainsi que le profil atypique de l’épouse étaient des indices tendant à prouver que la communauté conjugale n’était ni stable, ni effective au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, et qu’elle ne remplissait donc pas les exigences requises en matière de naturalisation facilitée. Ainsi, au moment de l’octroi de la naturalisation, l’intéressé, en toute
F-4582/2019 Page 10 connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable, et n’avait pas averti l’autorité compétente de ces faits, en violation de son devoir de collaboration. Dite naturalisation avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. 8.4 Le recourant a reproché à l’instance précédente d’avoir non seulement violé l’art. 36 al. 1 LN, mais également abusé de sa liberté d’appréciation, en considérant son comportement comme étant frauduleux. Il a allégué, en substance, qu’en dépit de l’existence de cette relation extraconjugale, les sentiments qu’il avait portés à son épouse durant leur union étaient sincères, et que seul l’écoulement du temps les avait progressivement éloignés l’un de l’autre, soulignant qu’il avait toujours eu la ferme intention de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision d’octroi de la naturalisation facilitée. Le recourant a par ailleurs reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir apporté une quelconque preuve qu’il aurait, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels, ni que son mariage n’aurait pas été stable, sérieux et orienté vers l’avenir. Selon lui, ce serait au contraire l’épouse, blessée et attristée après avoir été informée de sa double vie, qui aurait voulu remettre en cause la véracité de leur union afin de lui causer du tort. En particulier, il a indiqué qu’aucun élément ne figurant au dossier ne permettait au SEM de présumer qu’il entretenait une relation extraconjugale au moment de la déclaration de communauté conjugale, ladite autorité considérant comme établi que la relation était antérieure ou simultanée à la procédure de naturalisation. Par ailleurs, aucune preuve d’un mariage coutumier n’avait été fournie. L’intéressé a en outre indiqué qu’il n’avait jamais vécu en Suisse, ni tiré un quelconque avantage de la nationalité suisse. Ayant dû renoncer à la nationalité ivoirienne suite à l’obtention de la nationalité suisse, il a ajouté qu’il risquait de perdre la seule nationalité qu’il possédait et de se retrouver apatride (dossier TAF act. 1, p. 6 et 18). De même, ses enfants perdraient également la nationalité suisse et seraient ainsi privés de toutes les prérogatives et perspectives qui en découlaient, d’autant plus que la Côte d’Ivoire n’offrirait pas une stabilité et une sécurité équivalente à ses ressortissants que la Suisse (dossier TAF act. 1, p. 17). 9. 9.1 Il ressort du dossier que le recourant s’est marié à une ressortissante suisse le 8 avril 2006, puis a introduit une demande de naturalisation
F-4582/2019 Page 11 facilitée le 2 avril 2013. Il a obtenu la nationalité suisse par décision du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, après avoir signé, le 2 avril 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage (dossier K, pce 1, p. 36 à 37). En juin 2018, son épouse a été informée de l’existence des enfants du recourant après avoir reçu un courrier anonyme qui contenait le message suivant (sic) : « Bonjour madame B., voilà la belle vie que vit votre mari déhors pendant que vous vieillissez à la maison. J’espère que vos yeux seront maintenant ouverts. Pour plus d’infprmations, allez vérifier le facebook de sa femme (E.) » (dossier K, pce 2). Selon sa requête aux fins de citation en divorce (dossier K, pce 7, p. 72 à 74), l’épouse du recourant aurait alors interrogé son mari. Ce dernier aurait ainsi confirmé l’existence de sa maîtresse et de l’enfant issu de leur relation adultérine. Elle aurait ensuite découvert sur Facebook qu’un deuxième enfant était né de cette relation. Contrairement aux dires de son mari – qui affirmait qu’il s’agissait juste d’une infidélité –, elle aurait constaté sur Facebook qu’il aurait contracté un mariage coutumier avec sa compagne qui se faisait appeler Madame A.. En réalité, l’intéressé mènerait une double vie depuis 4 ans et aurait installé sa maîtresse et ses deux enfants dans un appartement de Y., faisant des allées et venues entre ses deux foyers (dossier K, pce 7, p. 73). Elle a ajouté que ses nombreuses absences étaient toujours justifiées de manière convaincante par des motifs professionnels, de sorte qu’elle avait une totale confiance en lui (dossier K, pce 2). En particulier, l’intéressé, exerçant la fonction de secrétaire général d’un club de Y._______, prétextait être en mission pour la Fédération Ivoirienne de (...), et prétendait assister à des réunions importantes, y compris à l’étranger. Le reste du temps, il arrivait au domicile de son épouse vers 20 heures et repartait le jour suivant à 6 heures (dossier K, pce 2). L’épouse de l’intéressé a en outre déclaré qu’avant même la réception, le 4 juin 2018, du courrier anonyme l’informant de cette tromperie, et sept ans après leur mariage – soit au terme de la procédure de naturalisation facilitée –, le comportement de son mari avait radicalement changé, indiquant qu’« il n’avait plus le temps de faire sortir sa femme comme ils en avaient l’habitude ; Il ne mangeait plus à la maison et trouvait mille et une excuses pour ne pas remplir ses devoirs conjugaux [...] » (dossier K, pce 7, p. 73). Le 13 août 2018, l’épouse du recourant l’a dénoncé au SEM, exposant la double vie qu’il menait depuis plusieurs années, en indiquant qu’elle considérait ce mariage comme une escroquerie (dossier K, pce 2).
F-4582/2019 Page 12 Par acte officiel établi par un huissier de justice à Y._______ le 31 octobre 2018, il a été constaté que sur le compte Facebook du recourant figuraient des photographies de la compagne de l’intéressé, se faisant appeler « épouse A._______ », dans l’uniforme des festivités s’apparentant à un mariage coutumier, ainsi que deux enfants, dont l’un était visiblement nouveau-né, entre les mains de la compagne du recourant, en compagnie de ce dernier (dossier K, pce 7, p. 71). 9.2 Le recourant tente d’accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée, et qu’en dépit de ses sentiments sincères, elle serait due à l’écoulement du temps. On retiendra certes en sa faveur que le couple a vécu ensemble pendant de nombreuses années et a attendu environ deux ans avant de se marier. Il convient cependant de relever que la conception du premier enfant extraconjugal de l’intéressé a eu lieu environ 4 mois après l’octroi de sa naturalisation facilitée, ce qui est troublant. A cela s’ajoutent d’autres éléments qui sont de nature, pris dans leur ensemble, à jeter le discrédit sur les allégations de l’intéressé. 9.3 Ainsi, le recourant a reconnu avoir entretenu une relation extraconjugale et être père de deux enfants (cf. dossier TAF act. 9, p. 3) conçus hors mariage environ en juillet 2014 et février 2017. Bien qu’il ait qualifié la première naissance d’« aventure » ou d’« écart » (cf. dossier TAF act. 9, p. 3 et 5), plusieurs éléments au dossier contredisent cette affirmation, laissant entrevoir que le recourant menait une liaison parallèle. Ainsi, force est de constater que lorsque, en juin 2018, son épouse a eu connaissance de la relation extraconjugale, le couple constitué par E._______ et le recourant avait déjà donné naissance à un premier enfant 3 ans auparavant. Cette relation avait encore été consolidée par une deuxième naissance intervenue en 2017. Le caractère durable de ce couple ressort également du courrier anonyme du 4 juin 2018 et du procès- verbal de constatation établi par huissier de justice (cf. supra consid. 8.5). L’argumentation du recourant quant à l’allégation d’un « accident de parcours » et de l’absence de preuve de stabilité de la relation avec sa compagne ne saurait par conséquent être retenue, ce d’autant moins que deux enfants sont issus de cette relation. Le Tribunal constate donc que le recourant se trouvait dans la constellation de deux relations menées de front, l’une avec une épouse suissesse, relation n’excluant pas l’établissement de liens d’amitié sincères avec cette dernière, l’autre pour des motifs sentimentaux ou par devoir familial avec sa compagne ivoirienne. Cette double vie s’est très vraisemblablement poursuivie durant plusieurs années, parallèlement à son mariage avec son épouse suisse.
F-4582/2019 Page 13 9.4 Dans ce contexte, on soulignera que plus l’état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. arrêts du TF 2C_782/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2.3 et 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 2.3 et 3.7 ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 6.4.1). Or, force est de constater que le recourant s’est borné à contester de manière vague et non convaincante la présence d’une liaison durable avec la mère de ses enfants, ce qui met à mal sa crédibilité. A ce titre, on remarquera qu’il n’a proposé aucun moyen de preuves susceptible d’étayer ses affirmations. 9.5 L’autorité inférieure invoque également, à l’encontre du recourant, la forte différence d’âge au sein du couple, son épouse étant de 25 ans son aînée, et soutient en outre que cette dernière n’aurait pas le profil type de l’épouse en Côte d’Ivoire. A l’appui de cette argumentation, elle s’est notamment référée à une enquête démographique et de santé datant de 1994, établie par l’institut national de la statistique de la Côte d’Ivoire, de laquelle il ressort notamment que les hommes de ce pays se marient pour la première fois à un âge moyen de 27 ans et que leur épouse est en général plus jeune qu’eux de neuf ans. Dans son préavis du 9 janvier 2020, le SEM a relevé, concernant l’actualité de ladite enquête, que l’écart d’âge des ressortissants ivoiriens lors de leur première union avait été attesté par une enquête démographique subséquente (dossier TAF, act. 7 ; cf. également : The World Bank, Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2011-2012, Côte d’Ivoire, rapport de juin 2013, chapitre 4 [nuptialité], p. 55, accessible à l’adresse suivante : https:// microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1635/related-materials, site consulté en janvier 2021). Le Tribunal apprécie toutefois cet argument avec prudence, compte tenu du fait que l’on ne saurait exclure toute union s’écartant un tant soit peu des normes sociales prévalant dans un pays donné. Il est toutefois frappant de relever que seulement 4 mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, le recourant a conçu un enfant avec une citoyenne ivoirienne ayant 42 ans de moins que sa première femme et étant 17 ans plus jeune que lui. Si ces circonstances ne sont pas, à elles seules, déterminantes dans la présente affaire, elles constituent néanmoins des indices parmi d’autres en défaveur de l’argumentation du recourant dans l’analyse globale du cas. 9.6 Il sied par contre de relever que la question d’une descendance commune était un obstacle à l’union conjugale, puisque l’intéressé n’avait pas renoncé à avoir un enfant alors que son épouse n’a vraisemblablement jamais considéré cette option. Un tel projet n’était, en tout état de cause,
F-4582/2019 Page 14 plus réalisable au moment du mariage, l’épouse étant alors âgée de 64 ans. Bien que le recourant affirme que la naissance d’enfants n’avait jamais été une condition à leur union (cf. dossier TAF act. 9, p. 2), il avait indiqué précédemment au SEM que, comme dans toute relation, son union avait connu des hauts et des bas et, qu’en particulier, l’âge plus avancé de son épouse avait eu pour conséquence que le couple n’avait malheureusement pas pu avoir d’enfants ensemble (cf. dossier TAF, act. 1, annexe 12, p. 12), faisant ainsi transparaître une certaine déception. Dans ce contexte, on peine à penser que le désir d’avoir des enfants est intervenu seulement après la clôture de la procédure de naturalisation, d’autant que le recourant a conçu un enfant avec sa concubine quelques mois plus tard. Cela incite donc à penser que, déjà au cours de la procédure de naturalisation facilitée, il régnait au sein du couple un désaccord sur un point fondamental, de sorte que leur union ne pouvait plus être considérée comme tournée vers l’avenir. 9.7 Le fait que l’intéressé affirme vouloir poursuivre son mariage formel avec son épouse suisse, tout en ayant parallèlement fondé une famille de fait avec femme et enfants, et reproche même à son épouse d’être à l’origine de la séparation et de vouloir lui causer du tort en demandant le divorce (en l’occurrence, après la découverte d’une tromperie étendue sur plusieurs années), démontre que la conception du mariage du recourant est incompatible avec celle définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d’une communauté de vie étroite, au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s’assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable. Cela est en outre confirmé par le fait que l’épouse suisse de l’intéressé n’a jamais soutenu, mais a, au contraire, réprouvé un tel comportement, raison pour laquelle elle a demandé le divorce (dossier K, pce 7, p. 72 ss). 9.8 De l’avis du Tribunal, les moyens de preuves versés en cause (consid. 9.1) et le faisceau d’indices susmentionnés (consid. 9.2 à 9.7) permettent de conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que, à tout le moins lors de l’octroi de la naturalisation facilitée en février 2014, le recourant avait une conception du mariage diamétralement opposée à celle qu’avait en vue le législateur lorsqu’il a créé l’institution de la naturalisation facilitée, incompatible avec la notion de couple tourné vers l’avenir (cf. consid. 4.2 s. supra). A cela s’ajoute que, en raison des mêmes moyens de preuve et faisceau d’indices, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il nie en bloc (et sans donner le moindre élément un tant soit peu concret en rapport avec sa relation extraconjugale) avoir déjà eu une
F-4582/2019 Page 15 affaire extraconjugale pendant la durée de la procédure de naturalisation. Partant, le Tribunal acquiert la conviction que l’intéressé a menti lorsque, en cours de procédure de naturalisation facilitée, il a confirmé vivre en union conjugale stable et tournée vers l’avenir. 10. Le Tribunal de céans relève encore que la décision attaquée n'a pas pour effet de rendre apatride A._______. En effet, selon la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 relative à la nationalité ivoirienne, la réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête (art. 34) et peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage, si la personne concernée a sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire au moment de la réintégration (art. 35) (cf. également HECKER / CIESLAR, in : Bergmann / Ferid / Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Elfenbeinküste, p. 5 ; cf. également MIRNA ADJAMI, Statelessness and nationality in Côte d’Ivoire : A study for UNHCR, décembre 2016, ch. 3.2.4.2 [Reacquisition of nationality], p. 25). Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (à titre d'exemple, cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). 11. En conclusion, force est de constater que le SEM a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne revêtait ni la stabilité ni l’intensité requises durant la procédure de naturalisation, l’union formée par ceux-ci ne correspondant déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, et que celui-ci a dès lors obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. 12. En application de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux deux enfants du recourant qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. En effet, les deux enfants sont âgés de moins de
F-4582/2019 Page 16 16 ans (let. a) et rien ne laisse entrevoir qu’ils deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (let. b), dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de la nationalité ivoirienne de par leur mère (cf. art. 6 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 relative à la nationalité ivoirienne ; cf. également MIRNA ADJAMI, op. cit., ch. 3.2.1 [Nationality by origin], p. 21). 13. Par sa décision du 6 août 2019, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif en page suivante)
F-4582/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-4582/2019 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :