B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4581/2020
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, KDBT et Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-4581/2020 Page 2 Faits : A. Le 23 avril 2015, A., né le (...) 1978, ressortissant serbe (ci-après : le recourant ou l’intéressé), est entré en Suisse et a obtenu une autorisa- tion de séjour par regroupement familial suite à son mariage contracté le 16 octobre 2014 en Serbie avec une compatriote, B. (C._______ selon le rapport d’arrivée du 24 avril 2015), née le (...) 1974, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. B. Le 18 octobre 2019, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VD) à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 francs, assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 240 francs, pour emploi d'étrangers sans autorisation. C. Le 21 janvier 2020, des mesures protectrices de l'union conjugale (ci- après : MPUC) ont été prononcées à l'endroit des prénommés. II ressort de l'audience de conciliation que les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et que « la séparation effective [était] interve- nue le 30 juin 2018 ». D. Le 22 juin 2020, les époux ont été entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Lors son audition, l’in- téressé a déclaré que sa vie de couple avait pris fin « vers le mois d'avril 2018 » et qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 30 juin 2018, date à laquelle il avait emménagé chez son frère. S'agissant des motifs de la séparation, il a invoqué l’impossibilité pour son épouse d’avoir un enfant en raison de ses problèmes de santé. A cet égard, il a précisé qu'il connaissait les problèmes de santé de son épouse avant son mariage, le fait d’avoir des enfants n’étant initialement pas son « but ». L’in- téressé a également invoqué le déroulement de la vie conjugale et leurs activités communes. Sur le plan professionnel, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait « sur appel » en tant que déménageur depuis le 1 er mai 2015 et pour le compte de la société gérée par son frère depuis le 3 août 2018. Quant à son épouse, elle a relaté les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec l’intéressé. Sur le plan de leur vie de couple, elle a dé- claré que l'union conjugale avait cessé « dès le mois d'avril 2018 » et ne plus faire ménage commun avec son mari depuis le 30 juin 2018. S'agis- sant des motifs ayant conduit à la séparation du couple, elle a invoqué son
F-4581/2020 Page 3 état de santé et le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant alors que son époux en désirait au moins un, ainsi que les activités professionnelles de ce der- nier et leurs activités communes. E. Le 26 juin 2020, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé et à lui octroyer une autorisation de séjour en ap- plication de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), transmettant par conséquent le dossier de l’intéressé au SEM, pour approbation. F. Le 3 juillet 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et l’a invité à transmettre ses observations. Le 7 août 2020, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM. Il a in- diqué qu'il s'était séparé de son épouse « fin avril 2018 » et que, suite à une « grosse dispute intervenue durant la dernière semaine du mois d'avril 2020 », il avait « commencé à aller dormir chez son frère temporai- rement ». L'intéressé a également relevé que son intégration était réussie vu qu'il avait toujours travaillé, n'émargeait pas à l'aide sociale et était auto- nome financièrement. S'agissant de son intégration, les faits pour lesquels il avait été condamné en Suisse n'étaient pas, selon lui, de nature à modi- fier l'appréciation générale émise par le SPOP. G. Par décision du 20 août 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) le 15 septembre 2020 et a requis l’octroi de l’effet suspensif. H. Par décision incidente du 24 septembre 2020, le Tribunal a constaté que l’effet suspensif n’avait pas été retiré par l’autorité inférieure et a imparti un délai au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procé- dure. Dite avance a été payée par l’intéressé le 1 er octobre 2020.
F-4581/2020 Page 4 I. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal a transmis une copie de l’acte de recours du 15 septembre 2020 au SEM, lequel a été invité à dé- poser sa réponse. Par réponse du 12 novembre 2020, l’autorité inférieure s’est déterminée et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Cette réponse a été transmise au recourant par ordonnance du 24 novembre 2020, pour observations. J. Le 28 janvier 2021, le recourant a fait part de ses déterminations et a trans- mis le jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lau- sanne en date du 29 décembre 2020. Ces observations ont été transmises au SEM par ordonnance du 8 février 2021, lequel a été invité à transmettre ses observations et à se prononcer sur l’opportunité de faire application de l’art. 58 PA (RS 172.021). Le 4 mars 2021, le SEM a confirmé ne pas avoir d'autres observations à formuler, indiquant que les explications supplémentaires apportées par le recourant concernant la durée de la vie matrimoniale et les circonstances de la séparation des époux ne l’amenaient pas à modifier sa position. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’intéressé par ordonnance du 11 mars 2021, pour observations. K. Par courrier du 12 avril 2021, le recourant a fait part de ses observations quant à la durée de l’union conjugale ainsi qu’à son intégration et a produit des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle, profes- sionnelle et financière, lesquelles ont été transmises au SEM par ordon- nance du 14 avril 2021, pour déterminations. Le 22 avril 2021, l’intéressé a produit une lettre dans laquelle il a fait état, en substance, d’éléments relatifs à sa situation personnelle. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM par ordonnance du 28 avril 2021, pour observations. Le 4 mai 2021, le SEM a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler et que les courriers précités ne l’amenaient pas à modifier sa po- sition. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Tribunal a transmis ce courrier au recourant, pour déterminations.
F-4581/2020 Page 5 L. Le 21 juin 2021, le recourant a fait part de ses observations et a indiqué qu’il travaillait désormais à temps plein, contrat de travail à l’appui, souli- gnant que son intégration était réussie, voire excellente. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 24 juin 2021, pour déterminations. Le 21 juillet 2021, le SEM a confirmé qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. Le Tribunal a transmis le courrier précité au recourant par or- donnance du 28 juillet 2021 et a clos l’échange d’écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-4581/2020 Page 6 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 26 juin 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 4. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran- chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 et 134 V 418 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; voir également ATAF 2010/5 con- sid. 2 et réf. cit.). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité au refus d'approbation de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et à son renvoi de Suisse prononcés par le SEM le 20 août 2020, celle relative à l’autorisation de travail étant extrinsèque à l’objet du litige (cf. recours p. 13 ch. 1 in fine ; TAF act. 2). 5. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi.
F-4581/2020 Page 7 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEI prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (cf., notamment, sur cette dernière disposition, arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 ; arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 5.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con- tracté un mariage le 16 octobre 2014 en Serbie (cf. SEM pce 4). Lors de l’audience du 21 janvier 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié la conciliation tentée par le couple pour valoir ordonnance de MPUC. Vu l’absence de domicile conjugal commun, le recourant ne saurait se pré- valoir de l'art. 43 al. 1 LEI et il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.2 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage com- mun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.3 Certes, la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). L'existence d'une véritable communauté conjugale
F-4581/2020 Page 8 suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.4 Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l’absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facile- ment. Le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les con- ditions posées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI et de la jurisprudence (restrictive) ap- plicable en la matière. Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n’existe plus. 6.5 La communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux con- servent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus mé- nage commun avant l’échéance du délai de trois ans, en raison d’un séjour prolongé à l’étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (sur ces éléments, cf., notamment, arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 6.6 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notam- ment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf., no- tamment, arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de MPUC (cf. arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d’un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entre- prises seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu’elles nécessitent une préparation d’une certaine durée et présup- posent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant
F-4581/2020 Page 9 l’échéance du délai de trois ans (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 6.7 Cela étant, en l’absence d’éléments objectifs et concrets indiquant clai- rement que la vie commune n’est pas effective ou que la volonté matrimo- niale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. consid. 6.2 et 6.4 supra), sous réserve de l’existence d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les conditions d’application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que la réalité de la communauté conjugale effectivement vécue d’une durée d’au moins trois ans était sujette à caution. En effet, même si les déclarations des époux concordaient concernant le terme de la vie conjugale, les époux ayant déclaré que leur vie de couple avait pris fin « vers le mois d'avril 2018 », aucun élément ne permettait d'affirmer que la date de la rupture de l'union conjugale était survenue après le 23 avril 2018. De plus, dans le cadre de leur audition, les époux n’avaient pas indiqué avoir connu de « grosse dispute » qui serait survenue « la dernière semaine du mois d'avril 2018 ». Par conséquent, selon le SEM, la réelle volonté des époux de s'investir dans leur vie de couple et de former une véritable communauté conjugale n’existait plus avant l'échéance des trois ans de vie commune. En outre, ceux-ci n’avaient pas de centres d’intérêts communs, ni de projet de vie qui permettaient de considérer que leur union avait été durable jus- qu'au 23 avril 2018. Quant à l’intéressé, il a relevé, dans son recours, que les époux s’étaient rencontrés en 2013 lors d’une visite du recourant à son frère en Suisse. Il était par la suite retourné en Serbie vu qu’il ne disposait pas d'autorisation de séjour. Le couple avait néanmoins continué à se fréquenter et avait dé- cidé de contracter mariage, qui a été célébré en Serbie le 14 octobre 2014, et le recourant avait entrepris les démarches depuis l'étranger pour obtenir un visa d'entrée et une autorisation de séjour en Suisse. II était ainsi entré légalement en Suisse en date du 23 avril 2015. Durant la vie commune, les époux avaient certes des activités communes banales et ne partageaient pas d'activités conjointes, hormis promener les chiens et rencontrer leurs
F-4581/2020 Page 10 amis. A cet égard, le recourant, cumulant deux emplois – dont l’un néces- sitait des déplacements à l’étranger –, a indiqué préférer profiter de rester à son domicile avec son épouse durant son temps libre. Par ailleurs, les conjoints n’avaient pas voyagé durant leur mariage vu que l’épouse ne dé- sirait pas laisser ses chiens à la maison. Le recourant partait ainsi seul voir sa famille, voyageait pour affaires et était d’avis que le fait de ne pas par- tager de passion commune particulière avec son épouse ne signifiait pas que leur union n’était pas effective, leurs activités – soit regarder la télévi- sion, sortir avec des amis – étant similaires à celles d’autres couples. S’agissant de la durée effective de la vie conjugale, les époux avaient dis- cuté d’avoir un enfant la dernière semaine du mois d’avril, à savoir les 28 et 29 avril 2018, ce qui avait engendré une dispute, suite à laquelle il était allé dormir chez son frère pour quelques jours, avant de retourner vivre avec son épouse, avec laquelle il avait continué à faire ménage commun jusqu’à la fin du mois de juin 2018, précisant avoir fait le deuil d'avoir un enfant. Leurs problèmes s’étaient toutefois aggravés en juin 2018, si bien que l’in- téressé était retourné s'installer chez son frère. Le couple avait cependant continué à se voir régulièrement jusqu’en 2020, année durant laquelle leurs différends se sont révélés être insurmontables, raison pour laquelle ils avaient décidé d'entamer une séparation légale. L’intéressé a finalement relevé que le fait d’avoir attendu plus d'un an et demi pour entreprendre des démarches et annoncer une séparation effective démontrait que son mariage avait perduré au-delà de 2018. 7.2 S’agissant du commencement de la vie conjugale des époux, le recou- rant est entré en Suisse le 23 avril 2015 pour y vivre auprès de son épouse (cf. rapport d’arrivée du recourant daté du 27 avril 2015). Pour ce qui est du moment de l’interruption de l’union conjugale, l’épouse a avancé être séparée depuis avril 2018, mais que le recourant avait quitté définitivement le domicile conjugal le 30 juin 2018 (cf. SEM pce 26). Ces déclarations sont corroborées par celles de l’intéressé (cf. SEM pce 62). En date du 21 janvier 2020, une convention de séparation a été signée, puis ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. SEM pces 51 et 52). Il ressort de l’audience tenue à cette date que les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 30 juin 2018. En début d’année 2020, les recourants ont ouvert action en divorce par demande sur requête commune (cf. TAF act. 10).
F-4581/2020 Page 11 Le 29 décembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pro- noncé le divorce des époux. Il ressort notamment de ce jugement que la séparation des époux était intervenue le 30 juin 2018 et que les époux avaient signé une convention à l’audience du 21 janvier 2020, ratifiée sur le siège par le Tribunal précité pour valoir ordonnance de MPUC, entrée en force (cf. TAF act. 10 et son annexe p. 2 ch. 1 let. b). 7.3 En l’espèce, autant les MPUC du 21 janvier 2020 que le jugement de divorce du 29 décembre 2020 ont retenu que la séparation effective du couple était intervenue le 30 juin 2018, date qui a par ailleurs été confirmée par l’ex-épouse du recourant dans le cadre de la procédure devant l’auto- rité inférieure (cf. SEM pce 26). Cette dernière a en outre allégué, dans le cadre de la présente procédure, avoir eu une dispute au sujet de la possi- bilité d’avoir un enfant lors de la dernière semaine du mois d’avril 2018, que suite à celle-ci, l’intéressé était allé passer quelques jours chez son frère, étant toutefois par la suite revenu au domicile conjugal. Enfin, c’était au mois de juin 2018 qu’il s’était installé chez son frère afin de permettre au couple de réfléchir. Malgré cela, les conjoints avaient continué à se voir jusqu’en janvier 2020, date à laquelle ils ont décidé de se séparer définiti- vement et d’engager une procédure de divorce (cf. recours annexe 5). Les déclarations des précités – à savoir que leur union conjugale a pris fin en juin 2018 – sont restées constantes (cf., notamment, TAF act. 10, 14 et 16 ; SEM pces 26 et 62). S’il est certes vrai que des doutes peuvent subsister à la lecture de certains récits identiques des époux, jusque dans le moindre détail, il y a néanmoins lieu, en l’absence d’indices contraires suffisants (cf. consid. 8 infra), de retenir ces déclarations comme étant crédibles. Le Tribunal considère dès lors que la dissolution du lien conjugal a eu lieu le 30 juin 2018, à l’instar des allégations du recourant et de son ex-épouse ainsi que de ce qu’a retenu le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 7.4 Par conséquent, le Tribunal parvient à la conclusion que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale en Suisse – qui a duré du 23 avril 2015 au 30 juin 2018 –, est réalisée en l'espèce. A toutes fins utiles, il est précisé que cette durée minimale serait acquise même en soustrayant les quelques jours durant lesquels le recourant est allé vivre chez son frère entre la fin du mois d’avril et le début du mois de juin 2018 (cf. let. D et consid. 7.1 supra ; cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 7.1.2). La com- munauté conjugale des époux ayant duré plus de trois ans, le recourant peut dès lors prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour
F-4581/2020 Page 12 en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI s’il fait preuve d'une intégration réussie en Suisse. 8. Dans sa décision, le SEM a cependant estimé « qu'il n'y avait déjà plus avant l'échéance de trois ans de vie commune une réelle volonté des époux de s'investir dans une vie de couple et de former une véritable com- munauté conjugale » et que « le dossier ne conten[ait] aucun élément pro- bant attestant que les époux avaient des centres d’intérêt communs et un projet de vie permettant de considérer leur union comme durable, à savoir comme une communauté de destins ». Il y a ainsi lieu d’examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé – à tout le moins implicitement – que le recourant commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de sa substance avant l’échéance du délai légal de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1163/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3). 8.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. 8.1.1 Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 1 let. a LEI), notam- ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou- vant et devant être sanctionné (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid 3.2 et réf. cit.). Contrairement à l'ancienne réglemen- tation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pou- voir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'éta- blissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel, à savoir les manœuvres propres à tromper les autorités ou obtenir par ruse une autorisation de police des étrangers (cf., en ce sens, ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 in fine). Selon le législateur, « on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescrip- tions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin », de sorte qu'il
F-4581/2020 Page 13 manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message con- cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552). 8.1.2 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in- time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos- sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais- sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con- clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité con- sid. 3.2 et réf. cit.). 8.1.3 Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté ma- riage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sin- cèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés rela- tionnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pour- quoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'ap- paraît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurispru- dence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.3 et réf. cit.). 8.2 Dans le cas particulier, le dossier ne contient pas d’éléments suffisants qui pourraient étayer la thèse de l'autorité inférieure selon laquelle le ma- riage aurait été vidé de sa substance avant l’échéance du délai légal. 8.2.1 A ce propos, le Tribunal constate que l’intéressé a rencontré sa future épouse en 2013 en Suisse alors qu’il rendait visite à son frère. Après son retour en Serbie, ceux-ci ont continué à se fréquenter, avant de décider de se marier en Serbie le 14 octobre 2014. Ensuite de son mariage, le recou- rant a procédé aux démarches depuis l'étranger pour obtenir un visa d'en- trée puis une autorisation de séjour, avant d’entrer légalement en Suisse le 23 avril 2015 pour y rejoindre son épouse, avec laquelle il a séjourné sous le même toit jusqu’au 30 juin 2018 (cf. consid. 7.1 à 7.4 supra). Dès lors, au vu des circonstances de leur rencontre et de la vie commune pas- sée durant le mariage, le Tribunal constate que la situation des intéressés
F-4581/2020 Page 14 ne correspond pas aux différents cas envisagés par la jurisprudence pour fonder un cas d’abus de droit manifeste (cf. consid. 8.1.2 supra). Certes, l’autorité de première instance a mis en doute la réalité de la com- munauté conjugale des intéressés, principalement au motif qu’« [a]vant l’échéance de trois ans de vie commune, il n’y avait plus une réelle volonté des époux de s’investir dans une vie de couple et de former une véritable communauté conjugale ». Toutefois, même si les époux partageaient des activités pouvant être qua- lifiées de « banales », à savoir regarder la télévision, promener les chiens et rencontrer leurs amis, l’intéressé a expliqué de manière plausible qu’il cumulait deux emplois et préférait rester à son domicile pendant son temps libre. Il a en outre précisé que le simple fait de ne pas partager de passion commune particulière avec son épouse ne signifiait pas que leur union n’était pas effective, dans la mesure où leurs activités étaient similaires à celles d’autres couples (recours p. 8 ch. 8). De l’avis du Tribunal, il ne ressort pas de ce qui précède, ni du déroulement des faits relevés ci-avant, que des indices tels que mentionnés dans la jurisprudence pouvant faire penser à un abus de droit puissent être retenus en l’espèce (cf. consid. 8.1.2 supra). Quant aux éléments mentionnés par le SEM dans la décision querellée, à savoir l’absence de centres d’intérêts communs ou d’un projet de vie, ils ne suffisent pas à admettre que la com- munauté conjugale n’ait pas été effectivement vécue au vu des éléments sus-développés concernant le déroulement de leur rencontre et leur vie commune en Suisse. 8.3 En conclusion, s’il existe certes des indices remettant en cause la qua- lité de la communauté conjugale vécue par les époux, ces éléments ne sauraient cependant suffire pour permettre au Tribunal de retenir un abus de droit, les éléments retenus par l’autorité inférieure n’étant ici pas suffi- samment probants pour remettre en cause l'authenticité de l'union conju- gale formée par le recourant et son ex-épouse (cf. consid. 8.1 supra). Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI au motif qu'il n'existait pas une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux pen- dant trois ans ou que la volonté matrimoniale faisait manifestement défaut durant la période déterminante (cf., notamment à cet égard, recours an- nexe 5).
F-4581/2020 Page 15 9. Il convient enfin d’examiner si l’intégration du recourant peut être considé- rée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 9.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères d’intégration sont explicités aux art. 77a (non-respect de la sécurité et de l'ordre publics), 77c (respect des valeurs de la Constitution), 77d (compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques) et 77e (participation à la vie économique ou acquisition d'une formation) OASA. Il faut encore, pour obtenir la pro- longation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que le requérant prouve qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (cf. art. 73a al. 2 OASA). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; voir également ATF 134 II 1 con- sid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et réf. cit.). 9.2 Il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'acti- vité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf., notamment, arrêts du TF préci- tés 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 pré- cité consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et réf. cit.). Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réus- sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessaire- ment la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du
F-4581/2020 Page 16 TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3 et réf. cit.). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnelle- ment en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financière- ment indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s’est toujours comporté correctement (respective- ment qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1 er février 2017 con- sid. 3.2 et réf. cit. ; cf., également, arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et réf. cit.). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration profession- nelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc en principe pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut tout au plus expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 précité consid. 3.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2 ; arrêt du TAF F-7963/2015 du consid. 6.2 ; cf., toutefois, plus nuancé, arrêts du TAF C-4014/2015 du 17 mai 2016 consid. 5.1 et C-5623/2014 du 5 dé- cembre 2014 consid. 4.2.3 s.). 9.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con- clure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt du TF 2C_557/2015 con- sid. 4.3 in fine et réf. cit.). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plu- tôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et réf. cit.). 9.4 Concernant le respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI et 77a OASA), le recourant a fait l’objet d’une condamnation pénale, à savoir le 18 octobre 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VD), à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 francs, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 240 francs, pour emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI ; cf. SEM pces 17-18). A cet égard, il y a lieu de noter
F-4581/2020 Page 17 qu’il ne ressort pas des autres pièces au dossier qu’il ait eu d’autres démê- lés avec les autorités ou ait adopté un comportement en inadéquation avec le respect de l'ordre public suisse au sens de l'art. 77a OASA. 9.4.1 Il s’agit dès lors de déterminer si le recourant constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour que les conditions justifiant le refus de l’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour soient données respectivement si la décision querellée satisfait au principe de proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.1). 9.4.2 En l’occurrence, aucune des condamnations pénales infligées au re- courant ne concerne des infractions à la législation fédérale sur les stupé- fiants, des actes de violence criminelle, des infractions contre l’intégrité sexuelle ou comparable, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 4.1.2). 9.4.3 Sous l’angle du risque de récidive, le recourant n’a plus, depuis le mois de mai 2019, commis d’infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales (cf. SEM pces 17-18), bien que les faits ayant conduit à la dernière condamnation prononcée à son encontre ne puissent être qualifiés d’an- ciens (cf. arrêt du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3). 9.4.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de la cause qu’il aurait fait l’objet de poursuites pour dettes ou d’actes de défaut de biens (cf. recours annexe 11 ; SEM pce 28). Dans ces conditions, un pronostic prudemment favorable peut être établi (cf. arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 7.4.1). 9.5 Concernant le respect des valeurs de la Constitution (cf. art. 58a al. 1 let. b LEI et 77c OASA), rien n’indique, dans le cas d’es- pèce, que le recourant ait transgressé les principes de base ou droits fon- damentaux énoncés à l’art. 77c OASA. 9.6 S’agissant des compétences linguistiques (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI, 73a al. 2 et 77d OASA), il ressort du dossier que l'intéressé a suivi des cours de français et passé un test d’évaluation à l'issue duquel il a obtenu, selon l’attestation datée du 20 mars 2020, un résultat indiquant un niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit (échelle du Conseil de l'Europe), si bien que le
F-4581/2020 Page 18 Tribunal retient que le recourant remplit la condition de la maîtrise de la langue au sens des articles précités (cf. SEM pce 29). 9.7 Concernant la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e OASA), l’intéressé, qui a tou- jours travaillé et exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, est employé auprès de « D._______ » pour un salaire mensuel brut de 4000 francs. Il s’ensuit que l’intéressé subvient à ses besoins par son acti- vité lucrative. A cela s'ajoute qu'aucune poursuite n'est enregistrée à son encontre (cf., également, consid. 9.4.4 supra). Cela étant, le parcours professionnel du recourant est constant depuis son arrivée en Suisse et révèle un souci de s'assumer financièrement et non un penchant au désœuvrement. De la sorte, le Tribunal considère que ce- lui-ci remplit la condition de la volonté de participer à la vie économique au sens des articles précités. 9.8 Il apparaît dès lors que, nonobstant la condamnation pénale qui lui a été infligée, le recourant est bien intégré en Suisse et que son renvoi l’af- fecterait assurément (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 con- sid. 5.6). Il dispose d'un cadre professionnel stable, n’a plus commis d’in- fraction depuis plus de deux ans et demi et ne fait l’objet ni de poursuites ni de dettes. Il a donc démontré qu’il était désormais, dans une large me- sure, en mesure de se conformer aux règles en vigueur (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 9.9 Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intégration de l’in- téressé doit être considérée comme désormais réussie, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 10. 10.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est an- nulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l’autori- sation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 10.2 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale relativement ré- cente du recourant (cf. consid. 9.4 supra), il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comporte- ment pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes
F-4581/2020 Page 19 pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 10.3 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l’approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année. Cas échéant, le ser- vice cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour approbation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d’intégration – notamment linguistique et socio-culturelle – du recourant. 11. Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L’avance de frais de 1’500 francs versée le 1 er octobre 2020 sera restituée à l’intéressé par la Caisse du Tribunal. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’000 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
F-4581/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est adressé au re- courant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’500 francs, versée le 1 er octobre 2020, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 2’000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-4581/2020 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]) – au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier n° de réf. [...] en retour), en copie
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).