Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4576/2017
Entscheidungsdatum
02.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4576/2017

A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges, Hervé Bribosia, greffier.

Parties

X., Y., et leurs enfants A., B., C., D., E., (devenu F.), représentés par Maître Elisabeth Gabus-Thorens, Etude Renold Gabus-Thorens & Associés, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride et renvoi de Suisse (assistance juridique).

F-4576/2017 Page 2 Faits : A. Le 29 mars 2010, X., né le (...) 1983, accompagné de ses quatre enfants A., née le (...) 2001, B., née le (...) 2004, C., né le (...) 2006, et D., née le (...) 2007, s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour y dé- poser une demande d’asile. Il ressort de ses auditions qu’il serait né en Croatie, de père ayant la natio- nalité serbe et de mère sans nationalité. D’ethnie rom et de confession orthodoxe, le prénommé aurait vécu en Italie sans adresse fixe jusqu’à son expulsion en 2003, puis dans divers pays d’Europe, en France en dernier lieu. Le statut d’apatride lui a été reconnu en Belgique par un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 23 mars 2007. B. Le 4 février 2011, Y., née le (...) 1984, compagne de X._______ et mère des enfants prénommés, a également été entendue au CEP de Vallorbe. Ses parents seraient ressortissants serbes. Elle aurait séjourné avec son compagnon depuis 2004, son arrivée en Suisse ayant été différée par un séjour en France auprès de ses parents malades. Elle a mis au monde un 5 ème enfant le (...) 2013, E._______ (F._______ à partir de la reconnaissance de l’enfant par le père en date du [...] 2014). C. Par courrier du 13 décembre 2013, Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, a transmis à l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM ; depuis le 1 er

janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après SEM) une pro- curation de X._______ afin de le représenter dans l’affaire en cause, ainsi qu’une demande à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique. D. Par décision du 27 août 2014, l’ODM a rejeté la demande d’asile de la famille, et à titre subsidiaire, a considéré que les conditions d’octroi du sta- tut d’apatride n’étaient pas remplies. La requête d’assistance juridique a également été rejetée au motif que la demande d’asile serait dénuée de toute chance de succès, ce que confirmerait la décision précitée. E. Les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision par acte du 29 septembre 2014 et ont demandé à être mis au

F-4576/2017 Page 3 bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision incidente du 22 octobre 2014, rendue en la cause E-5544/2014, le Tribunal a admis la demande de dispense des frais de procédure et désigné leur représentante, Me Elisa- beth Gabus-Thorens, en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la procédure de recours. F. Par arrêt du 2 novembre 2016, toujours rendu en la cause E-5544/2014, le Tribunal a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile, tout en renvoyant le dossier au SEM pour qu'il se saisisse formellement de la de- mande de reconnaissance du statut d'apatride des intéressés, et se pro- nonce le cas échéant sur la question de leur renvoi. Une indemnité partielle de 1'000 francs à titre de dépens a été accordée aux recourants à la charge de l’autorité de première instance. Une autre indemnité de 1'000 francs à la charge de la Caisse du Tribunal a été fixée au profit de la représentante des recourants à titre de frais et honoraires partiels, sur la base du tarif horaire habituel en matière d’asile. G. Par courrier du 13 avril 2017 déférant à l’arrêt du Tribunal du 2 novembre 2016 dans la cause E-5544/2014, l’autorité inférieure a invité la famille à prendre position sur ses intentions de refuser la reconnaissance du statut d’apatride. Par courrier du 4 mai 2017, les intéressés ont introduit une demande d’as- sistance juridique et transmis le formulaire prévu à cet effet. Dans sa ré- ponse datée du 10 mai, le SEM a indiqué qu’il statuera sans frais sur la demande d’apatridie. La demande d’assistance juridique a été réitérée, sans autre motivation, dans les déterminations en date du 30 mai 2017 visant à faire valoir le droit d’être entendus des recourants. Dans sa décision du 22 juin 2017, le SEM a rejeté la demande de recon- naissance du statut d’apatride et prononcé le renvoi de Suisse tout en ac- cordant l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonna- blement exigible. La requête d’assistance juridique a été rejetée. H. Les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont introduit un recours devant le Tribunal de céans en date du 16 août 2017, enregistré sous le numéro d’ordre F-4576/2017, contre la décision précitée du SEM en tant qu’elle refuse le bénéfice de l’assistance juridique, et visant à obtenir une

F-4576/2017 Page 4 indemnité pour les dépens. Il est également demandé que l’assistance ju- diciaire leur soit accordée pour la présente procédure de recours. I. Faisant suite aux sollicitations du Tribunal, le formulaire d’assistance judi- ciaire a été versé au dossier en date du 2 octobre 2017 et une nouvelle procuration en bonne et due forme permettant à la mandataire d’agir au nom des intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours a été transmise le 30 novembre 2017. Dans une ordonnance du 8 novembre 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire au sens de l’article 65 al. 1 et 2 PA. Me Elisabeth Gabus-Thorens a ainsi été désignée en qualité d’avocate d’office pour la présente procédure de recours. J. Dans son préavis du 24 novembre 2017, le SEM a proposé de rejeter le recours. Dans leur réplique du 3 janvier 2018, les recourants ont relevé que le SEM ne contestait ni l’insuffisance des ressources ni les chances de succès au sens de l’article 65 PA, et souligné qu’il ne pouvait leur être reproché de vouloir faire face à leurs dettes. Dans sa duplique du 19 janvier 2018, le SEM a réitéré que la situation financière de la famille était imputable au comportement des parents. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apa- tridie, de renvoi de Suisse et d’admission provisoire, y compris celles con- cernant les requêtes d’assistance juridique, prononcées par le SEM - le- quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à

F-4576/2017 Page 5 l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. En l’occur- rence, celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF) dès lors que les décisions portant sur la reconnaissance du statut d’apatride ne tombent sous le coup d’aucune des exceptions visées à l’art. 83 LTF (cf. l’arrêt du TF 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 1.1.) 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Agissant en leur nom et en celui de leurs cinq enfants, A., B., C., D., et E._______ (F.), X. et Y._______ ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’of- fice, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les recourants font grief à l’autorité de première instance d’avoir refusé de les mettre au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de la procé- dure administrative ouverte devant elle. L’objet du litige ne porte en l’occur- rence que sur l’attribution d’un avocat d’office, le SEM ayant d’emblée re- noncé à percevoir des frais de procédure. Aussi, les recourants ne font valoir aucun argument relatif au statut d’apatride devant le Tribunal, dont il ne sera partant pas question au fond dans le cadre du présent recours. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a, en outre,

F-4576/2017 Page 6 le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauve- garde de ses droits le requiert. Le principe est également formulé en des termes similaires dans la LTF (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF) et dans la PA. Celle-ci précise que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa- raissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). 3.2 Bien que ces dernières dispositions figurent dans la PA au chapitre re- latif à la procédure de recours, elles sont applicables non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse, dès lors que le droit à l’assistance judiciaire lato senso est un droit consti- tutionnel inscrit à l’art. 29 al. 3 Cst. La nature juridique de la procédure n’est pas déterminante (cf. GEROLD STEINMAN, in: Ehrenzeller et al. (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 3 e éd. 2014, p. 672 et les arrêts cités, notamment ATF 130 I 180 consid. 2.2; MARTIN KAY- SER, in: Auer et al. (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren (VwVG), 2008, note 2 ad art. 65; MARCEL MAILLARD, in: Pra- xiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2 e éd. 2016, art. 65 N 4; cf. également arrêt du TAF F-936/2014, F-1661/2014 du 20 février 2017 consid. 12.2). Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attri- bution d'un avocat d'office en procédure non contentieuse sont également applicables aux procédures de première instance devant les autorités fé- dérales qui sont régies par la PA, et donc également aux procédures intro- duites auprès du SEM (cf. arrêts du TAF F-936/2014, F-1661/2014 consid. 12.2, C-6554/2012 du 12 juillet 2013 consid. 4.1 ou C-4017/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Trois conditions sont ainsi posées à l’octroi de l’assistance judiciaire intégrale dont l’attribution d’un avocat d’office, à savoir l’indigence des re- courants, les chances de succès du recours ainsi que la nécessité d’un avocat. 4.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant

F-4576/2017 Page 7 au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de ma- nière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 et ATF 135 I 221 consid. 5 et jurisprudence citée). 4.3 D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de suc- cès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. A contrario, le procès ne peut être considéré comme dépourvu de chances de succès si les perspectives de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents, ou même si celles-là pa- raissent plus faibles que ceux-ci. La question est de savoir dans quelle mesure une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; aucune partie ne doit pouvoir, du fait qu’il ne lui en coûte rien, intenter un procès qu’elle n’aurait pas engagé à ses propres frais et à ses propres risques. Les chances de succès d’une cause sont appréciées en procédure de pre- mière instance sur la base d’un examen sommaire et au vu de la situation qui prévaut au moment du dépôt de la requête. Le Tribunal se contente d’examiner si le point de vue juridique défendu par le requérant semble objectivement défendable ou n’apparaît pas comme d’emblée infondé (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1, ATF 139 III 475 consid. 2.2 et ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, voir également arrêt du TF 4D_29/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4.4 Enfin, pour décider si la désignation d’un avocat d’office est justifiée, il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'es- pèce et les particularités de la procédure applicable (cf. ATF 128 I 225 con- sid. 2.5.2). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2, arrêt du TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités). Outre la complexité de l’affaire en question, et no- tamment des actes de procédure, la nécessité d’un avocat tient aussi à la situation personnelle de la partie en cause, notamment à son âge, sa si- tuation sociale, ses connaissances linguistiques ou son état physique ou

F-4576/2017 Page 8 psychique (cf. à cet égard les arrêts du TAF F-936/2014, F-1661/2014 con- sid. 12.3 in fine et C-4017/2012 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence ci- tée). Le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou le principe de l’instruction d’office est applicable (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2; ATF 125 V 32 consid. 4b ; ATF 122 III 392 con- sid. 3c), mais ils justifient des critères plus stricts. 5. 5.1 En l’espèce, l’indigence des recourants n’est pas contestée par l’auto- rité inférieure dans sa décision du 22 juin 2017. Dans son préavis du 24 novembre 2017, elle relève toutefois que l’ensemble des dettes accumu- lées auprès du Ministère public fribourgeois et du Service genevois des contraventions dépassait largement le montant de 2'345 francs encore dû au Ministère public fribourgeois. Elle estime que sans les dettes contrac- tées en raison de leur comportement répréhensible, les recourants auraient eu les moyens de payer les prestations d’un mandataire pour défendre leur cause sans entamer leur minimum vital et celui de leur famille, remettant ainsi implicitement en question l’indigence des recourants. 5.2 Le Tribunal ne peut se ranger à l’argument du SEM sur ce point. L’indi- gence relève davantage d’une situation globale attestée en l’occurrence par le fait que les recourants sont assistés par l’Hospice général, institution genevoise d’action sociale, même si le montant mensuel d’aide financière paraît relativement élevé. Compte tenu du montant des dettes en question, il y a tout lieu de penser que l’indigence des recourants aurait tout autant été reconnue s’ils avaient pu s’épargner les dettes contractées. 5.3 Même si le montant des dettes épargnées avait été en mesure de con- tribuer à éviter la situation d’indigence, force est de constater qu’en l’occur- rence les dettes ont bel et bien été contractées. Le fait que les dettes cor- respondent à des dépenses jugées somptueuses, ou comme en l’occur- rence notamment à des contraventions, ne remet pas en cause la situation d’indigence. Les recourants doivent passer pour indigents si leurs res- sources financières ne leur permettent pas de couvrir le minimum vital, in- dépendamment de l'utilisation de leurs ressources (en ce sens, ATF 124 I 1 consid. 2). Que la fréquence des infractions commises démontrerait une faible faculté d’intégration, comme le laisse entendre le SEM dans sa du- plique, serait une autre question sans pertinence pour la présente affaire.

F-4576/2017 Page 9 5.4 Il y a dès lors lieu de considérer que la condition relative à l’indigence ressortant de l’art. 65 al. 1 PA est remplie dans le cas d’espèce. 6. S’agissant des chances de succès des prétentions des recourants formu- lées avant la décision attaquée du 22 juin 2017, et notamment leurs déter- minations du 30 mai 2017 faisant valoir leur droit à être entendus, le SEM n’y fait guère allusion dans sa décision du 22 juin 2017. Dans sa duplique du 19 janvier 2018, il indique que « s’il est possible que sans le recours contre la décision du 27 aout 2014, les recourants auraient dû être ren- voyés, cet argument n’est plus pertinent dans la présente affaire, une ad- mission provisoire ayant été prononcée en leur faveur depuis lors ». L’ar- gument apparaît cependant pertinent aux yeux du Tribunal, car l’assistance juridique a été sollicitée dans le cadre de la procédure administrative se concluant par la décision du 22 juin 2017 qui a octroyé l’admission provi- soire aux recourants et qui leur a ainsi donné partiellement gain de cause, ce qui indique qu’à tout le moins certains des arguments développés par les recourants ne pouvaient pas être d’emblée considérés comme dénués de chances de succès. Il convient dès lors de considérer que la condition relative aux chances de succès découlant de l’art. 65 al. 1 PA est également réalisée dans le cas d’espèce. 7. 7.1 Les conditions visées à l’article 65 al 1 PA sont donc remplies. En l’oc- currence, le SEM a d’emblée indiqué qu’il ne prélèverait pas de frais de procédure. Ces conditions constituent toutefois aussi un préalable à l’exa- men de la nécessité d’attribuer un avocat d’office. A ce sujet, l’autorité in- férieure a cependant considéré dans sa décision du 22 juin 2017 que « le dossier, transmis au SEM par le Tribunal pour qu’il soit statué en matière d’apatridie et de renvoi, ne contient pas de difficultés particulières, ni en fait ni en droit, si bien que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire, au sens de la jurisprudence ». 7.2 Le Tribunal de céans ne saurait partager ce point de vue. Il y a d’abord tout lieu de penser que la situation juridique des recourants était suscep- tible d’être affectée de manière importante par la décision de l’autorité in- férieure qui, si elle n’avait accordé l’admission provisoire, aurait eu pour effet qu’ils dussent quitter le territoire suisse, alors qu’ils résident depuis 6

F-4576/2017 Page 10 ou 7 ans en Suisse et que les enfants y sont scolarisés ou suivent un ap- prentissage. 7.3 Admettant même que l’enjeu de la procédure ne soit pas considéré comme ayant une portée aussi capitale, il est difficilement imaginable, au vu de l’ensemble du dossier, que les recourants eussent pu affronter seuls les difficultés de fait et de droit liées à la procédure de reconnaissance de l’apatridie, et à titre subsidiaire concernant d’autres statuts tels que le per- mis humanitaire ou l’admission provisoire. L’autorité inférieure elle-même a dû s’y prendre à deux reprises pour démêler les questions liées à l’asile et celles concernant l’apatridie. Au demeurant, elle ne motive pas à satis- faction de droit dans sa décision en quoi le critère de la nécessité ne serait pas rempli. De nombreuses démarches ont dû être effectuées auprès des autorités serbes et suisses en matière d’état civil, voire du Haut-Commisariat aux réfugiés (HCR), l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En outre, la question pouvait se poser différemment en fonction des recourants, l’un ayant déjà obtenu le statut d’apatride en Belgique, apparemment sans les droits afférents, l’autre pas, et les enfants communs dont le dernier est né en Suisse. Sur le plan juridique, l’apatridie est régie par une convention internationale et nécessite la connaissance de la doctrine et la jurispru- dence en la matière. Elle pose des questions délicates notamment quant à la charge de la preuve de l’apatridie. A une certaine complexité objective de la procédure s’ajoute la situation personnelle des recourants, notam- ment leur niveau de formation et des connaissances linguistiques qui ne leur permettaient pas en l’occurrence de faire l’économie d’un avocat pour sauvegarder leurs droits. 8. Toutes les conditions de l’assistance juridique étant remplies, c’est à tort que l’autorité inférieure a refusé l’attribution d’un avocat d’office. Le recours contre le rejet de l’assistance juridique par l’autorité inférieure doit donc être admis. La décision du 22 juin 2017 est partiellement annulée en tant qu’elle rejette la requête d’assistance juridique (ch. 7 du dispositif de la décision querellée). Me Elisabeth Gabus-Thorens, mandataire des recourants, est désignée en qualité d’avocate d’office pour la procédure administrative devant l’autorité inférieure. Il est enjoint au SEM d’allouer à Me Gabus-Thorens une indemnité à titre d’honoraires pour les frais indis- pensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de pre- mière instance qui a abouti à la décision du 22 juin 2017. Le montant de

F-4576/2017 Page 11 l’indemnité est fixé ex aequo et bono à 1'200 francs. Ce montant doit être remboursé si les recourants reviennent à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). 9. Ayant eu gain de cause, les recourants sont dispensés des frais de procé- dure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels ne doivent pas non plus être supportés par l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure, admise par le Tribunal de céans dans une ordonnance du 8 novembre 2017, est donc devenue sans objet s’agissant des frais de justice. 10. Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés, créanciers solidaires, une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et rela- tivement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de décompte, fixe cette indem- nité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en l’occurrence notamment sur la base du mémoire de recours du 16 août 2017 qui se limitait à la question du bien-fondé de l’assistance juridique. L'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 500 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FI- TAF). (dispositif page suivante)

F-4576/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 22 juin 2017 est partiellement annu- lée en tant qu’elle rejette la requête d’assistance judiciaire (ch. 7 du dispo- sitif de la décision attaquée). 2. L’assistance juridique concernant la procédure devant l’autorité inférieure est accordée. Me Elisabeth Gabus-Thorens est désignée en qualité d’avo- cate d’office pour ladite procédure. L’autorité inférieure s’acquittera d’un montant de Fr. 1’200.- pour le frais liés à la défense des recourants. 3. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure de recours. 4. Il est alloué aux recourants Fr. 500.- à titre de dépens, à la charge de l’auto- rité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Hervé Bribosia

F-4576/2017 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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