Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4561/2019
Entscheidungsdatum
08.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4561/2019

A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Andreia Ribeiro, avocate, Etude ER&A, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-4561/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant burkinabé né le (...) 1988, a bénéficié de plusieurs visas Schengen d’une durée de validité de douze mois, le dernier ayant été délivré le 13 août 2010. Entré en Suisse le 17 mai 2011, sous couvert de cette dernière autorisation, il a déposé, sous une fausse identité, une demande d’asile dans ce pays. Par décision du (...) juin 2011, entrée en force le (...) juin 2011 sans avoir été contestée, l’Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci- après : SEM]) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de l’intéressé. La disparition de l’intéressé a été constatée au (...) octobre 2011, peu après l’ouverture des démarches en vue de l’exécution de son renvoi. B. Séjournant illégalement en Suisse depuis sa disparition et empruntant diverses fausses identités, A. a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des infractions liées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121), par les autorités pénales : – le 1 er mars 2012, à 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour délit et infraction à la LStup et pour vol simple ; – le 2 mai 2013, à 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour contravention à la LStup, pour avoir induit la justice en erreur et pour infraction à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; – le 10 juillet 2014, à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour violation des règles de la circulation routière, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis et pour séjour illégal ; – le 20 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 200 francs pour séjour illégal, pour faux dans les certificats, pour activité lucrative sans autorisation et pour contravention à la LStup ; – le 2 septembre 2015, à une peine privative de liberté de 27 mois, avec sursis pendant 5 ans de 18 mois de peine (détention préventive de 134 jours), et un amende de 500 francs pour crime, délit et contravention à la LStup.

F-4561/2019 Page 3 C. Pendant l’incarcération de l’intéressé, des démarches entreprises en vue d’exécuter son renvoi ont abouti et il a été remis, le 17 octobre 2015 à Z._______ en France, aux autorités de ce dernier pays en vue de sa réadmission. A._______ est revenu en Suisse à une date indéterminée et a été condamné le 30 août 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours, en complément de la peine prononcée le 2 septembre 2015, pour séjour illégal et pour contravention à la LStup. D. Par décision du 2 février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a rejeté, compte tenu des multiples condamnations pénales de l’intéressé et des tromperies réitérées sur son identité, la demande d’autorisation de séjour déposée par A._______ en vue de son mariage avec B., ressortissante équatorienne née le (...) octobre 1992 et titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis 2012. Le SPOP-VD a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui impartissant un délai d’un mois dès notification pour quitter le pays, à défaut de quoi, des mesures de contrainte pourraient être requises. B. est la mère de deux enfants, nés le 3 mars 2015 et le 27 février 2017, que l’intéressé a reconnus. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 23 mai 2017, puis par arrêt du 18 juillet 2017 du Tribunal fédéral, suite à quoi le SPOP-VD a imparti à l’intéressé un délai au 28 août 2017 pour quitter la Suisse. E. Le 2 juin 2017, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, et à une amende de 300 francs pour conduite d’un véhicule en état d’incapacité et contravention à la LStup. F. Le 10 janvier 2018, l’intéressé a été interpellé et arrêté par les forces de l’ordre à Y._______ (GE) à bord d’un véhicule contenant 5'245 grammes de haschisch brut. A cette occasion, il a notamment été entendu sur la possibilité qu’il soit renvoyé de Suisse et qu’une interdiction d’entrée en

F-4561/2019 Page 4 Suisse soit prononcée à son égard. Il n’a formulé aucune remarque à ces propos. Par arrêt du 20 décembre 2018 de la Cour justice du canton de Genève sautant sur appel contre un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, A._______ a de nouveau été déclaré coupable de délit et contravention à la LStup et de séjour illégal, le sursis partiel prononcé le 2 septembre 2015 a été révoqué et l’intéressé a été condamné à 24 mois de peine privative liberté d’ensemble, soit six mois supplémentaires, sous déduction de 346 jours (recte : 256 suite à une rectification du dispositif) de détention préventive et anticipée, et 300 francs d’amende. Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 8 août 2019. G. A la demande du SPOP-VD, A._______ a été entendu par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM-GE) sur la possibilité qu’une interdiction d’entrée en Suisse soit prononcée à son égard au vu des faits constatés. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il avait une adresse et un titre de séjour en Italie, pays qu’il gagnerait après avoir vu ses filles à sa libération. Il a toutefois refusé de signer cette déclaration en l’absence de l’avocate qui le représentait dans les procédures pénale et administrative, à savoir Me Andreia Ribeiro. L’OCPM-GE a indiqué sur le document que l’intéressé a refusé de signer qu’il avait tenté de prendre contact avec Me Ribeiro, mais que celle-ci était en vacances. Le 7 août 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse valable au 8 août 2029 à l’endroit de A.. Cette décision prévoyait également le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours et une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci- après : SIS II) ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. H. Le 8 août 2019, à sa sortie de prison, l’intéressé a été pris en charge par les forces de l’ordre et acheminé à l’aéroport pour refoulement à destination de X. au Burkina Faso par vol du même jour. A cette occasion, la décision du SEM du 7 août 2019 lui a été remise.

F-4561/2019 Page 5 Par courrier du 21 août 2019, le SEM a informé Me Andreia Ribeiro qu’en raison du comportement de son mandant, il avait été amené à prononcer une interdiction d’entrée à son égard et que cette décision lui avait été régulièrement notifiée. Par le même envoi, il lui a adressé une copie de sa décision du 7 août 2019. I. Agissant le 9 septembre 2019 au nom de A., Me Andreia Ribeiro a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 7 août 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement, à la réduction de sa validité à une année et, plus subsidiairement, à 5 ans. A l’appui de son recours, le recourant a allégué une violation du droit au respect de la vie privée et familiale en lien avec la relation entretenue avec B. et leurs deux enfants communs ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de l’interdiction d’entrée. S’agissant de la publication du refus d’entrée au SIS II, A._______ a soulevé qu’elle était contraire au droit, étant donné qu’il avait précédemment signalé aux autorités suisses qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour italien valable. Le mémoire de recours contenait également une demande de restitution de l’effet suspensif ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire. J. Par décision incidente du 24 octobre 2019, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire, désigné Me Andreia Ribeiro en qualité d’avocate d’office et rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 18 novembre 2019. Le SEM a en particulier relevé que le recourant représentait une menace grave pour l’ordre public qui justifiait son éloignement pendant 10 ans, que sa situation familiale ne pouvait reléguer au second plan tout risque de récidive et que rien laissait apparaître qu’il serait au bénéfice d’un titre de séjour italien autorisant la suppression de l’inscription au SIS II. Dans sa réplique du 6 janvier 2020, le recourant a persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire, précisant notamment qu’il détenait une « carte d’identité » italienne valable jusqu’au 14 novembre 2025 ainsi qu’une autorisation provisoire d’exercer une activité lucrative délivrée par

F-4561/2019 Page 6 la ville de W._______ (Italie), toutes deux déjà produites dans le cadre du recours. Dans sa duplique du 21 janvier 2020, le SEM a conclu au rejet du recours, sans se prononcer sur la question des papiers italiens invoqués par l’intéressé. Invitée à formuler ses dernières observations, le recourant a rappelé, en date du 27 février 2020, l’essentiel de son argumentation présentée jusque-là. Par ordonnance du 2 mars 2020, le Tribunal a transmis une copie de ces observations à l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction jugées encore nécessaires. L. Par acte du 6 mars 2020, le SEM a transmis au TAF une copie de l’arrêt (non daté) de la Cour de justice du canton de Genève rectifiant le dispositif de son propre arrêt sur appel du 20 décembre 2018. Le Tribunal a porté une copie de ce courrier à la connaissance du recourant par ordonnance du 19 février 2021. M. Les divers autres faits et arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation

F-4561/2019 Page 7 avec l'art. 83 let. c ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui s’intitule ainsi depuis la modification du 16 décembre 2016 – entrée partiellement en vigueur le 1 er janvier 2019 (RO 2018 3171) – de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

F-4561/2019 Page 8 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des

F-4561/2019 Page 9 intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n o 8.80 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 3.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 4. 4.1 Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA- HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). 4.1.1 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. Le SEM s’est basé sur les condamnations pénales du recourant, plus spécialement sur celles des 2 septembre 2015 et 20 décembre 2018 (recte : 11 septembre 2018) et a estimé, au vu de la gravité et du nombre des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé, qu’une mesure d’éloignement s’imposait.

F-4561/2019 Page 10 Le recourant ne conteste ni qu’il ait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ni même que son comportement justifie le principe du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. 4.1.2 Au vu des actes pour lesquels l’intéressé a subi des condamnations pénales, il s’impose de constater qu’il a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les peines qui lui ont été infligées n’ont guère eu d’influence sur sa manière d’agir. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse et sa propension à ne pas respecter les prescriptions légales, a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 62 al. 2 let. a LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 7 août 2019 est dès lors justifiée dans son principe. 4.2 Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 1 LEI. 4.2.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à une simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la « menace d'une certaine gravité » (palier I bis), telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).

F-4561/2019 Page 11 L'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) – en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2). 4.2.2 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Il ressort en effet que, lors de sa venue en Suisse en 2011, le recourant n’a pas hésité à déposer une demande d’asile sous une fausse identité, puis à se soustraire au contrôle des autorités dans les suites de l’ouverture des démarches en vue de l’exécution de son renvoi. Depuis lors, à l’exception des périodes de détention et de sa brève réadmission en France, l’intéressé a séjourné en Suisse dans l’illégalité et souvent dans la clandestinité. Moins d’une année après sa disparition, est intervenue la première d’une longue série de condamnations pénales en lien avec la consommation et le trafic de stupéfiants. Malgré les précédentes condamnations, la grossesse qui allait voir naître sa première fille au mois de mars 2015 n’a aucunement retenu le recourant dans son activité délictuelle, bien au contraire. C’est en effet en septembre 2015 que l’intéressé a connu sa plus lourde condamnation unique. A cette occasion, les autorités pénales ont retenu que le trafic auquel s’était adonné l’intéressé avait duré de début 2013 jusqu’au 29 janvier 2015, date de son arrestation. Vu les quantités en question (40 grammes de cocaïne pure et 1'455 grammes de marijuana) et la fréquence des transactions, il ne s’agissait donc nullement d’un égarement occasionnel. En outre, une fois sa peine purgée et son renvoi exécuté, le recourant est rentré derechef illégalement en Suisse et a poursuivi son activité délictueuse, connaissant quatre nouvelles condamnations, toutes liées à la consommation et au trafic de stupéfiants. Le Tribunal constate ainsi que les condamnations subies précédemment à l’exécution de la longue peine infligée en 2015, ni même celle-ci, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles

F-4561/2019 Page 12 infractions. En fin de compte, il apparaît que seules les arrestations et incarcérations sont à même d’empêcher l’activité délictuelle du recourant pour qui cela semble être devenu un mode de vie. En outre, la gravité de certains des délits commis par le recourant ne saurait être minimisée ; ceux-ci constituent des infractions contre des biens juridiques importants, telle que la santé publique notamment. 4.2.3 Au vu de l’activité délictuelle de l’intéressé et du caractère récidivant de certaines infractions commises durant sa présence en Suisse, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de A._______, délinquant récidiviste, pour une durée supérieure à cinq ans à compter de la date du prononcé de la décision querellée. Ce pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant a refusé, durant de longues années, de donner suite à la décision de renvoi émise à son endroit lors de la procédure d’asile ou encore celle prononcée par le SPOP-VD en 2017 et confirmée par le Tribunal cantonal. Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions prises à son encontre et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. 5. Il reste dès lors à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans satisfait, en particulier, au principe de la proportionnalité. A ce propos, le recourant s’est prévalu, dans son recours, de la protection accordée par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en soutenant que la décision attaquée l’empêcherait d’entretenir des relations personnelles avec sa compagne et leurs enfants communs. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés

F-4561/2019 Page 13 en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts public et privé effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 5.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d'un pronostic actuellement favorable, que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant 10 ans est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 5.3 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En dehors de ce cadre étroit, un étranger majeur ne

F-4561/2019 Page 14 peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). L'art 14 Cst. (équivalant en partie à l’art. 12 CEDH), qui consacre le droit au mariage et à la famille, se recoupe largement avec l'art. 13 Cst. et ne présente, dans ce contexte, pas de portée propre. Partant, il suffit, in casu, d'examiner les prétentions du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 5.3.1 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient préalablement de relever que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas, et n’a jamais été, titulaire d'un titre de séjour dans ce pays (arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). En effet, par arrêt du 23 mai 2017, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du SPOP-VD du 2 février 2017 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 18 juillet 2017. L’examen de la présente cause à l’aune des art. 8 CEDH et 13 et 14 Cst. consistera donc avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien de ses relations familiales. L’art. 8 CEDH – qui vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1) – s’applique, à certaines conditions, même si ces enfants ne sont pas placés sous l’autorité parentale ou la garde du parent concerné. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l’art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

F-4561/2019 Page 15 économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2). Or, comme on l’a vu, le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il ne ressort pas non plus des pièces au dossier – et le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas – qu’il participerait financièrement à l’entretien de ses deux enfants d’une quelconque manière, ni à tout le moins, en subvenant régulièrement à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités financières (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Compte tenu des périodes que le recourant a passées en détention, au vu de l’âge de ses enfants et considérant qu’il ne les a vus, au cours de l’exécution de sa peine, qu’une fois par semaine, et cela dans le cadre de visites carcérales, le recourant ne peut non plus se prévaloir d’avoir créé un lien affectif fort issu d’une vie commune avec ses deux enfants. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait ainsi considérer que la présence de ce dernier en Suisse auprès de ses enfants soit indispensable à leur bon développement. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que tant les premières condamnations de l’intéressé sont antérieures au projet de mariage avec B., si bien que la compagne du recourant devait, dans une certaine mesure, s’attendre à ce que ces éléments aient une influence sur leur vie de couple à venir. Il faut encore à cet égard relever que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien des relations familiales entre le recourant et B. ou leurs enfants communs. En particulier, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci le rejoignent durant de courtes périodes au Burkina-Faso. Par ailleurs, des contacts par le biais du téléphone ou de moyens de communication tels que Skype, Zoom ou FaceTime restent possibles. Finalement, il est toujours loisible au recourant de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) afin de rendre visite à ses proches en Suisse pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI ; arrêts du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 consid. 6.7 et F-7022/2016 du 7 juin 2017 consid. 7.5). Cette solution est en outre conforme aux art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

F-4561/2019 Page 16 S’agissant encore d’autres circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, il faut tout d’abord relever que la majeure partie de son séjour a été soit illégal, soit découlait d’une détention. Les dix années qu’il a passées en Suisse ne peuvent donc être prises en considération que de manière très restreinte. En outre, l’intégration du recourant doit être qualifiée de très mauvaise au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, ainsi que du mode de vie délictuel qu’il semble avoir embrassé. Finalement, outre ses enfants et leur mère, le recourant n’a fait valoir aucune attache particulière en Suisse. 5.3.2 A propos de l'intérêt public, il convient de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé publique), les autorités suisses se montrent particulièrement rigoureuses (cf. supra consid. 4.2.1). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1). En l’espèce, le risque de récidive s’avère au contraire élevé. Au vu de l’importante gravité des infractions commises par A._______, qui s’est notamment livré à un trafic de stupéfiants durant plusieurs années mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, et de son incapacité à s’amender, démontrant sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse, il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un nombre d'années important. Au vu du comportement clairement répréhensible du recourant tel que souligné ci-dessus, et après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité, en partie croissante, des infractions commises par le recourant durant son séjour illégal en Suisse, de la répétition incessante de son activité délictuelle, de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire et de la présence de ses enfants et de leur mère en Suisse, le Tribunal estime qu’une durée de dix ans n’est pas excessive. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement.

F-4561/2019 Page 17 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est, en principe, interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). Le signalement au SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). 6.2 En l’espèce, le signalement inscrit au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances (art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles

F-4561/2019 Page 18 de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 6.3 Dans ses différentes écritures, le recourant se prévaut toutefois d’un titre de séjour que lui auraient octroyé les autorités italiennes. Les seuls documents qu’il ait avancés à l’appui de cette allégation sont la copie d’une « carta d’identità » italienne portant la mention « non valida per l’espatrio » ainsi que la copie d’une attestation de la Préfecture de police de Naples faisant état d’une demande d’asile déposée le 29 septembre 2017. 6.3.1 En principe, les ressortissants burkinabés sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une durée supérieure (Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Burkina Faso ; version du 27 juillet 2020 ; site internet consulté en février 2021). 6.3.2 Si le recourant s’est apparemment vu délivrer une carte d’identité italienne dont il a produit une copie dans le cadre de recours, celle-ci n’est pas un titre de séjour, n’a de validité que pour le territoire italien et ne le libère aucunement de l’obligation de requérir la délivrance d’un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative, voire dans un autre Etat de l’Espace Schengen (Annexe 22 de la décision d’exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ad Italie, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publication & services

Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en février 2021). L’existence de ce simple document d’identification, qui porte par ailleurs la mention « non valida per l’espatrio » n’est donc aucunement de nature à justifier la suppression de l’inscription au SIS II. Il en va de même de l’attestation établie le 29 septembre 2017 par la Préfecture de police de Naples qui mentionne qu’elle constitue uniquement

F-4561/2019 Page 19 un permis de séjour provisoire, ce qui n’est aucunement de nature à libérer de l’obligation de requérir la délivrance d’un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative ou dans un autre Etat de l’Espace Schengen. 6.3.3 Il convient de rappeler dans ce cadre que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II) et que dans le contexte de l’art. 25 par. 1 CAAS, il n’est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l’a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. A l’inverse, en application de l’art. 25 par. 2 CAAS, si un État contractant adopte une décision d’interdiction d’entrée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant, il lui appartient d’engager, au plus tard au moment de la décision, la procédure de consultation afin que l’Etat contractant qui a délivré le titre de séjour détermine s’il y a lieu de le retirer, auquel cas l’inscription peut être maintenue et, cas contraire, elle doit être obligatoirement radiée (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-240/17 du 16 janvier 2018 n. 58). En l’espèce, l’intéressé n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour au sens de l’art. 25 par. 1 CAAS (cf. Annexe 22 précité) délivré par les autorités italiennes ou un autre Etat Schengen et rien n’oblige donc les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. 7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en prononçant une interdiction d’entrée en Suisse valable au 8 août 2029 à l’endroit du recourant et en signalant un refus d’entrée y relatif au SIS II. Sa décision n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 8. Par décision du 24 octobre 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judicaire et désigné Me Andreia Ribeiro en qualité d’avocate d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer une indemnité à titre d'honoraires à sa mandataire

F-4561/2019 Page 20 pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; art. 64 al. 1 PA). Au demeurant, dans la mesure où l’intéressé succombe, il n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le Tribunal de céans estime justifié d’honorer le travail accompli par l’avocate d’office avec un montant total 2’000 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (art. 8 à 11 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

F-4561/2019 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2’000 francs est versé à titre d'honoraires à la mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’entremise de sa mandataire, au SEM et au SPOP-VD.

Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud

Expédition :

F-4561/2019 Page 22 Destinaires : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal), – à l'autorité inférieure (annexe : dossier SYMIC [...] en retour), – au SPOP-VD, (annexe : dossier cantonal en retour).

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