B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4533/2020
A r r ê t d u 13 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Liza Sant'Ana Lima, Sant’Ana Lima (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-4533/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante brésilienne née en 1988, est arrivée en Suisse en 2015 en tant que touriste. Restée illégalement en ce pays au- delà de la durée autorisée, elle a rencontré B., un ressortissant portugais titulaire d’un permis d’établissement en Suisse et alors encore en couple. Elle a emménagé avec lui début 2016, peu de temps après leur première rencontre. Ils se sont mariés le 2 février 2017, suite à quoi l’inté- ressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. A.b Le 20 février 2018, la fille de l’intéressée, C._______, ressortissante brésilienne née en novembre 2010, est arrivée en Suisse pour y rejoindre sa mère et le 25 février suivant une demande de regroupement familial a été déposée en sa faveur. A.c Le 3 mai 2018, une violente dispute a éclaté entre les conjoints. Appe- lée sur place, la police a constaté des lésions corporelles simples sur les deux époux. A.d Les conjoints ont été auditionnés en tant que prévenus par le ministère public le 11 juillet 2018. Au terme de cette audition, les époux ont dit regret- ter ce qui s’était passé et accepté de suspendre la procédure pénale au sens de l’art. 55a CP. A.e Le 20 juillet 2018, l’intéressée a subi une opération pour mettre fin à une grossesse de dix semaines et le 1 er août suivant elle a quitté le domicile conjugal avec sa fille. Le divorce a été prononcé en date du 18 juin 2019. B. Appelée à se déterminer sur sa situation par les autorités cantonales, l’in- téressée a principalement fait valoir avoir subi des violences conjugales, d’une part sous forme de contraintes psychologiques dès le début de la relation avec son ex-mari, et, d’autre part, sous forme de lésions corpo- relles administrées lors de l’épisode violent du 3 mai 2018. En décembre 2018, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge- nève (ci-après : OCP) a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 28 juil- let 2020, a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que
F-4533/2020 Page 3 l’évènement du 3 mai 2018, unique épisode de violence physique, ne cons- tituait pas un acte unilatéral de violence conjugale à son encontre mais devait être considéré comme un échange de coups entre les ex-époux dans le cadre d’une sérieuse dispute d’un couple dysfonctionnant depuis des années. Quant aux violences psychiques, déjà présentes avant le ma- riage, le SEM a indiqué « s’interrog[er] ... sur la fréquence, le caractère systématique et l’intensité des violences subies » (pce TAF 1 annexe 1 p. 7). Dans ce contexte, il a relevé que, à suivre les déclarations de l’intéres- sée, celle-ci aurait consenti au mariage et à la venue de sa fille en Suisse malgré les violences endurées, ce qui paraissait peu vraisemblable et ren- dait sujet à caution ses allégations. S'agissant de l'état de santé de l’inté- ressée, celle-ci était, après avoir vécu une période de dépression et béné- ficié d’un suivi psychothérapeutique, à nouveau apte à travailler depuis le 15 septembre 2019. D. Par recours du 14 septembre 2020, A._______ a conclu auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l’annulation de la dé- cision du SEM et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiai- rement au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Elle a argué qu’en mai 2018 son ex-époux l’avait giflée au point de lui casser une dent et tenté de l’étrangler, cela en réponse à son désir de divorcer, notamment en raison des nombreuses affaires extra-conjugales menées par celui-ci. Elle l’avait alors griffé pour se défendre, suite à quoi il l’avait frappée quatre fois à la tête, puis lui avait asséné, au sol, cinq coups de pieds, ce qui était docu- menté par plusieurs attestations médicales. Le classement de sa plainte pénale était dû à un manquement professionnel de son avocate, même si celle-ci n’avait finalement subi aucune sanction disciplinaire. Quant aux violences psychiques, des attestations prouvaient la dégradation sévère de son état de santé suite à la séparation du couple, étant souligné qu’elle avait nécessité le soutien d’un psychiatre et d’un traitement médicamen- teux. Elle avait été à ce point dépendante de son ex-mari, tant au niveau affectif que financier, que celui-ci la « contrôlait complètement » (pce TAF 1 p. 12) par son comportement humiliant et propice au chantage. Finale- ment, si elle bénéficiait certes d’aides étatiques, elle avait travaillé « tout au long » (pce TAF 1 p. 13) de son séjour en ce pays, ayant par ailleurs décroché un contrat à durée indéterminée. E. Par décision incidente du 11 novembre 2020, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire partielle.
F-4533/2020 Page 4 F. Par préavis du 26 novembre 2020, le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations. G. Sur requête du Tribunal, la recourante a, par courrier du 4 août 2022, versé en causes divers moyens de preuves concernant notamment l’intégration de sa fille en Suisse. H. Par décision incidente du 28 octobre 2022, le Tribunal a notamment rendu la recourante attentive à son droit de déposer une demande d’assistance judiciaire totale et l’a invitée à lui transmettre divers documents concernant en particulier les violences conjugales alléguées. I. Par envoi du 2 février 2023, la recourante, dorénavant représentée, a transmis de nombreuses pièces. En parallèle, le Tribunal a commandé les dossiers cantonal et pénal de l’intéressée. J. Par courrier du 15 mars 2023, le Tribunal a, avec le consentement de l’in- téressée, posé des questions à la pédopsychologue de C._______, la- quelle n’a, malgré de nombreuses relances, pas réagi à ce jour. Par envoi du 27 juin 2023, la recourante a informé le Tribunal avoir elle-même tenté de joindre la pédopsychiatre sans succès. Par ordonnance du 17 août 2023, le tribunal a transmis les nouvelles pièces aux parties et leur a indi- qué que l’affaire était gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours (art. 31 à 33 LTAF). Dès lors que la décision querellée concerne une autorisa- tion de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le présent arrêt indique les voies de droit au Tribunal fédéral (ci-après : TF, cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-4533/2020 Page 5 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En février 2018 une demande de regroupement familial a été déposée en faveur de l’enfant C.. Cela étant, en décembre 2018 le canton de Genève n’a donné son préavis positif que pour la recourante et non pour sa fille (pce SEM 1 p. 70). Il n’a jusqu’à ce jour pas statué sur la demande concernant C.. Dans la décision querellée, le SEM a refusé la pro- longation de l’autorisation de séjour uniquement pour la mère tout en pre- nant en considération la situation de C.. Dès lors que le statut de C. dépend de celui de sa mère, tant le canton que le SEM auraient dû formellement l’intégrer dans leur préavis et dispositif. Cela étant, compte tenu de l’issue de la présente cause (cassation de la décision attaquée et renvoi au SEM pour instruction complémentaire et prise d’une nouvelle dé- cision), cet oubli ne saurait prêter à conséquence. 3. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; cf. art. 99 et 40 al. 1 LEI) et de l’art. 4 let. d de l'ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4).
F-4533/2020 Page 6 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). La recourante, divorcée, ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas valoir. Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. 6. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). En l'espèce, le Tribunal constate à l’instar du SEM que l’union conjugale de l’intéressée a duré moins de trois ans, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. 7. 7.1 Dans la mesure où la recourante ne peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il reste à déterminer si celle-ci remplit les conditions d'octroi d'une telle autorisation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. L'intéressée argue qu'elle a dû quit- ter le domicile conjugal en raison de violences conjugales. Selon l'art. 77 al. 1 let. b OASA, l'autorisation de séjour peut être prolongée si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, en particulier en raison de violences conjugales. 7.2 7.2.1 L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences con- jugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de vio- lences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés
F-4533/2020 Page 7 uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle- ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie com- mune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 con- sid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une sépa- ration se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour vio- lence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire. Ainsi, il serait par exemple cho- quant de refuser à la personne concernée de se prévaloir de l'art. 50 al. 2 LEtr (respectivement de l'art. 77 al. 2 OASA) du simple fait que l'initia- tive de la séparation ne provient pas d'elle, dans les constellations où celle- ci a pendant une longue période persévérée dans son mariage malgré la présence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (respective- ment de l'art. 77 al. 2 OASA ; cf. à ce sujet arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). 7.2.2 Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence con- jugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une mal- traitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur ce- lui qui la subit (notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Cela étant, un acte de vio- lence isolé, mais particulièrement grave, peut – suivant les circonstances – également conduire, à lui seul, à admettre l'existence de raisons person- nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres réf. cit.).
F-4533/2020 Page 8 Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la per- sonne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 con- sid. 4.2 et les autres réf. cit.). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son con- joint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. La jurisprudence considère que les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) afin d'en déterminer l'intensité (arrêt du TAF F-4276/2018 du 13 novembre 2020 consid. 8.2.2). 7.2.3 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens ap- propriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objec- tive, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai- tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEtr n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 con- sid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du TF 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai
F-4533/2020 Page 9 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits al- légués que la thèse contraire (cf. arrêt du TF 2C_915/2019 susmentionné consid. 3.5). 7.3 7.3.1 En l'espèce, la recourante a argué dans son recours que les vio- lences de son ex-époux avaient déjà commencé avant leur mariage. Ainsi, après avoir promis de cesser avec ses infidélités et lui avoir proposé d’em- ménager chez lui en janvier 2016 en guise de bonne volonté, son ex-mari avait changé de comportement, n’hésitant pas « à devenir tour à tour agressif et humiliant », lui reprochant de n’être « bonne à rien, cherchant seulement à obtenir un permis de séjour » (pce TAF 1 ch. 6). A l’automne 2016, « cette situation qui devenait progressivement insupportable, a[vait] connu son apogée » lorsque, suite à un énième accès de colère, son ex- mari l’avait chassée de leur logement en pleine nuit (ibid. ch. 7). Elle avait alors décidé de quitter définitivement la Suisse, « profondément marquée par ces mois d’humiliations et de brimade » ; elle avait perdu 26 kilos et était tombée en dépression (ibid.). Ayant encore des sentiments à son égard, elle avait tout de même décidé de l’épouser après qu’il ait menacé de dénoncer sa tante, alors illégalement en Suisse, et de se suicider. Il lui avait en outre promis de faire venir sa fille C._______ en Suisse. En avril 2017, soit deux mois après le mariage, les violences psycholo- giques avaient repris. Alors qu’elle souhaitait divorcer en décembre 2017 déjà, il l’avait manipulée en lui promettant une nouvelle fois de faire venir sa fille C., laquelle était arrivée sur sol helvétique en février 2018. Le fait que C. ait uriné la première nuit dans le lit conjugal suite à un cauchemar avait plongé son ex-mari dans une « colère noire » l’ame- nant à insulter C._______ et à menacer de la dénoncer aux autorités (ibid. ch. 13). Le 3 mai 2018, elle avait découvert par hasard sur l’ordinateur resté allumé que son ex-mari la trompait. Confronté à ses soupçons, son ex-mari l’avait insultée en présence de C._______, suite à quoi ils avaient décidé de poursuivre la discussion dans le parking. Il lui avait alors asséné plu- sieurs coups de poing et de pied « d’une très grande violence », après quoi elle avait décidé d’appeler la police et de porter plainte (ibid. ch. 15). Elle avait dû suivre plusieurs séances de physiothérapie et avait été suivie par le Centre genevois de consultation pour les victimes d’infractions (LAVI) ainsi que l’Association d’aide aux victimes de violence en couple (AVEC), preuves à l’appui. Sur les conseils de son avocate, elle avait décidé de rester provisoirement dans l’appartement, en attendant de trouver un loge- ment adéquat. Début juin, son ex-mari, lequel avait ignoré jusqu’alors
F-4533/2020 Page 10 qu’elle avait porté plainte pénale contre lui, avait menacé de la tuer, elle et son enfant. Peu de temps après ces évènements, elle avait découvert une grossesse involontaire et, dès lors qu’elle ne supportait pas l’idée d’avoir un enfant avec son ex-mari, avait procédé à un avortement, ce qui l’avait plongée dans une dépression. Le 1 er août 2018 elle avait quitté le domicile conjugal, ce qui avait à nouveau suscité des menaces de mort de la part de son ex-mari. 7.3.2 Le SEM a en particulier fait valoir que l’unique épisode de violence physique du 3 mai 2018 reposait sur une dispute verbale dégénérant sur un échange de coups réciproques. En outre, la plainte pénale avait été classée. Quant aux violences psychiques, il a remis en doute leur fré- quence et leur intensité, relevant en outre que la recourante s’était mariée en connaissance de cause. 7.3.3 En lien avec les violences conjugales alléguées, il sied de mettre en évidence la documentation médicale qui suit. 7.3.3.1 Dans un rapport médical du 4 mai 2018, il est fait part de derma- brasions de 5 à 15 mm au visage, menton, cou, d’une fracture partielle de la dent 46, d’un discret hématome au cou, d’une contusion thoracique D et G, d’une entorse stade I à l’articulation acromio-claviculaire H et d’une con- tusion lombaire G. En outre, il est signalé que le statut est compatible avec l’anamnèse et que la patiente a travaillé le lendemain de ce premier épi- sode de violence (pce TAF 1 annexe 6). 7.3.3.2 Une attestation d’un physiothérapeute du 25 septembre 2018 in- dique que la recourante a effectué trois séances entre fin juin et juillet 2018 pour traiter une entorse acromio-claviculaire de l’épaule gauche (pce TAF 1 annexe 8). 7.3.3.3 Une déclaration SUVA de la pharmacie intitulée « déclaration d’ac- cident-bagatelle » et datant du 18 juin 2018 indique en tant que blessure une contusion à l’épaule gauche ainsi qu’une dent cassée et date le sinistre au 13 juin 2018 (sic) (pce TAF 1 annexe 6 p. 2). 7.3.3.4 Un rapport du 21 décembre 2018 fait état d’une dent endommagée – dent contusionnée, fracture de la couronne sans lésion de la pulpe et une suspicion d’une fracture de la racine, nécessitant à tout le moins une ob- servation à long terme (pce TAF 1 annexe 7).
F-4533/2020 Page 11 7.3.3.5 Le psychologue (...) a attesté par écrit du 22 août 2019 que l’inté- ressée suivait une psychothérapie depuis janvier 2019. Elle présentait de nombreux symptômes tels que des attaques de panique, une dépression, des douleurs cervicales, un trouble du sommeil et un stress post-trauma- tique (ESPT ; pce TAF 1 annexe 13). 7.3.3.6 La psychologue (...) de l’association d’aide aux victimes de vio- lence en couple a attesté, par écrit du 17 septembre 2018, que la recou- rante avait sollicité un soutien psychosocial en mai 2018. Depuis lors, elle était suivie par l’association. Dans un premier temps, son ex-mari s’était montré comme un beau-père attentionné, avant de changer de comporte- ment suite au dépôt de la plainte pénale. Il avait visé à la déstabiliser en la menaçant ou l’ignorant et exigé d’elle qu’elle participe au loyer à hauteur de 1'000 francs alors qu’elle ne gagnait que 1’500 francs. Il avait exercé quotidiennement des pressions pour qu’elle et sa fille quittent l’apparte- ment, ce qu’elles avaient fait le 1 er août 2018. La psychologue a relevé que le récit de sa patiente présentait une cohérence significative (pce TAF 1 annexe 9). Par écrit du 14 août 2019, elle a ajouté que, dès novembre 2018, l’intéressée avait subi le contre-coup des évènements précités (stress post-traumatique différé). Elle était suivie par un psychiatre dès jan- vier 2019 (pce TAF 1 annexe 9). 7.3.3.7 Une attestation médicale du 28 juillet 2022 liste le traitement médi- cal de l’intéressée, dont notamment des antidouleurs et sédatifs ainsi que notamment des médicaments contre l’hypertension, les spasmes muscu- laires, l’intestin irritable, la constipation (pce TAF 18 annexe 13). Il est si- gnalé qu’un anxiolytique a été prescrit en réserve. Il est également indiqué que, une fois par mois, l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique men- suel avec un traitement psychotrope de Cymbalta 30mg 2x/j, à savoir un anti-dépresseur (pce TAF 18 annexe 14). 7.3.3.8 Selon un rapport du 22 août 2019, C._______ fait également l’objet d’un suivi psychothérapeutique depuis avril 2019 en raison des trauma- tismes entrainés par les violences conjugales (pce TAF 1 annexe 14 datée du 22 août 2019). 7.3.4 Les pièces suivantes sont également pertinentes pour déterminer s’il y a lieu d’admettre l’existence de violences conjugales. 7.3.4.1 Du procès-verbal établi par la police genevoise en date du 3 mai 2018, il ressort que la recourante a appelé la police et leur a dit avoir eu une altercation avec son mari au sujet d’une tromperie. Les deux versions
F-4533/2020 Page 12 des parties divergeaient, chacune n’affirmant qu’avoir repoussé les coups de l’autre, le mari admettant toutefois avoir poussé son épouse à terre. Il s’agissait de la première intervention policière chez ce couple (pce SEM 1 p. 31ss). L’ex-mari a déclaré avoir rassuré sa femme et lui avoir évoqué une sépa- ration, suite à quoi elle l’avait griffé au visage et donné des claques. Elle l’avait suivi dans le parking où il avait pu éviter un coup de genou, mais pas un coup de pied dans son genou. Elle lui avait pris sa tête dans l’intention de la plaquer contre le mur. Il l’avait alors poussée à terre. Il ne l’avait ni frappée ni insultée. Il a admis lui avoir demandé de trouver un travail et de fournir plus d’efforts pour apprendre le français. Il a signalé que son épouse lui avait parlé d’une dent fragilisée. Pour sa part, la recourante a indiqué que son mari avait deux personnali- tés, une bonne et une mauvaise et qu’au début de leur relation il lui avait mis une énorme pression psychologique, l’humiliant et l’insultant ; ils s’étaient régulièrement disputés, environ une fois par mois, jamais physi- quement. Elle l’avait confronté à ses soupçons de relation extra-conjugale, suite à quoi il lui avait serré le cou et donné de nombreux coups de poing au visage. Elle avait tenté de se protéger avec les bras, en reculant, et il l’avait faite tomber à terre. Elle avait gardé le morceau de dent pour prouver ses dires. 7.3.4.2 Par ordonnance de classement du 15 janvier 2019, le ministère pu- blic a retenu qu’il était reproché à l’ex-époux d’avoir serré le coup de la recourante, puis de lui avoir donné de nombreux coups de poing au visage alors que celle-ci essayait de se défendre, de lui avoir fait un « balayage » avec l’une de ses jambes la faisant ainsi tomber par terre et se blesser au bas du dos et à l’arrière de la tête. Elle avait subi des griffures au torse, au visage et aux mains et avait perdu un bout de dent. En parallèle, il était reproché à l’intéressée d’avoir griffé et donné des claques au visage de son ex-mari, d’avoir asséné un coup de pied dans le genou droit de ce dernier et tenté de lui donner un coup de genou dans les parties génitales. Il avait subi des griffures au niveau du visage, des bras et du cou ainsi qu’au genou droit. Les parties avaient requis la suspension de la procédure en vertu de l’art, 55a CP (suspension de la procédure suite à des plaintes pénales contre un membre de la famille) et, comme ils n’avaient pas solli- cité la reprise de l’instruction, le classement de la procédure pouvait être ordonné (pce SEM 1 p. 74).
F-4533/2020 Page 13 7.3.4.3 Par pli du 5 mars 2019, la recourante a dénoncé son avocate à l’autorité de surveillance, car celle-ci aurait informé son ex-mari sur sa po- tentielle grossesse la veille de l’audience concernant les violences conju- gales du 11 juillet 2018 (pce SEM 5 p. 93). 7.3.4.4 Dans un mémoire du 26 août 2019, la recourante a affirmé que les violences n’avaient jamais été réciproques. D’une part, son ex-époux la dévalorisait constamment, utilisant le chantage et menaçant de se suicider si elle le quittait ; d’autre part, il revenait toujours en s’excusant et en pro- mettant de s’améliorer. Or, une fois sa fille arrivée en Suisse et après avoir constaté l’absence d’efforts de la part de son ex-mari, elle avait enfin eu la force de réagir, ne supportant pas que les violences aient lieu devant son enfant. Après le dépôt de la plainte pénale suite à l’épisode violent du 3 mai 2018, le comportement de son ex-époux s’était amélioré jusqu’à ce qu’il réalise qu’elle n’allait pas retirer sa plainte. Elle avait attendu qu’il parte en vacances pour déménager, apeurée de sa possible réaction. Elle n’avait d’ailleurs jamais consenti au classement de sa plainte pénale et avait dé- noncé son avocate pour avoir laissé s’écouler le délai y relatif (pce SEM 9 p. 103ss) 7.4 Le Tribunal retient ce qui suit : 7.4.1 D’emblée le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que la recourante a épousé un homme auprès duquel elle se sentait, selon ses propres dires, constamment dévalorisée et ce depuis le début de la relation. En effet, si l’on suit ses déclarations, la vie de couple avait été déstabilisée dès ses commencements par les pressions psychologiques de l’ex-mari (lequel était alors encore en couple avec une autre femme), en particulier concer- nant la situation professionnelle de l’intéressée, et émaillée de conflits en- core bien avant la conclusion du mariage. Ainsi, la situation était déjà de- venue insupportable en automne 2016, la recourante accusant le coup par une perte importante de poids, une dépression et le souhait de se séparer. Entre menace de suicide et promesse de faire venir sa fille en Suisse, elle s’était tout de même laissée convaincre de l’épouser (cf. consid. 7.3.1 su- pra). Or, quoiqu’en dise l’intéressée, il n’y a pas lieu de penser que celle-ci se serait mariée en violation de sa libre volonté (cf. art. 50 al. 2 LEI et 105 ch. 5 CC) en étant victime d’un chantage déterminant de la part de son conjoint (cf. consid. 7.4.2 infra). 7.4.2 Ainsi, concernant les violences psychiques alléguées, aucune pièce au dossier ne vient étayer les allégations à suffisance. Seul un rapport
F-4533/2020 Page 14 mentionne un comportement coercitif dans un but déstabilisateur, appa- remment sur une certaine durée, mais ce de manière très vague et sans nommer de ligne temporelle, la seule précision concernant la répartition du paiement du loyer (cf. consid. 7.3.3.6 supra). De surcroît, aucun rapport ne pose de diagnostic selon un système de classification reconnu. Afin de prouver les menaces alléguées de dénoncer sa tante en séjour illégal en Suisse, la recourante n’a versé en cause qu’un passeport de sa tante sur lequel figure des tampons d’entrée et de sortie de l’Union européenne de 2018 et de 2020 (pce TAF 18 annexe 27). Elle n’a pas donné suite aux mesures d’instruction (pce TAF 15 ch. 3.11) et n’a ni indiqué la nature de sa relation avec sa tante ni étayé le séjour de la tante en Suisse en 2016. Il ne ressort en outre pas clairement de son pli du 2 février 2023 (pce TAF 18 p. 3), écrit sous la plume de son avocate, si la tante n’était en Suisse qu’en 2016 – de sorte que les menaces ne sauraient constituer un élément de violences conjugales – ou de manière continue jusqu’en 2020. Quant aux menaces alléguées de dénoncer C., force est de constater qu’une demande de regroupement familial a été déposée en faveur de sa fille quelques jours après son entrée en Suisse, de sorte que l’ex-mari ne pouvait pas exercer de menaces à ce sujet (concernant les violences allé- guées contre C., cf. consid. 7.4.4 infra). Dans ce contexte – et également compte tenu des considérants qui suivent (cf. consid. 7.4.3 ss) –, il sied de souligner que le simple fait que la recou- rante suive actuellement un traitement psychologique avec anti-dépres- seurs (du moins en juillet 2022, cf. consid. 7.3.3.7 supra) ne permet pas d’une part, de déduire l’intensité ou la systématique des violences allé- guées et, d’autre part, de lier ce traitement auxdites violences. On ne sau- rait dès lors accorder aux violences psychiques alléguées un poids décisif dans la présente affaire sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEI. 7.4.3 Au niveau des violences physiques à l’encontre de la recourante, le Tribunal ne voit aucune raison de s’éloigner des constats retenus dans les rapports médicaux versés en cause, à savoir principalement des contu- sions et dermabrasions ainsi qu’une entorse acromio-claviculaire de l’épaule suite à sa chute, blessure ayant nécessité trois séances de phy- siothérapie (consid. 7.3.3.2. supra). Il convient toutefois d’apporter la ré- serve qui suit en lien avec la dent prétendument cassée. 7.4.3.1 La recourante prétend qu’un « coup de poing » (pce TAF 1 annexe 5 p. 2), voire même une simple « gifle », aurait « cassé une dent » (pce TAF 1 p. 8). Le rapport effectué aux services des urgences le lende- main de l’événement violent liste notamment une fracture partielle dent la
F-4533/2020 Page 15 dent 46 (cf. consid. 7.3.3.1 supra). Le médecin-dentiste consulté en dé- cembre 2018 a constaté une dent contusionnée, une fracture de la cou- ronne sans lésion de la pulpe et une suspicion d’une fracture de la racine (cf. consid. 7.3.3.4 supra), fracture jamais confirmée par la suite ; le devis établi est apparemment resté sans suite. Le Tribunal émet des doutes quant à la violence du coup porté le 3 mai 2018. En effet, il ressort tout d’abord dudit constat médical que plusieurs dents de la recourante ont déjà été endommagées auparavant et ont subi une réparation, notamment sous forme de pose d’une couronne : il en va ainsi de la dent contusionnée. En- suite, aucune trace de la dent cassée (ou une photographie lisible de celle- ci) ne se trouve au dossier, qu’il soit administratif ou pénal, alors que la recourante a indiqué l’avoir gardée pour des raisons de preuve (pce SEM 1 p. 8). Enfin, le rapport dentaire date de plus de six mois après la dispute. Etant donné le genre de lésions constatées au visage (cf. consid. 7.3.3.1 supra), l’allégation, selon laquelle la recourante aurait subi un coup d’une violence propre à fracturer une couronne dentaire en bon état reste forte- ment sujet à caution. Cela vaut d’autant plus que l’intéressée n’a pas subi de troubles de l’articulation temporo-mandibulaires (pce TAF 1 annexe 7 p. 2). Au vu de ce qui suit et compte tenu des particularités du cas concret, cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le seuil de vio- lence requis par la jurisprudence n’a de toute façon pas été atteint en l’es- pèce. 7.4.3.2 Si l’épisode violent du 3 mai 2018 représente certes un point culmi- nant, voire un tournant dans la relation conjugale, la portée de cet unique acte de violence physique doit cependant être relativisée. Premièrement, il apparaît à la lecture du dossier qu’une dispute a éclaté au sein du couple, car la recourante a confronté son ex-mari à ses soup- çons de tromperie. La version de l’ex-mari, selon laquelle il avait tenté de la rassurer et lui avait proposé une séparation, provoquant une première gifle, apparaît plus plausible que celle de l’intéressée, décrédibilisée tant par ses incohérences (cf. consid. 7.4.3.2, 5 ème par., infra) que par l’expé- rience de la vie. En effet, il est peu probable qu’un mari, qu’il veuille se séparer ou non, serre le cou de son épouse et lui donne des coups de poings simplement en étant confronté à des soupçons de tromperie et sans escalade verbale ou physique antérieure de la part de son interlocuteur. Rien au dossier n’indique d’ailleurs que l’ex-mari aurait souffert de pro- blèmes psychiques ou aurait une tendance à la violence. En outre, la police intervenait au domicile conjugal pour la première fois et les ex-conjoints se sont plaints à la police de blessures similaires, à savoir l’ex-mari de grif-
F-4533/2020 Page 16 fures au visage, aux poignets et d’une ecchymose au genou et la recou- rante de rougeurs au visage, de griffures au torse et d’une dent cassée (pce SEM 1 p. 28). Dans ce contexte, il ressort du dossier que la procédure pénale a finale- ment été classée, car aucune des parties n’a demandé à ce qu’elle soit poursuivie suite à sa suspension en vertu de l’art. 55a CP. Si la recourante avait effectivement été seule victime de violences, il serait surprenant qu’elle ait accepté de suspendre la procédure à la mi-juillet 2018, soit à un moment où elle avait déjà décidé de quitter son ex-mari (cf. pce SEM 1 p. 61 où la recourante indique avoir pris la décision de quitter son mari le 4 juillet 2018) et seulement quelques jours avant d’avorter d’un enfant non désiré (pce TAF 1 annexe 6). Elle a d’ailleurs renoncé à demander un éloi- gnement de son ex-mari du domicile, ce qui indique qu’elle n’estimait pas qu’elle-même ou sa fille soient mises en danger par sa présence (SEM pce 1 p. 3). En même temps, la recourante argue que la non-reprise de la procédure repose sur une erreur de son avocate. Ainsi, en consultant un avocat dans le cadre de la procédure de divorce « à la fin 2018 », elle avait réalisé que son ancienne avocate avait laissé passer le délai de six mois prévu à l’art. 55a CP (pce SEM 5 p. 101). Or, d’une part, ledit délai de six mois n’est arrivé à échéance que début 2019 (la procédure ayant été suspendue en juillet 2018), de sorte que le nouvel avocat aurait encore pu intervenir. D’autre part, son avocate précédente n’a pas été reconnue coupable d’un manquement professionnel par la commission du barreau (pce SEM 5 p. 90). Il y a lieu de relever que la recourante était également accusée d’avoir porté des coups à son ex-mari. A ce titre, elle risquait une condam- nation pour lésions corporelles simples, acte poursuivi d’office lorsqu’il est commis sur le conjoint durant le mariage (art. 123 al. 2 par. 3 CP). Dans ces circonstances, l’absence de requête de reprise de la procédure pénale constitue un indice de poids incitant à penser que les violences conjugales ont été mutuelles et qui parle fortement en défaveur de la recourante. Procédant à une appréciation de l’ensemble des pièces au dossier, le Tri- bunal retient donc que la recourante ne s’est pas limitée à se défendre comme elle le prétend, mais qu’elle a également fait volontairement usage de violence à l’encontre de son mari, lui infligeant des violences corporelles simples (consid. 7.3.4.2 supra). Deuxièmement, plusieurs incohérences dans le discours de l’intéressée, jettent le doute sur le bien-fondé de ses déclarations :
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F-4533/2020 Page 18 pas en soi suffisante pour parler en défaveur de la recourante, il s’agit d’un élément supplémentaire qui interpelle. 7.4.4 Concernant les violences alléguées à l’encontre de C., elles ne sauraient suffire en l’espèce. En effet, la recourante n’a fait état que d’un seul épisode disproportionné, soit une « colère noire » en réaction à l’énu- résie de C. le jour de son arrivée en Suisse (cf consid. 7.3.1 su- pra). Elle n’a décrit aucun autre évènement traumatique subi par sa fille, alors que, représentée par une avocate, elle en aurait eu la possibilité suite aux nombreuses mesures d’instruction. Par ailleurs, elle a évoqué cet unique épisode pour la première fois devant le Tribunal, ce qui tend à indi- quer que son impact n’était pas si déterminant. Cela vaut d’autant plus que la recourante a relaté à des tiers que son ex-mari avait été un « beau-père attentionné » jusqu’au dépôt de la plainte pénale (cf. consid. 7.3.3.6 su- pra), soit entre mi-février et début mai 2018. Dans son recours, elle a indi- qué que son ex-époux s’était calmé début juin de peur d’une condamnation pénale – ce qui incite également à penser que ce dernier n’avait pas adopté de comportement inadéquat vis-à-vis de C._______ pendant ce laps de temps – avant de laisser à nouveau libre court à sa colère en apprenant qu’elle avait déposé une plainte pénale contre lui (pce TAF 1 ch. 18). Or, lors de l’audition du 11 juillet 2018 devant le Ministère public, l’intéressée n’a nullement allégué que le comportement de son époux était insuppor- table ; au contraire, elle a accepté de suspendre la procédure pénale. Comme on l’a vu ci-dessus, les allégations de la recourante, selon les- quelles elle aurait été à cette époque mal représentée par son avocate n’emporte pas la conviction (cf. consid. 7.4.3.2 supra). On note également que, selon ses dires, elle avait déjà décidé de se séparer de son ex-mari le 4 juillet 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tri- bunal arrive à la conclusion si la période de la séparation entre juin et juillet 2018 a sans doute été difficile tant pour l’intéressée que son enfant, il n’y a pas lieu de retenir que l’époux aurait adopté un comportement à ce point inadmissible qu’il faille retenir la présence de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Cela étant, la pédopsychiatre a simplement ignoré les nombreux courriers du Tribunal visant à savoir dans quelle mesure C._______ avait souffert de violences familiales (cf. pces TAF 19, 20, 23) et la recourante a expliqué de manière convaincante ne pas avoir pu la joindre, pièces à l’appui. Cela étant, même s’il eût été souhaitable d’avoir le compte-rendu de la pédop- sychologue, le Tribunal estime qu’il peut s’abstenir de plus amples mesures d’instruction, en particulier au vu du seul épisode évoqué à ce sujet dans le dossier et du devoir de participation accru de l’intéressée, représentée
F-4533/2020 Page 19 par une avocate, laquelle n’a pas explicité ses allégations généralisées (cf. par contre consid. 8.4 infra). 7.4.5 Au vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que la recou- rante ait fait l'objet de violence systématique de la part de son ex-époux donnant un droit à l’obtention d’un titre de séjour à ce titre (voir, à titre de comparaison, arrêts du TAF F-2764/2016 du 12 janvier 2018 con- sid. 7.4.3 et F-4952/2021 du 28 novembre 2022 consid. 10 [altercation iso- lée avec violences mutuelles]). On ne peut pas non plus estimer que la dispute du 3 mai 2018 ayant conduit à la rupture était d’une violence telle qu’elle suffise en soi pour reconnaître des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Il reste à examiner si d'autres raisons personnelles majeures sont don- nées, en particulier si la réintégration au Brésil de la recourante et de son enfant doit être considérée comme fortement compromise. 8.1 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé et de son enfant dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1). 8.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per- tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité infé- rieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.).
F-4533/2020 Page 20 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère, au vu des considérants qui suivent, que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour sta- tuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige. 8.3 Il appert que la recourante a rarement eu de travail stable (voir le con- trat de travail certes à durée indéterminée, mais pour seulement 20 heures à moins de 20 francs par semaine [pce TAF p. 1 annexe 17]) et a largement été tributaire de l’aide étatique (pce TAF 18 annexe 29, pces TAF 3, 1 an- nexe 10 et 11 annexes 2 à 4 et 8). Elle a atteint le niveau A2 en langue française (pce TAF 1 annexe 15). Aussi, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante ait réussi durant les huit ans pendant lesquels elle a ré- sidé (en partie illégalement) sur territoire suisse à s’intégrer à ce point dans la vie de ce pays qu’il faille admettre un cas de rigueur (pour comparaison cf. arrêt du TAF F-4952/2021 du 28 novembre 2022 consid. 11.3.2). En outre, on retiendra qu’elle a quitté le Brésil à 26 ans, y dispose encore d’un réseau familial, notamment sa mère, et ne réside en Suisse que depuis huit ans, soit une période inférieure aux dix années requises pour l’appli- cation de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée, de surcroît en partie illégalement ou en raison de l’effet suspensif de son recours (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Si elle bénéficie actuellement d’une psychothérapie et prend des anti-dépresseurs (cf. consid. 7.3.3.7 supra), ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir, en l’état du dossier, que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise (cf., pour comparai- son, notamment arrêt du TAF F-6730/2019 du 26 février 2021 con- sid. 5.5.11s.). 8.4 Quant à C._______, il y a lieu de retenir que la demande de regroupe- ment familial a été déposée une fois celle-ci en Suisse et que sa présence prolongée sur sol suisse n’est issue que d’une simple tolérance cantonale. Si elle a certes entamé l’adolescence, soit une période essentielle du dé- veloppement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégra- tion accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1), elle se trouve à un âge où elle reste encore largement attachée, de par sa mère, à son pays d’origine (arrêt du TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.3 [fils de 12 ans]) où elle a tout de même vécu les 8 premières années de sa vie. En outre, sa situation ne saurait être comparée à celle d’une adolescente ayant achevé sa scolarité et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acqui- sition de qualifications et de connaissances spécifiques. Ainsi, même si sa présence durant cinq ans en Suisse a été importante pour son développe- ment personnel et sociale et constitue un facteur positif à prendre en compte dans l’appréciation globale du cas d’espèce, son intégration en ce
F-4533/2020 Page 21 pays n'est pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Enfin, il apparaît en l’état du dossier que C._______ ne nécessite ac- tuellement plus de psychothérapie (pce TAF 11 annexe 18). Toutefois, l’instruction effectuée par le Tribunal a permis de découvrir qu’à l’école, C._______ rencontrerait des « importantes difficultés dans les ap- prentissages, des limitations cognitives [et] un grave décalage avec le groupe de classe » nécessitant des objectifs individualisés, voire un ensei- gnement spécialisé (pce TAF 11 annexe 9). Cela étant, les actes de la cause ne permettent pas de savoir ce dont C._______ a vraiment besoin pour effectuer son parcours scolaire, de sorte qu’en l’état du dossier le Tri- bunal ne peut examiner si la réintégration au Brésil est raisonnablement exigible. L’instruction effectuée par le Tribunal a ainsi soulevé plus de ques- tions que de réponses de sorte qu’il se justifie, également sous l’angle du bien de l’enfant (art. 3 CDE ; arrêt du TF 2C_17/2021 du 18 juin 2021 con- sid. 3.5 et 3.7) et par souci de préserver la suite des instances de recours, de retourner l’affaire au SEM pour instruction complémentaire (cf. égale- ment consid. 2 supra). En effet, celui-ci devra examiner l’état de santé ac- tuel de C., ses difficultés scolaires (et savoir à quel point celles-ci sont liées à sa présence en Suisse) et la nécessité ou non de suivre, ac- tuellement et dans un futur proche, une école spécialisée. Une fois l’affaire complétement instruite, le SEM devra examiner si un renvoi au Brésil est possible pour C., tant sur le plan psychologique que scolaire, l’autorité ne pouvant se contenter de baser sa décision sur de simples vrai- semblances comme elle l’a fait dans sa décision (cf. pce TAF 1 annexe 1 p. 9). A cette occasion, le SEM pourra aussi déterminer si C._______ est retournée ou non au Brésil en mai 2021 (pce TAF 18 annexe 17 p. 2). Sur la base de ces renseignements, il se penchera également sur la question de savoir si une audition de l’enfant est nécessaire dans le cas d’espèce, en application de l’art. 12 CDE (cf. la jurisprudence à ce sujet ATF 144 II 1 consid. 6.5 ; 147 I 149 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du TAF F 5560/2021 du 2 août 2023 consid. 7.4 9ss) et procédera à toute autre mesure d’instruction jugée utile afin de pouvoir trancher en pleine connaissance de cause dans cette affaire. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 28 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des con- sidérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
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10.1 Une cassation pour instruction complémentaire et nouvelle décision dont l’issue reste ouverte équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, ATF 141 V 281 consid. 11.1 et arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 Obtenant gain de cause, la recourante a également droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une in- demnité à titre de dépens (cf. arrêt du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2). Selon l’art. 7 FITAF la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Selon l’art. 14 FITAF, le Tri- bunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il la fixe sur la base du dossier. Dans ce dernier cadre en particulier, l'autorité concernée jouit d'une certaine la- titude de jugement (cf. arrêts du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 con- sid. 3.3 et 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2). Au vu des circonstances du cas et du travail fourni par l’avocate, laquelle a rejoint la procédure seulement en novembre 2022 et n’a pas versé en cause une ample argumentation, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité infé- rieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'autorité inférieure versera une indemnité de 1'500 francs à la recourante, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :