Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4497/2020
Entscheidungsdatum
05.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4497/2020

A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représentée par Sandra Lachal, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-4497/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Kosovo née le (...) 1987, est entrée en Suisse le 12 janvier 2013 en vue d’épouser B., ressortissant suisse. Le mariage a été célébré le 30 janvier 2013 à Z._______ (GE). Le 14 février 2013, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM-GE) a mis A._______ au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin qu’elle puisse vivre auprès de son époux. B. Agissant le 14 décembre 2015 par l’intermédiaire de Maître Jeton Kryeziu, son mandataire d’alors, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM-GE. A cette occasion elle a relaté qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal le 1 er avril 2015 pour être accueillie au Foyer Au Cœur de Grottes (ci-après : Foyer), ne pouvant plus poursuivre la relation conjugale avec B._______ en raison des violences psychiques et physiques qu’elle subissait. En date du 9 mars 2016, l’OCPM-GE a renouvelé l’autorisation de séjour octroyé à l’intéressée au titre du regroupement familial en le prolongeant jusqu’au 29 janvier 2018. C. Le 12 juin 2017, B._______ a déposé une demande unilatérale de divorce. Par jugement du 6 février 2018, entré en force le 23 février 2018, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. Aucun enfant n’est issu de cette union. D. Le 16 novembre 2018, B. est intervenu auprès de l’OCPM-GE afin de se renseigner sur d’éventuelles démarches à entreprendre pour contraindre son ex-épouse à reprendre son nom de jeune fille. Dans ce contexte, il a notamment relaté qu’elle avait quitté le domicile pour le Foyer le soir où il l’avait informée de son intention de divorcer en raison des difficultés que rencontrait leur couple. Selon son appréciation, le mariage avait pour seul but pour elle d’obtenir un titre de séjour en Suisse.

F-4497/2020 Page 3 E. Par décision du 25 mars 2019, prononcée sous réserve de l’approbation fédérale, l’OCPM-GE a renouvelé l’autorisation de séjour de A., la poursuite du séjour en Suisse s’imposant pour des raisons personnelles majeures. Le dossier de l’intéressée a été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le lendemain pour examen et décision sur l’approbation du renouvellement de l’autorisation de séjour. F. Par écrit du 20 janvier 2020, le SEM a informé A. qu’il entendait refuser son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour la concernant et prononcer son renvoi de Suisse, estimant en particulier que les violences conjugales alléguées n’étaient pas suffisamment démontrées. Il a imparti un délai à la requérante pour prendre position. Agissant le 27 février 2020 par l’entremise du Centre social protestant de Genève (ci-après : le CSP-GE), l’intéressée a exposé la situation de menaces et violences endurée depuis 2013 et qui l’avait amenée à trouver refuge au Foyer en avril 2015. A cette occasion, elle a notamment produit un témoignage écrit de son beau-frère ainsi qu’un rapport médical psychiatrique daté du 28 août 2015. Par un complément du 3 mars 2020, elle a encore produit une attestation de prise en charge du Foyer et des certificats médicaux d’incapacité de travail d’avril et mai 2015. G. Par décision du 13 juillet 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée ainsi que l’exécution de cette mesure dans un délai de huit semaines dès l’entrée en force de cette décision. A titre de motif, le SEM a soutenu pour l’essentiel que la situation de l’intéressée ne constituait pas des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse, étant donné que les violences alléguées n’avaient pas de caractère systématique et un degré de gravité démontrés. H. Agissant le 12 septembre 2020 par l’entremise du CSP-GE, A.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 13 juillet 2020. Concluant principalement, sous suite dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour, la

F-4497/2020 Page 4 recourante allègue en substance que l’autorité fédérale a mal apprécié les faits pertinents en regard des dispositions applicables et de la jurisprudence y relative. Subsidiairement, elle conclut à son admission provisoire en Suisse en raison de l’inexigibilité du renvoi au Kosovo compte tenu de sa situation personnelle. I. Par décision incidente du 17 septembre 2020, le Tribunal a requis de l’intéressée le paiement d’une avance de frais de 800 francs. Le 6 octobre 2020, la recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, à savoir la dispense des frais de procédure. Par décision incidente du 13 octobre 2020, le Tribunal a donné une suite favorable à cette requête. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a, dans sa détermination du 9 novembre 2020, proposé le rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise. Cet écrit du SEM a été communiqué à la recourante par ordonnance du 20 novembre 2020. K. Par ordonnance du 14 février 2022, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour lui faire connaître, eu égard à l’objet du litige, les éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation. Agissant le 1 er mars 2022, A._______ a informé le Tribunal que sa situation n’avait pas grandement changé depuis le dépôt du recours. Le 4 mai 2022, l’intéressée a produit un échange de courriels de mars et mai 2022 entre le CSP-GE et le Centre LAVI de Genève. L. Par courrier du 6 octobre 2022, la recourante a informé le Tribunal qu’elle débutait une formation d’attestation fédérale de polisseuse d’une durée de huit mois auprès d’une maison horlogère genevoise, de sorte que son intégration devait être d’autant plus considérée comme réussie.

F-4497/2020 Page 5 M. Les autres faits et allégations des parties seront exposés si besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour connaître du recours interjeté contre la décision du SEM du 13 juillet 2020 (art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a

F-4497/2020 Page 6 pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, l’OCPM-GE a soumis sa décision du 25 mars 2019 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l’OCPM-GE de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, il appert que le mariage célébré le 30 janvier 2013 entre A._______ et B._______ a été dissout par jugement ayant acquis force de chose jugée le 23 février 2018. L’intéressée ne peut donc plus déduire de droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEI. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3).

F-4497/2020 Page 7 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la communauté conjugale des époux a duré moins de trois ans. En effet, ils se sont séparés le 1 er avril 2015, soit deux ans et deux mois après la célébration de leur mariage en Suisse, le 30 janvier 2013. En conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour revendiquer la poursuite de son séjour en Suisse. Elle ne soutient au demeurant pas le contraire. 5.2 Reste à examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 5.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de

F-4497/2020 Page 8 violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne peuvent pas être assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 et 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Sur la base de cette volonté du législateur, il y a lieu de conditionner la reconnaissance d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêts du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2 et 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). 5.2.2 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (ATF 138 II 299 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

F-4497/2020 Page 9 systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il n'en reste pas moins que d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des preuves documentaires strictes, mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (ATF 142 I 152 consid. 6.2). S’agissant d’éventuels preuves documentaires, les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures de protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement (cf. art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et les jugements pénaux doivent être considérés comme indices de violence conjugale (art. 77 al. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). De plus, lors de l’examen d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les autorités doivent tenir compte des indications et renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). 5.3 Dans la décision querellée, le SEM a en substance considéré qu’il n’avait été ni démontré à satisfaction que la recourante avait fait l’objet de violences conjugales d’une certaine intensité de la part de son ex-époux ni que ce dernier lui aurait notamment infligé des mauvais traitements systématiques avec pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur elle. L’autorité intimée a relevé que les éléments ressortant du dossier se fondaient en grande partie sur les dires de la recourante, qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte et qu’aucun constant médical des violences alléguées n’avait été effectué. La recourante a soutenu, pour sa part, avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal au motif qu’elle avait subi de la part de son époux des violences psychiques et physiques durables. Selon elle, ces éléments étaient par ailleurs établis par ses déclarations constantes et les divers documents versés à la cause qui démontrent la réalité, l’intensité et la gravité des violences.

F-4497/2020 Page 10 5.3.1 En l’occurrence, il ressort des pièces de la cause que la recourante et son ex-époux se sont rencontrés en 2012 au Kosovo alors que ce dernier y passait des vacances, puis que l’intéressée l’a rejoint début 2013 en Suisse où ils se sont mariés. Le couple a vécu dans un premier temps avec les parents de l’époux, avant de d’installer, en décembre 2014, leur ménage dans un appartement loué au nom de la sœur du conjoint. Au mois d’avril 2015, la recourante a quitté le domicile conjugal et a été recueillie dans un foyer spécialisé dans le suivi des femmes victimes de violences domestiques où elle est restée environ six mois avant d’être accueillie par son frère et sa belle-sœur dans leur appartement de la région genevoise. Depuis le mois d’août 2017, l’intéressée loue son propre logement et le couple n’a jamais repris de vie commune. En ce qui concerne les aspects formels de la fin de l’union conjugale, il est établi que B._______ a sollicité des mesures de protection de l’union conjugale le 23 octobre 2015 et a déposé une demande unilatérale de divorce le 12 juin 2017. L’union conjugale a été dissoute par jugement du 6 février 2018. 5.3.2 Lors du dépôt de sa demande du 14 décembre 2015 tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, A._______ a relaté qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal en raison des violences psychiques et physiques qu’elle y subissait. Elle a en outre indiqué que si elle n’avait pas encore entamé de procédure, civile ou pénale, quand bien même l’assistance gratuite d’un avocat lui avait été accordée, c’était exclusivement pour éviter que les menaces formulées par son époux et les membres de la famille de ce dernier tant à son encontre qu’à celle de sa famille restée au Kosovo ne soient mises à exécution. Par ailleurs, elle a précisé que, dans ce contexte, afin de se sentir en sécurité après avoir aperçu les membres de la famille de son époux « rôdant » dans les alentours du Foyer où elle avait été recueillie, elle résidait temporairement chez sa sœur et son époux. S’agissant plus spécialement de sa relation avec B._______, elle a exposé qu’il ne possédait pas logement à son nom lorsqu’elle l’a rejoint en Suisse, que le couple vivait alors avec les parents de l’époux, que ce dernier s’absentait de longues heures et parfois toute la nuit, que lorsqu’elle l’interrogeait sur ses activités durant ces absences, il l’insultait, la menaçait et l’assénait parfois de coups. En annexe à sa demande, elle a notamment produit un écrit de l’époux de sa sœur, Premier secrétaire de l’Ambassade du Kosovo en Suisse, daté du 1 er décembre 2015 ainsi qu’une attestation établie le 11 décembre 2015 par la directrice du foyer Au Cœur des Grottes. Il ressort de cette dernière attestation que l’accueil de la recourante – qui était arrivée accompagnée de son

F-4497/2020 Page 11 assistante sociale et en état de stress profond – avait eu lieu en urgence en raison des menaces et des violences de la part de son mari, que durant les deux premières semaines d’hébergement l’intéressée était très déprimée et visiblement traumatisée, pleurant beaucoup, mangeant très peu, dormant difficilement et perdant du poids de manière importante. Il ressort également de ce document qu’un suivi psychologique avait été mis en place auprès d’un des Centres ambulatoires de psychiatrie et de psychothérapie intégrées du Service de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : CAPPI-HUG) et que son séjour de six mois dans le foyer lui avait permis de retrouver une stabilité de vie et de reprendre confiance en ses compétences. S’agissant de l’écrit daté du 1 er décembre 2015 du beau-frère de la recourante, ce dernier y expose que, compte tenu de l’état de santé de l’intéressée − que son épouse et lui avait jugé comme étant critique −, elle avait été invitée à les rejoindre, en provenance du Foyer et pour une période temporaire, et que, dès que son état de santé s’améliorerait, elle regagnerait ledit foyer dans lequel elle s’était réfugiée afin d’échapper à la violence conjugale. A teneur du rapport médical que le CAPPI-HUG a adressé le 15 août 2015 au mandataire d’alors de la recourante, celle-ci avait bénéficié de soins dans le programme « Soins Ambulatoires Intensifs » du CAPPI-HUG où elle avait été admise le 3 avril 2015. A son entrée, elle avait décrit des épisodes de violence psychologique et physique subis depuis deux ans et avait présenté un discours clair, logique et cohérent mais avec une thymie triste, des pleurs fréquents, une aboulie partielle, une perte d’appétit et un tableau anxieux. Sa prise en charge par le service de crise s’est étalée sur plusieurs mois, avec consultations psychiatriques régulières ainsi que des entretiens infirmiers de soutien. Un traitement psychotrope a été introduit en réponse à un épisode dépressif réactionnel qui caractérisait son tableau clinique, avec des symptômes également anxieux et, au début du traitement, des craintes de représailles de la part de sa belle-famille. Selon le médecin rapporteur, l’évolution clinique était favorable, mais un traitement restait nécessaire. Lors de l’exercice de son droit d’être entendue devant l’autorité de première instance, l’intéressée a notamment exposé que son ex-époux lui avait fait comprendre, dès son arrivée en Suisse, qu’elle devait lui être soumise et redevable de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’elle vivait avec lui dans l’appartement de ses parents, tous s’attendaient à ce qu’elle soit à leur service. Durant cette période de cohabitation, il l’avait ainsi de plus en plus isolée, lui interdisant, hors de sa présence ou de celle de sa mère, des rencontres avec des amis ou sa propre sœur et tolérant

F-4497/2020 Page 12 uniquement qu’elle se rende seule à son lieu de travail. Du reste, le simple fait qu’elle prenne la parole pouvait le mettre hors de lui. Dans une déclaration écrite du beau-frère de la recourante du 25 février 2020, produite à cette occasion, l’intéressé fait état d’une scène de violence verbale particulière dont il avait été le témoin au début de la vie conjugale, lors du premier repas en commun avec les jeunes mariés. Dans cet écrit, le beau-frère de la recourante fait également état de violences physiques émaillant la relation conjugale de cette dernière et ayant provoqué des hématomes ainsi que d’un climat d’oppression et d’intimidation dans le cadre duquel B., avec le concours de son père, menaçait régulièrement l’intéressée de la renvoyer au Kosovo, voire de la faire disparaitre si elle ne devait se plier à sa volonté de soumission. Il a également exposé qu’avec son épouse, ils avaient tenté de convaincre l’intéressée de se rendre chez son médecin pour prendre en charge et constater les conséquences des violences subies, mais qu’elle avait refusé de peur que la famille de son époux ne soit mise au courant, d’une manière ou d’une autre, de la consultation. Dans le cadre de son mémoire de recours, A. a notamment exposé qu’en présence de son ex-époux, le climat était extrêmement tendu et elle était constamment sur le qui-vive, craignant qu’au moindre mouvement ou parole, une rage incontrôlable s’empare de lui, mais qu’il lui était toutefois difficile de décrire de manière chronologique des violences physiques et psychologiques subies durant la vie commune, se souvenant de gestes brutaux, tout aussi spontanés qu’inexplicables, qui la plongeaient dans un état de peur permanente et un repli total sur soi. Le 31 mars 2015, à bout, elle a annoncé à son époux qu’elle souhaitait le quitter. En réaction, son conjoint et les parents de celui-ci avaient décidé de lui confisquer son permis de séjour et la renvoyer de force au Kosovo, indiquant notamment qu’ils pourraient la tuer sans que personne ne s’inquiète de sa disparition et que sa vie leur appartenait. 5.3.3 Sur la base des éléments qui précèdent, il appert tout d’abord que la relation des époux a été inscrite dès l’entame de la vie commune dans un climat d’oppression physique et psychologique de la part de B._______, et ce jusqu’à leur séparation le 1 er avril 2015. Si les violences conjugales corporelles de ce dernier et sa volonté de contrôle et de domination sont en effet, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, peu documentés dans le dossier et peu matérialisés par les propos de sa victime, il ne faut pas perdre de vue que ce n’est qu’au moment où le SEM lui a accordé le droit d’être entendue sur son éventuel refus d’approbation, le 20 janvier 2020, que la recourante a été amenée à fournir des explications et un récit des

F-4497/2020 Page 13 évènements s’étant produits entre sept et cinq ans plus tôt, les autorités cantonales genevoises ayant prolongé son titre de séjour dans l’intervalle sans instruction particulière du dossier. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, de manière générale, les victimes de violences conjugales peuvent manifester, à l’instar de toutes les cibles de violences, des troubles mnésiques ou dissociatifs en regard des évènements traumatiques. Cela étant, si l’intéressée ne peut tirer aucun bénéfice de la prolongation accordée par les autorités genevoises dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal considère en tout état de cause qu’il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps, non imputable au comportement de l’intéressée en l’espèce, dans l’appréciation des détails et éléments matériels qu’elle a pu livrer, à compter de l’année 2020, sur les évènements s’étant déroulés entre 2013 et 2015. Comme exposé ci-dessus, il ressort des pièces produites au dossier de la cause et relatives à l’époque de la séparation que la recourante était fortement traumatisée par les évènements ayant émaillé sa relation avec son ex-époux et l’ayant finalement conduite à quitter le domicile conjugal pour se réfugier dans un foyer d’accueil spécialisé. Outre ces éléments décrivant une femme fortement atteinte sur le plan psychologique et devant regagner confiance en elle et en la vie, le Tribunal relève que dans les suites immédiates de sa fuite du domicile conjugal, la recourante a été, selon les copies de certificats médicaux produits en annexe au recours, en incapacité totale de travailler pendant une durée de deux mois. Compte tenu de l’écoulement du temps et des faits ressortant des pièces du dossier, une audition de la recourante, sollicitée dans son mémoire de recours, apparaît pour le moins superflue, si ce n’est inutile. En plus de ces éléments, qui sont des indices forts et concluants de la réalité des violences domestiques subies par la recourante, le Tribunal constate que le comportement de l’ex-époux de l’intéressée confirme sa volonté d’exercer un contrôle sur sa vie, même après la séparation et le divorce. En effet, le 16 novembre 2018, B._______ est intervenu directement auprès de l’OCPM-GE, exposant qu’il était profondément blessé par le fait que son ex-épouse ait pu exposer qu’il l’avait maltraitée – sans toutefois nier la vérité de ses propos – et par le choix de cette dernière de garder son nom de famille. Il a en outre sollicité de l’OCPM-GE qu’on lui indique comment il pouvait la contraindre à reprendre son nom de jeune fille et relaté, alors que cela n’avait aucun lien avec la démarche qu’il annonçait entreprendre, qu’à posteriori, il se rendait compte que le mariage avait pour seul but d’obtenir un titre de séjour en Suisse, se dépeignant comme une victime d’un mariage blanc.

F-4497/2020 Page 14 Dans ces circonstances, force est de reconnaître que, contrairement à ce que soutient le SEM, la recourante a subi, au sens de la jurisprudence encadrant l’art. 50 al. 2 LEI, des mauvais traitements systématiques visant à la placer en situation d’infériorité afin d’exercer un contrôle sur elle, que ceux-ci ont revêtu une intensité certaine et qu’il se sont inscrits dans la durée. Le Tribunal estime qu’on ne pouvait exiger de la recourante qu’elle poursuive la vie commune avec son ex-époux et cela d’autant moins qu’il avait insinué qu’ils pouvaient, avec ses parents, la faire disparaitre sans que personne ne s’en inquiète, menaçant ainsi directement sa vie. Affirmer le contraire, en mettant par exemple en doute l’intensité des violences subies, reviendrait en l’espèce à exiger de l’intéressée de poursuivre, au péril de sa santé physique et psychologique – voire de sa vie – la vie en communauté conjugale pour des motifs de police des étrangers, ce qui irait précisément à l’encontre de la ratio legis de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 5.4 En conclusion, l'examen du cas soumis au Tribunal sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI oblige à conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse, fondées sur les précisions de l’art. 50 al. 2 LEI. Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.2), il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée est approuvée. 7. Obtenant gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur de la recourante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure. En effet, l'intéressée a agi par l'entremise

F-4497/2020 Page 15 du CSP-GE qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants. En outre, la présente procédure n’a pas occasionné à l’intéressée d’autres frais relativement élevés. Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

F-4497/2020 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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