B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4440/2020
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Matthieu Genillod, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
F-4440/2020 Page 2 Faits : A. En 2012, A._______, ressortissant guinéen, né le 3 mai 1989, s’est inscrit sans succès à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) en Bachelor en Système de Communication. Il a ensuite obtenu une Licence Professionnelle en Systèmes Réseaux In- formatiques et Télécommunications en Côte d’Ivoire. En mars 2013, il a suivi une formation complémentaire lors d’un séminaire de formation aux pratiques de (...) auprès du Groupe Ecoles d’Ingénieurs HETEC. B. En avril 2019, l’intéressé s’est inscrit avec succès au programme de Ba- chelor de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci- après : HEIG-VD), en Télécommunications avec une orientation en Sécu- rité de l’information pour le semestre 2019/2020 (pce SEM 3 p. 30). En mai suivant (pce SEM 3 p. 37), il a déposé une demande d’octroi d’autorisation de séjour pour formation auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP), lequel a dû être relancé (cf. pce SEM 3 p. 42), avant de donner son aval en mars 2020 seulement (pce SEM 3 p. 39), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Entre-temps, la HEIG-VD avait admis le requérant pour le semestre 2020/2021 en filière de Bachelor en Informatique et système de communi- cation avec orientation en Sécurité informatique (pce SEM 3 p. 32). C. Par décision du 2 juillet 2020, le SEM a refusé de donner son approbation. Il a notamment retenu que le requérant avait déjà suivi une formation dans le domaine de l’ingénierie informatique à Abidjan et avait acquis de l’expé- rience professionnelle durant 4 ans. Dans ce contexte, il n’aurait pas dé- montré la nécessité d’approfondir ses connaissances dans ce domaine, d’autant moins en Suisse. Au surplus, le requérant aurait dépassé l’âge limite de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation n’était en principe oc- troyée. D. Agissant par l’entremise de son mandataire, l’intéressé a recouru contre cette décision le 7 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant, sous suite de frais et dépens,
F-4440/2020 Page 3 principalement à l’approbation de l’autorisation de séjour en Suisse et sub- sidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision. E. Dans un préavis du 9 novembre 2020, transmis pour information au recou- rant, le SEM n’a pas apporté de nouvelles observations. Par acte spontané du 15 avril 2021, le recourant s’est prévalu d’un nouvel arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 2D_34/2020 du 24 mars 2021, entre-temps publié dans le recueil des arrêts principaux du TF (ATF 147 I 89). Invité à prendre position en la matière, le SEM, par courrier du 4 mai 2021, n’a décelé aucun motif suffisamment pertinent lui permettant de revenir sur sa décision. Dans ses observations finales du 31 mai 2021, le recourant a maintenu ses conclusions précédentes. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-4440/2020 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. L’autorité de recours peut également admettre ou re- jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, selon la jurisprudence, le Tribunal prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l’art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1 ; I. Domaine des étrangers, chiffre 1.3.2.1 < weisungen- aug-f (2).pdf > [ci-après : Directives LEI] et l’annexe « Etranger admis en vue d’une formation ou d’une formation continue » publié sous < https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreis schreiben/auslaenderbereich/verfahren_und_zustaendigkeiten.html >, sites consultés en juillet 2021). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif cantonal en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI [RS 142.20]). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la ga- rantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes
F-4440/2020 Page 5 tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation con- tinue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.3 Il sied de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dis- pose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019, consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une
F-4440/2020 Page 6 politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision auto- nome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations dé- coulant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5.4 Selon la pratique du SEM (cf. Directives LEI, p. 71 chiffre 5.1.1.5), con- firmée dans différents arrêts du TAF (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014, consid. 7.2.3 in fine ; F-132/2017 du 8 février 2018, consid. 8.2.1), une autorisation n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de 30 ans, voire s’il n’atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études envisagées. Dans un nouvel arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois retenu que le refus d’octroyer une auto- risation de séjour pour études au recourant viole l’interdiction de la discri- mination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. en tant qu’il se fonde de manière déter- minante sur l’âge de l’intéressé, sans qu’il n’existe de motif objectif justifiant de l’utilisation d’un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquences de restreindre la marge d’appréciation très large qui était reconnue jusqu’alors au SEM et il convient d’en tenir dûment compte dans l’examen de la présente affaire, étant relevé que le SEM s’est en autres référé au critère de l’âge pour fonder la décision entreprise. 6. En l’espèce, il n’est à juste titre pas contesté que le recourant remplit toutes les conditions matérielles à l'octroi d'une autorisation de séjour pour forma- tion, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI (pce SEM 9 p. 60). Reste en re- vanche litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation dans le cas d’espèce, en refusant de donner son aval au préavis positif du SPOP. 7. Dans la décision attaquée, le SEM a refusé d'approuver l'octroi de l'autori- sation de séjour pour formation de l'intéressé au motif que celui-ci avait déjà suivi une formation dans le domaine de l’ingénierie dans son pays d’origine et avait obtenu une « Licence professionnelle en systèmes ré- seaux informatiques et télécommunications » au plus tard en 2015, de sorte que le couronnement de sa licence remontait à plusieurs années. En outre, il ressortirait de son curriculum vitae que celui-ci aurait travaillé, de
F-4440/2020 Page 7 janvier 2014 à mai 2015, en tant que répétiteur de mathématiques à domi- cile. Il aurait ensuite œuvré pour le Conseil régional de (...), tout d’abord en y effectuant un stage de technicien de juin à décembre 2015 puis en qualité d’administrateur système et réseaux de février 2016 à janvier 2018. Enfin, à partir de février 2018, il aurait exercé en qualité de professeur in- dépendant à domicile. Dans ces conditions, il y aurait lieu de s’interroger sur l’opportunité pour l’intéressé d’entreprendre actuellement un pro- gramme de Bachelor auprès de la HEIG-VD alors même qu’au moins quatre années s’étaient écoulées depuis l’obtention de sa licence profes- sionnelle et que le requérant aurait déjà eu l’opportunité durant ces années d’acquérir de l’expérience professionnelle en Côte d’Ivoire. Pour ces rai- sons, le but poursuivi par le requérant n’apparaîtrait pas clairement défini, d’autant que celui-ci aurait changé de programme de Bachelor entre la ren- trée de 2019 et celle de 2020. A ces considérations s’ajouterait encore le fait que le requérant était âgé de 31 ans. Or selon la jurisprudence, aucune autorisation de séjour ne serait en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d’une formation. Selon le SEM, il n’y au- rait aucune raison de faire une exception à cette règle dans la présente affaire, d’autant qu’il ne serait pas établi que le requérant ne pourrait pas approfondir ses connaissances dans son domaine d’intérêt en Guinée ou du moins ailleurs qu’en Suisse. Aussi, le choix de vouloir suivre une forma- tion en ce pays semblerait davantage dicté par des motifs de convenance personnelle que par une véritable nécessité. Dans son mémoire de recours, le recourant a souligné qu’il avait postulé avant d’avoir atteint l’âge de ses 30 ans. Aussi, en mars 2019, la HEIG-VD l’aurait admis formellement en première année sans examen d’admission dans la filière Télécommunication. Toutefois, le SPOP n’aurait pas été en mesure, malgré ses relances, de traiter sa demande dans le délai à dispo- sition de plus de six mois. En conséquence, son inscription pour l’année 2019 aurait été annulée et il aurait été contraint de postuler à nouveau à la HEIG-VD pour l’année suivante. Aussi, compte tenu de ces circonstances tout à fait particulières, la jurisprudence, selon laquelle des exigences plus élevées à l’admission en Suisse pour études lorsque la personne en cause était âgée de plus de 30 ans n’aurait pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que l’on ne pouvait pas le tenir pour responsable de la lenteur excessive des autorités cantonales. Signalant qu’il n’avait jamais pu exercer une ac- tivité professionnelle avec un contrat de durée indéterminée en Côte d’Ivoire, il a précisé que le but de ses études était de perfectionner sa for- mation avec l’obtention d’un diplôme de qualité et reconnu qui, précisé- ment, lui permettrait de trouver un travail plus aisément dans la région d’Abidjan. Ses motivations seraient donc claires et cohérentes. Dans ce
F-4440/2020 Page 8 contexte, l’affirmation du SEM, selon laquelle il n’était pas établi qu’il ne pourrait pas approfondir ses connaissances dans son domaine d’intérêt en Guinée, serait péremptoire et ne résistait pas à l’examen du bon sens. De surcroît, elle serait contredite par les caractéristiques précises de son dos- sier, dès lors que, précisément, il n’était pas parvenu à trouver un emploi professionnel stable en Côte d’Ivoire. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM a signalé n’y voir aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Par acte du 15 avril 2021, le recourant s’est prévalu de l’arrêt du TF 2D_34/2020 du 24 mars 2021 publié le jour même (cf. let. E et consid. 5.4 supra). Selon lui, le cas d’espèce serait en tous points transposable à cet arrêt du Tribunal fédéral, de sorte que cette nouvelle jurisprudence rendrait la décision du SEM encore moins soutenable. Dans un mémoire du 4 mai 2021, le SEM a relevé que l’argumentation principale de la décision attaquée ne portait pas sur le fait que le recourant était âgé de plus de trente ans. Bien plutôt, il ne s’agirait que d’un élément parmi d’autres. En effet, il aurait estimé que le but poursuivi par le recourant n’apparaissait pas clairement défini, dès lors qu’il disposait déjà d’une for- mation depuis plusieurs années et qu’il avait déjà eu l’opportunité d’acqué- rir de l’expérience professionnelle depuis lors. En outre, les divergentes dates d’obtention de sa Licence professionnelle en Côte d’Ivoire, son échec d’admission à l’EPFL en 2012 et le fait qu’entre la rentrée de 2019 et celle de 2020, il aurait changé de programme de Bachelor à la HEIG-VD auraient également contribué à susciter des doutes quant aux intentions de l’intéressé. Le fait qu’il serait déjà âgé de plus de 30 ans pour envisager d’entamer des études de Bachelor n’aurait fait que de conforter le SEM dans son appréciation. Dans ses déterminations finales du 31 mai 2021, le recourant a indiqué, moyen de preuves à l’appui, que le changement de filière à la HEIG-VD était uniquement dû à une modification d’une nomenclature interne. Il a également fait valoir que la prise de position du SEM n’était pas convain- cante et que la décision devait être reformulée dans le sens des conclu- sions prises. 8. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit :
F-4440/2020 Page 9 8.1 Il convient de mettre au crédit de l'intéressé le fait qu'il souhaite suivre des études supérieures en Suisse dans le but d’augmenter ses chances d'occuper un poste qualifié en Guinée ou en Côte d’Ivoire. Aussi, fort de sa licence en Système Réseaux Informatiques et Télécommunications obte- nue à Abidjan, le recourant s’est inscrit en filière de Bachelor en Informa- tique et système de Communication avec orientation en Sécurité informa- tique à la HEIG-VD. Il s’agit donc d’une filière de formation qui reste dans son domaine d’intérêt et qui est susceptible de rafraîchir et d’étayer ses connaissances acquises précédemment. Le recourant avait d’ailleurs déjà démontré son intérêt à exercer des études dans ce domaine en 2012 puisqu’il s’était alors inscrit sans succès à l’EPFL dans cette matière. Ensuite, le Tribunal constate que le recourant s’est inscrit à la HEIG-VD en filière de Bachelor en Informatique et système de Communication avec orientation en Sécurité informatique pour l’année 2020-2021, après s’être inscrit, dans la même école, en Bachelor en Télécommunications avec orientation en Sécurité de l’information en vue de l’année 2019-2020. Cela étant, contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal relève qu’il s’agit de la même formation dont l’intitulé a été modifié entre deux années acadé- miques et que dans tous les cas il n’est proposé qu’une seule formation dans le domaine de la sécurité informatique (cf. site internet de la HEIG- VD, liste des formations en filière de Bachelor, < https://heig-vd.ch/forma- tions/bachelor/filieres >, consulté en juillet 2021 ; cf. également pce TAF 11 et annexe 12). Partant, le Tribunal ne saurait suivre l’autorité inférieure lors- que celle-ci reproche au recourant d’avoir changé de programme de Ba- chelor à la HEIG-VD entre 2019 et 2020. 8.2 En défaveur du recourant parle toutefois le fait que celui-ci se trouve déjà au bénéfice d'une formation supérieure achevée au plus tard en sep- tembre 2015 auprès d’une haute école en Côte d'Ivoire, soit une licence professionnelle en Systèmes Réseaux Informatiques et Télécommunica- tions auprès du « Groupe Ecoles d’Ingénieurs HETEC » (Haute Etudes Technologiques et Commerciales). Il appert ainsi que l'intéressé ne vien- drait pas en Suisse pour y acquérir une première formation ou formation complète, mais que celle-ci serait au moins partiellement une bis repetita (cf. plan d’études < https://heig-vd.ch/docs/default-source/doc-filiere-ba- chelor-informatique-et-systemes-de-communication/pf-si.pdf> consulté en juillet 2021). Il est vrai que, sur certains aspects, la formation envisagée permet au re- courant d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le
F-4440/2020 Page 10 domaine de la sécurité informatique, pour lesquelles ses formations ou ex- périences antérieures sont pré-requises (cf. site internet de la HEIG- VD< https://heig-vd.ch/formations/bachelor/admission/conditions-admis- sion >, consulté en juillet 2021). Au surplus, les débouchés des deux for- mations ne sont vraisemblablement pas tout à fait identiques, la formation en Suisse étant, semble-t-il, plus spécifique à la formation généraliste ob- tenue en Côte d’Ivoire (cf. notamment le site internet de la Haute Etudes Technologiques et Commerciales [HETEC] < http://www.groupehetec.net/ istech > ; et à titre de comparaison cf. notamment < https://heig-vd.ch/for- mations/bachelor/filieres/informatique-et-systemes-de-communication/se- curite-informatique >, sites consultés en juillet 2021). Il n’en reste pas moins que les deux formations restent très similaires, de sorte que l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir retenu cette circonstance en défaveur du recourant. À ce propos, c’est en vain que le recourant se prévaut d’un problème d’ac- cessibilité à l’emploi en Côte d’Ivoire ou en Guinée pour justifier un com- plément d’études en Suisse (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018, consid. 5.3.3). Il s’agit au contraire d’une circonstance susceptible de jeter le doute sur les véritables intentions de l’intéressé de retourner dans son pays d’origine à la fin de ses études en Suisse. Il convient donc également de retenir cet élément en défaveur du recourant dans l’analyse globale du cas. Finalement, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Bachelor envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 con- sid. 7.5). En effet, il existe d’autres universités, instituts ou écoles qui pro- posent des formations en matière de sécurité informatique, dont l’Univer- sité Internationale de Tunis qui propose un Master en sécurité informatique ou encore les Masters of Business Leadership en Cybersécurité (dispo- nible en ligne) au Mulungushi Ecampus (< https://www.maste- retudes.fr/Master-en-securite-informatique/Tunisie/Universite-Internatio- nale-de-Tunis/ > et < https://www.onlinestudies.fr/Masters-of-Business- Leadership-en-cybersecurite/Zambie/Mulungushi-ECAMPUS/ >, sites consultés en juillet 2021). 8.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au recourant un certain intérêt à accomplir la formation projetée en Suisse. Toutefois, l’autorité inférieure peut fonder son rejet sur plusieurs éléments objectifs, à savoir notamment le fait qu’une licence en partie similaire a déjà été obte- nue en Côte d’Ivoire il y a plus de 5 ans, le fait que la nécessité d’accomplir
F-4440/2020 Page 11 les études visées en Suisse n’a pas été démontrée et le fait que des doutes subsistent quant au retour dans le pays d’origine à la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir fait un usage incorrect de son large pouvoir d’appréciation. Pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir que la décision du SEM se fonde uniquement sur le critère de l’âge du recourant, de sorte que la présente affaire diffère foncièrement des faits à la base de l’ATF 147 I 89 (cf. à ce sujet consid. 5.4 supra). 9. Par conséquent, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-4440/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 11. Le recours est rejeté. 12. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant ver- sée le 25 septembre 2020. 13. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° réf. SYMIC [...]) ; – au Service de la population du canton de Vaud, en copie.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :