Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4430/2020
Entscheidungsdatum
28.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4430/2020

A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, agissant également au nom de leurs trois enfants
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______, tous représentés par Maître Christophe Tafelmacher, avocat, Etude Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-4430/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar, né le (...) 1983, est entré illégale- ment en Suisse, selon ses dires en juin 2005, pays où se trouvent trois de ses oncles et leur famille. A.b Le 19 août 2007, la police municipale de Renens (VD) a constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière. Il lui a été remis une carte de sortie émanant du Service cantonal de la population (ci-après : le SPOP), qui lui ordonnait de quitter la Suisse d’ici au 26 août 2007. Durant son au- dition, il a affirmé être entré en Suisse en voiture depuis le Tessin le 31 mai 2006 et savoir qu’il n’avait pas le droit de travailler en situation irré- gulière. Il aurait quitté le territoire suisse en 2007. A.c Le 2 août 2010, l’intéressé s’est fait contrôler à l’aéroport de Zurich alors qu’il souhaitait prendre un avion pour Pristina. Il a indiqué qu’il séjour- nait et travaillait illégalement en France. A.d En date du 10 septembre 2010, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de l’intéressé, valable jusqu’au 1 er août 2013. A.e Le 1 er juillet 2013, la gendarmerie vaudoise a constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière. Lors de son audition, l’intéressé a no- tamment déclaré qu’il logeait chez son amie à F. (VD). Il lui a été remis une carte de sortie qui lui ordonnait de quitter la Suisse d’ici au 11 juillet 2013. A cette occasion, l’intéressé a pris connaissance de l’interdic- tion d’entrée susmentionnée. A.f Le 10 juillet 2013, A._______ a déposé une requête auprès du SPOP tendant à la régularisation de ses conditions de séjour. A.g Le 20 janvier 2014, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de sé- jour en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 27 fé- vrier 2014, l’intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). A.h L’intéressé a été condamné, le 7 mars 2014, pour séjour illégal et ac- tivité lucrative sans autorisation, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 francs,

F-4430/2020 Page 3 assortie d’un sursis de deux ans d’épreuve. Cette décision a été confirmée par le jugement de la CDAP du 14 mai 2014 et un délai de départ a été fixé à l’intéressé au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse. A.i Le 23 novembre 2017, une enquête pénale a été ouverte à l’endroit de l’intéressé et la cause a été renvoyée pour jugement au Tribunal de police de Lausanne. Il ressort de l’acte d’accusation du 12 mars 2019 qu’il a no- tamment persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans autorisation valable, y a exercé une activité lucrative sans autorisation et a incité un ressortissant kosovar à exercer une activité lucrative sans autorisation, alors que ce dernier se trouvait irrégulièrement et sans autorisation de tra- vail en Suisse. A.j Le 18 mai 2018, l’intéressé a fait l’objet d’un rapport d’investigation pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (RC ; art. 153 CP [RS 311.0]), lequel s’est soldé par une ordonnance de classement rendue le 12 mars 2019. A.k Le 14 janvier 2019, la Police de Lausanne a été sollicitée pour un litige qui s’est réglé sans suite concernant l’intéressé, lequel se trouvait en situa- tion irrégulière sur le territoire helvétique. Une carte de sortie émanant du SPOP lui ordonnant de quitter la Suisse au 14 février 2019 lui a alors été remise. A.l Le 12 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, travail sans autorisation et emploi d’une per- sonne en situation irrégulière. Le 28 mai 2019, le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne a établi un acte d’accusation complémentaire pour travail sans autorisation et séjour illégal. Durant l’audience du 19 août 2019, le président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale dans l’at- tente de la décision de l’autorité administrative (cf. pce TAF 36 annexes 20 à 25). B. B.a Le 13 août 2019, le requérant a sollicité, auprès du SPOP, en sa faveur et celle de sa compagne et de leurs enfants, l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

F-4430/2020 Page 4 Le 12 septembre 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés en application de cette dis- position, compte tenu de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse. L’autorité cantonale vaudoise a dès lors transmis son préavis au SEM, pour d’approbation. B.b Le 1 er novembre 2019, le SEM a requis du SPOP une instruction sup- plémentaire, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l’inté- ressé était le père de l’enfant D.. Le 17 décembre 2019, le SPOP a fait parvenir au SEM la reconnaissance de paternité de l’intéressé à l’endroit de la prénommée. B.c Le 19 décembre 2019, le SEM a informé les intéressés de son intention de refuser de donner son approbation au préavis du SPOP, estimant que leur situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité. Un délai au 27 janvier 2020 leur a été imparti pour transmettre leurs observations. Le 14 février 2020, les intéressés, dans le cadre de leur droit d’être enten- dus, ont transmis leurs déterminations au SEM. C. Par décision du 3 juillet 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une extrême gravité en fa- veur des intéressés et leur a imparti un délai de départ du territoire suisse au 15 septembre 2020. D. Le (...) 2020, E. est née de l’union d’A._______ et B._______. E. Le 7 septembre 2020, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 3 juillet 2020 en concluant, préliminairement, à la confirmation de l’effet suspensif au recours, principalement, à la réforme de la décision pré- citée ainsi qu’à l’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des intéressés et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision. F. Par décision incidente du 16 septembre 2020, le Tribunal a constaté que

F-4430/2020 Page 5 l’effet suspensif au recours n’avait pas été retiré par l’autorité inférieure, de sorte que la requête des recourants était sans objet. En outre, les recou- rants ont été invités à payer une avance de 1'500 francs sur les frais de procédure présumés, laquelle a été versée le 24 septembre 2020. G. Le 6 octobre 2020, le Tribunal a porté un double de l’acte de recours à la connaissance de l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer sa réponse. En date du 27 octobre 2020, le SEM a indiqué qu’il proposait le rejet du recours. H. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal a porté à la connaissance des recourants un double de la réponse précitée et les a invités à déposer leurs observations, lesquels ont fait parvenir leur réplique au Tribunal le 4 janvier 2021. Le 7 janvier 2021, le Tribunal a porté un double de la réplique des recou- rants à la connaissance de l’autorité inférieure et l’a invitée à formuler ses remarques, laquelle a indiqué, le 25 janvier 2021, qu’elle n’avait pas d’ob- servations à formuler. I. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Tribunal a transmis aux recourants un double du courrier du SEM du 25 janvier 2021, pour information. Par courrier du 19 mars 2021, les recourants ont transmis des pièces com- plémentaires. Le 24 mars 2021, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier des recourants du 19 mars 2021, pour déterminations. Le 19 avril 2021, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de mo- difier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. J. Le 22 avril 2021, le Tribunal a transmis aux recourants un double du cour- rier du SEM du 19 avril 2021, pour observations. Le 25 mai 2021, les recourants ont produit leurs déterminations.

F-4430/2020 Page 6 Le 31 mai 2021, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM un double du courrier des recourants du 25 mai 2021, pour déterminations, lequel a confirmé, le 7 juin 2021, ne pas avoir d’autres observations à formuler. K. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a transmis aux recourants un double du courrier du SEM du 7 juin 2021, pour information. Le Tribunal a renvoyé au SPOP les pièces du dossier cantonal et a imparti aux recou- rants un délai au 12 juillet 2021 pour consulter ces pièces auprès du SPOP et faire parvenir au Tribunal les documents que ceux-ci jugeraient néces- saires de produire, en particulier en rapport avec l’évolution de leur situa- tion personnelle. Le 16 août 2021, les recourants ont transmis au Tribunal leur prise de po- sition, accompagnée de pièces complémentaires, lequel a transmis, par ordonnance du 19 août 2021, une copie de cette prise de position à l’auto- rité inférieure, pour information. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Concernant la qualité pour recourir de E._______, née le (...) 2020, soit après la décision cantonale et le refus d’approbation du SEM, celle-ci a formé recours par l’intermédiaire de ses parents, eux-mêmes dûment re- présentés. Partant, il se justifie de lui reconnaître la qualité de partie dans

F-4430/2020 Page 7 la présente procédure au sens de l'art. 6 PA, étant donné que ses droits ou obligations pourraient être directement touchés par la décision à prendre au même titre que les quatre autres membres de la famille (cf., à ce sujet, ATF 129 II 286 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1 et 7 ; arrêt du TAF F-570/2017 du 4 octobre 2018 consid. 1.3). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 12 septembre 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-4430/2020 Page 8 4. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou- mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au

F-4430/2020 Page 9 plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et réf. cit.). 4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 5.6 et réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa décision querellée, le SEM a constaté que le comportement des intéressés n’était pas irréprochable vu qu’ils avaient enfreint les pres- criptions en matière de police des étrangers durant leurs années de pré- sence en Suisse. Le recourant 1 ne s’était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse bien qu’il en eût été informé – à réitérées reprises – par les autorités judiciaires et administratives (en particulier, les 19 août 2007, 2 août 2010, 1 er juillet 2013, 14 mai 2014 et 14 janvier 2019), et qu’il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée prononcée par le SEM. De plus, par arrêt du 14 mai 2014, la CDAP avait confirmé la décision du SPOP lui re- fusant l’octroi d’une autorisation de séjour et avait prononcé son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le recourant 1 avait indiqué être entré en Suisse au mois de juin 2015, soit il y a 15 ans, et la recourante 2 avait allégué un séjour de huit ans, soulignant que certains éléments au dossier contredi- saient toutefois le séjour continu et ininterrompu des intéressés. Le SEM a également retenu que le recourant 1 avait fait l’objet d’une con- damnation pénale le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondisse-

F-4430/2020 Page 10 ment du Nord vaudois, pour séjour illégal et activité lucrative sans autori- sation, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 francs, assortie d’un sursis de deux ans d’épreuve. En outre, une enquête pénale avait été ouverte à son encontre, renvoyée pour jugement devant le Tribunal de po- lice de Lausanne, pour incitation à exercer une activité lucrative sans auto- risation de travail. Enfin, les recourants 1 et 2 avaient passé leur enfance et leur adolescence au Kosovo, années essentielles pour la formation de leur personnalité ainsi que leur intégration sociale et culturelle, ce qui pou- vait leur offrir des perspectives de réintégration vu qu’ils étaient encore jeunes, en bonne santé et qu’ils avaient acquis des qualifications profes- sionnelles qu’ils pourraient mettre à profit dans leur pays d’origine. Partant, le SEM a conclu que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et que leur renvoi au Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible. 5.2 Dans leur recours, les recourants ont allégué que le père de famille séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis juin 2005, qu’il avait suivi des cours de langue française d’avril à décembre 2007, qu’il avait toujours travaillé en Suisse et que, depuis juin 2017, il exerçait à son compte au sein de sa Société « G._______ », laquelle serait valablement inscrite au RC. En ce qui concerne la recourante 2, elle se trouvait en Suisse depuis 2015 et avait fourni des efforts pour communiquer en langue français en suivant des cours qui lui avaient permis d’atteindre un niveau A2/B1. Les recourants 1 et 2 étaient par ailleurs parents de deux filles nées sur le territoire suisse, celles-ci ne l’ayant jamais quitté. Quant aux pièces produites lors de la demande de régularisation du 13 août 2019, elles dé- montraient que le recourant avait travaillé d’août 2013 à décembre 2016, ce qui était attesté par son extrait de compte individuel assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi que ses fiches de salaire. La continuité de sa pré- sence en Suisse était dès lors établie et les exigences en matière de régu- larisation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI étaient respectées. En outre, le recourant 1 était arrivé en Suisse alors qu’il était juste devenu majeur, y avait débuté sa vie d’adulte, constitué sa famille et consolidé ses intérêts familiaux, ce qui représentait une période décisive pour la formation de sa personnalité ainsi que pour son intégration sociale et culturelle. Sur le plan économique, l’intéressé avait participé à la vie économique vaudoise de- puis son arrivée en Suisse et ne s’était pas retrouvé au chômage. Il était parvenu, avec l’aide de son épouse, à réaliser des salaires pour subvenir aux besoins de sa famille, sans devoir solliciter l’aide sociale ni faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens.

F-4430/2020 Page 11 C’était donc à tort que le SEM avait cherché à minimiser l’importance de son intégration professionnelle acquise au fil de nombreuses années en Suisse. Celui-ci n’avait pas suffisamment tenu compte de son expérience dans le domaine de la menuiserie, qui lui avait permis de se spécialiser, ce qui était reconnu par ses partenaires commerciaux. En ce qui concerne l’intégration sociale des recourants, ils avaient prouvé leur volonté de s’in- tégrer, notamment par l’apprentissage de la langue française ainsi que par les liens noués avec l’environnement social et culturel vaudois. En outre, la problématique de la scolarisation de leur fille aînée, qui n’avait jamais vécu au Kosovo et ne connaissait que l’environnement social et scolaire suisse, constituait un abus du pouvoir d’appréciation du SEM. S’agissant des liens avec le Kosovo, ils s’étaient considérablement affaiblis avec le temps, les principaux membres de leur famille ayant émigré vers d’autres pays européens, de sorte qu’un retour au Kosovo après de longues années en Suisse seraient source de difficultés, voire impossible. Quant aux as- pects pénaux, il s’agissait de condamnations pour séjour illégal et la situa- tion du recourant 1 était comparable à celle des milliers de personnes vi- vant irrégulièrement en Suisse. Concernant l’enquête pénale en cours, le recourant 1 n’avait pas fait l’objet d’une condamnation définitive, si bien que celle-ci ne pouvait être retenu en défaveur des intéressés. 6. 6.1 S'agissant de la durée de présence en Suisse du recourant 1, elle ne saurait être en soi déterminante. L'intéressé n'a en effet jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et sa présence était illé- gale – malgré une tentative infructueuse de régularisation (cf. pce SEM 3) – entre juin 2005 et le 13 août 2019, sous réserve d’une période de tolérance faisant suite à la première tentative de régularisation de séjour entre le 4 mars 2014 et le 30 septembre 2014, date du second dépôt auprès du SPOP d’une demande d’octroi d’une autorisation de sé- jour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI [cf. dossier cantonal : courriers des 4 mars 2014 et 30 juin 2014]). De plus, l’intéressé aurait été domicilié illégalement en France et y aurait travaillé sans autorisation (cf. pce TAF 1 p. 2). Quant à la question de la continuité du séjour en Suisse du recourant 1, elle ne saurait être considérée comme décisive en l’espèce. En effet, bien que celui-ci ait soutenu résider en Suisse depuis 15 ans au moment du dépôt de sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre, à lui seul, un cas personnel d'une extrême gravité

F-4430/2020 Page 12 (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, la plupart des années passées en Suisse par le recourant 1 lui sont imputables car il n'a jamais obtempéré aux décisions de renvoi du SPOP respectivement d’interdiction d’entrée du SEM (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5 ; dossier cantonal : courrier du 30 juin 2014 et pce SEM 1). Il en va de même pour son épouse, qui a allégué avoir passé huit ou neuf ans en Suisse, ce qui est sujet à caution vu la date d’arrivée indiquée dans le formulaire y relatif (cf. consid. 5.1 supra). C'est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale que les recourants se sont mis dans une situation difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1), ce qui ne saurait être admis par le Tribunal. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent pas tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'ils se trouvent, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas aux recourants de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de leur vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Par conséquent, la longue durée du séjour des intéressés en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). 6.2 Sur le plan professionnel et financier, le recourant 1 n'a jamais travaillé légalement en Suisse entre 2005 et le 13 août 2019 (cf. pce SEM 6), sous réserve de la période de tolérance susmentionnée (cf. consid. 6.1 supra). À cet égard, il s'est fait condamner le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 francs, avec un sursis de deux ans, et est actuellement poursuivi pour des faits comparables ainsi que pour l’emploi d’une personne sans autorisation de travailler devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. pce TAF 36 annexes 20 à 25). De plus, le recourant 1 a travaillé durant de nombreuses années en Suisse, bien que dépourvu d'autorisation (cf. pce SEM 6). Cela dit, le recourant 1 n'a jamais été dépendant de l'aide sociale, ayant certes cumulé plusieurs dettes pour un montant total de

F-4430/2020 Page 13 2'874,75 francs, dont il s’est acquitté (cf. pce TAF 36 annexe 15 ; TAF 1 annexe 1). Quant à la recourante 2, elle a fait opposition à deux poursuites pour un montant de 1'104,10 francs (cf. dossier cantonal : extrait du re- gistre des poursuites du 30 juillet 2019). Depuis le 4 septembre 2019, le SPOP a mis les intéressés au bénéfice d’une tolérance de séjour en raison de la procédure en cours. Dans ce cadre, l’exercice d’une activité lucrative est autorisé (cf. pce TAF 1 annexe 5 et cf. consid. 6.4 infra). Les recourants argumentent dans leurs écrits que le recourant 1 a toujours cherché à gagner son autonomie financière, qu’il est actuellement proprié- taire d’une entreprise, dont il est employé en qualité de gérant polyvalent (cf. pce TAF 36 annexe 1) et que cette société est inscrite au RC. À ce propos, dite société est enregistrée au RC du canton de Vaud depuis mars 2020 en tant qu'entreprise individuelle avec pour but « tous travaux de me- nuiserie, de charpenterie et de pose de cuisines » (cf. www.ze- fix.ch/fr/search/entity/welcome, consulté en août 2021). La recourante 2 y serait également active en qualité de secrétaire (cf. pce TAF 36 annexe 2). Les précités ont un revenu mensuel net cumulé (13 ème salaire compris) de 5'095,25 francs, constitué de 4'019,30 francs pour le recourant 1 et de 1'075,95 francs pour la recourante 2 (cf. pce TAF 36 annexes 8 et 9). La société compte également trois employés, dont deux titulaires d’un per- mis B, sans indication toutefois pour le troisième (cf. pce TAF 36 annexes 3 à 5) et les travaux donnent satisfaction aux clients de l’entreprise (cf. pce TAF 1 annexes 7 et 8). Relevons que l’entreprise du recourant 1 loue l’ap- partement correspondant au domicile des recourants de sorte que ceux-ci ne supportent pas de frais de location. En outre, les intéressés, selon les décisions des 8 octobre 2015 et 7 juillet 2016 de l’Office vaudois de l’assu- rance-maladie (OVAM), ont été mis au bénéfice de subsides pour un mon- tant de 116 francs pour les recourants 1 et 2 et de 66 francs pour la recou- rante 3, augmenté à 74 francs en 2016 (cf. décisions de l’OVAM précitées). Concernant le parcours professionnel du recourant 1, avant de devenir in- dépendant, celui-ci a travaillé comme aide-menuisier de septembre à dé- cembre 2005 chez H._______ à I., de juillet 2006 à août 2007 chez J. à K._______ et d’août 2007 à mars 2008 à nouveau chez H.. Il a ensuite travaillé comme ouvrier dans des entreprises de constructions métalliques de mai 2008 à mai 2009, chez L. à M._______ (cf. dossier cantonal : fiches de salaire, contrat de travail et CV ; pce SEM 6 p. 200-213, 231-232) et, en juin ainsi qu’en juillet 2009, chez N._______ à O.. Puis, il a occupé un poste d’aide-menuisier d’octobre 2009 à février 2011 dans l’entreprise « P. » de

F-4430/2020 Page 14 Q._______ à R._______ (cf. dossier cantonal : certificat de travail, attesta- tion d’assurance AVS de la caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs et fiches de salaire ; pce SEM 6 p. 152, 187- 199), puis d’ouvrier d’avril 2011 à juillet 2012 à S., dans l’entre- prise de construction de T. (cf. dossier cantonal : fiches de salaire des mois d’avril 2011 à juillet 2012 ; pce SEM 6 p. 84). Ensuite, il a travaillé, durant l’été 2013, comme aide-menuisier chez U._______ à V._______ (cf. pce SEM 6 p. 84, 152, 342) et, placé par W., effectué un con- trat de mission comme menuisier auprès de X. du 22 août 2013 à janvier 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 1 ; pce SEM 6 p. 168, 174). Enfin, il a œuvré au sein de la Menuiserie J._______ à K._______ de mars 2014 à décembre 2016 (cf. pce TAF 13 annexe 1 ; pces SEM 6 p. 168-169, 172-178). Au vu des éléments précités, bien que le parcours professionnel du recou- rant 1 en Suisse soit louable, l’intégration professionnelle des recourants ne saurait revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaire. En effet, les recourants n'ont en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'ils ne pour- raient pas mettre à profit dans leur pays d'origine, dans lequel le recou- rant 1 a déjà exercé le métier de menuisier, ni réalisé une ascension pro- fessionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admis- sion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.3 S'agissant de l'intégration sur le plan social, les recourants ont produit des lettres de soutien de connaissances, d’amis ou de clients (cf. pce TAF 1 annexes 7 et 8) attestant de leur bonne intégration. 6.3.1 S’agissant du recourant 1, la plupart des membres de la famille du recourant 1 auraient émigré vers l’Europe et la Suisse. Ce dernier a passé une grande partie de sa jeune vie d’adulte en Suisse, environ 15 ans, même s’il appert du dossier que sa présence n’a pas été continue (cf. con- sid. 6.1 supra). Il a également pratiqué le rugby au sein de deux clubs, à savoir « Y._______ » et le club Z._______ (cf. pce TAF 1 annexe 2 ; dos- sier cantonal : courriers de AA._______ du 7 mai 2013 et du 5 juillet 2013 du recourant 1 [première demande de régularisation]). Des courriers met- tant en exergue l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé ont par ailleurs été produits, de la part d’amis, d’employeurs ou de joueurs de son club de rugby (cf. dossier cantonal : courriers des 10 juillet 2012, 29 avril 2013, 1 er mai 2013, 6 mai 2013, 7 mai 2013, 8 mai 2013, 14 mai 2013, 5 juillet 2013 et 7 juillet 2013). Plaidant en sa défaveur, le recourant 1

F-4430/2020 Page 15 a déclaré s'exprimer parfaitement en langue française, estimant son niveau à B1 (oral) respectivement A2 (écrit), sans toutefois produire de moyens de preuve à cet égard. Relevons toutefois qu’un niveau B1 à l'oral après environ 15 ans de résidence en Suisse ne saurait être considéré comme remarquable. En outre, le fait que l'intéressé soit aujourd'hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français doit être considéré comme normal. Il ne s'agit dès lors pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 ; arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 no- vembre 2016 consid. 4.3). De plus, hormis l’activité sportive du recourant 1 ainsi que dans deux autres associations (AB._______ et AC._______ ; cf. dossier cantonal : curriculum vitae, courrier de T._______ du 10 juillet 2012) – et bien que cette participation soit louable – il ne ressort pas des pièces au dossier que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence. 6.3.2 En ce qui concerne la recourante 2, elle réside en Suisse depuis mai 2014. Elle a pris des cours de langue française ainsi qu’un cours d’en- seignement de douze heures à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP ; cf. pce TAF 13 annexe 2), ce qui lui a permis de débuter une activité d’enseignement de la langue albanaise. Elle participe également à la traduction d’albums du français vers l’albanais depuis janvier 2021 au bénéfice du Centre AD._______ (cf. pce TAF 22 annexe 4). Par ailleurs, elle est active auprès de « AE._______ » en Suisse, comme enseignante bénévole pour les cours complémentaires en langue maternelle des en- fants albanais à AF._______ et Lausanne depuis août 2016 (cf. pce TAF 22 annexe 2). Elle a en outre suivi un séminaire destiné aux professeurs enseignant l’albanais auprès de la HEP de Zurich, des cours de français entre octobre 2015 à juillet 2018, à la suite desquels elle aurait atteint le niveau B2 (cf. pce TAF 22 annexe 1 et dossier cantonal : attestations « AG._______ » du 19 janvier 2017 et du 28 décembre 2017, attestant jusqu’à fin 2017 d’un niveau A2-B1). À l’occasion de ces cours, elle a réussi à nouer des relations amicales avec les élèves et membres de l’équipe bénévole, ce qui lui a permis d’intégrer le groupe des accueillantes (cf. pce TAF 22 annexe 1). Elle est de surcroît bénévole auprès de l’association AH., active dans le quartier de AI. et participe régulière- ment de manière bénévole à des activités organisées par AJ._______ (cf. pce TAF 22 annexe 3). Il ressort des courriers de soutien que la recou- rante 2 fréquente régulièrement le centre d’animation AM._______ depuis 2016, au sein duquel elle prend part aux cours de sport et participe aux repas communautaires ainsi qu’aux des fêtes de quartier (cf. pce TAF 22

F-4430/2020 Page 16 annexe 6). Enfin, celle-ci a également produit des lettres de soutien d’amies et de personnes qui l’ont aidée à s’intégrer (cf. dossier cantonal : courriers du 18 janvier 2018 de AN., du 15 décembre 2017 de AO., du 14 janvier 2018 d’AP., du 8 décembre 2017 de AQ.). 6.3.3 S’agissant des trois filles nées respectivement en mai 2015, juillet 2018 et juillet 2020, elles résident en Suisse depuis leur naissance et l’aî- née est à l’école enfantine (cf. pce TAF 36 annexe 16), ce qui constituerait, selon les recourants, des éléments de nature à compliquer leur réintégra- tion dans leur pays d'origine. Le Tribunal relève à cet égard que la recou- rante 3 est actuellement scolarisée à Lausanne en 2 ème année primaire (année 2020-2021), qu’elle suit des cours intensifs de français (CIF) une fois par semaine et que sa maman – ou une amie de celle-ci – vient l’ame- ner et la rechercher tous les jours à l’école. L’enseignante a également relevé que les recourants 1 et 2 répondaient favorablement aux sollicita- tions des enseignantes et étaient présents aux réunions ainsi qu'aux en- tretiens (cf. pce TAF 13 annexe 3 et TAF 36 annexe 17). Par ailleurs, ils excusaient systématiquement l’absence de leur fille et demandaient des nouvelles quant aux progrès de celle-ci (cf. pce TAF 36 annexe 17). La recourante 3 avait également suivi des cours de français intensifs pendant deux ans, vouait un grand intérêt aux activités scolaires, avait créé des liens avec ses camarades (cf. pce TAF 36 annexe 17) et fréquentait la structure d’accueil de jour de l’Accueil AR._______ à Lausanne les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la pause de midi (cf. pce TAF 22 an- nexe 5). Enfin, concernant la situation familiale des recourants, ceux-ci n’ont ap- porté aucune preuve d'attache familiale en Suisse, bien qu’ils eussent al- légué que des membres de la famille du recourant 1 résidaient dans ce pays. Ceci observé, et quand bien même l’intégration des recourants peut être considérée comme bonne, elle ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. En outre, il est normal que des personnes ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soient créé des attaches et familiarisées avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié, de même que les relations de travail que les étrangers ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême

F-4430/2020 Page 17 gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2 et 2007/16 con- sid. 5.2 et réf. cit.). Un retour au Kosovo, pays que les recourants 1 et 2 ont quitté il y a environ neuf et quinze ans pour rejoindre la Suisse et dans lequel ils ont vraisem- blablement conservé des liens avec des membres de leur famille, des amis ou des connaissances, n’apparaît dès lors pas insurmontable, ce quand bien même ce renvoi engendrera des difficultés. Toutefois, ceux-ci devaient s’attendre et se préparer à cette éventualité puisqu’ils savaient résider en Suisse sans autorisation de séjour depuis de nombreuses années (cf. dos- sier cantonal : rapport de la police municipale de Renens du 19 août 2007). 6.4 6.4.1 En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pé- nales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étran- gers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., no- tamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 con- sid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 fé- vrier 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). Le recourant 1 a été condamné pénalement le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 francs, avec un sursis de deux ans (infractions qui ne figurent plus à son casier judiciaire ; cf. pce TAF 36 annexe 19). Il a par ailleurs été con- trôlé à plusieurs reprises en situation de séjour illégal en Suisse, notam- ment le 19 août 2007 à Renens, le 2 août 2010 à l’aéroport de Zurich et le 1 er juillet 2013, à Lausanne (cf. pces SEM 1, SEM p. 85 ; dossier cantonal : procès-verbaux de la police cantonale vaudoise du 1 er juillet 2013 et de la police municipale de Renens du 19 août 2007). En outre, à la suite de son passage à l’aéroport de Zurich, le SEM a prononcé une décision d’interdic- tion d’entrée en Suisse à son endroit (valable jusqu’au 1 er août 2013). Le 14 janvier 2019, à la suite d’une intervention de la police lausannoise, le SPOP a émis une carte de sortie ordonnant au recourant 1 de quitter la Suisse d’ici au 14 février 2019. L’intéressé a toutefois refusé de quitter le territoire helvétique et a déposé une requête d’octroi d’une autorisation de séjour en août 2019 auprès de ce service. Le 12 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le

F-4430/2020 Page 18 Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, tra- vail sans autorisation et emploi d’une personne en situation irrégulière. Le 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a établi un acte d’accusation complémentaire à celui du 12 mars 2019 pour des faits de travail sans autorisation et séjour illégal. Partant, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d’irréprochable. S’il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisa- tion) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7). Le recourant 1 a été condamné pour des infractions du domaine du droit des étrangers, n’a pas respecté les décisions de renvoi prononcées à son encontre, a mis les autorités devant le fait accompli et a continué de résider en Suisse du- rant plusieurs années dans une situation de séjour illégal, ce qui ne saurait être admis par le Tribunal. Dès lors, compte tenu des manquements répé- tés du recourant 1 vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. En ce sens, le Tribunal rap- pelle également que la radiation d'une infraction du casier judiciaire ne si- gnifie en rien que l’intéressé peut se prévaloir d'une attitude exemplaire quant au respect de la sécurité et de l'ordre publics. Quant au grief soulevé par le recourant relatif à la présomption d’innocence (cf. recours p. 7), le Tribunal relève à cet égard que le droit pénal et le droit des étrangers pour- suivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité pu- blics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'ins- pire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'auto- rité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigou- reuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.2, F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Sur le vu de ce qui précède et des infractions perpétrées par l’intéressé, l'intérêt public à la non délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de celui-ci demeure important. En outre, alors qu’il aurait dû quitter la Suisse

F-4430/2020 Page 19 depuis de nombreuses années, il a poursuivi son séjour sur le territoire, démontrant de la sorte qu'il ne faisait aucun cas des décisions allant à l'en- contre de ses intérêts personnels. Il en va de même pour la recourante 2, qui a séjourné illégalement depuis plusieurs années en Suisse, ce même si elle n’a jamais été condamnée pour ce comportement. 6.5 Concernant la tolérance de séjour liée à la procédure en cours octroyée par le SPOP à l'intéressé (cf. pce TAF 1 annexe 5), le Tribunal relève l'atti- tude paradoxale de l'autorité cantonale vaudoise. En effet, le SPOP a or- donné par deux fois au recourant 1 de quitter la Suisse et le SEM a pro- noncé une interdiction d’entrée à son endroit. De plus, le recourant 1 a séjourné pendant de nombreuses années en Suisse de manière illégale. Le SPOP a ensuite refusé, par décision du 20 janvier 2014, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du précité et prononcé son renvoi de Suisse, sans que ce dernier n’y obtempère. L'intéressé a toutefois encore pu solliciter auprès de ce service, en août 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi qu’une tolérance de séjour assortie de la mention « activité lucrative », alors qu'il résidait toujours illégalement et travaillait sans autorisation sur le territoire suisse depuis 14 ans. Or, en vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), l'autorité cantonale se devait d'éviter des comportements contradictoires (cf. ATF 111 V 81 consid. 6). Ceux-ci n'engagent cela dit ni le SEM, ni le Tribunal, qui constate toutefois, à l’instar du SEM (cf. pce SEM p. 405), que l’autorité cantonale a adopté un comportement contradictoire à réitérées reprises, en refusant d’octroyer un permis de séjour au recourant 1 et en ordonnant son renvoi, sans néan- moins en contrôler l’effectivité, p. ex. en ayant recours aux moyens de con- trainte prévus par le droit fédéral (art. 73 ss LEI), alors que l’intéressé com- mettait des infractions pénales durant la procédure administrative qui aurait dû conduire à son renvoi (cf. consid. 6.6.1 supra). Les autorités cantonales vaudoises ont ainsi toléré durant de nombreuses années la situation illégale des recourants 1 et 2 en Suisse, les laissant ainsi implicitement créer des liens en Suisse, se loger, avoir des enfants, créer une entreprise, cotiser aux impôts, aux assurances sociales et mala- die (cf. pce TAF 37 annexe A). Dès lors, celles-ci ont fait preuve – ainsi qu’à d’autres occasions (cf., parmi d’autres cas vaudois, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.2) – d’un manque de cohérence dans leur comportement, ceci d’autant plus qu’il incombait aux autorités cantonales de mettre en œuvre le droit fédéral (art. 46 al. 1 Cst. [RS 101] ; cf. OLIVIER BIGLER-DE MOOIJ, in Constitution fédérale, Commentaire ro- mand, 2021, ad art. 46 Cst., pp. 1223-1224) et de faire preuve de fidélité confédérale (art. 44 Cst. ; cf. ATF 143 I 272 consid. 2.2.2 ; OLIVIER BIGLER-

F-4430/2020 Page 20 DE MOOIJ, op. cit., ad art. 44 Cst, p. 1207). Quand bien même leurs actes ou omissions n’influent pas, en l’occurrence, sur l’issue du présent litige, il y a néanmoins lieu d’enjoindre les autorités vaudoises compétentes à se montrer plus rigoureuses en ce qui concerne l’exécution des renvois et, par ce biais, de contribuer au respect des préceptes résultant du principe cons- titutionnel de l’Etat de droit (cf. art. 5 al. 1 Cst.). 6.6 Quant aux possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, le recourant 1 est entré en Suisse à l'âge de vingt ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine, où il a travaillé et s’est formé. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 con- sid. 5b/aa ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères : ceci, bien que le recourant 1 eût relevé, dans son recours, que les principaux membres des familles respectives avaient émigré vers d’autres pays européens de sorte qu’un retour au Kosovo se- rait, après environ huit et quinze ans de séjour en Suisse, source de diffi- cultés, voire impossible à surmonter. En tout état de cause, il est vraisem- blable que les recourants 1 et 2 seront en mesure de compter sur un ré- seau familial dans leur pays d'origine. A cet égard, les intéressés n’ont listé que le nom des cousins du recourant 1, au titre des membres de la famille résidant sur le territoire suisse (cf. consid. 6.3 supra). De surcroît, les trois filles des recourants 1 et 2, dont essentiellement la fille aînée, devront s’adapter suite au renvoi des recourants au Kosovo, cet aspect n’empê- chant toutefois pas – non plus – une intégration dans ce pays, dans la me- sure où celles-ci sont encore très jeunes et n’ont pas passé en Suisse les années déterminantes pour la formation de leur personnalité. Le renvoi des recourants, s’il engendrera certes des difficultés, n’apparaît dès lors pas insurmontable (cf. arrêt du TAF C-6377/2012, C-6379/2012 du 17 no- vembre 2014 consid. 6.4.3). En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances gé- nérales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles les personnes con- cernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 con- sid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et réf. cit.).

F-4430/2020 Page 21 6.7 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des re- courants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas indi- viduel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurispru- dence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité infé- rieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur des intéressés, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Dans la mesure où les intéressés n'obtiennent pas l’octroi d’une autorisa- tion de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse, con- formément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 fé- vrier 2021 consid. 8). En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque les recourants n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). En particulier, il sera rappelé que les parents sont entrés en Suisse alors qu’ils étaient majeurs, que le recourant 1 est retourné dans son pays d'origine au moins à une reprise, qu’ils n'ont pas démontré une quelconque mise en danger concrète en cas de retour au Kosovo ou que leur retour dans ce pays engendrerait des difficultés insur- montables (cf., également, supra consid. 6.1 à 6.3 et 6.6). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

F-4430/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La recourante 5 est partie à la présente procédure de recours. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 24 septembre 2020. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-4430/2020 Page 23 Destinataires : – recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) – autorité inférieure (ad dossiers n os de réf. [...] + [...] + [...] + [...] + [...]) – Service de la population du canton de Vaud (dossiers cantonaux n os de réf. [...] et [...] en retour), pour information

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