Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4414/2023
Entscheidungsdatum
13.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.08.2024 (1C_356/2024)

Cour VI F-4414/2023

A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Bryan-Thomas Pitteloud, Rue du Scex 2, Case postale 37, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 17 juillet 2023.

F-4414/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant du Burkina Fasso né le (...), a épousé B., ressortissante suisse née le (...), à Vevey le 29 juillet 2014. De cette union est issu un enfant, C., né le (...) 2014. B. Le 9 octobre 2017, l’intéressé a formé une demande de naturalisation facilitée. Le 22 septembre 2018, l’intéressé et son épouse ont signé une déclaration concernant la communauté conjugale, certifiant vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 24 septembre 2018, entrée en force le 26 octobre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. C. Le 20 mars 2019, l’épouse de l’intéressé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 27 mai 2019, lors d’une audience devant le Tribunal de Sion, les époux ont conclu une transaction judiciaire aux termes de laquelle ils se donnaient mutuellement acte de ce qu’ils étaient séparés depuis la fin du mois de novembre 2018 et qu’ils s’étaient chacun constitué un nouveau domicile. Le 21 octobre 2019, à l’occasion d’une seconde audience, ils ont conclu une nouvelle transaction judiciaire et confirmé être séparés depuis la fin du mois de novembre 2018. D. Le 22 septembre 2021, l’ex-épouse de l’intéressé a formé une demande unilatérale de divorce. Le divorce a été prononcé le 22 août 2022. E. Par courrier du 12 octobre 2022, les autorités cantonales ont informé le SEM que l’intéressé s’était définitivement séparé de son ex-épouse.

F-4414/2023 Page 3 F. Par courrier du 8 novembre 2022, le SEM a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et invité l’intéressé à faire part de ses déterminations, ce que ce dernier a fait le 9 janvier 2023, profitant de l’occasion pour demander à être entendu personnellement. G. Par courrier du 14 février 2023, répondant à une série de questions soumise par le SEM quant à son union avec l’intéressé, l’ex-épouse a notamment exposé ce qui suit. Elle avait quitté une première fois le domicile conjugal avec son fils au début de l’année 2015 pour se rendre auprès de sa mère. Elle avait en outre appris que son ex-mari était le père d’un enfant né en 2011 et qu’il refusait de reconnaître ce dernier. Au début de l’année 2018, le comportement agressif et menaçant de son ex-époux avait empiré. Le 24 novembre 2018, il s’était une nouvelle fois montré agressif, ce qui l’avait poussée à quitter le domicile conjugal. En somme, au moment de l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée, elle avait déjà exprimé à plusieurs reprises la volonté de se séparer. H. Répondant à une invitation du SEM de se prononcer notamment sur les déclarations de son ex-épouse, l’intéressé a contesté, par courrier du 24 mai 2023, toute violence de sa part et a fait savoir qu’il estimait avoir été privé de son droit d’être entendu. Il a une nouvelle fois sollicité qu’il soit procédé à son audition ainsi qu’à celle de son ex-épouse. I. Par courrier du 31 mai 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il ne serait pas procédé à son audition ni à celle de son ex-épouse et lui a imparti un nouveau délai pour transmettre toute observation et toute pièce qu’il jugerait utiles, ce que ce dernier a fait par courrier du 29 juin 2023. J. Par décision du 17 juillet 2023 notifié le même jour, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, estimant qu’elle avait été octroyée sur la base d’une dissimulation de faits essentiels.

F-4414/2023 Page 4 K. Le 14 août 2023, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant principalement à son annulation ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité à titre de dépens. L. Dans le cadre d’un double échange d’écritures, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 17 juillet 2023 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable.

F-4414/2023 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Celui-ci se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM n’a pas procédé à son audition ni à celle de son ex-épouse. 3.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu’une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d’être entendu ne comprend toutefois pas celui d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 6.2). 3.3 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue à de nombreuses reprises. Il a ainsi pu faire valoir sa propre version des faits une première fois dans son courrier du 9 janvier 2023, puis a eu l’opportunité de se déterminer sur les déclarations écrites de son épouse dans ses courriers des 24 mai et 29 juin 2023. Dans son mémoire de recours, le recourant se limite par ailleurs à affirmer, de manière générale, que les auditions « permettent de se faire une idée claire de la position des personnes entendues » et qu’à l’inverse, de « simples écrits sont partiels voire [partiaux] ». Il ne fait toutefois pas valoir que son audition ou celle de

F-4414/2023 Page 6 son ex-épouse aurait pu, respectivement pourrait, apporter des éléments pertinents supplémentaires et ne prétend pas non plus que l’occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer à satisfaction de droit au cours de la procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le SEM a violé le droit d’être entendu du recourant, étant rappelé que ce droit n’implique pas nécessairement la tenue d’une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n’en dispose pas autrement. Pour les mêmes motifs, le Tribunal renonce à l’audition du recourant et de son ex-épouse sollicitée par ce dernier dans son acte de recours. Il en va de même s’agissant de l’édition réclamée par le recourant des dossiers du Tribunal de district de Sion et du Tribunal cantonal valaisan, celui-ci n’indiquant pas quelle en serait l’utilité. Le Tribunal considère au demeurant que les faits sont suffisamment établis (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Quant au dossier du SEM dont le recourant sollicite également l’édition, force est de constater que ce dernier en a reçu copie pendant la procédure. 3.4 A noter encore que si le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits, il se prévaut uniquement de nuances linguistiques qui ne relèvent pas de ce grief et qui ne sont en tout état pas pertinentes pour l’issue de la présente procédure. 3.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 A teneur de l’art. 21 al. 1 loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2).

F-4414/2023 Page 7 4.2 La notion de communauté conjugale au sens de la LN et particulièrement à l’aune de l’art. 21 al. 1 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment du dépôt de la demande ainsi que du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais subsister durant toute la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; 130 II 482 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

F-4414/2023 Page 8 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est- à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n’est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l’avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 ; 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L’appréciation des preuves n'obéit dès lors pas à des règles de preuve légales prescrivant les conditions auxquelles l'autorité devrait considérer que la preuve a abouti et la valeur probante qu’elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler

F-4414/2023 Page 9 la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit d'un fait psychique en relation avec des éléments ayant trait à la sphère intime, relevant du for intérieur de l’individu, et qui sont dès lors souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 5.5 La jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3). Un tel enchaînement est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le TF, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en

F-4414/2023 Page 10 aient eu le pressentiment (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l’ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont en l’espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l’autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d’examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.

F-4414/2023 Page 11 8. 8.1 Le recourant s’est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017. Le 22 septembre 2018, il a, dans le cadre de cette procédure, signé avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage et obtenu sur cette base la nationalité suisse le 24 septembre 2018. Selon l’autorité inférieure, la séparation définitive des ex-époux a été enregistrée le 24 novembre 2018. Le Tribunal constate que le recourant ne prétend pas que la séparation définitive serait intervenue à un moment ultérieur. Au contraire, ce dernier fait référence à la transaction judiciaire du 27 mai 2019, aux termes de laquelle les ex-époux se sont notamment donné acte de ce qu’ils étaient séparés depuis la fin du mois de novembre 2018. Le recourant concède lui-même s’être séparé de son ex-épouse dès ce moment-là. Il ressort par ailleurs des messages versés au dossier que l’ex-épouse du recourant a quitté le domicile conjugal avec leur enfant le 24 novembre 2018 à la suite d’une altercation, ce que ce dernier ne conteste pas. L’argument du recourant selon lequel une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’impliquerait pas forcément une séparation définitive ne saurait modifier cette appréciation dans le cas d’espèce, dès lors que les époux ne se sont pas réconciliés à la suite de leur séparation de fait, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Le Tribunal retient ainsi que la séparation définitive des ex-époux est intervenue le 24 novembre 2018. Entre la signature de la déclaration de la vie commune par les conjoints et la séparation de fait du couple, seuls deux mois et deux jours se sont ainsi écoulés. En ce sens, ces éléments de fait et leur enchaînement chronologique rapide permettent sans conteste de faire application de la présomption jurisprudentielle que l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que le recourant avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels. 9. 9.1 Il convient encore de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption précitée, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Pour ce faire, il sied de

F-4414/2023 Page 12 déterminer si le recourant est parvenu à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse. 9.2 Force est de constater que le recourant ne prétend nullement qu’un événement extraordinaire aurait été à l’origine de la rupture soudaine de l’union et le Tribunal ne voit pas, sur la base du dossier, que tel pourrait être le cas. 9.3 Au surplus, il ne saurait être retenu que le recourant ne se doutait pas de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou lors de sa naturalisation. A la lecture du dossier, il est en effet manifeste qu’il avait conscience de l’importance de ses difficultés conjugales lorsqu’il a procédé à la signature de la déclaration de vie commune. Selon le recourant, les premiers éléments motivant son ex-épouse à se séparer seraient apparus entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, soit postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune le 22 septembre 2018. Le recourant n’a toutefois pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas conscience – au moment de la signature de ladite déclaration puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises. Il ressort par ailleurs du dossier que les problèmes entre les ex-époux sont apparus avant l’épisode du 24 novembre 2018. Dans un message du 2 novembre 2018, l’ex-épouse de l’intéressé lui indiquait qu’elle avait besoin de distance « en raison de la situation actuelle entre nous ». Par conséquent, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les éléments ayant poussé son ex-épouse à la séparation étaient apparus entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019. Le fait que la séparation ait été la conséquence d’une décision unilatérale de l’ex-épouse du recourant n’est par ailleurs pas pertinent. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entrepris le moindre effort pour tenter de sauver son couple ou comprendre les motivations de son épouse, se contentant apparemment de protester puis d’accepter la séparation. Or, il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, à la suite de l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union

F-4414/2023 Page 13 en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (arrêt du TF 1C_/10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-4958/2023 du 19 février 2024 consid. 9.3.2). Les échanges de messages entre les ex-époux à l’époque de la naturalisation du recourant qui figurent au dossier confirment au demeurant que le recourant avait conscience de la dégradation de la relation conjugale et de son impact sur la procédure de naturalisation. Dans un message adressé à son ex-épouse le 20 septembre 2018, il s’exprime en effet en ces termes : « je sais que le document [à signer] ne colle pas avec la réalité actuelle de notre couple, mais j’aimerais aller au bout de ce qui a été entrepris ». Le Tribunal considère par conséquent qu’au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale, les problèmes de couple n’étaient pas anodins et que le recourant en avait conscience. En définitive, sans toutefois remettre en cause la sincérité de l’union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse durant plusieurs années, laquelle a de surcroît mené à la naissance d’un enfant commun, le Tribunal arrive à la conclusion que la naturalisation a en l’espèce effectivement été obtenue par la dissimulation de faits essentiels. 9.4 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, basée sur l’enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union formée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 36 LN. 10. Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 36 LN. Par sa décision du 17 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 49 let. a et b PA). En outre, la décision querellée n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Partant, le recours est rejeté.

F-4414/2023 Page 14 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

(dispositif – page suivante)

F-4414/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

F-4414/2023 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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