Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4402/2020
Entscheidungsdatum
25.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4402/2020

A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par Mansour Cheema, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton et déni de justice.

F-4402/2020 Page 2 Faits : A. Le 20 mars 2020, X., ressortissante syrienne née le (...) 1996, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 24 août 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, l’autorité de première instance a reconnu que l’exécution dudit renvoi n’était pas raison- nablement exigible à l’heure actuelle et, de ce fait, a mis l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire - celle-ci prenant effet à la date de la décision - en désignant le canton de Y. comme chargé de la mise en œuvre de ladite admission provisoire. C. Par courriels des 1 er et 3 septembre 2020, l’intéressée a informé le SEM qu’elle entendait recourir contre son attribution cantonale et sollicitait des informations concernant le prononcé d’une telle décision. D. Par acte du 3 septembre 2020, X., agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, principalement, à l’annulation du chiffre 6 du dispositif de la décision du SEM du 24 août 2020 concernant la désignation du canton de Y. pour la mise en œuvre de l’admis- sion provisoire, puis à son attribution au canton Z._______ et, subsidiaire- ment, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son pourvoi, l’intéressée a en substance invoqué un déni de justice formel en ce sens que l’autorité de première instance n’avait rendu aucune décision incidente d’attribution cantonale susceptible de recours, malgré les courriels qui lui avaient été adressés à ce propos les 1 er et 3 septembre 2020, et ce contrairement aux directives du SEM formulées dans le « Manuel asile et retour » (article F5, chapitre 2.1). Elle a reproché aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé, dans la décision du 24 août 2020, la désignation du canton de Y._______ comme canton d’attri- bution. Par ailleurs, la recourante a fait grief au SEM qu’en « l’attribuant au canton de Y._______ », celui-ci aurait violé le principe de l’unité familiale consacré

F-4402/2020 Page 3 par l’art. 8 CEDH, puisque, lors de son audition du 12 août 2020 sur les motifs d’asile, elle avait exprimé son souhait de se marier avec un compa- triote qu’elle avait connu en Syrie et avec lequel elle s’était fiancée depuis son arrivée en Suisse, ce dernier séjournant dans le canton Z._______. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribu- nal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Par ailleurs, le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l’art. 46a PA, est de la compétence de l’autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1; voir aussi arrêt du TAF E-1304/2019 du 21 août 2019 p. 4). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1 er

avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]). 2. Dans son mémoire de recours, l’intéressée a notamment invoqué un déni de justice formel en ce sens que l’autorité de première instance n’a rendu aucune décision incidente d’attribution cantonale susceptible de recours,

F-4402/2020 Page 4 ce qui l’aurait privée d’une voie de droit pour contester son attribution au canton de Y.. 2.1 En vertu de l’art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard in- justifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l’art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). Toutefois, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un recours pour déni de justice devient en principe irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet faute d’un intérêt juridique actuel (cf. arrêt du TAF F-5881/2017 du 9 juillet 2018 p. 4 s. et les réf. cit.). 2.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que, par décision du 24 août 2020, le SEM a tranché notamment la question de l’attribution cantonale en mettant l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire et en dési- gnant le canton de Y. comme chargé de la mise en œuvre de ladite admission provisoire. Dès lors, les requêtes de la recourante concernant la question du prononcé formel d’une décision incidente en matière d’attri- bution cantonale et qui ont été envoyées au SEM ultérieurement à la déci- sion précitée n’avaient pas à être prises en compte, puisque l’autorité inti- mée avait statué sur cette question dans la décision précitée du 24 août 2020 et que l’intéressée pouvait contester ce point dans un recours dirigé contre cette décision, ce qu’elle a d’ailleurs fait en interjetant le présent recours auprès du Tribunal de céans. 2.3 Il s’ensuit que le recours du 3 septembre 2020, en tant qu’il concerne le déni de justice formel, est irrecevable. 3.

3.1 En vertu de l’art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 3.2 La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécu- tion du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération (art. 24 al. 5 LAsi).

F-4402/2020 Page 5 3.3 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille. 3.4 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnelle- ment à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.5 Les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le Centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24 al. 4 et 5 LAsi sont en principe attribués à un canton (cf. art. 21 al. 2 let. c OA1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi et l’ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.2 L'art. 27 al. 3 2 ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir éga- lement ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne

F-4402/2020 Page 6 de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notam- ment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées). 5. L’intéressée a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé, dans la décision du 24 août 2020, la désignation du canton de Y._______ comme canton d’attribution (cf. mémoire de recours, p. 6). 5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans en matière d’attribution d’un demandeur d’asile à un canton, le SEM est tenu de motiver concrète- ment sa décision lorsque le requérant demande implicitement, lors de son audition, à être attribué à un canton déterminé afin d’y rejoindre un membre de sa famille ou lorsque le dossier de la cause contient des éléments plai- dant pour l’attribution de l’intéressé à un canton déterminé. Dans ces cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait en effet pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d’être entendu du requérant concerné (cf. notamment l’arrêt du TAF F-5373/2019 du 31 octobre 2019, p. 5 et les références citées). 5.2 En l’occurrence, lorsque la recourante a été entendue sur ses motifs d’asile, elle a mentionné la présence de son ami dans le canton Z._______ et sa volonté de l’épouser, ainsi que son souhait d’être attribuée à ce can- ton, notamment pour éviter des problèmes administratifs (cf. p.-v. du 12 août 2020, questions 21, 93 et réponses). Dans ces conditions, le Tribunal considère que, dans la décision du 24 août 2020, le SEM aurait dû men- tionner expressément, dans le dispositif, que la recourante était attribuée au canton de Y._______ et, même brièvement, pour quels motifs sa rela- tion avec son ami n’avait pas pu être prise en considération pour décider du canton chargé de la mise en œuvre de son admission provisoire. 5.3 Le SEM a ainsi violé le droit d’être entendue de la recourante en raison de l’absence totale de motivation de la décision sur ce point. En raison de la nature formelle de ce grief, le recours devrait être admis et la cause ren- voyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée. Néanmoins, le Tri- bunal y renonce en l’espèce, au vu du principe de célérité de la procédure, du fait que la recourante a eu l’occasion de contester son attribution dans le canton de Y._______ dans le cadre de la présente procédure de recours

F-4402/2020 Page 7 et que le Tribunal dispose de la même cognition que l’autorité intimée sur cet aspect, puisqu’il s’agit d’une question d’application correcte du droit et plus particulièrement des conditions posées par l’art. 8 CEDH. 6. A ce stade, il sied d’examiner si la décision du 24 août 2020 respecte les exigences consacrées à l’art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l’unité de la famille concernant l’attribution de l’intéressée au canton de Y.. 6.1 Dans ce contexte, il y a lieu de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas ha- bilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées). En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni en- fant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de sta- bilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4). 6.2 En l'occurrence, la recourante a demandé à être attribuée au canton Z., où réside son ami, un compatriote qu’elle a connu en Syrie et avec lequel elle se serait fiancée depuis son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 7). Selon ses propos, ce dernier serait au bénéfice d’une admission provisoire et les démarches en vue du mariage n’auraient pas encore été entamées (cf. p.-v. d’audition du 12 août 2020, questions 94, 95 et réponses). Il ressort dès lors que l’intéressée a, certes, la volonté de se marier avec son « fiancé », mais que la procédure civile n’a pas encore débuté et que

F-4402/2020 Page 8 la date de la célébration du mariage n’a pas été arrêtée, de sorte que le Tribunal ne saurait considérer la célébration du mariage comme immi- nente. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’une vie commune d’une longue durée avec son « fiancé ». Il est à noter à ce propos qu’elle a déclaré avoir connu ce dernier en Syrie, avant son départ de ce pays plus de quatre ans auparavant, mais n’a pas allégué avoir vécu avec son ami dans sa patrie (cf. p.-v. d’audition du 12 août 2020, questions 9, 22, 23 et réponses) ou en Suisse, puisqu’elle a séjourné au Centre fédéral pour re- quérants d’asile à Boudry (NE) depuis le dépôt de sa demande d’asile sur sol helvétique, alors que son ami réside dans le canton Z._______ depuis le dépôt de sa demande d’asile en 2015. Partant, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3). En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insur- montables empêcheraient l’intéressée de maintenir des contacts avec son « fiancé » et d’entamer des démarches en vue de leur mariage depuis leurs cantons respectifs. 6.3 En conclusion, la décision du 24 août 2020, en tant qu’elle concerne l’attribution cantonale au canton de Y._______, n’est pas contraire à la pro- tection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue. 7. Le Tribunal de céans tient encore à relever qu’au moment de son audition du 12 août 2020 sur les motifs d’asile, la recourante avait séjourné plus de 140 jours dans le Centre de la Confédération de Boudry et qu’à ce moment- là, conformément aux dispositions légales applicables en l’espèce (cf. con- sid. 3 supra), le SEM aurait dû procéder à son attribution à un canton au lieu de le faire indirectement dans la décision en matière d’asile du 24 août 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de l’admission provisoire, com- mettant ainsi une violation du devoir de motivation qui n’était toutefois pas de nature à justifier le renvoi de la cause à l’autorité intimée (cf. consid. 5 supra).

F-4402/2020 Page 9 8. En conséquence, le recours est rejeté en tant qu’il concerne le chiffre 6 de la décision du SEM du 24 août 2020 indiquant la désignation du canton de Y._______ comme chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire et, partant, attribuant la recourante audit canton. S'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cependant, compte tenu de la demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours et du fait que le SEM a commis une violation du devoir de moti- vation (cf. consid. 5 supra), il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, ad dossier n° de réf. N (...).

La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz

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