B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4395/2019
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-4395/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant ukrainien né le [...] 1972, ainsi que B., ressortissante ukrainienne née le [...] 1983, sont entrés en Suisse le [...] 2004 et ont tous deux été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à des fins de formation, régulièrement renouvelée. Le 19 août 2008, les requérants ont contracté mariage à Neuchâtel. Les deux filles du couple, C._______ et D., sont nées en Suisse, res- pectivement le [...] 2008 et le [...] 2010. B. donnera naissance à leur troisième enfant, soit E., le [...] 2017. B. Dès le 1 er février 2014, A. a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial auprès de son épouse. Quant à cette dernière, elle a été mise, dès le 11 septembre 2014, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée à des fins de recherche d’em- ploi. Le 14 décembre 2014, les autorisations respectives sont arrivées à échéance. C. En date du 30 janvier 2015, A._______ a introduit une requête tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, pour l’exercice d’une ac- tivité lucrative en qualité d’indépendant. Cependant, ayant été informé qu’il ne remplissait pas les conditions requises, la requête a été retirée en date du 23 février 2015. Un délai fixé au 31 mars 2015 a dès lors été imparti aux requérants pour quitter la Suisse. Dans la mesure où les requérants n’ont pas quitté la Suisse dans le délai qui leur avait été imparti, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a, par décision du 16 septembre 2015, prononcé à leur encontre une décision de renvoi. Par courrier adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et daté du 27 septembre 2015, les intéressés ont fait part de leur volonté de déposer une demande d’asile en Suisse. En date du 5 oc- tobre 2015, le SEM a informé ces derniers qu’ils devaient se présenter dans un centre d’enregistrement et de procédure d’asile.
F-4395/2019 Page 3 D. En date du 20 mai 2016, les intéressés ont déposé auprès du SMIG une requête visant l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour en appli- cation des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Par courrier du 12 décembre 2016, le SMIG s’est déclaré favorable à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en leur faveur et a transmis le dossier au SEM, dans le cadre de la procédure d’approbation. Par correspondance du 11 janvier 2017, le SEM a informé les requérants de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par le SMIG et les a invités à lui faire parvenir leurs obser- vations jusqu’au 17 février 2017, ce qu’ils ont fait le dernier jour dudit délai (cf. arrêt du TAF F-3298/2017 du 12 mars 2019 let. C). Par décision du 5 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une extrême gravité en faveur des prénommés. Il leur a imparti un délai au 31 juil- let 2017 pour quitter la Suisse. Dans sa décision, le SEM a notamment estimé que si les requérants pouvaient se prévaloir d’un long séjour en Suisse, celui-ci découlait toutefois d’autorisations délivrées à des fins de formation, d’un caractère temporaire, et qui ne devaient pas être exploitées de manière abusive, dans le but d’éluder des conditions d’admission plus sévères. Les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de ladite décision. Par arrêt du 12 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours des requérants. Il a considéré que ces derniers, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfaisaient pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par courrier du 19 mars 2019, le SEM a imparti aux requérants un délai fixé au 15 juin 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 17 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le re- cours interjeté par les requérants à l’encontre de l’arrêt du TAF précité.
F-4395/2019 Page 4 E. Par envoi du 7 juin 2019, les intéressés ont sollicité auprès du SEM la sus- pension du délai de départ qui leur avait été imparti, ainsi que la reconsi- dération de sa décision du 5 mai 2017. A l’appui de leur requête, ils ont allégué qu’une nouvelle loi sur la langue ukrainienne avait été adoptée (promulguée le 15 mai 2019 et entrée en vigueur au mois de juillet 2019), qu’elle empirait considérablement la situation de la minorité russophone et que cet état de fait aurait un impact direct sur eux s’ils devaient être ren- voyés dans leur pays d’origine. Ils ont ajouté que la situation de leurs deux filles aînées constituait un cas d’extrême gravité en raison de cette nouvelle loi, que l’une des deux enfants susmentionnées, soit D., souffrait de troubles dysphasiques et dyslexiques importants et que l’apprentissage d’une langue lui demanderait des efforts considérables. F. Par décision du 20 août 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen, ainsi que la demande tendant à la suspension du délai de départ des re- quérants et ceux-ci ont été tenus de quitter la Suisse sans délai. Il a consi- déré que si les éléments invoqués par ces derniers constituaient des faits nouveaux par rapport au prononcé de la décision du SEM du 5 mai 2017, ceux-ci n’étaient toutefois pas susceptibles de modifier l’appréciation ex- primée dans ladite décision. Il a par ailleurs rappelé que la situation des deux filles des requérants ne serait pas différente de celle de milliers d’autres enfants ukrainiens appartenant à une minorité linguistique, dès lors que l’Ukraine était pluriethnique, avec des minorités linguistiques im- portantes, dont la plus grosse était la minorité russophone. Le SEM a fina- lement relevé que les intéressés ne s’étaient pas conformés à leur obliga- tion de quitter la Suisse et rappelé que leurs autorisations de séjour étaient arrivées à échéance le 14 décembre 2014. G. Par acte du 29 août 2019, A., B._______ et leurs trois enfants ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. A titre préalable, ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, à titre principal, ils ont conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querellée et au prononcé de l’octroi des autorisations de séjour en leur faveur, et à titre subsidiaire, au renvoi de la décision du SEM pour nouvelle décision au sens des considérants du recours. Dans leur mémoire de recours, ils ont invoqué une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 8 CEDH et l’art. 3 CDE, ainsi qu’une violation de l’art. 84 al. 2 et 4 LEI.
F-4395/2019 Page 5 H. Par décision incidente du 9 septembre 2019, l’exécution du renvoi des re- courants a été suspendue à titre de mesures provisionnelles et ceux-ci ont été invités à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'500.- jusqu’au 23 septembre 2019. Par communication du 18 septembre 2019, les intéressés ont sollicité l’as- sistance judiciaire et versé en cause le formulaire y relatif, accompagné de pièces justificatives. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le TAF a admis la demande des prénommés tendant à la dispense des frais de procédure et à la désigna- tion de Maître Pedro Da Silva Neves en qualité de mandataire d’office avec effet à partir de la demande d’assistance judiciaire du 18 septembre 2019. I. Par préavis du 14 octobre 2019, le SEM a rappelé que les recourants qui, de par la nature de leur séjour en Suisse, n’avaient bénéficié que d’autori- sations de séjour à caractère temporaire, ne pouvaient se prévaloir vala- blement d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Il a également relevé que A._______ avait fait l’objet de trois condamnations par les autorités suisses entre décembre 2010 et septembre 2017 et que les époux faisaient l’objet de nombreuses dettes. S’agissant de l’épouse du prénommé, il a renvoyé aux considérants de l’arrêt du TAF du 12 mars 2019, selon lesquels celle-ci n’avait jamais été au bénéfice d’un contrat de travail régulier depuis l’achèvement de sa formation et qu’elle n’avait produit aucun document permettant de penser qu’un changement serait intervenu sur ce point. Enfin, il a relevé que, dans l’arrêt précité, le TAF avait également considéré que l’intégration socioculturelle des époux ne comportait pas d’aspect spécifique qui plaidait en faveur d’une intégra- tion particulièrement poussée et que leur intégration professionnelle ne re- vêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’oc- troi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le SEM a ainsi maintenu intégralement ses considérants et proposé le re- jet du recours. J. Par réplique du 25 novembre 2019, les recourants ont fait valoir qu’ils exer- çaient plusieurs activités lucratives et qu’ils donnaient des cours de mu- sique auprès d’étudiants en privé, pour lesquels ils n’avaient pas de con- trats écrits. Ils seraient également en train d’élaborer un projet, avec un de leurs amis, visant à la création d’un centre culturel dans le [...]. Ils ont par
F-4395/2019 Page 6 ailleurs mis en avant le fait que B._______ exerçait, depuis le mois de sep- tembre 2019, en qualité de professeure de musique au Centre de Musique K., qu’elle avait notamment participé à une série de concerts au sein de l’Orchestre [...] en 2019 et qu’elle prenait part à d’autres projets musicaux. A ce sujet, les recourants ont ajouté que leur parcours ne pouvait être analysé de la même façon qu’il le serait dans d’autres domaines pro- fessionnels. Au demeurant, ils ont produit des pétitions signées par leur entourage, ainsi qu’une lettre de soutien en leur faveur et ont déclaré « qu’un généreux mécène s’[était] proposé d’éponger le[ur]s dettes ». Fi- nalement, ils ont souligné que tant leurs dettes que les infractions mineures commises par A. ne pouvaient être considérées comme des mo- tifs sérieux ou des facteurs déterminants pour fonder la décision de renvoi de toute la famille. K. Par duplique du 13 décembre 2019, le SEM a, entre autres, rappelé que les recourants demeuraient en Suisse uniquement en raison de leur refus de retourner en Ukraine, alors qu’aucun obstacle objectif concret ne les y empêchait. L. Par courrier spontané du 20 décembre 2019, les intéressés se sont préva- lus du fait que leurs amis proches continuaient à envoyer des lettres de soutien, qu’une pétition avait été lancée et avait atteint 4’500 signatures en ligne et environ 800 signatures manuscrites et que leurs démarches avaient abouti au dépôt d’une résolution urgente des Verts, soutenue par le Parti ouvrier populaire durant le conseil communal du [...] pour deman- der aux autorités le réexamen de leur situation. Aussi, ils ont rappelé qu’une amie proche s’était portée volontaire pour éponger leurs dettes re- latives à l’assurance-maladie, ainsi que pour payer les primes d’assurance- maladie obligatoire de toute la famille. Ils ont également mentionné que, bien qu’ils ne disposaient pas de contrats écrits pour les cours privés qu’ils donnaient, ils avaient perçu un revenu mensuel total d’environ Fr. 4'000.- en 2019. Finalement, ils se sont prévalus de leur intégration en Suisse et du déracinement de leurs enfants en cas de renvoi en Ukraine. Ledit docu- ment a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure.
F-4395/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus en ma- tière de dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'adminis- tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. En rap- port avec les changements importants de circonstance, la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite des art. 8 et 29 al. 2 Cst. féd (RS 101). Il s’agit d’une procédure extraordinaire qui a lieu au-dehors des voies de recours ordinaires (MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, p. 303 n° 5.36 ss).
F-4395/2019 Page 8 3.2 Ainsi, selon la jurisprudence, l’administration sera tenue de réexaminer une décision entrée en force, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue. Les motifs invoqués ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision en- trée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour con- duire à une nouvelle appréciation de la situation et, donc, à une modifica- tion en faveur du justiciable de cette décision. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf., parmi d’autres, ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer les nouveaux éléments et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4.1). 4. 4.1 En l’occurrence, par décision du 5 mai 2017, le SEM a refusé de don- ner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas in- dividuel d’une extrême gravité en faveur des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai fixé au 31 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Ladite décision a été confirmée par arrêt du TAF du 12 mars 2019 et est entrée en force, dès lors que, par arrêt du 17 avril 2019, le TF a déclaré irrecevable le recours interjeté par les requé- rants à l’encontre de l’arrêt du TAF. Par la suite, les intéressés ont déposé une demande de réexamen en juin 2019 que le SEM a rejeté par décision du 20 août 2019. Le litige porte sur ledit prononcé par lequel le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette base, a rejeté ladite demande en estimant que la situation des recourants n’avait pas évolué de manière no- table depuis le prononcé de l’arrêt du TAF du 12 mars 2019. En revanche, la question de savoir si la décision du 5 mai 2017 – qui est entrée en force puisqu’elle a été confirmée par arrêt du 12 mars 2019 (cf. arrêt du TAF F-3298/2017) - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-1596/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3). 5. Le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Tout d’abord, concernant les attaches extrêmement fortes des recou- rants à la communauté au sein de laquelle ils résident depuis 2004 (cf.
F-4395/2019 Page 9 notamment pce TAF 1 p. 6 et pce TAF 9 p. 3), on rappellera qu’elles avaient été invoquées devant le SEM en 2017 et thématisées dans l’arrêt du TAF F-3298/2017 (cf. consid. 6 ss desquels il ressort notamment que les recou- rants ne peuvent se prévaloir valablement d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH). Ainsi, bien que les recourants peuvent se prévaloir d’une pétition lancée par leur entourage (plus de 4'500 signatures en ligne et environ 800 signa- tures manuscrites), de nouvelles lettres de soutien, de divers articles de journaux pour témoigner de leur intégration et du « dépôt d’une résolution urgente des Verts, soutenue par le Parti ouvrier populaire » pour demander aux autorités le réexamen de la situation des intéressés (cf. pce TAF 9 et 13), il n’y a pas eu de changement significatif depuis l’arrêt précité. Aussi, il sied de constater que la durée du séjour des recourants en Suisse résulte de leur refus de retourner dans leur pays d’origine. 5.2 Cela étant, les recourants invoquent l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la langue ukrainienne le 15 juillet 2019 et le fait qu’elle violerait les accords internationaux, soit ceux de Minsk (II) de 2015. Ce changement législatif aurait pour effet que l’ukrainien deviendra l’unique langue natio- nale devant être utilisée dans tous les aspects de la vie publique, et no- tamment dans les établissements scolaires. Or, il serait impossible pour les enfants russophones de A._______ et de B._______ de poursuivre leur scolarité dans une langue inconnue, d’autant que D._______ souffre de troubles du langage. Sur ce point, selon la logopédiste de la prénommée, il serait essentiel que celle-ci poursuive sa scolarité dans une langue qu’elle maîtrise, avec une pédagogique particulière qu’elle connait déjà, étant souligné que ses bases langagières actuelles ne lui permettraient pas de pouvoir apprendre une nouvelle langue (cf. pce TAF 1 p. 4 et 7). Le Tribunal ne saurait se rallier à cette argumentation. En effet, en tant que les recourants font valoir que l’apprentissage d’une nouvelle langue serait inexigible de la part des enfants, force est de constater que cet aspect avait déjà été traité et rejeté au consid. 7.6 de l’arrêt du 12 mars 2017 qui a également tenu compte des troubles du langage (dyslexie et dysphasie) de D._______. Les intéressés ne sauraient donc remettre en question cette appréciation par le biais du réexamen (cf. supra consid. 3.2 et infra con- sid. 5.5; cf. également dans ce contexte arrêt du TF 2C_822/2018 du 23 août 2019 consid. 3.3.2 et 3.3.4). Il y a également lieu de préciser ce qui suit. Tout d’abord, la nouvelle loi sur la langue ukrainienne entrée en vigueur le 15 juillet 2019, prévoit à son article 6 al. 2 que « l’Etat doit offrir à chaque
F-4395/2019 Page 10 citoyen ukrainien la possibilité de maîtriser la langue officielle au moyen d’un système complet constitué d’établissement préscolaires, secondaires généraux, parascolaires, professionnels (techniques), professionnels su- périeurs, d’établissements supérieurs, d’éducation des adultes, ainsi que par le biais de l’éducation informelle et informative dans le but d’apprendre la langue officielle » et à son al. 3 que « l’Etat doit organiser des cours de langue ukrainienne pour les adultes et offrir la possibilité de maîtriser libre- ment la langue officielle aux citoyens ukrainiens qui n’ont pas eu la possi- bilité de le faire ». L’art. 21 de cette loi met également en avant le fait que « les membres appartenant à des minorités nationales d’Ukraine se voient garantir le droit d’étudier dans les établissements d’enseignement munici- paux pour l’enseignement préscolaire et primaires, ainsi que la langue of- ficielle et la langue de la minorité nationale concernée en Ukraine. Ce droit est exercé par la création, conformément à la loi, de classes séparées (groupes) avec un enseignement dans la langue de la minorité nationale respective de l'Ukraine ainsi que dans la langue officielle, mais ce droit ne s'étend pas aux classes (groupes) ayant un enseignement dans la langue officielle » (cf. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/ukraine-3valorisation- ukrainien.htm). Il ressort de ce qui précède que le système ukrainien a prévu des mesures afin de soutenir les personnes faisant partie d’une mi- norité linguistique dans l’apprentissage de la langue nationale du pays. Ainsi, bien que le Tribunal est conscient des efforts à fournir de la part des recourants pour apprendre cette nouvelle langue, il estime que ceux-ci ne sont pas insurmontables. Ensuite, on soulignera que, dans les établissements d’enseignement, selon le programme d’enseignement en vigueur, une ou plusieurs disci- plines peuvent être enseignées dans au moins deux langues, la langue officielle, l’anglais ou d’autres langues officielles de l’Union européenne. En 2013, les langues étrangères les plus enseignées dans les écoles pri- maires et secondaires étaient l’anglais, suivi de l’allemand et du français (cf. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/ukraine-3valorisation-ukrainien. htm). Dès lors qu’elles maîtrisent le français, les enfants du couple ont un grand avantage dans ce domaine, ce qui leur permettra de se concentrer sur la langue ukrainienne. Finalement, il convient de souligner que l’ukrainien et le russe ont à la base la même langue, soit le ruthène ancien qui faisait partie des langues slaves orientales, ce qui facilitera l’apprentissage de l’ukrainien (https://fr.wikipe- dia.org/wiki/Ruth%C3%A8ne, site consulté en janvier 2020).
F-4395/2019 Page 11 Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que l’aspect linguistique serait susceptible de reconnaître la pré- sence d’un cas de rigueur in casu. 5.3 En ce qui concerne les changements qui ont eu lieu sur le plan profes- sionnel de A._______ et de B., ils ne sont pas suffisamment im- portants pour remettre en cause la décision du SEM du 5 mai 2017. En effet, on observera que, ni les contrats de travail de durée déterminée de la prénommée desquels il ressort qu’elle exerce notamment au sein de l’Ecole supérieure de musique H., jusqu’à concurrence de 15 heures par semaine depuis le mois de septembre 2019 et au sein de l’Opéra [...], ni les prestations fournies auprès de l’orchestre [...] de l’Or- chestre [...], du Chœur [...] et dans le cadre de cours privés (cf. pce TAF 4 annexe 1, pce TAF 9 et pce TAF 13) ne permettent aux intéressés d’at- teindre une autonomie financière. Aussi, aucune pièce au dossier n’est propre à établir que B._______ a déjà été au bénéfice d’un contrat de tra- vail régulier depuis l’achèvement de sa formation, de sorte qu’aucun chan- gement n’est intervenu sur ce point. Il en va de même des contrats de tra- vail de A., dès lors qu’ils datent de 2016 [cf. pce TAF 4 annexe 2 ; cf. aussi pce TAF 13 annexes 22 ss]. Par ailleurs, la déclaration selon la- quelle l’association [...] a pour projet d’engager A. en qualité de professeur n’y change rien, puisque, pour l’heure, rien ne prouve qu’il sera engagé sur le long terme (cf. notamment pce TAF 13 annexe 22), respec- tivement que cet emploi amènerait à retenir une intégration exceptionnelle dans le sens de la jurisprudence. Il en va de même des prestations qu’il a fournies ponctuellement auprès de divers associations (cf. pce TAF 13 an- nexe 22). Quant à l’élaboration du projet visant à la création d’un centre culturel dans le [...] (cf. pce TAF 9 p. 3), il y a lieu d’observer qu’aucune démarche concrète n’a été établie à ce jour. En outre, le Tribunal ne saurait suivre l’argument des recourants selon lequel leur parcours professionnel devrait être analysé différemment, sous prétexte qu’ils évoluent dans un contexte artistique. Ainsi, bien que les recourants estiment leurs revenus mensuels à un total d’environ Fr. 4'000.- par mois en 2019 (cf. pce TAF 13 p. 2), le Tribunal de céans n’a aucune raison de revenir sur l’appréciation qui a été faite aux considérants 7.3 s. de l’arrêt F-3298/2017 susmentionné concernant les recourants. 5.4 Enfin, c’est en vain que les recourants invoquent que F._______, une amie proche du couple, s’est portée garante du paiement des primes d’as- surance-maladie obligatoire des recourants depuis le 6 décembre 2019 (cf. pce TAF 13 p. 2 annexe 21) et s’est proposée d’éponger les dettes liées à l’assurance-maladie (pce TAF 9 p. 3 et pce TAF 13 p. 2). Il en va de même
F-4395/2019 Page 12 de l’argument selon lequel ils sont déterminés à rembourser leurs dettes par le biais d’arrangements de paiements notamment (cf. pce TAF 9 p. 3 [annexes 12 et 13]). En effet, il y a lieu de relever que, si les éléments précités doivent être considérés comme des faits nouveaux, ils n’ont ce- pendant pas une incidence prépondérante sur l’issue de la présente pro- cédure, puisqu’ils ne permettent aucunement de retenir une intégration ex- ceptionnelle de la part des intéressés. On rappellera qu’il ressort de la for- mulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigée en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour un cas individuel d’une extrême gravité et qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, ce fait nouveau ne renverse par le jugement du TAF selon lequel « les in- téressés ne sont plus en mesure de subvenir de manière autonome à leurs besoins » (arrêt du TAF F-3298/2017 consid. 7.4, 2 e par.). 5.5 Finalement, l’écoulement du temps depuis le prononcé de l’arrêt du TAF en mars 2018 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Certes, les 2 enfants les plus âgés ont atteint l’âge de 9 et 11 ans et ne connaissent pas la langue officielle de leur pays d’origine, ce dont il convient de tenir dûment compte dans l’appréciation globale du cas, d’autant que l’un des enfants souffre de problèmes de langage (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_709/2019 du 17 janvier 2020 consid. 6.2.2). Cependant, comme on l’a vu, il n’y a pas de raisons de penser que ceux-ci ne recevront pas de soutien des autorités ukrainiennes lors de leur retour au pays (cf. supra consid. 5.2). En outre, on ne saurait occulter, dans l’appréciation globale de l’affaire, que les parents des enfants concernés semblent incapables d’accepter la finalité de la décision de renvoi rendue à l’encontre de leur famille et s’obstinent à demeurer en Suisse, pays qu’ils sont pourtant tenus de quitter depuis de nombreuses années déjà. Ceux-ci ont donc une part importante de responsabilité dans le fait que la réintégration de leurs en- fants dans le pays d’origine sera d’autant plus difficile que presque deux années supplémentaires se sont écoulées depuis que le premier arrêt du TAF les concernant a été rendu. Or, dans ce contexte, il sied de tenir compte de l’intérêt public important à ce que l’application concrète de l’art. 8 CEDH n’incite pas les personnes concernées à violer leurs obliga- tions découlant de la législation sur les étrangers respectivement à demeu- rer illégalement en Suisse jusqu’à ce qu’ils obtiennent finalement une auto- risation de séjour par le biais de leurs enfants (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.2.1 in fine). Ce raison- nement vaut tant en rapport avec l’application de l’art. 8 CEDH que de
F-4395/2019 Page 13 l’art. 84 LEI et de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 re- lative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107 ; voir à ce sujet ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.6 En définitive, il s'avère que les recourants se prévalent en vain de faits nouveaux permettant de retenir un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ainsi qu’en application des art. 84 LEI et 3 par. 1 CDE. 6. C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté, par décision du 20 août 2019, la demande de réexamen des intéressés et leur a indiqué qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse sans délai. Cela vaut également si l’on se base sur l’état des faits au jour du présent arrêt. En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. Par décision du 24 septembre 2019, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l’assistance judicaire totale et désigné Maître Pedro Da Silva Neves en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure avec effet à partir de la demande d’assistance judiciaire du 18 septembre 2019, en ap- plication de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à leur défenseur d’office une indemnité à titre d'ho- noraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Maître Pedro Da Silva Neves depuis la demande d’assistance judiciaire du 18 septembre 2019 (cf. pce TAF 6) et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette in- demnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1’500.-. Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s’ils reviennent à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
F-4395/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de Fr. 1’500.- est allouée à Maître Pedro Da Silva Neves à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossiers SEM n° de réf. [...] en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :