B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4378/2016, F-7790/2016
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 2 Faits : A. Le 4 novembre 2015, A., ressortissant suisse né le (...) 1940 et émigré aux Philippines depuis 1996, a déposé une demande d’octroi d’une aide sous la forme de prestations périodiques pour ses frais médicaux au- près de l’Ambassade suisse à Manille. Depuis novembre 2000, celui-ci est marié à B., ressortissante philippine, possédant également la na- tionalité suisse, née le (...) 1972. Le couple vit en ménage commun dans la propriété de l’épouse, avec la belle-sœur de cette dernière. L’intéressé a demandé à ce que les médicaments qu’il doit prendre suite à la pose de son stimulateur cardiaque soient pris en charge. B. Par décision du 14 mars 2016, transmise via la Représentation suisse à Manille, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étran- gères, Centre de service aux citoyens (ci-après : le DFAE), a rejeté la de- mande d’octroi de prestations périodiques précitée au motif que le budget de l’intéressé était excédentaire. Dite décision ayant été rédigée en alle- mand, le recourant a requis qu’une décision en français lui soit notifiée. Une décision identique, en français, datée du 30 mai 2016 lui a alors été transmise. Une version française de la décision datée du 14 mars 2016 a cependant été versée au dossier. Il sera fait mention, dans le présent arrêt, de la décision datée du 14 mars 2016 pour désigner la décision de refus du DFAE querellée. C. Par courrier daté du 27 juin 2016, remis à l’Ambassade de Suisse à Manille le 1 er juillet 2016, et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), A._______ a indiqué avoir de la peine à comprendre dite décision du DFAE. Le Tribunal a, par ordonnance du 25 juillet 2016, imparti un délai à l’intéressé pour qu’il indique s’il entendait contester la décision du DFAE du 14 mars 2016. Il a répondu, par courrier daté du 8 août 2016, qu’il faisait recours contre la décision précitée. Ledit recours a été enregis- tré au Tribunal sous le numéro de référence F-4378/2016. D. Le 25 août 2016, A._______ a par ailleurs déposé, auprès de la Représen- tation suisse à Manille, une nouvelle demande d’aide, sous forme d’octroi d’une prestation unique, afin que les coûts du changement de la batterie de son stimulateur cardiaque soient pris en charge. A l’appui de sa requête, il a avancé les mêmes chiffres concernant sa situation financière que ceux
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 3 de sa première demande. Par courrier électronique daté du 26 oc- tobre 2016, le DFAE a demandé au Tribunal s’il pouvait d’ores et déjà sta- tuer sur cette nouvelle demande alors que le recours F-4378/2016 était encore pendant. Le Tribunal a, le même jour, indiqué au DFAE qu’il lui était loisible de statuer sur la demande de prestation unique sans attendre la décision sur le recours précité. E. Par décision du 1 er novembre 2016, le DFAE a rejeté la demande d’octroi d’une prestation unique du 25 août 2016 pour les mêmes motifs que la première demande. F. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours F-4378/2016 contre la décision du 14 mars 2016, le DFAE a, dans sa réponse du 22 dé- cembre 2016, indiqué qu’il maintenait sa décision dans son intégralité et qu’il concluait au rejet du recours. Par courrier du 17 février 2017, le recou- rant a persisté dans ses conclusions initiales. G. Par courrier daté du 28 novembre 2016, remis à l’Ambassade suisse à Manille le 2 décembre 2016, A._______ a recouru auprès du Tribunal contre la décision du 1 er novembre 2016 rejetant la seconde demande d’aide du recourant. Ce recours a été enregistré au Tribunal sous le nu- méro de référence F-7790/2016. H. Par réponse du 27 février 2017, le DFAE a proposé le rejet du recours du 2 décembre 2016 dans son intégralité ainsi que la jonction des procédures F-4378/2016 et F-7790/2016. L’intéressé ne s’est pas déterminé malgré le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal jusqu’au 30 mai 2017. I. Par décision incidente du 21 mars 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-4378/2016 et F-7790/2016 et a imparti un délai de 15 jours dès la notification au recourant pour que celui-ci l’informe de tout change- ment dans sa situation personnelle et sur sa situation médicale actuelle. J. Par courrier daté du 15 avril 2018, A._______ a répondu à la décision inci- dente précitée et a indiqué que son opération était prévue pour le mois de juin 2019.
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 4 K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral [ci-après : le TF] (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 5 3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut pré- tendre à l’octroi de prestations périodiques pour ses frais médicaux et à l’octroi d’une prestation unique pour le remplacement de la batterie de son stimulateur cardiaque. 3.1 L'art. 22 de la loi du 26 septembre 2014 sur les personnes et les insti- tutions suisses à l’étranger (LSEtr, RS 195.1) prévoit que la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les condi- tions prévues par le chapitre 4 de la loi. Sont des Suisses de l’étranger, selon l’art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants suisses qui n’ont pas de domi- cile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger. 3.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve- nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 3.3 Selon l'art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les per- sonnes et les institutions suisses à l’étranger (OSEtr, RS 195.11), les pres- tations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (presta- tions périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). Conformément à l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), si elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible (let. b), et si la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c). Il y a lieu de préciser à ce propos que tel est notamment le cas lorsque la personne se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat (ch. 1), lorsqu’elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir (ch. 2), ou lorsqu’elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale (ch. 3). En vertu de l’art. 20 al. 1 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour as- surer sa subsistance et s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excé- dant le montant dont il peut disposer librement.
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 6 3.4 Conformément à l’art. 21 al. 1 OSEtr, un forfait pour les dépenses cou- rantes (argent du ménage) et les dépenses périodiques telles que les dé- penses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de trans- port, pour autant qu’elles soient nécessaires, raisonnables et attestées, sont reconnues comme dépenses imputables. L’art. 21 al. 2 OSEtr précise en outre que les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dé- penses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s’ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dé- penses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d’hospitalisation. 3.5 L’art. 12 PA prévoit que l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. En outre, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constata- tion des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433, consid. 3.2.6 et réf. cit., ainsi que l’arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 4. Dans le cas particulier, l’autorité inférieure a refusé d’octroyer une aide so- ciale à l’intéressé, dans ses deux décisions, en considérant que celui-ci bénéficiait d’un budget mensuel excédentaire de PHP 70’000.-, soit envi- ron CHF 1'500.-, et qu’il était alors en mesure de constituer des provisions ou de payer lui-même soit une prime d’assurance-maladie, soit, le cas échéant, des frais médicaux, éventuellement par des versements échelon- nés. Elle a également précisé, pour le cas où le règlement des frais médi- caux ne pouvait pas être échelonné, qu’il incomberait alors à l’intéressé de soumettre une nouvelle demande accompagnée d’un certificat médical et d’un devis. L’autorité inférieure a en outre estimé qu’aucune aide ne pou- vait être accordée à l’épouse du recourant dans la mesure où celle-ci pos- sédait la nationalité philippine et suisse, mais que la première était claire- ment prépondérante puisqu’elle n’avait jamais résidé en Suisse. Le recourant a remis en question l’appréciation du budget par l’autorité in- férieure et notamment l’excédent qui en ressortait. Il a indiqué percevoir une rente AVS mensuelle de CHF 2'106.- ainsi qu’une rente LPP men- suelle de CHF 118.75, soit un montant total mensuel de CHF 2'224.-. Il a précisé que ce montant était automatiquement transformé en USD puis en PHP, et que ce montant correspondait au final à PHP 103'000.-. Selon ses
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 7 calculs, il aurait alors un excédent mensuel de CHF 650.- (cf. courrier du recourant daté du 27 juin 2016). Dans son courrier daté du 8 août 2016, il a cependant mentionné un excédent mensuel de CHF 787.-. Il a également indiqué ne pas avoir de fortune mais des dettes pour un montant de CHF 23'350.60. Il a par ailleurs évoqué son état de santé précaire. 5. 5.1 D’emblée, on relèvera que la double nationalité philippine et suisse de l’épouse du recourant est établie et non contestée. Selon l’art. 3 let. a LSEtr, cette loi ne s’applique qu’aux ressortissants suisses. Par ailleurs, l’art. 25 LSEtr précise que les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante. Selon l’art. 16 al. 1 OSEtr, lorsqu’une personne possédant plusieurs nationalités présente une de- mande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d). 5.2 A ce propos, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé dans sa décision du 14 mars 2016 que la nationalité philippine de l’épouse du re- courant était prépondérante, étant donné que celle-ci a toujours été domi- ciliée aux Philippines. Il appert en outre des pièces au dossier que celle-ci ne s’est rendue en Suisse que rarement et que ses liens avec ce pays semblent s’être noués uniquement à travers son union avec le recourant. Par conséquent, elle ne peut prétendre à aucune aide de la Confédération. 5.3 Cela étant, le Tribunal relève que, de manière contradictoire avec la conclusion qui précède, le calcul du budget tel qu’il ressort du formulaire AS 14 annexé à la décision querellée et confirmé par la réponse du DFAE du 22 décembre 2016 prend en compte l’épouse du recourant. Or, selon le ch. 2.6.1. des directives de la Direction consulaire sur l’aide sociale aux Suisses et Suissesses de l’étranger (ci-après : directives) du 1 er jan- vier 2016 (disponibles sur le site Internet du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en mai 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 8 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées), le calcul combiné du budget (AS 14) est applicable lorsque tous les membres du ménage énumérés sont de nationalité suisse ou de nationalité suisse prépondérante, mais vi- vent avec des personnes n’ayant pas droit aux prestations d’assistance. Puisqu’il est établi que l’épouse du recourant n’est pas de nationalité suisse prépondérante (cf. consid. 5.2 supra), c’est alors le calcul individuel (AS 13) qui devrait s’appliquer au cas d’espèce, à savoir lorsque le requérant est la seule personne de nationalité suisse ou de nationalité suisse pré- pondérante. 6. Au vu de ce qui précède, il convient de procéder, par substitution de motifs et au vu des pièces au dossier, à un nouveau calcul du budget du recourant selon la méthode du calcul individuel (AS 14), conformément au ch. 2.6.5. des directives. 6.1 Le Tribunal souligne tout d’abord que le recourant ne conteste pas que son budget mensuel est excédentaire, mais uniquement le montant de l’ex- cédent. 6.1.1 En ce qui concerne les revenus de l’intéressé, la rente AVS de CHF 2’106.- est établie et n’est pas contestée. L’autorité inférieure a retenu ce montant pour unique revenu dans son calcul. Or, le recourant indique lui-même percevoir de surcroît une rente LPP mensuelle CHF 118.75, après déduction de la rente mensuelle qu’il doit verser à son ex-épouse. Ce montant est établi par pièces et doit donc être inclu dans les revenus mensuels de l’intéressé. Ceux-ci correspondent alors au total à CHF 2'224.75. A suivre le recourant, ce montant est converti automatique- ment en USD puis en PHP. Les taux de conversion actuels retenus par le Tribunal sont les suivants :
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 9 Le recourant avait également indiqué le montant de CHF 150.- à titre de revenu de la belle-sœur de son épouse dans sa demande du 4 no- vembre 2015. Cependant, conformément au ch. 2.5.2. des directives, il n’en sera pas tenu compte dans le présent calcul. 6.1.2 Il convient ensuite d’examiner plus précisément les dépenses du re- courant. Les ch. 2.2. ss des directives apportent des précisions sur le calcul des différents postes budgétaires. Selon le ch. 2.2.1. des directives, l’ar- gent du ménage doit permettre aux personnes vivant de façon indépen- dante de pourvoir à leur entretien quotidien. Le montant de l’argent du mé- nage est fixé périodiquement par la section aide sociale aux Suisses de l’étranger du DFAE (ci-après : l’ASE) pour chaque pays ou région, sur pro- position de la représentation suisse compétente. Pour les Philippines, ce montant a été fixé à PHP 8’500.- par l’ASE dans son formulaire annexé à la décision du 14 mars 2016. Ledit montant ne correspond toutefois qu’aux besoins d’une personne seule. Il doit être adapté en fonction de la taille du ménage. Toujours selon le ch. 2.2.1. des directives, lorsque le ménage est composé de trois personnes, comme c’est le cas en l’espèce, le recourant vivant avec son épouse et sa belle-sœur, il convient de retenir 62 % dudit montant par personne. L’autorité inférieure avait ici estimé qu’il fallait tenir compte de l’épouse du recourant et retenir un pourcentage de 124 %, soit 62 % pour le recourant et 62 % pour son épouse. Toutefois, comme il a été relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), cette dernière, n’ayant pas de na- tionalité suisse prépondérante, ne peut être prise en compte pour le calcul des dépenses. En effet, conformément au ch. 2.6.4. des directives, le mon- tant total des frais communs du ménage imputables doit être divisé par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Au poste de l’argent du mé- nage, c’est donc un montant de PHP 5'270.- qui doit être retenu (62 % x PHP 8'500), soit CHF 102.20. 6.1.3 Concernant le coût du ménage, l’autorité précédente a retenu un montant total de PHP 32'000.-, soit PHP 20'000.- pour le loyer, PHP 500.- pour les charges, PHP 10'000.- pour l’électricité et le gaz et PHP 1'500.- pour les assurances responsabilité civile, mobilière et autres. Or, dans sa demande du 4 novembre 2015, le recourant a indiqué ne pas payer de loyer puisqu’il habite dans la propriété de son épouse. Il ne fait valoir que des frais de maintenance, des charges et des assurances pour un montant total de CHF 477.95, soit PHP 24'638.30. C’est donc ce dernier montant qui doit être retenu au titre du coût du ménage. Par ailleurs, selon le chiffre 2.6.4. des directives, il convient encore de diviser ce montant par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Cette opération donne pour résultat
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 10 un montant de PHP 8'212.75 (PHP 24'638.30 / 3). C’est ce dernier montant qui doit être retenu pour le coût du ménage. 6.1.4 Selon le ch. 2.2.2., l’argent de poche est destiné aux dépenses per- sonnelles. Le montant est fixé à 10 % de l’argent du ménage d’une per- sonne seule. Le montant à prendre en compte pour ce poste correspond alors à 10 % de PHP 8'500.-, soit PHP 850.-, ce qui équivaut à CHF 16.50. 6.1.5 A teneur du ch. 2.2.3. des directives, un forfait fixé entre 5 et 15 % du montant de l’argent du ménage d’une personne seule est alloué à chaque ayant droit pour l’achat de vêtements, de linge de maison (cuisine et literie) et de chaussures, en sus de l’argent du ménage perçu selon le ch. 2.2.1. des directives. Une marge d’appréciation est laissée à la représentation suisse afin de tenir compte des besoins individuels des personnes assis- tées, des particularités locales et des conditions climatiques. La personne assistée peut prouver l’existence d’un besoin supplémentaire en présen- tant un devis. Ce forfait a été fixé à PHP 1'300.- dans le formulaire joint à la décision du 14 mars 2016, ce qui correspond à environ 15 % de l’argent du ménage, c’est-à-dire le maximum pouvant être retenu. L’intéressé, quant à lui, présente un montant de CHF 500.- dans le budget annexé à sa demande, soit PHP 25’775.-. Eu égard au ch. 2.2.3. des directives, ce mon- tant est manifestement trop élevé et le recourant ne prouve pas l’existence d’un besoin supplémentaire incompressible (cf. art. 8 CC). Partant, le Tri- bunal retient le montant de PHP 1'300.-, soit CHF 25.20. 6.1.6 Les taxes de concession radio/TV, les frais de communication télé- phonique et les coûts d’utilisation d’Internet sont inclus dans le budget se- lon le ch. 2.2.4. des directives. Ces dépenses ne devraient pas dépasser 10 % de l’argent du ménage. Le montant retenu dans le budget annexé à la décision querellée est de PHP 1’054.-, ce qui équivaut à 10 % de l’argent du ménage pour deux personnes tel qu’il ressortait du calcul de l’instance inférieure. Cependant, le montant de l’argent du ménage retenu par le Tri- bunal s’élève à PHP 8'500.-. C’est alors un montant de 10 % de PHP 8'500.-, soit PHP 850.-, qui doit être pris en compte. Le recourant avance, lui, un montant de CHF 300.- dans le budget annexé à sa de- mande, soit PHP 15’465.-. Ce montant est plus élevé que l’argent du mé- nage devant être pris en référence et n’est donc pas conforme aux direc- tives. Par ailleurs, selon le ch. 2.6.4., ce montant doit encore être divisé par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Il en résulte un montant de PHP 283.30 (PHP 850 / 3), soit CHF 5.50.
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 11 6.1.7 Le recourant a encore tenu compte, dans le budget annexé à sa de- mande, d’un montant de CHF 66.- sous le poste assurance maladie, frais de participation. Il a toutefois biffé ce poste et a indiqué ne pas avoir d’as- surance maladie. Le Tribunal peine donc à comprendre d’où provient ce montant et l’intéressé ne fournit aucune pièce. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de ce poste pour le calcul du budget. 6.1.8 Dans son recours du 1 er juillet 2016, le recourant fait encore valoir des montants de CHF 50.-, soit PHP 2’577.50, qu’il verse à titre de fran- chises mensuelles pour le remboursement de l’assistance judiciaire et USD 30.- à titre de transfert télégraphique, soit PHP 1'555.80. Il dit également avoir des dettes pour un montant de CHF 23'350.60. Ces montants n’ont pas été invoqués au moment de la demande et n’ont donc pas été pris en compte dans le calcul du budget par l’autorité inférieure. A propos des fran- chises mensuelles pour l’assistance judiciaire, le recourant joint un courrier du Service juridique et législatif du canton de Vaud, constatant que trois échéances n’avaient pas été payées. Les dettes et leurs intérêts ne peu- vent pas être pris en compte car ils ne sont pas reconnus comme des dé- penses imputables (art. 21 al. 2 OSEtr, cf. aussi ch. 1.4.1. et 2.4. des di- rectives). Partant, ces franchises mensuelles, tout comme les dettes allé- guées par le recourant, ne peuvent pas être retenues pour le calcul de son budget. En ce qui concerne les frais pour le transfert télégraphique, le Tri- bunal constate que ce montant ne ressort d’aucune pièce. Selon le ch. 2.3.9., d’autres frais nécessaires attestés par des justificatifs peuvent éven- tuellement être intégrés dans les dépenses imputables. Or, n’étant pas at- testés, ces frais de transfert ne peuvent pas être pris en compte. Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière pri- maire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 con- sid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non pu- blié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3). Or, le recourant n’a pas apporté cette preuve. 6.2 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal retient donc le budget mensuel suivant en faveur du recourant :
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Comparative wages in selected countries, visité en mai 2018). Avec un revenu mensuel de PHP 114'221.65, le recourant perçoit donc chaque mois un montant largement supérieur à la moyenne locale, ce qui lui per- met d’économiser en vue de son opération prévue dans une année (cf. let. K supra).
Partant, c’est à juste titre que le DFAE a considéré que le budget mensuel du recourant présentait un excédent suffisamment important pour couvrir l’opération envisagée (art. 22 LSEtr). Retenir la solution contraire serait contraire au principe de subsidiarité de l’art. 24 LSEtr. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut prétendre ni à des prestations périodiques, ni à une prestation unique. L’opération médicale étant fixée au mois de juin 2019,
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 13 celui-ci est donc en mesure, au vu de son budget, de constituer des provi- sions suffisantes ou de procéder à un paiement échelonné de son opéra- tion. A ce propos, il convient encore de relever que, dans sa lettre du 15 avril 2018, l’intéressé mentionne que le coût de l’opération devrait être compris entre PHP 350'000.- et PHP 450'000.-, soit, selon lui, un montant de CHF 7'500.-. Or, le devis annexé au recours daté du 27 juin 2016 fait état d’un montant approximatif de PHP 350'000.-, ce qui correspond, au cours actuel, à CHF 6'789.-. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclu- sion que, par ses décisions des 14 mars 2016 et 1 er novembre 2016, l'auto- rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision atta- quée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, du fait qu’aucune avance de frais n’a été demandée au recourant et du fait que celui-ci va prochainement devoir faire face à une dépense importante et nécessaire à sa subsistance, le Tribunal y re- noncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-4378/2016, F-7790/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Manille) ; – à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour (acte judiciaire) ; – à l’Ambassade de Suisse à Manille, pour information et transmission au recourant.
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber