Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4371/2023
Entscheidungsdatum
30.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4371/2023

Arrêt du 30 octobre 2024 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représentée par Mazin Alasaad, CeSaM, Zollweg 8b, 5034 Suhr, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 12 juillet 2023.

F-4371/2023 Page 2 Faits : A. Le 17 mars 2017, A.________, ressortissante marocaine née le (...) (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) est arrivée en Suisse afin d’y épouser un ressortissant suisse. Le mariage a été célébré le (...) et l’intéressée s'est vue octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial. B. Le 16 novembre 2018, l’intéressée a été entendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) dans le cadre d'un examen de sa situation matrimoniale. Elle a notamment décrit les circonstances de sa séparation survenue le (...) et a expressément déclaré n’avoir jamais été victime de violences conjugales. Elle a indiqué qu’elle avait une situation stable dans son pays d’origine et qu’elle vivait dans une famille aisée. Elle a précisé que son fils, issu d’un précédent mariage, vivait auprès de ses propres parents au Maroc. Elle a enfin déclaré travailler en tant qu’agent de propreté et d’hygiène au CHUV. C. Invitée le 8 avril 2019 à se prononcer sur le projet du SPOP de révoquer son autorisation de séjour suite à sa séparation, l’intéressée a notamment indiqué qu’elle avait été victime de comportements harcelants et injurieux de la part de son époux. Elle a précisé ne pas l’avoir mentionné lors de son audition du 16 novembre 2018 par crainte de la réaction de son mari. D. Par décision du 2 août 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier indiqué que les prétendues violences conjugales précédant la séparation du couple n'avaient pas été démontrées et que les propos de l’intéressée sur ce point étaient contradictoires. Cette dernière ne pouvait donc pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. E. Par arrêt du 16 juin 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du 2 août 2019 du SPOP, confirmant que les violences conjugales alléguées n’avaient pas été démontrées à satisfaction de droit.

F. Le 2 février 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public

F-4371/2023 Page 3 interjeté par l’intéressée contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2020 (cf. arrêt du TF 2C_655/2020 du 2 février 2021). G. Le 16 mars 2021, l’intéressée a requis auprès du SPOP un réexamen de la décision du 2 août 2019, faisant valoir notamment des problèmes de santé et invoquant l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle a, à cette occasion, également déclaré avoir déposé une plainte pénale contre son mari le 20 juillet 2020. H. Par décision du 7 décembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté la demande de l’intéressée tendant au réexamen de sa décision du 2 août 2019. Il a notamment constaté que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents et qu’aucun changement notable de circonstances ne pouvait être retenu. En particulier, la situation personnelle, médicale et conjugale de l’intéressée avait déjà été prise en compte lors de la procédure ordinaire et rien n’indiquait que le trouble dépressif allégué serait dû à des actes de violence commis par son époux pendant la vie commune. I. Par décision du 14 février 2022, le SPOP a déclaré l’opposition formée par l’intéressée irrecevable car tardive, tout en indiquant cependant procéder à un « réexamen » de la situation. J. Par décision du 7 juin 2022, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’intéressée et a transmis le dossier au SEM afin qu’il se détermine sur l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. K. Le 10 mai 2022, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. L. L’intéressée a pris position par courrier du 14 octobre 2022 sur la communication du SEM du 10 mai 2022. Elle a réitéré ses arguments relatifs aux violences conjugales dont elle aurait été l’objet et s’est référée dans ce contexte aux documents produits devant le Tribunal cantonal. Elle

F-4371/2023 Page 4 a en outre souligné les difficultés que son retour au Maroc engendrerait au regard de son statut de femme divorcée. Enfin, elle a souligné sa bonne intégration en Suisse sur le plan social et professionnel. M. Le 25 septembre 2023, la recourante a signé un mandat de représentation en faveur du Centre social d’aide aux migrants (CeSaM). N. Le 29 septembre 2023, le Centre Social Protestant (CSP) Vaud a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressée depuis le 12 octobre 2022. O. Par décision du 3 novembre 2023, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) a octroyé à l’intéressée une rente d’invalidité de 100% dès le 1 er décembre 2022 d’un montant de 279 francs par mois. L’intéressée est également au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Caisse de pension AXA d’un montant de 1'914 francs dès le 22 avril 2022 ainsi que du revenu d’insertion depuis le 1 er mai 2022 (165 fr. 40). P. Le 12 juillet 2023, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi à l’intéressée d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a prononcé le renvoi de cette dernière au Maroc et lui a imparti un délai au 30 septembre 2023 pour exécuter cette mesure. Se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2021 (cf. lettre F ci-dessus), l’autorité inférieure a constaté que la situation personnelle de l’intéressée durant le mariage avait déjà été examinée de manière approfondie et que la preuve de l’existence de violences conjugales n’avait pas été apportée selon le degré requis. L’origine des troubles de l’intéressée n’avait dès lors pas été établie et leur intensité devait par ailleurs être relativisée. En tout état de cause, le SEM a estimé que les symptômes d’ordre psychique ne justifiaient pas une dérogation aux conditions d’admission, ces derniers n’appelant pas un traitement médical ne pouvant être dispensé qu’en Suisse. Le SEM a retenu que l’intéressée pouvait du reste bénéficier au Maroc d’un suivi médical adapté à sa pathologie. Q. Par recours interjeté le 11 août 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée demande, certificats médicaux à l’appui, l’annulation de la décision précitée et l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 et 50 LEI. Subsidiairement, elle demande que

F-4371/2023 Page 5 son renvoi au Maroc soit considéré comme n’étant pas exigible et licite au sens de l’art. 83 LEI. Sur le plan procédural, elle sollicite la dispense du paiement de l’avance de frais et l’octroi de l’effet suspensif à son recours. R. Par ordonnance du 22 août 2023, le Tribunal a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a par ailleurs invité le SEM à se prononcer sur le recours. S. Dans sa réponse du 13 septembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours soutenant que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation justifiant l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. T. Les parties ont maintenu leurs positions à l’occasion du second échange d’écritures. Plusieurs attestations médicales ont été produites.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-4371/2023 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire il convient de délimiter l’objet du présent litige. Dans la décision attaquée, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi à la recourante d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans son recours, l’intéressée conteste cette décision en se prévalant principalement de ses problèmes de santé ainsi que des difficultés associées à un éventuel retour au Maroc. Elle revient toutefois également longuement sur les violences conjugales que lui aurait fait subir son époux durant leur mariage. Le Tribunal constate cependant que cette question a déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure relative à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, clôturée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2021 constatant que les violences conjugales alléguées par l’intéressée n’étaient pas établies (cf. lettre F ci-dessus). 3.2 C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence a fixé les règles régissant l’interdépendance entre les articles 30 et 50 LEI, en présence d’une allégation relative aux violences conjugales relevant de l’art. 50 al. 2 LEI, invoquée dans le cadre d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Ainsi, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité, si les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvent dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale, il se justifie de les traiter sous l'angle du réexamen de la procédure terminée sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Si, en revanche,

F-4371/2023 Page 7 les motifs invoqués n'ont aucun lien de connexité avec la dissolution de l'union conjugale et sont donc autonomes, ils appellent un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI (cf. ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.4 et 2017 VII/7 consid. 5.5 et). 3.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante n’a fait valoir aucun motif nouveau en lien avec la dissolution de son union conjugale, ses déclarations sur ce point se limitant à réaffirmer avoir été victime de violences conjugales durant son mariage. Dans la mesure où les documents médicaux nouvellement produits n’établissent pas de lien direct entre le trouble dépressif dont souffre l’intéressée et les violences conjugales qu’elle aurait subies, c’est à juste titre que la demande de l’intéressée a été examinée par le SEM à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. La recourante ne le conteste du reste pas. L’objet du litige est donc ici limité à l’examen de la situation de la recourante sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Quoi qu’il en soit, vu l’issue du présent litige, l’examen de l’affaire sous l’angle de l’art. 50 al. 1 LEI (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 s.) ne se justifie pas. 4. 4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2023, le SEM a constaté qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. En particulier, son état de santé ne constituait pas un motif justifiant une dérogation aux conditions d’admission, l’intéressée pouvant se faire adéquatement soigner au Maroc. Par ailleurs, la durée de séjour de l’intéressée en Suisse n’était pas décisive, celle-ci ayant passé les années déterminantes de son existence au Maroc. Finalement, le SEM a souligné que l’intéressée ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de renvoi, notamment grâce aux attaches familiales qu’elle avait conservées au Maroc. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a quant à elle fait valoir qu’elle remplit les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en raison de son état de santé et des difficultés auxquelles elle serait exposée en cas de renvoi au Maroc. 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des

F-4371/2023 Page 8 autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence applicables (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 7 juin 2022, et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 En plus des conditions précitées, la relation de la personne concernée avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

F-4371/2023 Page 9 plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 7. 7.1 S’agissant d’abord de la durée de la présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal relève que depuis 2019, le séjour de l’intéressée, à laquelle une autorisation de séjour par regroupement familial a été octroyée à son arrivée en 2017, ne peut être pris en considération que dans une mesure retreinte, puisque sa présence a résulté d’une simple tolérance de la cadre de la procédure relative à la révocation de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la - seule - durée de son séjour en Suisse pour faire valoir un cas de rigueur. A cela s’ajoute que son séjour sous le couvert d’autorisation de séjour en bonne et due forme n’atteint pas dix ans et n’entre en principe pas dans le champ de protection de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie privée, sauf en en cas d’intégration particulièrement réussie allant au-delà d’une intégration normale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment ATF 149 I 207 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2). Partant, il y a lieu d’examiner si les critères d’évaluation autres que la seule durée de séjour en Suisse sont de nature à faire admettre qu’un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.2 En lien avec l’intégration de la recourante en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA), le Tribunal constate que le séjour de celle-ci sur le sol helvétique n’a pas dépassé huit ans et que durant cette période elle n’a pas connu une importante ascension professionnelle, ce que cette dernière ne prétend d’ailleurs pas. A noter toutefois qu’en juin (...), l’intéressée a réussi la procédure de qualification d’agente relation client et a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Cela dit, dans l’ensemble, l’activité professionnelle de l’intéressée en Suisse n’a dépassé que de peu une année. La recourante a en effet travaillé au CHUV du (...) au (...) en tant qu’agent de propreté/hygiène, avant d’exercer une activité d’agent télémarketing auprès d’AXA Assurances SA du (...) au (...). La recourante

F-4371/2023 Page 10 ne saurait dès lors se prévaloir d’une intégration professionnelle avancée en Suisse. Sur le plan social, le Tribunal relève que, même si la recourante a pu nouer en Suisse des liens d’amitié dont témoignent quelques lettres de soutien versées au dossier, son l’intégration n’est pas particulièrement poussée non plus. Cela étant, même si les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation, l’art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration doit être prise en compte de manière appropriée. Or en l’espèce, l’intéressée souffre de graves problèmes de santé (cf. consid. 7.3 ci-dessous) et elle présente de surcroît une incapacité totale de travail pour des raisons de santé depuis le 20 avril 2020 de même qu’elle reçoit une rente entière de l’assurance invalidité fédérale pour un degré d’invalidité de 100%. Dans ces conditions, l’intégration de l’intéressée ne saurait être tenue pour insuffisante. 7.3 S’agissant de l’état de santé (art. 31 al. 1 let. f OASA), sur le plan somatique, la recourante présente une obésité de classe II compliquée d’une hypertension intracrânienne idiopathique avec des céphalées ainsi que d’un syndrome des apnées du sommeil appareillé. En 2015, elle a subi au Maroc une thyroïdectomie et nécessite une médication de substitution par hormones thyroïdiennes de synthèse. L’équilibre de substitution n’a pu être obtenu que sous Tirosint ; sous Levothyrox, l’intéressée présentait des troubles métaboliques et un déséquilibre pondéral (cf. rapports médicaux des 15 septembre 2022 et 3 août 2023). 7.3.1 Sur le plan psychique, il ressort de la documentation produite que depuis avril 2019, la recourante est suivie au Centre de psychiatrie et psychothérapie (...) pour un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité. La recourante présente une symptomatologie dépressive sévère se manifestant notamment par des idées suicidaires continuellement présentes, un sentiment de culpabilité, des souvenirs envahissants des évènements traumatiques vécus, un abaissement de l’humeur, une attitude pessimiste face à l’avenir, une sensation d’angoisse chronique envahissante et une perturbation du sommeil. Elle rapporte également l’apparition d’une sensation de déréalisation et de dépersonnalisation. Entre les 20 et 27 octobre 2021,

F-4371/2023 Page 11 l’intéressée a été hospitalisée en raison d’une grave péjoration de son état psychique ; un trouble dépressif récurrent, trouble panique et trouble de la personnalité ont alors été diagnostiqués. Le 6 décembre 2021, la recourante a été placée à des fins d’assistance en raison d’idées suicidaires scénarisées avec préparation de médicaments en vue d’un passage à l’acte suicidaire. Outre la médication par antidépresseurs et tranquillisants, la recourante nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché avec une prise en charge pluridisciplinaire. La possibilité de pouvoir bénéficier d’un suivi dans une unité d’urgences doit être assurée (cf. notamment rapports médicaux des 8 septembre 2020, 28 octobre, 6 décembre 2021, 22 avril 2022, 30 juillet et 7 août 2023). 7.3.2 Le Tribunal constate ainsi que l’état de santé de la recourante est critique et considère dès lors qu’il convient d’en tenir compte dans le présent examen (art. 31 al. 1 let. f OASA). 7.3.3 A cela s’ajoute le fait que, selon ses médecins, l’état psychique déjà fragile de la recourante se dégraderait rapidement en cas de départ de Suisse, au point de conduire à une mise en danger de la vie ou à une atteinte durable à l’intégrité psychique de cette dernière. En effet, au vu de ses troubles qui ont nécessité la mise en place en Suisse d’une thérapie psychique spécialisée, il n’est pas concevable qu’elle puisse se réintégrer et construire un environnement suffisamment stable dans son pays d’origine. Même si, sur le plan familial, la recourante a encore son fils mineur et ses parents au Maroc, elle a fait valoir - de manière vraisemblable - que ces derniers, au vu de leur âge avancé, ne pourraient pas lui procurer le soutien nécessaire pour surmonter les difficultés de réintégration (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.9, F- 6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4 et C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.2). Même s’il n’est pas exclu que la recourante - dont la rente n’est pas exportable - puisse bénéficier du système de sécurité sociale marocain, voire d'autres allocations sociales ou même d’une aide de sa famille, son incapacité totale de travailler ne permet pas d’envisager une réintégration facile et rapide du marché du travail pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Enfin, force est de constater que le Tirosint - médicament indispensable à la recourante - n’est pas disponible au Maroc, comme d’ailleurs allégué au stade du recours. Il ressort en outre de la documentation médicale fournie que le Levothyrox, médicament contenant le même principe actif que Tirosint (à savoir le levothyroxinum natricum) et en principe accessible au

F-4371/2023 Page 12 Maroc, est toutefois contre-indiqué en raison de l’obésité de la recourante et risquerait de mettre sa vie en danger. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que l’accès à une thérapie de substitution par hormones thyroïdiennes de synthèse qui réponde aux besoins particuliers de la recourante soit garanti au Maroc. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, la réintégration de la recourante serait fortement compromise (art. 31 al. 1 let. g OASA). 8. Ainsi, au terme de l’examen global des circonstances de l’espèce, le Tribunal considère qu’en raison des problèmes médicaux de la recourante, lesquels ont par ailleurs constitué un obstacle significatif à son intégration en Suisse et compromettent sérieusement sa réintégration, la situation de l’intéressée est constitutive d’un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est approuvé. 10. 10.1 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 10.2 Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 11. 11.1 La recourante a également en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 11.2 Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'en octroyer. En effet, la recourante a d’abord agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2227/2019 du 8 mai 2021 consid. 9 in fine et

F-4371/2023 Page 13 réf. cit.). Après la résiliation du mandat par le CSP le 29 septembre 2023, l’intéressée a été représentée par le Centre social d’aide aux migrants (CeSaM) dont la participation à la présente procédure s’est limitée à la rédaction d’une brève réplique et partant n’a pas occasionné à la recourante de frais relativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA. (dispositif : page suivante)

F-4371/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 12 juillet 2023 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de la recourante est approuvé au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-4371/2023 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

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