Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4327/2020
Entscheidungsdatum
19.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4327/2020

A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

X._______, (...), Suisse recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires concernant A._______ et ses enfants B., C. et D._______.

F-4327/2020 Page 2 Faits : A. En date du 12 février 2020, A., née le (...) en Syrie et d’origine kurde, a déposé, pour elle-même et ses trois enfants, B., née le (...), C., née le (...) et D., né le (...), se déclarant tous ressortissants syriens (ci-après : les requérants ou les intéressés), une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la représentation suisse). A leur demande était notamment annexée une lettre datée du 10 février 2020 et écrite par X., beau-frère et oncle des requérants, expliquant les préjudices et menaces que ces derniers subiraient par (...) ou d’autres milices. Il a également été précisé dans cet écrit que A. serait kurde apatride. B. Par décision du 6 mars 2020, notifiée par la Croix-Rouge Suisse à X._______ en date du 28 avril 2020, la représentation suisse a refusé d’octroyer aux intéressés les autorisations d’entrée requises. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que les requérants, d’une part, ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses et, d’autre part, étaient dans un pays tiers sûr. Par courrier du 26 mai 2020, X._______ a formé opposition contre la décision de refus de la représentation prononcée à l’encontre de sa belle-sœur, son neveu et ses nièces. Il a rappelé les conclusions déjà exposées dans son écrit du 10 février 2020 en relatant de nouvelles menaces et préjudices dont les intéressés auraient été victime après leur retour en Syrie. C. Par décision du 6 août 2020, le SEM a rejeté l’opposition formée le 26 mai 2020 par X._______ et a confirmé le refus d’autorisations d’entrée prononcé par la représentation suisse. D. Le 27 août 2020, X._______ (ci-après : le recourant ou l’opposant) a recouru contre la décision précitée de l’autorité inférieure. E. Dans sa détermination du 2 novembre 2020, le SEM a conclu au rejet du

F-4327/2020 Page 3 recours, relevant, en substance, que ce dernier ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Cette réponse a été portée à la connaissance de l’opposant par ordonnance du 5 novembre 2020. F. Par ordonnance du 3 février 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir diverses informations actualisées, dont notamment la situation actuelle des requérants en Syrie. Ce dernier n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal précitée. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme

F-4327/2020 Page 4 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) − remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) − qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les requérants ne pouvaient davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux requérants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

F-4327/2020 Page 5 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière − c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population −, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi de visas humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

F-4327/2020 Page 6 5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans ses écrits, le recourant allègue que son frère, époux, respectivement père des requérants, était un membre actif de la cellule des kurdes résistants au régime syrien, que la famille était connue et avait subi des préjudices de la part des forces (...) et qu’elle aurait manifesté dès 2013 contre les agressions du régime syrien. Après la disparition de son frère le 17 septembre 2019, son corps aurait été retrouvé deux semaines plus tard. Le recourant soupçonnerait un acte prémédité par le groupe (...), dans la mesure où toute la famille serait fichée comme faisant partie d’une organisation criminelle hostile au régime. L’opposant précise également que les requérants se seraient rendus au Liban uniquement dans le but de solliciter l’octroi de visas humanitaires et qu’ils seraient ensuite retournés en Syrie dans la ville (...), controlée par les forces pro-régime. Ensuite de leur rendez-vous auprès de la représentation suisse, les requérants auraient été victimes de menaces et

F-4327/2020 Page 7 d’intimidation par les forces (...) et les deux filles de A._______ auraient été harcelées sexuellement lorsqu’elles séjournaient à Damas. Par ailleurs, la prénommée ayant dû hypothéquer son appartement afin de financer leur voyage au Liban, elle n’aurait plus les moyens de rembourser cet emprunt à moins de vendre l’appartement. Or, en tant qu’apatride, elle ne pourrait pas entreprendre les démarches administratives dans ce sens. Son défaut de reconnaissance de nationalité lui empêcherait également de trouver un emploi, ce qui mettrait, elle et ses enfants, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, l’exposant ainsi à des risques de violences. 6.2 Dans sa décision du 6 août 2020, l’autorité inférieure a retenu en premier lieu qu’aucune preuve n’avait été apportée venant étayer les faits allégués par le recourant. Par ailleurs, rien n’indiquerait que les requérants feraient l’objet de persécution dans leur pays d’origine par (...) ou d’autres milices. S’agissant des difficultés d’ordre économique invoqués par les intéressés, le SEM a relevé qu’ils n’étaient pas susceptibles de justifier l’octroi de visas national pour motifs humanitaires, dans la mesure où ils ne permettent pas de retenir l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées imposant une intervention des autorités helvétiques. En outre, il ressortait, selon ledit Secrétariat d’Etat, des pièces du dossier que A._______, bien que n’étant pas encore titulaire d’une carte d’identité syrienne, était une ressortissante de ce pays, contredisant ainsi les allégations d’apatridie soutenues par le recourant. Finalement, l’autorité inférieure a relevé que les liens familiaux entre le recourant et les requérants n’avaient pas été prouvés à satisfaction et que, dans tous les cas, la présence de proches en Suisse ne pouvait être considérée comme prépondérante. Pour ces motifs, l’autorité inférieure a considéré que la situation des intéressés ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l’octroi de visas humanitaire. 7. 7.1 A ce stade, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 7.2 S’agissant de la situation prévalant en Syrie, il est notoire que ce pays fait face à une guerre civile depuis 2011. A partir d’octobre 2019, ce pays est partagé en trois grandes zones d’influence, soit, d’une part, l’ouest, sous le contrôle relatif du régime de Bachar el-Assad (ci-après : le régime)

F-4327/2020 Page 8 et de ses alliés (2/3 de la population et la majorité des grandes villes), d’autre part, le nord-est, un territoire partagé en plusieurs zones d’influence comprendant les Forces démocratiques syriennes, le régime, la Turquie ainsi que la Russie. Enfin, le nord-ouest, comporte une troisième zone où se sont repliés de nombreux groupes armés d’opposition et dont certaines parties (régions d’Afrin et d’Azaz) sont contrôlées indirectement par la Turquie, qui y a mené des opérations militaires (opération Bouclier de l’Euphrate dans la région d’Azaz à l’été 2016, opération Rameau d’olivier de janvier 2018 ; cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers- pays/syrie/presentation-de-la-syrie/ état en août 2021 ; consulté en mars 2022). La ville (...) (en arabe [...]), où résideraient les requérants, est, quant à elle, dirigée majoritairement par les forces kurdes (cf. site Internet liveuamap > région Syrie, https://syria.liveuamap.com/, consulté en mars 2022). Par ailleurs, ces dernières, soutenues par les Etats-Unis, auraient repris (... [date]) le contrôle total d’une grande prison attaquée par le groupe Etat islamique (cf. site letemps.ch [...], publié le 26 janvier 2022 et consulté en mars 2022). Toutefois, bien que la situation dans cette ville soit précaire et relativement instable, les difficultés d’ordre général qui affectent toute la population syrienne, respectivement toutes les personnes kurdes placées dans la même situation que les requérants, ne sont pas constitutives d’une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF du 23 avril 2021 consid. 7.2.2 in fine). En outre, force est de relever que ces derniers ont choisi de retourner volontairement en Syrie suite au dépôt de leur demande de visa humanitaire à Beyrouth pour se rendre dans une région sous contrôle Kurde, ce qui laisse à penser qu’ils ne s’y sentaient plus menacés (cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il sied également de préciser que les requérants n’ont pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 3 février 2022, les invitant à justifier leur choix de ne pas rester au Liban. Au demeurant, en l’absence de réponse de l’opposant à la dernière ordonnance du Tribunal lui demandant le lieu de localisation actuel des requérants, tout porte à croire que les intéressés se trouvent toujours à (...), autrement dit, en lieu sûr (cf. pce. 7 TAF). 7.3 Concernant l’allégation d’apatridie de A._______, le Tribunal rappelle qu’au cours de l’arabisation de la Syrie dans la deuxième moitié du XX ème siècle, 120'000 à 150'000 Kurdes ont certes été déchus de la citoyenneté syrienne, notamment lors du recensement de 1962, au motif qu’ils seraient arrivés clandestinement d’Irak ou de Turquie. Depuis, leurs descendants sont considérés comme « sans nationalité » en ce sens que

F-4327/2020 Page 9 ni la Syrie ni la Turquie ne les considèrent d’office comme leurs ressortissants. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux catégories de Kurdes apatrides en Syrie : les Ajanib (étrangers ; environ 200'000 personnes) et les Maktoumin (non enregistrés ; 75'000 à 100'000 personnes) (cf. arrêt du TAF F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid. 6.1). Le terme Maktoumin (« caché » en arabe) désigne les personnes qui ne figurent ni dans le registre de l’état civil ni dans celui des étrangers (contrairement aux Ajanib) (cf. Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) / Norwegian Refugee Council (NRC), Understanding statelessness in the Syria refugee context, 2016, http://www.syrianationality. org/pdf/report.pdf», p. 18, consulté en mars 2022). Contrairement aux Ajanib de la province syrienne d’Al-Hassaké qui ont la possibilité, depuis le décret présidentiel n° 49 du 7 avril 2011, de se voir octroyer la nationalité syrienne, les Maktumins sont exclus entièrement des dispositions de ce décret. Il en résulte que ces derniers ne peuvent que dans de rares cas obtenir la nationalité syrienne (cf. European Network on Statelessness, « Statelessness among Syria’s displaced: Still unidentified », https://www.statelessness.eu/updates/blog/statelessness- among-syrias-displaced-still-unidentified, publié le 27 février 2020, consulté en mars 2022). En l’espèce, s’il appert sur la base d’une pièce versée au dossier de l’autorité inférieure que A._______ fait partie de la catégorie kurde de maktoumin (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 11), il ressort toutefois d’un autre document produit et intitulé « certificat d’identification pour obtenir une carte d’identité » que la prénommée est « ressortissante syrienne » mais « n’a pas encore obtenu sa carte d’identité » (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 10). Nonobstant la valeur probante d’emblée sujette à caution de ces documents produits uniquement sous forme de copies, la non-réponse des requérants à l’ordonnance du Tribunal leur demandant des précisions sur la possible apatridie de A._______ suggère fortement que la prénommée bénéficie, tout comme ses enfants, de la nationalité syrienne. Dans ces conditions, rien ne permet d’admettre que celle-ci soit particulièrement mise en danger en raison de sa prétendue apatridie. 7.4 S’agissant de l’argument selon lequel les intéressés feraient l’objet de discriminations du fait de leur origine kurde et de l’appartenance du père de famille entre temps décédé à une cellule de kurdes résistants au régime syrien, force est de constater que ceux-ci n’ont produit, à l’appui de leur

F-4327/2020 Page 10 recours et dans le cadre des échanges d’écritures subséquents, aucune pièce permettant de confirmer ou de démontrer leurs allégations. Il sied de souligner qu’il incombait aux requérants, en vertu de leur devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu’ils étaient en mesure de fournir. En ce sens, le Tribunal, dans son ordonnance du 3 février 2022, leur a explicitement demandé de décrire avec précision les menaces et préjudices qu’ils subiraient dans leur pays d’origine. Les requérants, par l’entremise du recourant en Suisse, n’ont toutefois pas répondu à cette requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que ces derniers se trouveraient, du fait de leur origine, dans une situation de menace réelle et imminente en restant en Syrie. 7.5 Quant aux craintes des requérantes d’être victimes d’abus sexuels, il est de notoriété publique que les femmes sont exposées en Syrie à des niveaux plus élevés de violence sexuelle qu’en Suisse, tout particulièrement dans les lieux publics (cf. United Nations Population Funds, « An overview of gender-based violence in Syria », publié en octobre 2021, consulté en mars 2022). Toutefois, sans vouloir minimiser la survenance de tels actes en Syrie, les requérantes n’ont démontré à satisfaction ni le fait qu’elles en auraient personnellement été victimes, ni même l’imminence d’un tel danger. 7.6 Quant aux arguments d’ordre économique dont les intéressés se sont prévalus, notamment en raison du statut de veuve en Syrie de la requérante, il convient de relever qu’ils ne sont pas déterminants à eux seuls pour justifier l’octroi d’un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations d’entrée présuppose l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités helvétiques (cf. consid. 4 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles font face les requérants, s’agissant notamment du paiement de l’hypothèque de leur appartement, elles n’entrent pas dans la définition de mise en danger inhérente à une menace telle que rappelée ci-avant, d’autant moins que les difficultés évoquées en l’espèce ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité de la population en Syrie. 7.7 Au surplus, le Tribunal retiendra que les intéressés ne disposent d’aucune attache familiale en Suisse relevant potentiellement de l’art. 8 CEDH (cf. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, op. cit., p. 14). En effet, leur lien de parenté avec le recourant − respectivement beau-frère et oncle − ne

F-4327/2020 Page 11 saurait être considérée, sans dépendance particulière, comme une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, sans vouloir minimiser les difficultés économiques ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les requérants sont confrontés, ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente que le reste de la population en particulier kurde vivant en Syrie (cf. arrêt du TAF F-503/2021 précité consid. 7.3.2 in fine). 8. En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière en raison d’une mise en danger concrète, grave et imminente de leur vie ou de leur intégrité physique, susceptible de justifier l’octroi des visas humanitaires sollicités. 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 6 août 2020, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-4327/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure 800 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 23 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Ambassade de Suisse à Beyrouth.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-4327/2020 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé), – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. Symic [...] + [...] + [...] + [...]), – à l’Ambassade de suisse à Beyrouth, pour information.

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