B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-428/2023
Arrêt du 26 février 2024 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._________, c/o (...), 2503 Biel/Bienne, recourant,
contre
Direction consulaire (DC), Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
F-428/2023 Page 2 Faits : A. En 2015 et en 2016, A.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant suisse déclarant résider au Vietnam, a sollicité auprès de la Représentation suisse à Hanoï l’octroi d’un prêt d’urgence pour financer son retour en Suisse. Le prêt ainsi octroyé a été remboursé. B. Le 10 janvier 2018, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de soutien financier auprès de l’Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE). Ses frais de rapatriement en Suisse ont alors été pris en charge. L’intéressé n’a toutefois pas remboursé le montant emprunté. C. Le 19 juin 2022, le visa délivré à l’intéressé par les autorités vietnamiennes a expiré. Ce dernier n’a pas démontré avoir légalisé son séjour au Vietnam depuis. D. Par une nouvelle demande du 1 er juillet 2022, le recourant a sollicité de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) le versement d’une prestation unique pour la prise en charge de ses frais de rapatriement. Par décision du 27 juillet 2022, la Direction consulaire du DFAE a rejeté cette demande au motif que le recourant n’avait produit aucune pièce attestant son indigence. E. Le 4 juillet 2022, l’intéressé a été inscrit au registre des Suisses de l’étranger. F. Le 16 août 2022, le recourant a déposé auprès de la Direction consulaire du DFAE une nouvelle demande en vue de l’octroi d’une aide financière sur place (prestations périodiques). Cette demande a été rejetée par décision du 12 décembre 2022 au motif que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi de prestations sociales à l’étranger. G. Par recours du 13 janvier 2023, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a en particulier relevé que la poursuite de son séjour au Vietnam se justifiait dans la mesure où il vivait dans ce pays depuis une dizaine
F-428/2023 Page 3 d’années, qu’il y était intégré et qu’il y avait des perspectives d’indépendance économique dans un avenir proche. H. Par courrier du 17 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à indiquer une adresse de correspondance en Suisse. Il l’a informé qu’à défaut, toute communication concernant sa procédure de recours serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale. Le recourant n’a pas donné suite à cette invitation. I. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur le recours. J. Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Direction consulaire du DFAE a déclaré maintenir entièrement sa décision du 12 décembre 2022 et a conclu au rejet du recours. K. Invité le 18 juillet 2023 par publication dans la Feuille fédérale à se prononcer sur la réponse de la Direction consulaire du DFAE, le recourant n’a pas réagi. L. Par courriel du 6 septembre 2023, le recourant a indiqué au Tribunal une adresse de correspondance en Suisse. M. Par ordonnance du 20 septembre 2023, envoyée à l’adresse indiquée par le recourant dans le courriel précité, le Tribunal a de nouveau invité ce dernier à se prononcer sur la réponse de l’autorité inférieure du 30 juin 2023. Le 2 octobre 2023, cette ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention : « non réclamé ». N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
F-428/2023 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi de prestations périodiques afin de subvenir à ses besoins quotidiens au Vietnam. 2.1 L'art. 22 de la loi du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (LSEtr, RS 195.1) prévoit que la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. Sont des Suisses de l’étranger, selon l’art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger. 2.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 2.3 Selon l'art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (OSEtr, RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
F-428/2023 Page 5 Conformément à l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), si elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible (let. b), et si la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c). Il y a lieu de préciser à ce propos que tel est notamment le cas lorsque la personne se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat (ch. 1), lorsqu’elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir (ch. 2), ou lorsqu’elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale (ch. 3). 3. 3.1 L’art. 12 PA prévoit que l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. En outre, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.2.6 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 4. 4.1 En l’espèce, dans sa décision du 12 décembre 2022, la Direction consulaire du DFAE a principalement retenu que la poursuite du séjour de l’intéressé au Vietnam ne se justifiait pas au regard de l’ensemble des circonstances au sens de l’art. 19 al. 1 let. c OSEtr. En particulier, n’ayant pas démontré être intégré au marché du travail vietnamien, le recourant ne pouvait prétendre pouvoir subvenir à ses besoins dans un avenir proche. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que l’intéressé avait noué au Vietnam des liens proches de nature familiale. En particulier, sa relation avec une citoyenne vietnamienne ne pouvait pas être considérée comme un concubinage stable, d’autant plus que dans sa demande du 1 er juillet 2022, il avait déclaré vivre seul. Enfin, séjournant dans un hôtel à Hanoï depuis deux mois, le recourant ne pouvait justifier d’un enracinement au Vietnam.
F-428/2023 Page 6 4.2 Dans son recours, le recourant met l’accent sur le fait qu’il vit au Vietnam depuis plusieurs années, qu’il y est intégré et qu’il y disposera de perspectives d’indépendance économique dans un avenir proche. Dans ce contexte, il déclare travailler comme professeur de français dans une famille et soutient que l’octroi d’une aide financière lui permettrait d’ouvrir une école de la langue française et gagner sa vie. Quant à son séjour illégal au Vietnam il indique que la situation sera réglée « prochainement ». 4.3 Le Tribunal constate que les éléments mis en avant par le recourant ne sont pas de nature à justifier l’octroi de prestations périodiques en faveur de ce dernier. En particulier, on ne saurait retenir, comme l’art. 19 al. 1 let. c OSEtr l’exige, que la poursuite de son séjour au Vietnam soit justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. En premier lieu, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de la durée de son séjour au Vietnam pour prétendre à un enracinement dans ce pays. En effet, même s’il affirme avoir séjourné plus que dix ans au Vietnam, son séjour a été fréquemment interrompu pour des durées plus ou moins longues, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. A cela s’ajoute le fait que le recourant ne s’est inscrit au Registre des Suisses de l’étranger que le 4 juillet 2022. Par ailleurs, le recourant n’est pas intégré économiquement au Vietnam. En effet, comme cela ressort de ses propres déclarations, il y travaille comme professeur de français dans une famille, recevant en contrepartie uniquement hébergement et nourriture. Certes, il soutient que l’aide sociale sollicitée lui permettrait de réaliser son projet d’ouvrir une école pour enseigner le français. Il convient toutefois de rappeler que les prestations de l’aide sociale ne peuvent pas être sollicitées pour réaliser des projets et développer une existence à l’étranger. Il s’agit au contraire d’un soutien pour une personne intégrée dans l’Etat de résidence qui a déjà construit une existence sur place et laquelle se trouve subitement dans un situation financière difficile (cf. sur ce point arrêt du Tribunal F-6361/2018 du 22 août 2019 consid. 3.4.1 et références citées). A cela s’ajoute qu’il ressort du recours que depuis l’expiration de son visa, l’intéressé séjourne au Vietnam illégalement. Il n’a pas légalisé son statut et l’affirmation selon laquelle cette situation irrégulière « sera réglée prochainement » manque de crédibilité, ce d’autant plus que le recourant n’a apparemment pas de résidence fixe au Vietnam. Le recourant a en effet indiqué être actuellement logé dans un hôtel à Sapa (...) et avoir vécu deux mois dans un hôtel à Hanoï. Enfin, il a déclaré avoir au Vietnam une partenaire avec laquelle il ne vit toutefois pas en ménage commun. Dès lors, rien ne permet de retenir un concubinage stable. On ne saurait dès lors considérer que le recourant a noué au Vietnam de liens familiaux étroits.
F-428/2023 Page 7 4.4 Partant, c’est à juste titre que la Direction consulaire du DFAE a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi de prestations périodiques (art. 19 al. 1 let. c OSEtr). 4.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que, par décision du 12 décembre 2022, l’autorité de première instance n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète : en outre, la décision attaquée n’est pas inopportune (art. 49 PA). 4.6 En conséquence, le recours est rejeté. 4.7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, du fait qu’aucune avance de frais n’a été demandée au recourant (cf. TAF act. 4) et de la situation financière de celui-ci, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-428/2023 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (au domicile de notification indiqué par son courriel du 6 septembre 2023) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) / TAI) – à la Représentation suisse à Hanoï