B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4239/2016
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, Foyer (...), (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-4239/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du 12 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) n’est pas entré en matière sur une demande d’asile déposée le 30 mars 2016 par A., ressortissante camerounaise née en (...). Il a retenu qu’un visa valable du (...) au (...) 2016 avait été délivré à la prénommée par la Belgique en représentation des Pays-Bas. Le fait que la tante de l’intéressée, une compatriote naturalisée suisse, résiderait en ce pays depuis le 24 juin 2016, n’y changerait rien sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Enfin, l’état de santé de la requérante ne s’opposerait pas non plus à un transfert aux Pays-Bas, pays ayant accepté de l’admettre sur son ter- ritoire. Par arrêt du 26 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri- bunal ou TAF) a constaté que si le SEM n’avait ni fait preuve d’arbitraire ni violé le principe de proportionnalité, celui-ci avait toutefois omis de men- tionner les problèmes de santé de l’intéressée ainsi que la présence d’une tante en Suisse dans sa requête de prise en charge, de sorte qu’il a annulé la décision entreprise. B. Par décision du 29 juin 2016, le SEM a attribué A. au canton du Valais et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par pli daté du 5 juillet 2016, la prénommée a recouru contre cette décision auprès du TAF, sollicitant son transfert au canton de Genève, où habiterait sa tante. En effet, la distance entre Genève et (...) serait trop importante pour cette dernière et un séjour dans un hôtel coûteux. Par pli daté du 21 juillet 2016, la recourante a souligné qu’elle avait vrai- ment besoin du soutien de sa tante et a versé en cause un rapport médical du CHUV daté du 6 juillet 2016. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4239/2016 Page 3 En particulier, les décisions incidentes d'attribution cantonale de requé- rants d'asile prises par le SEM en application de l'art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31) peuvent être déférées au Tribunal (cf. art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi, en relation avec l'art. 105 LAsi et les art. 32 a contrario et 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 in fine LAsi). Le recours est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi, dès lors que la recourante, en faisant valoir un lien de parenté avec sa tante, a soulevé le grief de la violation du principe de l’unité de la famille. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution), en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phr. LAsi). Selon l'art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), qui régit la question de l'attri- bution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et des cas présentant un besoin d'encadrement particulier (cf. les versions allemande et italienne de cette disposition: "unter Berück- sichtigung ... besonders betreuungsintensiver Fälle", "tenendo conto ... dei casi particolarmente bisognosi di assistenza"). Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, qui régit le transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton (en vertu d'une décision entrée en force) vers un autre canton, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consen- tent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille, ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres per-
F-4239/2016 Page 4 sonnes. On entend par famille (au sens de l'ordonnance précitée), les con- joints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1). 2.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi, un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). 2.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal, tel qu'il est défini par la disposition légale précitée, est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité inférieure d'attribuer l’intéressée au canton du Valais constitue une violation du principe de l'unité familiale (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2008/47 consid. 1.3.2, et les références citées). 2.4 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi sur l'asile - eu égard aux exigences de l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13 CEDH - pour ouvrir un droit de recours en cas d'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection garantie par le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi correspond donc à celle du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.4). L'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère en principe pas une protec- tion plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de po- lice des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger entrete- nant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la natio- nalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de sé- jour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1).
F-4239/2016 Page 5 Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre une tante et sa nièce), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de ma- nière autonome et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne. L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures sup- pose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. notamment ATF 120 Ib 257 con- sid. 1/d-e et arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 et 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, dans l’affaire E-448/2014, le Tribunal a estimé qu’une dépres- sion ne suffisait en soi pas pour justifier, dans le cas d’espèce, un lien de dépendance (arrêt du TAF du 26 mars 2014). La protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la fa- mille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). 3. En l’espèce, la recourante a demandé à être attribuée au canton de Ge- nève, afin de bénéficier du soutien de sa tante, soutien nécessaire vu son état de santé. 3.1 Etant donné que la tante de l’intéressée ne fait pas partie de la famille nucléaire de cette dernière, il y a lieu d’examiner s’il existe un lien de dé- pendance particulier entre la recourante et sa tante. A titre préliminaire, il faut souligner qu'un rapport de dépendance particulier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du TF 2C_574/ 2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2), au point de rendre indispen- sable une assistance et un soutien permanents.
F-4239/2016 Page 6 En l’espèce, il appert du rapport médical détaillé versé en cause que l’inté- ressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F 10.1) et de déri- vés du cannabis (F 12.1), ainsi que des idées suicidaires, mais qu’elle a toutefois pu s’engager à ne pas passer à l’acte. L’intéressée se trouverait face à un dilemme : entreprendre des démarches pour faire venir son fils en Suisse ou alors retourner elle-même au Cameroun. En outre, elle aurait demandé aux médecins une médicamentation pour dormir et pour se re- laxer ainsi qu’un espace d’écoute et de parole. Toutefois, au vu de sa con- sommation aiguë de substances, il serait délicat de lui prescrire la médica- mentation souhaitée ; la poursuite du traitement ambulatoire permettrait néanmoins d’envisager un plan de traitement sur le plus long terme. Quoiqu’en dise la recourante, ces circonstances ne permettent pas de re- tenir un lien de dépendance entre elle et sa tante au sens de l’art. 8 CEDH. Tout d’abord, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée serait dans l’in- capacité de bénéficier des soins nécessaires dans son canton d’attribution. Ensuite, la recourante n’a pas fait valoir qu’elle aurait perdu son autonomie et nécessiterait un suivi psychiatrique rapproché, ainsi que des soins et une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de pro- diguer, ni qu’elle ne pourrait pas faire face aux conditions d’existence que connaissaient tous les requérants d’asile. En effet, elle a seulement argué que « le simple fait qu[e sa tante] vienne [lui] rendre visite [...] dans [son] foyer [la] reboust[ait] et [la] met[tait] de bonne humeur » (pce TAF 3). Dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante, ni le rapport médi- cal ni ses déclarations, ne permettent de considérer que l’intéressée né- cessite une prise en charge permanente rendant irremplaçable l’assistance d’un proche parent. En outre, alors que le rapport versé en cause précise que l’intéressée bé- néficie de l’aide – inutile – d’un aumônier, il ne mentionne pas une seule fois le soutien que lui apporterait sa tante. Ceci est d’autant plus étonnant que ce rapport, daté du 6 juillet 2016, est postérieur à la lettre de la recou- rante datée du 30 juin 2016, dans laquelle elle a expliqué que sa tante était revenue exprès pour elle en Suisse pour la soutenir moralement et résidait à Genève depuis le 24 juin 2016. Il paraît ainsi douteux que la tante de
F-4239/2016 Page 7 l’intéressée joue effectivement un rôle prépondérant dans l’encadrement de sa nièce et lui apporte un soutien quotidien tellement important. Finalement, l’intéressée a argué que le trajet entre Genève et (...) était trop long pour être entrepris quotidiennement par sa tante et que les hôtels à (...) étaient coûteux et affichaient complets. Or, la tante, revenue aux dires de l’intéressée en Suisse après de nombreuses années passées au Ca- meroun, devrait être en mesure d’effectuer pendant un certain temps un trajet d’un peu moins de deux heures pour rendre visite à sa nièce. Des conversations téléphoniques peuvent également apporter un certain sou- tien moral – type de soutien dont se prévaut l’intéressée. On peut égale- ment souligner à toutes fins utiles que l’adresse indiquée par la recourante à Genève correspond à celle d’un cabinet d’avocat, ce qui interpelle le Tri- bunal. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir un lien de dépendance en tre l’intéressée et sa tante, ce d’autant moins que, comme on le verra ci- après (consid. 3.2), l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une relation suffisamment étroite avec sa tante. 3.2 L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues. Pour juger de l’effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales avant la séparation, mais également les relations imposées par les nou- velles circonstances et telles qu’elles se dessinent pour l’avenir ; cela vaut en particulier lorsque les liens de dépendance se modifient suite à la mort d’un parent ou à la survenance de nouveaux besoins de soins (cf. arrêt du TAF E-7776/2006 du 22 août 2007 consid. 2.3 et réf. citées). S’agissant des liens entre les deux femmes, force est de constater que les informations contenues dans le dossier en cause ne permettent pas de constater des liens étroits et effectifs, bien au contraire. Tout d’abord, il n’appert pas du procès-verbal du 12 avril 2016 que l’inté- ressée aurait vécu avec sa tante. En effet, celle-ci a affirmé avoir vécu avec ses parents et son fils dans le nord du Cameroun depuis 2010 (p. 4 ques- tion 2.01). Ensuite, l’intéressée a simplement mentionné ses parents et son fils en réponse à la question si elle avait encore de la famille dans son pays d’origine, alors que sa tante n’était pas encore revenue en Suisse à ce moment-là. En outre, au cours de son audition, elle n’a signalé qu’une seule fois une tante, sans amener de précisions à ce sujet. Ainsi, en ré- ponse à la question quand elle avait eu des nouvelles de sa famille pour la
F-4239/2016 Page 8 dernière fois, elle a indiqué qu’elle n’avait plus eu de contact pendant deux ou trois semaines, que ses parents n’étaient pas joignable pour l’instant, mais qu’elle avait eu un contact téléphonique avec une tante (p. 5 question 3.01). On peut également relever que la tante dont il est question dans la présente procédure n’a, en tant que ressortissante suisse, apparemment pas aidé sa nièce à obtenir un visa, alors que l’intéressée aurait eu « telle- ment envie de partir du Cameroun » au point de fournir de faux documents (p 5 question 2.05). Enfin, une relation étroite et effective n’a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la mesure où la tante n’est arrivée sur territoire helvétique que le 24 juin 2016, soit il y a environ deux mois (cf. pour comparaison l’arrêt du TAF D-5477/2012 du 22 novembre 2012). 3.3 Au demeurant, on précisera que cette attribution ne vaut que pendant la durée de l’examen de la demande d’asile, respectivement le temps qu’il soit procédé à un éventuel renvoi dans le cadre d’une procédure Dublin, soit en général pendant une période relativement brève. Comme relevé précédemment, cette attribution cantonale n’empêche pas la tante de l’in- téressée de lui rendre visite, même si les rencontres seront probablement plus espacées dans le temps. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la requête de l’inté- ressée à être attribuée au canton de Genève se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, de sorte que son attribution au canton du Valais ne constitue en rien une atteinte au principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. 4. Partant, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d’écriture, en application de l’art. 111a al. 1 LAsi. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circonstances particulières du cas, il y est renoncé à titre excep- tionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif à la page suivante)
F-4239/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) ; – à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :