Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4191/2023
Entscheidungsdatum
14.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4191/2023

A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

  1. M._______,
  2. N._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 16 juin 2023.

F-4191/2023 Page 2 Faits : A. A.a M._______ (ci-après: le recourant 1 ou l’intéressé 1), ressortissant ivoi- rien, né en 1975, a épousé F., ressortissante franco-suisse, née en 1935, en Côte d’Ivoire en 2015. A.b En date du 7 juillet 2015, l’intéressé 1 et son épouse se sont établis en France. Le 8 mars 2021, N. (ci-après : le recourant 2 ou l’inté- ressé 2), fils du recourant 1, né en 2012, a rejoint son père et l’épouse de celui-ci en France. B. B.a Par courrier du 8 septembre 2021, reçu le 10 février 2022, l’intéressé 1 a demandé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l’octroi de la naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortis- sante suisse. Il a précisé être le père de deux enfants, l’intéressé 2 et une fille, née en 2001. B.b Le 1 er février 2022, la Représentation suisse à l’étranger de Lyon (ci- après : la Représentation suisse) a adressé au SEM un rapport d’enquête des représentations suisses à l’étranger relatif à la procédure de naturali- sation facilitée, lequel incluait les résultats d’un questionnaire de culture générale passé par l’intéressé 1 le même jour. Par courrier du 20 février 2023, l’intéressé 1 a produit des documents sup- plémentaires et confirmé sa demande de naturalisation facilitée. Par courrier du 12 avril 2023, le SEM a invité l’intéressé 1 à faire usage de son droit d’être entendu, ce que celui-ci a fait en date du 9 mai 2023. B.c Par décision du 16 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, le SEM a rejeté la demande de naturalisation des intéressés, considérant en substance que l’intéressé 1 ne disposait d’aucune connaissance élémentaire des par- ticularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse. C. C.a Par acte du 27 juillet 2023, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de la naturalisation facilitée. En substance, le recourant 1 a allégué être respectueux des lois et règles et réitéré son désir d’être naturalisé.

F-4191/2023 Page 3 C.b Par décision incidente du 10 août 2023, le Tribunal a invité les recou- rants à s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure dans les 30 jours dès réception. L’avance de frais a été versée dans le délai imparti. En date du 12 octobre 2023, le SEM a déposé sa réponse au recours. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Tribunal a transmis la réponse du SEM aux recourants, pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF cum art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir,

F-4191/2023 Page 4 également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l’intéressée a été déposée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 et les réf. citées). 4. 4.1 L’art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée [...] (al. 1). Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint et (b) il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’in- tégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée, ces critères s’appliquant par analogie aux re- quérants qui ne séjournent pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le res- pect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quoti- dien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et

F-4191/2023 Page 5 le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des en- fants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 4.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’exa- men des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.4). 4.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la nationalité du 17 juin 2016 (OLN, RS 141.01), le requérant a des liens étroits avec la Suisse s’il, (a) a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, (b) est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue na- tionale, (c) possède une connaissance élémentaire des particularités géo- graphiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et (d) entretient des contacts avec des Suisses. Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a, l’autorité compétente tient compte par ailleurs de la situation person- nelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l’art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêts du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 6 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). Enfin, un assouplissement de l’exigence des séjours en Suisse est envisa- geable pour des personnes vivant dans des pays lointains (arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.1 in fine). 5. 5.1 Il s’agit tout d’abord d’examiner si le recourant 1 a effectivement des liens étroits avec la Suisse. 5.1.1 S’agissant tout d’abord de la connaissance élémentaire des particu- larités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, le SEM a considéré que cette condition n’était pas réalisée, les connais- sances générales du recourant ne pouvant être qualifiées que de mau- vaises. Le recourant conteste implicitement cette argumentation en invo- quant avoir démontré l’étendue de ses connaissances.

F-4191/2023 Page 6 5.1.2 En l’espèce, le recourant 1, tout comme son épouse, a été entendu le 1 er février 2022 par un membre de la Représentation suisse sur ses liens avec la Suisse et son désir d’être naturalisé. Il a également eu à remplir un questionnaire de culture générale, lequel comprenait des questions géo- graphiques, politiques, historiques, culturelles et diverses. Ce question- naire se présentait sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM), de questions portant sur l’identification de lieux ou de monuments sur la base de photographies ou de l’énumération d’éléments factuels. 5.1.3 Le Tribunal constate que le recourant 1 a atteint le score, toutes ca- tégories confondues, de 16 points sur un total de 50, soit 32%. Il n’a par ailleurs pas été en mesure de répondre à certaines questions pourtant élé- mentaires, plaçant par exemple la date de la fête nationale au 1 er janvier. Sur le plan politique, il n’a également pas été capable de nommer un seul des Conseillers fédéraux alors en exercice, pas plus que le Président de la Confédération. Sur le plan historique, il n’a pas été en mesure de recon- naître le « mythe fondateur de la Suisse, souvent représenté avec une ar- balète sur l’épaule » (QCM ; pas de réponse), pas plus que de déterminer quand fut conclue la neutralité perpétuelle de la Suisse (QCM ; réponse 1789). Sur le plan culturel, il n’a pas été en mesure d’identifier le principal fondateur de la Croix-Rouge (QCM ; réponse Albert Schweizer) et a estimé que le Ballet Béjart et la Fondation Maurice Béjart étaient installés à Ge- nève (QCM). Dans le cadre de son entretien avec un membre de la Représentation suisse, le recourant 1 n’a également pas été en mesure de nommer ou même chiffrer les premiers cantons à l’origine de la fondation de la Suisse, pas plus qu’un seul demi-canton. Lorsque le membre de la Représentation suisse lui a demandé ce qu’il savait de la Suisse, le recourant 1 a unique- ment été en mesure d’indiquer que « la Suisse fait partie de l’Union euro- péenne, mais pas vraiment. La Suisse est neutre. La Suisse a des réserves d’or ». 5.1.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant 1 manque de la plus élémentaire des connaissances des particularités géo- graphiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et ce alors qu’il habite la France voisine. Il ne s’est de plus pas soucié de remédier à ces lacunes avant de déposer sa demande de naturalisation facilitée. Etant donné le caractère cumulatif des critères de l’art. 11 OLN, le non- respect de l’un d’eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifierait de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits

F-4191/2023 Page 7 avec la Suisse (cf., infra consid. 4.3). Cela étant, par souci de complétude, le Tribunal se prononcera également sur les autres aspects des liens en- tretenus par les intéressés avec la Suisse. 5.2 En ce qui concerne l’aptitude du recourant 1 à communiquer oralement dans une langue nationale (art 11 al. 1 let. b OLN), il ressort du dossier que le français est sa langue maternelle et qu’il est en mesure de s’exprimer de manière fluide dans cette langue. Dès lors, le Tribunal retient que l’inté- ressé 1 est apte à communiquer en français. 5.3 S’agissant des séjours effectués en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN), ceux-ci ont eu lieu en 2019 à Caux (cinq nuits), ainsi qu’en 2021, dans le cercle familial de l’épouse du recourant 1 (cinq nuits) et à Bâle. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant 1 n’a jamais séjourné en Suisse durant les quatre premières années de son mariage et qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer un élément mémorable de sa visite à Bâle, laquelle avait pour- tant eu lieu six mois avant son entretien à la Représentation Suisse. Cela étant, dans la mesure où l’autorité inférieure n’a pas mis en doute les trois séjours effectués par le recourant 1 en Suisse entre 2019 et 2021, le Tribunal retient que cette condition est effectivement remplie, même si de peu. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant 1 ne remplit que partiellement les critères cumulatifs, listés à l’art. 11 al. 1 OLN, concrétisant les liens étroits avec la Suisse. A ce sujet, le Tribunal relève également que l’inté- ressé 1 n’a pas été en mesure d’indiquer de liens tangibles avec la Suisse, se contentant de mentionner la pension AVS perçue par son épouse, ainsi que le fait de faire ses courses à Genève, d’y prendre l’avion et d’y avoir effectué une formation de deux jours. Dès lors, la condition des liens étroits avec la Suisse n’est pas remplie (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.5.5). Faute de remplir les critères d’octroi de la naturalisation facilitée prévus à l’art. 20 al. 2 let. b LN, le recourant 1 ne saurait s’en prévaloir. 6. Dans la mesure où le recourant 2 ne demandait la naturalisation facilitée qu’en conséquence de celle de son père et que, sur le vu du dossier, il ne dispose pas de davantage de liens avec la Suisse que son père, celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de la nationalité suisse.

F-4191/2023 Page 8 7. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté les demandes de naturalisation facilitée formées par les intéressés. Par sa décision du 16 juin 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance sur les frais de procédure prestée le 11 septembre 2023. Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

F-4191/2023 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant ver- sée le 11 septembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-4191/2023 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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