B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4161/2016
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen en matière de renvoi de Suisse (refus d’admission provisoire).
F-4161/2016 Page 2 Faits : A. Entrée en Suisse en décembre 1999, A._______, ressortissante sénéga- laise née le (...), a contracté mariage avec un citoyen suisse le 21 février 2000 ; aucun enfant n’est issu de cette union. Par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le di- vorce des intéressés.
Par décision du 20 janvier 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM [depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci- après : le SEM]) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation sé- jour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt C-462/2006 du 18 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a confirmé la décision précitée.
Le 19 janvier 2011, A._______ a demandé aux autorités compétentes d’examiner le caractère exigible de l’exécution de son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle souffrait d’un état dépressif sévère nécessitant un traite- ment médicamenteux et un suivi psychiatrique. B. Par décision du 26 mars 2012, l’ODM a rejeté la proposition d’admission provisoire présentée en faveur de l’intéressée par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’Office can- tonal), motif pris que les traitements médicaux requis par celle-ci ne de- vaient pas être pratiqués impérativement en Suisse, dès lors que le Séné- gal disposait de structures médicales suffisantes pour soigner les per- sonnes atteintes de la maladie de Basedow et de troubles psychologiques.
La décision précitée a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal de céans C-2527/2012 du 21 mai 2013. Considérant que la requête du 19 janvier 2011 - motivée par l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée - constituait une demande de réexamen de la décision de l’ODM du 20 jan- vier 2006, le Tribunal a retenu en substance que la requérante n’apportait pas d’éléments de preuve décisifs de nature à remettre en cause l’appré- ciation de faits connus lors de la procédure ayant abouti à son arrêt anté- rieur du 18 mars 2009. Par ailleurs, il a relevé que le séjour d’une personne en Suisse ne pouvait être prolongé sans cesse au motif que la perspective d’un renvoi était susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique.
F-4161/2016 Page 3 C. Le 2 décembre 2013, A._______ a informé l’Office cantonal, par l’entre- mise de son mandataire, que la maladie psychique dont elle souffrait s’était aggravée au mois d’octobre 2013 et qu’elle avait nécessité une courte hos- pitalisation. Aussi a-t-elle demandé à cette autorité de réexaminer la léga- lité et l’opportunité de son renvoi de Suisse, à la lumière des nouveaux éléments ressortant de l’attestation médicale du 10 octobre 2013. Par cour- rier du 27 décembre 2013, l’intéressée a complété sa demande en affir- mant qu’elle se trouvait « dans un état psychique très dégradé » et que son renvoi présentait « un risque important de suicide ». Le 3 juin 2014, elle a encore remis à l’Office cantonal un rapport médical établi le 23 mai 2014.
Par écriture du 19 juin 2014, l’office précité a fait savoir à la requérante qu’il transmettait sa requête du 2 décembre 2013 à l’ODM, pour raison de com- pétence. D. Sur réquisition du SEM des 12 janvier et 26 mars 2015, A._______ a fourni des renseignements médicaux complémentaires ainsi que des informa- tions au sujet de sa situation personnelle et financière au Sénégal, en an- nonçant à cette occasion le décès de son père survenu à Dakar le 17 juillet 2015. E. Par décision du 6 juin 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la de- mande présentée par A._______ le 2 décembre 2013. Dite autorité a con- sidéré que les différents rapports médicaux faisant état d’une situation mé- dicale péjorée de la prénommée ne constituaient pas des faits nouveaux ou une modification importante des circonstances justifiant un nouvel exa- men. Elle a ajouté que les problèmes psychiques à nouveau allégués avaient déjà été pris en compte dans sa décision du 26 mars 2012, res- pectivement dans l’arrêt du Tribunal de céans du 21 mai 2013. Par ailleurs, l’autorité de première instance a retenu que la situation personnelle et fa- miliale de l’intéressée avait déjà été analysée de manière circonstanciée et fait l’objet « d’une pondération minutieuse ». Enfin, elle a estimé que le décès du père de l’intéressée – événement survenu postérieurement à la décision précitée - ne lui permettait pas de revoir sa position. F. Par acte du 5 juillet 2016, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a formé recours auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et au prononcé de
F-4161/2016 Page 4 son admission provisoire en Suisse. A titre préalable, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir principalement que l’aggravation de son affection psychiatrique, éta- blie les 23 mai 2013 et 6 juillet 2015 par deux médecins différents, consti- tuait un élément propre à justifier un nouvel examen de sa situation. Elle a souligné que l’écoulement du temps depuis le prononcé de l’arrêt du 21 mai 2013 justifiait également un nouvel examen de l’exigibilité de son ren- voi de Suisse, où elle vivait depuis près de dix-sept ans. Dans ce contexte, la recourante a affirmé qu’un renvoi sous la contrainte n’était pas envisa- geable dès lors qu’elle souffrait, selon ses médecins, d’une maladie psy- chiatrique grave (« schizophrénie paranoïde »). Par ailleurs, elle a exprimé l’avis selon lequel un tel renvoi violerait gravement le respect de la dignité humaine et serait, de plus, contraire aux engagements internationaux pris par la Suisse. Enfin, la recourante a fait valoir qu’elle n’aurait accès à aucun soin ou médicament en cas de retour au Sénégal, ce pays ne disposant que d’infrastructures médicales extrêmement sommaires, et qu’elle ne se- rait par ailleurs pas en mesure d’assurer sa subsistance dans une telle éventualité. G. Par décision incidente du 12 août 2016, le Tribunal n’a pas donné suite à la demande d’effet suspensif. A titre de mesure provisionnelle, il a cepen- dant autorisé A._______ à attendre en Suisse l’issue de la procédure de recours. H. Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 21 septembre 2016, en se limitant à relever que le pourvoi de contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue. I. Les autres arguments mis en avant par A._______ dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4161/2016 Page 5 1.2 Les décisions en matière de renvoi (respectivement de refus d’admis- sion provisoire) prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
Dans le cas particulier, il appert qu’A._______ est intervenue le 2 dé- cembre 2013 auprès de l’Office cantonal aux fins de solliciter le réexamen de la décision de l’ODM du 26 mars 2012 refusant de prononcer son ad- mission provisoire en Suisse. A l’appui de sa demande, la prénommée a fait valoir que son état de santé psychique s’était aggravé en octobre 2013 au point qu’il avait nécessité une courte hospitalisation. Le 27 décembre 2013, elle a complété sa requête en soulignant que son renvoi de Suisse présentait « un risque important de dégradation de son état de santé et de suicide ». Par courrier du 19 juin 2014, l’Office cantonal a fait savoir à la requérante qu’il transmettait sa requête du 2 décembre 2013 à l’autorité qui avait pris la décision dont le réexamen était demandé, soit l’ODM.
Sur le plan procédural, la question se pose de savoir si l’autorité fédérale était tenue d’entrer en matière sur ladite requête sous l’angle d’un réexa- men d’une décision de renvoi entrée en force, ou si elle n’aurait pas plutôt dû considérer la transmission du 19 juin 2014 comme une nouvelle propo- sition d’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 6 LEtr. L’on pourrait en effet inférer du contenu de cette transmission que l’autorité cantonale a admis que l’exécution du renvoi de l’intéressée n’était pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr.
Compte tenu de l’issue qui sera réservée à la présente cause, il n’y a ce- pendant pas lieu d’examiner plus avant cette question, qui peut donc être laissée indécise dans le cas particulier. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
F-4161/2016 Page 6 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1232/2016 du 30 juin 2016 consid. 4 et C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2, ainsi que les références citées). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, disposi- tion qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurispru- dence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révi- sion prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la pre- mière décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
F-4161/2016 Page 7 de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6, et jurispr. cit. ; voir éga- lement l’ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, ainsi que TAN- QUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi- sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2). 3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en- core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment l’ATF 136 II 177 consid 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2 in fine, 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). 3.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant ou la requérante peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, 113 Ia 146 consid. 3c ; voir égale- ment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7510/2014 du 22 septembre 2015 consid. 3.4 et 3.5). L’objet du litige est donc limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 125 V 413 consid. 1). 3.5 Il ressort de ce qui précède que la présente procédure vise uniquement à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière le 6 juin 2016 sur la demande de réexamen présentée par A._______ en date du 2 décembre 2013, en retenant que sa décision du 26 mars 2012 était en force et exécutoire (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la
F-4161/2016 Page 8 décision querellée). Partant, la conclusion formulée par la recourante à l’appui de son pourvoi, en tant qu’elle vise à constater que les conditions d’une admission provisoire sont remplies (cf. mémoire de recours, p. 2), n’est point recevable in casu. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr (RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du ren- voi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire hel- vétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurispr. cit. ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573).
F-4161/2016 Page 9 5. Dans la décision querellée du 6 juin 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du 2 décembre 2013, considérant que la requérante n’avait allégué aucun fait nouveau, ni aucune modifica- tion importante des circonstances susceptible de justifier la reconsidération de la décision de refus d’admission provisoire du 26 mars 2012.
Dans son recours du 5 juillet 2016, A._______ conteste cette appréciation en arguant pour l’essentiel que l’aggravation de son affection psychiatrique constitue un élément nouveau propre à justifier un nouvel examen de sa situation. Elle met ainsi en avant le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi au Sénégal, compte tenu de l’impossibilité d’une prise en charge médicale dans ce pays. 5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis- tence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé- néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la per- sonne concernée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurispr. cit.). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
F-4161/2016 Page 10 ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En par- ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné- riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 5.2 En l’occurrence, l'aggravation de la maladie psychiatrique d’A._______ intervenue au courant du mois d’octobre 2013 - soit postérieurement à la décision de l’ODM du 26 mars 2012 et de l’arrêt du Tribunal de céans du 21 mai 2013 - a été documentée par plusieurs pièces versées au dossier de l’autorité inférieure. Ces principaux documents médicaux sont les sui- vants :
une attestation médicale du 10 octobre 2013 établie par le Centre Mé- dical des Acacias (GE) mentionnant, entre autres, que l’intéressée est sui- vie « dans un contexte de comorbidité constituée par un trouble délirant persistant (...) et par un trouble dépressif récurrent (...), traité avec (...) » ; dite pièce atteste en outre que « la complexité, la gravité et l’étendu(e) sur la plan psychopathologique, psychiatrique et médicale de ses troubles né- cessitent une prise en charge biopsychosociale incluant des interventions hautement qualifiées qui pourraient lui être fournis seulement dans une ville comme Genève » ;
un rapport médical, daté du 9 avril 2014 et émanant dudit centre, sou- lignant « la nécessité d’une continuation de la prise en charge sur Genève, où (la) pathologie (de l’intéressée) est connue, et du soutien actif de ses frères vivant dans la région » ; ce rapport mentionne aussi que le retour au Sénégal « renforcerait la symptomatologie déficitaire et dépressive et ac- centuerait la mésestime de soi » ;
un rapport médical du 23 mai 2014 de ce même centre relevant, en particulier, l’évolution péjorative de la maladie et la nécessité d’un soutien médical, social et familial pour stabiliser, voire stopper l’aggravation « du syndrome déficitaire psychotique » ;
un rapport médical du 6 juillet 2015 émanant d’un autre psychiatre et psychothérapeute genevois, confirmant pour l’essentiel tant le diagnostic
F-4161/2016 Page 11 posé que le traitement suivi mentionnés plus haut, tout en retenant qu’il n’existe pas dans le pays d’origine de l’intéressée « des moyens de lui pro- curer un traitement régulier et adéquat » ;
Au vu de ce qui précède, il devait être évident pour le SEM que les condi- tions d’une admission provisoire selon l’art. 83 al. 4 LEtr pouvaient être remplies. C'est donc à tort que le SEM a estimé dans la décision querellée du 6 juin 2016 que les conditions d'entrée en matière sur la requête pré- sentée par l’intéressée le 2 décembre 2013 n’étaient pas réunies, puisque force est de constater que sa situation sur le plan médical s’est modifiée de manière suffisamment importante pour justifier le réexamen de son ren- voi de Suisse.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre le recours dans la mesure où il est recevable, d’annuler la décision querellée du 6 juin 2016 et d’inviter l’autorité inférieure à entrer en matière sur ladite requête. 7. Cela étant, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), ni A._______ qui obtient gain de cause (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
F-4161/2016 Page 12 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l’ampleur du travail accompli par le conseil d’A._______ et du tarif applicable in casu, le Tribu- nal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant global de Fr. 1’200.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-4161/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision du SEM du 6 juin 2016 est annulée. 2. Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du 2 décembre 2013. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 900.- versée le 16 août 2016 sera restituée à la recourante par le Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1'200.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :