Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4148/2021
Entscheidungsdatum
28.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4148/2021

A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. X._______, agissant également pour son fils,
  2. Y._______, les deux représentés par Maître Sarah Affolter, avocate, Good Rechtsanwälte GmbH, Langstrasse 20, case postale, 8036 Zurich, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4148/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 avril 2008, X._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant 1), ressortissant tunisien, né le (...) 1982, est entré en Suisse dans le but d’épouser Z., ressortissante suisse, née le (...) 1952. Le mariage a été célébré le 5 mai 2008 à A.. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.b Le 30 avril 2013, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Les 29 avril 2013, 8 octobre 2014 et 13 mai 2015, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a été informé que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) du 8 juin 2015, entrée en force le 10 juillet 2015, l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. B. B.a Par courrier daté du 16 juin 2017 et sur demande du SEM, le contrôle des habitants [de] B._______ (canton de A.) a annoncé que l’inté- ressé habitait toujours au domicile conjugal mais que son épouse avait dé- ménagé à A., le 30 novembre 2016. Sur demande du SEM du 21 décembre 2018, l’Office d’état civil de A._______ a confirmé que le couple avait divorcé en date du 13 juin 2017. Le 3 janvier 2019, le contrôle des habitants [de] B._______ a indiqué que l’intéressé habitait toujours seul à la même adresse. B.b Par envoi du 12 février 2019, le SEM a informé l’intéressé qu’il se voyait contraint d’ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, ayant constaté qu’il avait divorcé le 13 juin 2017. Il a formulé à l’adresse de ce dernier une série de questions relatives aux circonstances de la séparation et du divorce et l’a invité à lui faire part de ses observations quant à une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée et à signer une déclaration l’autorisant à consulter son dossier de divorce.

F-4148/2021 Page 3 Par courrier du 17 février 2019, l’intéressé a répondu aux dites questions et transmis la déclaration signée. Le dossier de divorce a été commandé par l’autorité inférieure en date du 3 mai 2019. Par missive du 10 décembre 2020, le SEM a adressé à l’intéressé des questions complémentaires concernant notamment les circonstances et les causes de la séparation et du divorce. Ce dernier a fait part de ses observations par courrier du 10 février 2021. Il a déclaré à cette occasion s’être remarié en date du 28 décembre 2019 et que sa nouvelle épouse, ressortissante tunisienne, née le (...) 1993, était enceinte. Faisant suite à une demande d’informations du SEM du 1 er avril 2021, l’ex- épouse de l’intéressé, par courrier du 10 avril 2021, a exposé, en subs- tance, son point de vue sur les circonstances et les raisons ayant selon elle mené à la désunion du couple. En date du 6 mai 2021, les observations de l’ex-épouse ont été transmises à l’intéressé afin qu’il prenne position et fasse usage de son droit d’être entendu avant que l’autorité inférieure ne rende une décision. Aucune réponse n’est parvenue au SEM dans le délai imparti. B.c Par décision du 18 août 2021, notifiée le 20 août 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, ainsi qu’aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. C. C.a Le 15 septembre 2021, le recourant 1 a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par décision incidente du 15 octobre 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à formuler ses conclusions, à produire les documents nécessaires à prouver les arguments avancés dans son recours et à lui fournir les pièces attestant sa nouvelle union et la naissance de son enfant, ainsi qu’à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs, à défaut de quoi il serait statué sur la base du dossier, respectivement il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par pli du 16 novembre 2021, le recourant 1 a demandé d’être mis au bé- néfice de l’assistance judiciaire totale, exposant que sa situation person- nelle et financière ne lui permettait pas de payer les frais de procédure et de requérir l’assistance d’un avocat. Il a produit une copie de son acte de

F-4148/2021 Page 4 mariage, un extrait de l’acte de naissance de son fils, né en (...) 2021, et trois fiches de salaire. Par décision incidente du 24 novembre 2021, le Tribunal a, une nouvelle fois, invité le recourant 1 à préciser les conclusions de son recours et à produire les moyens de preuve nécessaires à prouver ses allégués et l’a, à nouveau, rendu attentif aux conséquences d’un défaut de régularisation de son recours. C.b Par courrier du 30 novembre 2021, rédigé en allemand, Maître Sarah Affolter, avocate, a informé le Tribunal avoir été mandatée pour représenter l’intéressé dans la procédure de recours. Elle a requis la consultation du dossier, la fixation d’un nouveau délai pour procéder ainsi que de pouvoir continuer à produire ses mémoires en allemand, bien que la langue de la procédure fût le français. Par mémoire du 3 décembre 2021, le recourant 1 a, par l’entremise de sa mandataire, formulé des conclusions tendant à l’annulation de la décision du SEM du 18 août 2021 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judicaire totale et à la fixation d’un délai supplémen- taire pour compléter la motivation de son recours. Il a produit une copie de la décision attaquée ainsi que des copies de l’autorisation de séjour et du passeport de sa nouvelle épouse, de la carte d’identité suisse de son fils et d’une traduction de son acte de mariage. C.c Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal a pris acte que le recourant était désormais représenté par Maître Sarah Affolter et que le recours avait été régularisé. Il a rappelé que la langue de la procédure était le français, tout en autorisant la mandataire à continuer à produire ses mé- moires en allemand. Il a transmis au recourant 1 les pièces contenues dans le dossier F-4148/2021 et renvoyé le dossier K (...) à l’autorité inférieure pour que l’intéressé puisse le consulter. Le recourant 1 s’est vu impartir un délai pour consulter les pièces contenues au dossier du SEM et pour se déterminer à ce sujet et préciser les arguments avancés dans son mémoire du 15 septembre 2021. Il a été, par ailleurs, invité à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et à y joindre les moyens de preuve correspondants et à préciser les raisons pour lesquelles il se justifiait, selon lui, de lui désigner un mandataire d’office. Enfin, l’autorité inférieure et le recourant 1 ont été invités à se prononcer sur la qualité de partie à la pré- sente procédure du fils de l’intéressé.

F-4148/2021 Page 5 Par pli du 19 janvier 2022, l’autorité inférieure a indiqué que l’enfant de l’intéressé était inclus dans la décision d’annulation de son père, dès lors que celui-ci était à l’abri de toute apatridie. Au surplus, le SEM a déclaré se référer intégralement aux considérants de sa décision du 18 août 2021, concluant au rejet du recours. Le 18 février 2022, après deux prolongations de délai, le recourant 1, agissant également pour son fils et par l’entremise de sa mandataire, a complété la motivation de son recours du 15 septembre 2021 et confirmé les conclusions formulées précédemment. C.d Par décision incidente du 29 avril 2022, le Tribunal a décidé que le fils du recourant 1, Y._______ (ci-après : le recourant 2), né le (...) 2021, était partie à la procédure, celui-ci étant représenté par son père, agissant par le biais de sa mandataire. Il a admis la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé et désigné Maître Sarah Affolter comme mandataire d’office. Enfin, l’autorité inférieure a été invitée à produire une réponse concernant le complément du mémoire du 18 février 2022. Dans sa réponse du 25 mai 2022, le SEM s’est déterminé sur les argu- ments développés par le recourant 1 et s’est, au surplus, intégralement référé aux considérants de la décision querellée et de son préavis du 19 janvier 2022. Par ordonnance du 2 juin 2022, ce mémoire a été porté à la connaissance des recourants, qui ont été invités à transmettre leurs ob- servations. C.e Suite à deux demandes de prolongation de délai successives, aux- quelles il a donné une suite positive, le Tribunal a, par décision incidente du 23 septembre 2022, admis partiellement une nouvelle demande de pro- longation formée par les recourants. Il les a avisés que ce délai n’était en principe plus prolongeable et qu’à défaut de donner suite à l’ordonnance du 2 juin 2022 dans le délai prolongé, il se prononcerait en l’état du dossier. Par mémoire du 21 octobre 2022, les recourants ont répliqué. Invitée par le Tribunal à déposer ses éventuelles observations par ordon- nance du 27 octobre 2022, l’autorité inférieure a, le 11 novembre 2022, déclaré se référer intégralement aux considérants formulés dans sa déci- sion du 18 août 2021 ainsi que dans ses réponses des 19 janvier 2022 et 25 mai 2022, concluant toujours au rejet du recours.

F-4148/2021 Page 6 Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Tribunal a porté à la connais- sance des recourants la réponse du SEM du 11 novembre 2022 et com- muniqué aux parties qu’il gardait, en principe, la cause à juger. Par courrier du 18 novembre 2022, la mandataire des intéressés a produit sa liste des opérations pour la période allant du 30 novembre 2021 au 18 novembre 2022. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Par décision incidente du 29 avril 2022, le Tribunal a reconnu la qualité de partie du recourant 2, dans la mesure où la présente procédure touchait également ses droits (cf. art. 41 al. 3 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RS 141.0] et décision du SEM du 18 août 2021, telle que complétée par courrier du 19 janvier 2022). Les recourants 1 et 2, ce dernier agissant par l’entremise de son père (qui exerce sur lui l’autorité parentale, cf. supra, FAITS C.d), ont partant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA en relation avec les art. 19c al. 2 et 304 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

F-4148/2021 Page 7 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Le recourant 1 s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le courrier du SEM du 6 mai 2021, contenant les réponses de son ex-épouse relatives aux circonstances ayant mené à leur séparation et à leur divorce, ne lui avait pas été notifié. Il n’avait dès lors pas pu se déterminer sur lesdites réponses avant que l’autorité inférieure ne rende la décision querellée. 3.1 Ce grief doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf. ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).

F-4148/2021 Page 8 3.4 Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d’être entendu, il con- vient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en cours de procédure ou que le recours doit être rejeté sur le fond (arrêts du TAF A- 199/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.4.1 ; A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5; A-821/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 223, n° 3.114a). 3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier que le courrier litigieux, adressé au recourant à son adresse habituelle, présente un timbre de sortie daté du 6 mai 2021 (cf. dossier K pce 15). Ce courrier n’a toutefois pas été en- voyé en recommandé, de sorte que le dossier de l’autorité inférieure ne contient aucun accusé de réception. S’il apparaît certes peu plausible que l’intéressé eût reçu les autres correspondances du SEM à l’exception de ce courrier, il n’en demeure pas moins que la preuve de la notification est, en principe, à la charge de l’autorité concernée (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). Or, celle-ci n’a pas été apportée par le SEM. Le dossier ne contient du reste aucune écri- ture ultérieure du recourant, ayant précédé le prononcé de la décision liti- gieuse. Faute d’indice contraire, on retiendra que le recourant 1 n’a pas reçu le courrier contenant les réponses de son ex-épouse et n’a pas pu se déterminer à leur sujet. Il peut être partant reproché au SEM une violation du droit d’être entendu du recourant 1, portant sur des éléments de fait importants, les déclarations de l’ex-épouse ayant joué un rôle notable dans la motivation de la décision d’annulation en cause. 3.6 Une violation du droit d’être entendu ayant été constatée, il s’agit de déterminer si celle-ci a pu être réparée. Dans le cadre de la présente pro- cédure de recours, l’intéressé s’est vu impartir un délai (prolongé à deux reprises) pour consulter les pièces contenues au dossier du SEM, y com- pris les réponses données par son ex-épouse par courrier du 10 avril 2021, et pour se déterminer à ce sujet (cf. act. TAF 10). Assisté d’une mandataire professionnelle, il a déposé, en date du 18 février 2022, un mémoire, dans lequel il a eu l’occasion de préciser ses griefs et formuler ses observations quant aux déclarations de son ex-épouse (cf. act. TAF 16). Le recourant 1 a bénéficié, par réplique du 21 octobre 2022, d’une seconde occasion afin d’exposer sa propre version des faits et pour se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure du 25 mai 2022, dans laquelle cette dernière s’est prononcée sur la question de la notification du courrier du 6 mai 2021 ainsi que sur les déclarations des ex-époux (cf. act. TAF 29). Il y a partant lieu d’admettre que le recourant 1 a eu, dans le cadre de la présente procédure

F-4148/2021 Page 9 de recours, accès aux pièces pertinentes au dossier, pu se déterminer sur les déclarations de son ex-épouse et exposer sa propre version des faits quant aux raisons et circonstances de la séparation et du divorce notam- ment. Par ailleurs, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait, en droit et en opportunité, ce qui plaide en faveur d’une réparation excep- tionnelle du droit d’être entendu (cf. supra, consid. 2). Vu les prises de po- sition de l’autorité inférieure des 25 mai et 11 novembre 2022 (cf. act. TAF 20 et 31), force est en outre d’admettre qu’une annulation de la décision attaquée et un renvoi de l’affaire à cette dernière ne changeraient pas l’is- sue de la procédure. Ainsi, afin de ne pas la prolonger inutilement, le re- courant 1 a intérêt à ce que le Tribunal examine immédiatement ses griefs matériels. Plaident également en faveur du prononcé d'un arrêt au fond (en lieu et place d'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure) le temps écoulé ainsi que les mesures d'instruction effectuées par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, et bien que devant rester exceptionnelle, cette violation du droit d’être entendu doit être considérée comme guérie. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée, ni de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Cela étant, dès lors qu’une violation du droit d’être entendu a été constatée, il en sera tenu compte lors de la fixation des frais (cf. consid. 3.4 ci-avant et 12.1 ci-après). 4. 4.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). 4.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé récemment le TF, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2). 4.3 En l’occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l’empire de l’ancien droit. C’est donc la aLN qui trouve application en l’occurrence s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation.

F-4148/2021 Page 10 4.4 Cela étant, la condition de l’assentiment de l’autorité du canton d’origine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le TF, comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). Dans le cas d’espèce, le SEM n’avait donc plus l’obligation d’obtenir l’assentiment du canton d’origine, dès lors que tant l’ouverture de la procédure d’annulation que le prononcé de la décision litigieuse sont intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. 5. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique

F-4148/2021 Page 11 (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 ; 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 5.2 On ne saurait en outre perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral enten- dait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la déci- sion de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la na- turalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modi- fication de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la na- turalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN). Il est par contre rappelé que, dans le cas d’espèce, malgré l’application de l’aLN, l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n’est plus nécessaire (cf. à ce propos, supra, consid. 4.4). 6.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se

F-4148/2021 Page 12 séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_208/ 2020 [précité] consid. 4.2 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS .273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6.4 La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événe- ments entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une

F-4148/2021 Page 13 analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événe- ment extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 6.5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2).

F-4148/2021 Page 14 7. Dans un premier grief matériel, le recourant conteste le respect du délai relatif de deux ans pour l’annulation de la naturalisation. Il convient par conséquent de se pencher sur cette question. 7.1 Pour rappel, la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 5 ; F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1). 7.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation au plus tôt le 19 juin 2017, date de réception du courrier du 16 juin 2017 du contrôle des habitants [de] B., constatant que l’intéressé habitait toujours au domicile conjugal mais que son ex-épouse l’avait quitté pour emménager seule à A., en date du 30 novembre 2016 (cf. dossier K, pce 3 et supra, FAITS B.a). Le 21 décembre 2018, l’Office d’état civil de A._______ a informé le SEM, à sa demande, que le couple avait divorcé le 13 juin 2017 (cf. dossier K, pce 4, p. 115 et supra, FAITS b.a). Par ailleurs, le contrôle des habitants [de] B._______ a confirmé, le 3 janvier 2019, que l’intéressé vivait toujours seul à l’ancien domicile conjugal (cf. dossier K, pce 5, p. 118 et supra, FAITS B.a). Le recourant 1, quant à lui, a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 12 février 2019 (cf. dossier K, pce 6 et supra, FAITS B.b), ce qui a initié un nouveau délai de prescription relatif de deux ans. En outre, le courrier du 10 décembre 2020, par lequel le SEM a envoyé une série de questions au recourant quant aux raisons et circonstances de la séparation et du divorce, constitue également un acte d’instruction au sens l’art. 41 al. 1bis aLN et de la jurisprudence du TF précitée (cf. supra, consid. 7.1 et FAITS B.b). Partant, ledit envoi a également initié un nouveau délai de prescription de deux ans, de sorte qu’en date du prononcé de la décision d’annulation litigieuse, le 18 août 2021, les délais (relatif et absolu) prévus à l’art. 41 al. 1bis aLN étaient respectés.

F-4148/2021 Page 15 8. 8.1 Il convient d'examiner maintenant si les circonstances d'espèce répon- dent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir si celle-ci a été acquise par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure a estimé que l’union entre le re- courant 1 et son ex-épouse n’était, tant à l’époque des déclarations com- munes que lors de l’octroi de la naturalisation facilitée, ni stable ni effective et que l’octroi de cette dernière s’était fait sur la base de déclarations men- songères et d’une dissimulation de faits essentiels. Il a tout d’abord ob- servé l’enchaînement rapide des événements ayant mené à la célébration du mariage et à la naturalisation de l’intéressé, attestant du fait que ce der- nier souhaitait se procurer une possibilité de séjourner en Suisse et d’y obtenir la nationalité. Il a en outre estimé que le peu d’empressement dont avait fait preuve l’intéressé à présenter son ex-épouse à sa famille attestait du fait qu’il n’était pas enclin à s’engager avec elle à long terme. A cet égard, le SEM a relevé que le mariage avait été célébré en petit comité (outre les mariés, seule la mère de l’ex-épouse et deux témoins étaient présents) et que l’intéressé n’avait non seulement pas annoncé le mariage à sa famille en Tunisie mais le leur avait caché, ayant affirmé se rendre en Suisse pour de simples « vacances ». Ce n’était qu’en juin 2008, sous la pression de son ex-épouse, que le recourant 1 avait annoncé la nouvelle à ses proches. L’autorité inférieure a également considéré que la différence d’âge entre les ex-époux, soit un écart de trente ans, était un indice que le couple n’était pas orienté vers l’avenir. Le fait que le recourant eut épousé, en secondes noces, une femme beaucoup plus jeune que son ex-épouse n’était pas non plus anodin. La circonstance qu’aucun enfant n’avait été conçu durant le mariage venait conforter cette thèse. L’ex-épouse avait af- firmé à ce sujet que cette question avait été abordée avant le mariage et qu’elle avait expliqué au recourant 1 qu’au vu de son âge, elle ne voulait et ne pouvait plus avoir d’enfants. L’intéressé quant à lui avait affirmé que, bien qu’il eût accepté au moment du mariage de renoncer à une descen- dance, il avait commencé à regretter cette décision en 2014. Les versions du couple divergeaient ensuite, l’intéressé prétendant que son ex-épouse avait refusé l’option de l’adoption conduisant à « un froid » au sein du couple, alors que cette dernière affirmait que l’adoption n’avait jamais été une option du fait qu’elle avait clairement exprimé au recourant 1 sa volonté de ne plus avoir d’enfant. Enfin, le SEM a constaté que la différence cultu- relle entre la famille du recourant 1 et de son ex-épouse semblait avoir créé des désaccords et des querelles récurrentes, rendant la vie commune im- possible. Les deux ex-époux avaient déclaré que chaque visite des

F-4148/2021 Page 16 membres de la famille de l’intéressé en Suisse créait des tensions, princi- palement en raison des différences de coutume. L’ex-épouse avait en effet relevé qu’elle avait été mise à l’écart par la famille du recourant 1 à plu- sieurs occasions. A cet effet, lorsqu’elle se trouvait en présence des membres de la famille de l’intéressé, ces derniers ne se parlaient qu’en arabe alors qu’ils pouvaient parfaitement s’exprimer en français. Lors du mariage de la cousine du recourant 1 en Tunisie, elle n’avait pas été invitée à prendre part aux photographies avec le reste des convives. En outre, le SEM a mis en exergue les déclarations de l’intéressé dans son courrier du 17 février 2019, selon lesquelles il n’existait aucun élément ayant conduit au divorce, ce qui corroborait le fait que les éléments de discorde existaient depuis longtemps. 8.3 Dans son mémoire du 18 février 2022, le recourant 1 a, en substance, reproché au SEM une constatation erronée et incomplète des faits perti- nents. Il a, d’une part, reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pris en compte que les éléments lui étant défavorables dans les réponses données par son ex-épouse. D’autre part, il a précisé que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il n’avait pas rencontré son ex-épouse en sep- tembre 2007 mais déjà en 2005. Il n’avait en outre pas poussé à ce que le mariage se fasse rapidement. C’était son ex-épouse qui avait dû revenir rapidement en Suisse du fait que sa mère était malade, ce qui avait accé- léré la tournure des événements. L’intéressé a en outre contesté avoir eu l’intention de cacher à sa famille le fait qu’il entretenait une relation amou- reuse avec son ex-épouse, soulignant qu’il n’était pas habituel en Tunisie de discuter des choses de la vie privée avec ses proches. Il était également erroné de retenir qu’il avait dissimulé à sa famille son mariage, les ayant informés en avril 2008 qu’il se rendait en Suisse avec son ex-épouse pour se marier. Quant à l’absence de descendance commune, le recourant a relevé qu’il était désuet de la considérer comme un indice que l’union con- jugale n’était pas orientée vers l’avenir et qu’il n’était pas non plus inhabi- tuel que cette thématique soit abordée plus tard durant l’union. S’agissant de leur différence d’âge, le recourant a relevé qu’elle ne constituait pas non plus un indice valable pour fonder la thèse de l’autorité inférieure. C’était aussi de manière erronée que l’autorité inférieure avait retenu leurs diffé- rences culturelles comme causes de la désunion. En définitive, l’intéressé a fait valoir que la séparation du couple en novembre 2016 était unique- ment due à la crise découlant de la visite de sa sœur et de l’époux de cette dernière en mars 2016 et qu’il était impossible d’imaginer qu’avant cet évé- nement, particulièrement lors des déclarations des 29 avril 2013 et 13 mai 2015, le couple allait se déliter au point de le mener au divorce. Il n’avait par conséquent pas menti aux autorités.

F-4148/2021 Page 17 8.4 Dans sa réponse du 25 mai 2022, l’autorité inférieure a relevé que le mémoire du recourant du 18 février 2022 révélait de nombreuses contra- dictions dans les récits des deux ex-époux, qui portaient non seulement sur la date de leur rencontre mais aussi sur les circonstances ayant entouré la visite de la sœur et du beau-frère du recourant 1 en mars 2016 et la dispute qui s’en était suivie. Le SEM a constaté que l’intéressé avait sou- tenu qu’en raison de l’hospitalisation de la mère de son ex-épouse, cette dernière avait eu un comportement agressif à l’encontre de sa belle-famille. De son côté, l’ex-épouse avait précisé que c’était le beau-frère du recou- rant 1 « très pratiquant et intolérant » qui s’était énervé après que sa mère se fut servie un verre de vin. D’autre part, le SEM a noté que, selon l’inté- ressé, la séparation des familles intervenue par la suite était une décision prise en commun par le couple, tandis que son ex-épouse avait relaté qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de l’intéressé. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé que les problèmes de santé de la mère de l’ex-épouse du recourant 1 auraient dû ressouder le couple plutôt que d’être le détona- teur provoquant les dissensions irrémédiables apparues au sein de la com- munauté conjugale. Enfin, le SEM a mis en doute l’allégation du recourant 1 quant au fait qu’il n’était pas habituel d’évoquer sa vie privée avec ses proches dans les mœurs tunisiennes pour justifier de ne pas avoir directe- ment annoncé ses projets de mariage ainsi que sa réalisation à sa famille. 8.5 Dans sa réplique du 21 octobre 2022, l’intéressé a, en substance, réi- téré les arguments développés dans son recours et réfuté l’idée que son mariage n’était pas stable au moment de l’octroi de sa naturalisation et lors de ses déclarations en avril 2013 et mai 2015. Il a insisté sur le fait qu’il avait rencontré son ex-épouse en 2005 déjà et que cette dernière était re- tournée en Suisse pendant quelques mois avant de revenir en Tunisie. En 2007, ils avaient pris la décision de rester ensemble. Il a contesté l’exis- tence d’un enchaînement rapide des événements tant s’agissant de ceux ayant mené à la célébration de son mariage que ceux postérieurs à sa naturalisation. Il a relevé que dix-neuf mois s’étaient écoulés entre la dé- claration de vie commune en mai 2015 et la séparation du couple en no- vembre 2016 et vingt-et-un mois entre sa naturalisation et la séparation définitive du couple, sous la forme d’un divorce. Il a indiqué avoir beaucoup souffert de la rupture, ayant même consulté un psychiatre. Il a relevé que, contrairement à ce que faisait accroire le SEM, son ex-épouse et lui-même s’accordaient sur la cause principale de leur désunion, soit la visite de sa sœur et du mari de celle-ci en mars 2016. A ce sujet, le recourant 1 a pré- cisé qu’il ne sous-entendait pas que l’hospitalisation de la mère de son ex- épouse en 2016 était la raison pour laquelle cette dernière avait mal reçu sa sœur et son beau-frère ; il n’émettait que l’hypothèse que son ex-

F-4148/2021 Page 18 épouse eût été stressée en raison de l’état de santé de sa mère, ce qui expliquait qu’elle se fût montrée agressive envers lui-même et sa belle- famille. En résumé, il a, une nouvelle fois, fait valoir que cette visite cons- tituait un événement extraordinaire ayant mené à la séparation du couple. Il a toutefois précisé qu’il n’avait jamais souhaité, en novembre 2016, se séparer, ni même que son ex-épouse déménageât, désirant seulement faire une pause afin de respirer. Il a ajouté qu’il se serait volontiers battu afin de préserver le mariage et que tant le divorce que le déménagement étaient de la seule volonté de son ex-épouse. Enfin, l’intéressé a argué qu’il n’avait pas conscience de la gravité des problèmes engendrés par la visite de sa sœur et de son beau-frère et qu’à aucun moment, il avait pensé que cela aurait pu mener au divorce. Il lui était tout aussi impossible de percevoir ces problèmes lors de la signature des déclarations en 2013, respectivement en 2015. 8.6 Dans son courrier du 11 novembre 2022, le SEM a confirmé l’intégralité de ses conclusions et de ses considérants tenus dans la décision querellée ainsi que dans ses réponses des 19 janvier 2022 et 25 mai 2022. 9. Quant aux circonstances ayant entouré l'acquisition de la naturalisation fa- cilitée et la séparation du couple, le Tribunal retient ce qui suit, étant rap- pelé qu’il n’est pas lié par les considérants de la décision attaquée et peut, en particulier, la confirmer sur la base d'autres motifs (substitution de mo- tifs) que ceux retenus par l’autorité inférieure. 9.1 Par décision du 8 juin 2015, entrée en force le 10 juillet 2015, le recou- rant 1 a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclara- tions de vie commune, dont la dernière en mai 2015, confirmant la stabilité du mariage (cf. supra, FAITS A.b). Le 30 novembre 2016, l’ex-épouse de l’intéressé a quitté le domicile conjugal, ce qu’atteste le contrôle des habi- tants de la commune [de] B._______ et confirme l’intéressé dans ses mé- moires. Quant au divorce, il a été prononcé le 19 mai 2017 par le Tribunal de district de Zurich (Bezirksgericht) et est devenu définitif et exécutoire en date du 13 juin 2017 (cf. dossier K pce 23). 9.2 Il s’est donc écoulé moins de dix-neuf mois entre la signature de la dernière déclaration de vie commune (13 mai 2015) et la séparation de fait des époux (30 novembre 2016), respectivement moins de deux ans entre la décision de naturalisation (juin 2015) et le prononcé du divorce (soit en mai 2017). En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chro-

F-4148/2021 Page 19 nologique rapide permettent de faire application de la présomption juris- prudentielle que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. arrêt du TF 1C172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; supra, consid. 6.4). On mentionnera également la vitesse avec laquelle le recourant 1 a ren- contré sa nouvelle compagne, soit en août 2018, donc environ un an après son divorce, et avec laquelle il s’est marié et a eu un enfant (cf. supra, FAITS B.b et C.a). Dès lors, les observations du recourant 1, contenues dans son mémoire du 18 février 2022 et dans sa réplique, précisant qu’il avait souffert de la rupture avec son ex-épouse, ce qui l’avait amené à con- sulter un psychiatre, doivent être relativisées au vu de la rapidité avec la- quelle il a reconstitué un noyau familial. 9.3 Cela étant constaté, on examinera si d’autres éléments viennent éven- tuellement renforcer cette présomption jurisprudentielle. 9.3.1 On notera qu’invité par le SEM à lui indiquer qu’elles étaient selon lui les raisons ayant mené à la séparation et au divorce, l’intéressé a évoqué, dans son courrier du 17 février 2019, des divergences concernant leur vie familiale, du stress dû à des problèmes concernant leurs familles respec- tives et donc des disputes régulières, le fait qu’ils ne se fussent plus trouvés sur la même longueur d’onde, un éloignement l’un de l’autre et le fait qu’ils n’avaient plus les mêmes buts (cf. dosser K pce 7 question 1). Il a nié le fait que le divorce avait été induit par un événement particulier, indiquant que la situation au sein du couple s’était dégradée à partir de 2016 (cf. dos- sier K pce 7 question 2). Dans son courrier du 10 février 2021, l’intéressé a précisé qu’après quelques années, en 2014, il avait ressenti le désir d’avoir des enfants et que, lorsqu’il avait proposé l’adoption à son ex- épouse, celle-ci avait refusé. Il a ajouté : « Avec le temps notre relation c’est devenu froid (sic) » (dossier K pce 10 question 1). 9.3.2 Ces déclarations, qui sont selon l’appréciation du Tribunal plus cré- dibles que celles faites plus tardivement dans la procédure (cf. aussi, à ce sujet, arrêt du TAF C-4722/2012 du 5 mars 2015 consid. 5.3.2), viennent corroborer le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale, dont on peut présumer, au vu des causes citées par le recourant 1, qu’elle a débuté déjà avant que ce dernier eût été naturalisé. 9.4 Fort de ce constat, il convient d’examiner si le recourant 1 est parvenu à rendre vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une

F-4148/2021 Page 20 détérioration rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 6.5). 9.4.1 A ce titre, le recourant 1 a indiqué que la visite de sa sœur et de son beau-frère en mars 2016 constituait un tel événement extraordinaire (cf. supra, consid 8.3 et 8.5). Il ressort des déclarations de l’ex-épouse que cette visite a été un événement marquant pour elle. Elle a déclaré qu’ils avaient rencontré « [d]e vrais problèmes » par la suite (cf. dossier K pce 14 p. 185 question 3). Alors que le recourant 1 rend son ex-épouse res- ponsable du mauvais déroulement de cette visite et de leur dispute consé- cutive, exposant qu’elle s’était montrée froide et distante vis-à-vis de leurs invités (cf. dossier K pce 10 question 2 ; act. TAF 16 ch. 44 p. 9 s. et 29 ch. 42 p. 8), l’ex-épouse a expliqué que c’était le comportement inadéquat et irrespectueux du beau-frère du recourant 1, qui, très pratiquant, n’avait pas supporté notamment que sa mère se fût servie un « petit » verre de vin blanc lors d’un repas commun, qui en était la cause (cf. dossier K pce 14 p. 185 question 2). Les ex-époux ont aussi affirmé qu’à la suite de cette visite, une « séparation des familles » s’en était suivie. Leurs récits diver- gent toutefois quant à la personne à l’origine de cette « mesure ». D’après l’ex-épouse, cette séparation avait été imposée par le recourant 1, qui lui aurait dit : « à partir de maintenant, tu ne reverras plus ma famille et tu n’auras plus aucun contact avec eux, et moi je ne veux plus non plus avoir aucun contact avec ta famille à part avec ta maman, car elle est vielle et malade » (cf. dossier K pce 14 p. 185). L’intéressé, quant à lui, a déclaré, dans son mémoire du 18 février 2022, que cette mesure avait été décidée d’un commun accord par le couple (cf. act. TAF 16 ch. 47 et 52 p. 11 s.). Dans sa réplique, il est revenu toutefois en partie sur cette version, écri- vant : « [...] Es kann sein, dass die Idee der "Familientrennung" vom Be- schwerdeführer kam [...] » (cf. act. TAF 29 ch. 46 p. 9). Cela étant, quelle que soit la version que l’on retient, on ne saurait qualifier cette visite de la sœur et du beau-frère du recourant 1 d’événement ex- traordinaire, postérieur à la naturalisation, pouvant expliquer une détério- ration subite et rapide des liens conjugaux. Vu la nature des problèmes relevés par les ex-époux à la source de leur dispute (soit un comportement froid et distant de l’ex-épouse vis-à-vis de leurs invités, soit un comporte- ment irrespectueux et inadéquat du beau-frère), ceux-ci n’auraient pas dû conduire, dans une situation normale et en présence d’une union conjugale stable, à une « séparation des familles », telle qu’évoquée par les ex-con- joints in casu, ni aboutir à une séparation définitive du couple. En d’autres

F-4148/2021 Page 21 termes, si la communauté conjugale avait été encore à ce moment-là in- tacte et orientée vers l’avenir, ces problèmes auraient pu être surmontés par le couple, si besoin en requérant l’aide d’un tiers (par ex. un psycho- logue). La circonstance que cette seule visite ait entraîné des disputes et des tensions telles qu’il n’était plus possible pour le recourant 1 et son ex- épouse de les résoudre et les mènent à la séparation puis au divorce con- firme au contraire la présomption que l’union conjugale était déjà instable bien avant cet événement. Le recourant 1 est, en outre, peu crédible lorsqu’il affirme qu’en novembre 2016, il n’avait souhaité qu’une brève séparation, respectivement un « éloi- gnement » ou « un peu de temps loin de l’autre » (cf. act. TAF 1 p. 1 et 29 ch. 86 p. 16) et fait ainsi supporter l’initiative de la séparation et du divorce sur les seules épaules de son ex-épouse. On notera en effet que, dans son mémoire laïc du 15 septembre 2021, l’intéressé a également écrit dans ce contexte : « [...], même que on n’a plus les mêmes but[s] dans la vie (sic) » (cf. act. TAF 1), ce qui tend à démontrer que les conditions nécessaires pour la continuation d’une vie commune n’étaient plus données, de l’aveu même de l’intéressé. On relèvera par ailleurs que les ex-époux ont déposé une demande commune de divorce en mars 2017 et que rien au dossier n’indique que le recourant se fût battu pour sauver son couple, comme il l’a allégué dans ses mémoires ultérieurs (cf. act. TAF 16 ch. 58 p. 13 et 29 ch. 86 p. 16). Il apparaît, au contraire, beaucoup plus plausible que la si- tuation au sein du couple était devenue telle, dans le courant de l’année 2016, que la poursuite d’une relation conjugale n’était plus envisageable, tant pour l’ex-épouse que pour le recourant lui-même. 9.4.2 On rappellera du reste qu’invité à exposer au SEM ce qu’il entendait par divergences concernant leur vie familiale le recourant 1 a évoqué le fait qu’en 2014, il avait ressenti le besoin d’avoir des enfants et proposé à son ex-épouse l’adoption, ce que celle-ci avait refusé, et qu’avec le temps, leur relation était devenue froide (cf. dossier K pce 10 p. 171 question 1). Invitée à exposer en quoi consistaient les problèmes conjugaux, l’ex-épouse a quant à elle déclaré : « Il commençait à me dire qu’il voulait des enfants et qu’il ne se sentait plus bien » (cf. dossier K pce 14 p. 185 question 3.2). Or, il apparaît logique que, comme l’ex-épouse l’a d’ailleurs exposé, cette question n’était plus d’actualité pour elle, dès lors qu’elle était déjà âgée de 56 ans au moment du mariage et de 62 ans en 2014 et mère de deux en- fants adultes et grand-mère d’un petit garçon (cf. dossier K pce 14 p. 186 question 6). Ainsi, le désir ressenti par le recourant (apparemment déjà en 2014 voire plus tôt encore) d’avoir une descendance constitue une cause potentielle ayant contribué au délitement progressif des liens conjugaux et

F-4148/2021 Page 22 à la séparation du couple. Le fait que le recourant 1 s’est remarié avec une compatriote née en 1993 et donc quarante-et-un ans plus jeune que son ex-épouse et avec laquelle il a eu un enfant tend à confirmer cette hypo- thèse. Fondé sur ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit la survenance d’un événement extraordi- naire qui expliquerait à lui seul une rupture rapide de son couple. Bien que la visite de sa sœur et de son beau-frère en mars 2016 ait pu être un évé- nement marquant, celui-ci n’apparaît pas être, in casu, la seule raison, voire le motif déterminant, ayant mené à la séparation et au divorce. S’il peut avoir accéléré la séparation, le Tribunal considère que celle-ci a été le résultat d’un processus d’éloignement progressif au sein du couple qui avait débuté avant la survenance de cet événement. 9.4.3 Finalement, le recourant 1 n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple lors du dépôt de la déclaration de vie commune du 13 mai 2015 ou au moment de la décision de naturalisation facilitée du 8 juin 2015. Au contraire, sur la base des pièces contenues au dossier, le recourant 1 ne pouvait ignorer la gra- vité de ses problèmes de couple. 9.5 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption jurisprudentielle que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement du fait de l’enchaînement ra- pide des événements, tel que constaté in casu, et qu’il a annulé la natura- lisation facilitée du recourant 1. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à d’autres mesures d’instructions complémentaires, notamment une audition de l’intéressé et de son ex-épouse. 9.6 Au vu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de traiter des argu- ments du SEM semblant sous-entendre que le mariage entre le recourant 1 et son ex-épouse aurait été fictif. Dite hypothèse n’a d’ailleurs pas été investiguée de façon approfondie par l’autorité inférieure, cette dernière n’ayant pas effectué notamment des démarches pour obtenir des pièces complémentaires en lien avec l’arrivée en Suisse du recourant 1 et la cé- lébration du mariage en 2008 et n’ayant pas non plus consulté les pièces contenues au dossier SYMIC (droit des étrangers) de l’intéressé (cf. supra, FAITS A.a), se contentant de se référer aux déclarations de l’ex-épouse lors de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée, sur les- quelles le recourant 1 ne s’était pas déterminé.

F-4148/2021 Page 23 10. 10.1 Dans la décision querellée, complétée par la réponse du 19 janvier 2022, le SEM a indiqué, qu’en vertu de l’art. 36 al. 4 LN (recte : art. 41 al. 3 aLN), l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant 1 faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée. Il en va ainsi de Y._______, né le (...) 2021, issu de la relation entre le recourant 1 et sa nouvelle épouse de nationalité tunisienne (cf. supra, FAITS B.b et act. TAF 9 annexe 3). 10.2 En l'occurrence, les intéressés, dans leur mémoire du 18 février 2022, ont précisé ne pas avoir d’objection quant au raisonnement du SEM au sujet des conséquences de l’annulation de la naturalisation facilitée du re- courant 1 à l’endroit de son fils, soit qu’il était à l’abri de tout risque d’apa- tridie, de par la nationalité tunisienne de sa mère (cf. act. 9 TAF annexe 3 et act. TAF 16 p. 25). Le Tribunal se contentera donc de constater que le recourant 2, qui n’est âgé que d’une année et de quelques mois, ne risque pas de se retrouver apatride en raison de sa binationalité suisse/tuni- sienne, étant précisé qu’une copie du passeport tunisien de l’enfant a été versée au dossier (cf. act. TAF 16 annexe 7). Partant, conformément à la décision du SEM, le recourant 2 perd, suite à l’annulation de la naturalisa- tion facilitée de son père, sa nationalité suisse. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 août 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 12. 12.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ils peuvent être remis notamment si pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS :173.320.2]). Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF). Toutefois, au vu de la décision incidente du 29 avril 2022 mettant

F-4148/2021 Page 24 les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et même indé- pendamment de la violation du droit d’être entendu mise en évidence (cf. supra, consid. 3.4 et 3.6), il y sera renoncé (art. 65 al. 1 PA ; 6 let. b FITAF et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème

éd. 2022, p. 223, n° 3.114a). Enfin, Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). 12.2 Pour le surplus, il sied d'allouer à Maître Sarah Affolter, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais « indispen- sables » et « relativement élevés » ou « nécessaires » à la défense des intérêts des recourants sont indemnisés à ce titre (cf. art. 64 al. 2 PA et 8 al. 2 a contrario FITAF). 12.3 La mandataire des recourants a adressé au Tribunal une note d’ho- noraires le 18 novembre 2022, pour la période allant du 30 novembre 2021 au 18 novembre 2022 (54,70 heures, soit 51 heures à 220 francs et 3,7 heures à 1 franc ainsi que 31,50 francs de débours), dans le cadre de la défense des intérêts des recourants (cf. act. 34 TAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3 et 4.4 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 311, n° 4.85 et 4.86). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal ne saurait reconnaître et rémunérer l'intégralité des heures de travail que la mandataire a effectuées. Ainsi, pour exemple, quand bien même le temps total nécessaire consacré aux échanges télé- phoniques et de mails avec les recourants ou les autorités s’élève à 8,10 heures, le Tribunal estime que certains entretiens avaient un but da- vantage social, de coordination ou servaient principalement à demander des prolongations de délais, de sorte que de retenir une durée totale de 2 heures pour l’ensemble de ces postes apparaît en adéquation avec les besoins de la cause.

F-4148/2021 Page 25 Par ailleurs, compte tenu de la complexité de l’affaire, de l'ampleur du tra- vail effectué par la mandataire commise d'office, et de la possibilité offerte à cette dernière, en début d’instruction du présent recours, de rédiger ses écritures en allemand bien que la procédure soit en français (cf. supra, FAITS C.c), lui permettant dès lors un gain d’effectivité certain, le Tribunal estime que le temps consacré à la rédaction du mémoire du 18 février 2022 de 29 pages (cf. act. TAF 16) doit être fixé à 6 heures en lieu et place des 24 heures comptabilisées. Le Tribunal considère de plus que le mémoire aurait pu être rédigé de manière plus concise et en évitant certaines redon- dances. Il convient encore d’ajouter que les opérations retenues au titre de l’étude du dossier en lien avec l’élaboration du mémoire de recours à hau- teur de 5,9 heures seront retranchées pour un total de 1 heure, étant donné que le présent recours ne contient pas d’élément particulier excédant les compétences juridiques habituelles requises afin de traiter d’un cas d’an- nulation de la naturalisation facilitée pour une professionnelle du droit. Quant à la réplique du 21 octobre 2022 de 20 pages reprenant, en subs- tance, l’argumentation tenue dans le mémoire de recours précité (cf. act. TAF 29), un total de 3 heures peut être fixé pour sa rédaction, qui aurait pu être aussi plus concise, en lieu et place des 11,9 heures compta- bilisées. En outre, il se justifie de retenir un total de 1 heure, en lieu et place des 2,8 heures annoncées, au titre de l’étude du dossier en lien avec l’éla- boration de la réplique. Partant, cela totalise 13 heures [2 heures + 6 heures + 1 heure + 3 heures

  • 1 heure] de travail à 220 francs, c’est-à-dire 2’860 francs ou 3’082,64 francs en ajoutant la TVA (soit, 222,64 francs [2'860 francs + 31,50 francs de débours × 7,7/100, taux normal de TVA valable à partir du 1 er janvier 2018]). Au total, il convient d’allouer une indemnité arrondie à 3’100 francs. (dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-4148/2021 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Une indemnité de 3’100 francs sera versée par le Service financier du Tri- bunal à Maître Sarah Affolter (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, dès l'entrée en force du présent arrêt. Les recourants ont l’obligation de rembourser ce montant s’ils reviennent à meilleure fortune. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière:

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-4148/2021 Page 27 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

28