Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4125/2016
Entscheidungsdatum
26.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4125/2016

A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 7 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Eva Kiss, Centre de Contact Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4125/2016 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar né le 25 novembre 1966, est entré illégalement en Suisse en 1989, aux fins d’y travailler. Le 17 décembre 1992, il a été victime d’une entorse à la cheville droite, en travaillant sur un chantier. Malgré une prise en charge médicale, l’intéressé a continué de présenter des douleurs, de sorte qu’il s’est adressé à l’Assurance invalidité fédérale (AI) pour obtenir un reclassement dans une nouvelle profession. Dans ce contexte, des investigations complémentaires ont permis de poser le diagnostic d’une synostose incomplète de l’articulation sous-astraga- lienne postérieure (cf. certificat médical établi le 8 mai 1995 par le docteur M. H.), pour laquelle l’intéressé a subi une intervention chirurgicale le 20 juillet 1995. A.b Le 20 septembre1995, il a déposé une demande d’autorisation de sé- jour temporaire pour raisons médicales à l’Office cantonal de la population du canton de Genève (OCP ; actuellement l’Office cantonal de la popula- tion et des migrations du canton de Genève, OCPM). Celle-ci lui a été dé- livrée le 4 juillet 1996 puis a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 dé- cembre 2001. A.c Le 13 septembre 1996, l’intéressé a épousé une compatriote à X., dans la commune de Y._______. De cette union sont nés 5 enfants, en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2006. A.d Par certificat médical établi le 20 mars 1998, le docteur C. E. constatait que l’intéressé continuait de ressentir des douleurs chroniques au niveau de la cheville droite, laquelle demeurait très sensible à la palpation. L’inté- ressé ne supportait pas le contact d’une chaussure et marchait en dé- charge partielle à l’aide de deux cannes anglaises. Par ailleurs, il continuait à prendre des médicaments, à savoir du Tryptizol (25 mg x 2) et du Rivotril (9 mg par jour) ainsi que des Ponstan, pour soulager des douleurs noc- turnes insomniantes. Selon le docteur C. E., l’intéressé présentait un syn- drome douloureux chronique post-traumatique et post-chirurgical de la cheville droite. A.e Par décision du 3 juin 2002, l’AI a mis l’intéressé au bénéfice d’une rente AI, à 100% du 1 er décembre 1993 au 31 octobre 2000, puis à 57% à partir du 1 er novembre 2000.

F-4125/2016 Page 3 B. B.a Par courrier du 1 er octobre 2002, l’intéressé a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave, en raison de la durée de sa présence en Suisse, due en particulier aux consé- quences de l’accident de travail subi en 1992 et pour lesquelles il était tou- jours en traitement. B.b Selon le certificat médical produit au dossier, délivré le 20 août 2003 par le docteur A. S., médecin traitant de l’intéressé depuis 1999, celui-ci présente un trouble somatoforme douloureux suite à l’accident survenu le 17 décembre 1992. Ce trouble est une affection chronique qui ne répond que très peu aux traitements médicamenteux et psychothérapeutiques. B.c En date du 4 février 2004, l’OCPM a fait savoir à l’intéressé qu’il en- tendait refuser sa requête tendant à la délivrance d’une autorisation de sé- jour pour cas de détresse personnelle grave. Dans ses observations du 1 er

mars 2004, l’intéressé a pris acte de cette prise de position et requis la possibilité qu’il lui soit néanmoins permis de revenir régulièrement en Suisse à des fins de contrôles médicaux. B.d Dans un rapport médical adressé le 4 juillet 2005 à l’OCPM, le médecin traitant de l’intéressé a relevé que ce dernier, au bénéfice d’une demi-rente AI et d’un quart de rente SUVA, présentait des troubles somatoformes dou- loureux, des troubles mixtes de la personnalité avec traits paranoïdes ainsi qu’un état dépressif majeur, actuellement de degré moyen. Un traitement médicamenteux a été mis en place (Ponstan, Rivotril 0,5, Tryptizol 25 et Pantozol 25). De l’avis du médecin traitant, un renvoi de l’intéressé au Ko- sovo est possible pour autant qu’il ait accès aux médicaments prescrits, les contrôles médicaux pouvant tout à fait être assumés par un médecin dans le pays d’origine. B.e Par courrier daté du 3 juin 2009, adressé à l’OCPM, l’intéressé a fait parvenir plusieurs documents à cet office et invoqué l’impossibilité d’obtenir dans son pays la médication nécessaire à son état de santé. B.f Invité par l’OCPM à réactualiser sa situation, l’intéressé a, par courrier du 17 décembre 2010, communiqué les renseignements suivants :

  • il bénéficie d’une rente SUVA d’un montant mensuel de 470,40 francs, d’une rente AI d’un montant mensuel de 540 francs ainsi que de rentes complémentaires pour enfants à hauteur de 132 francs par enfant. Celles-

F-4125/2016 Page 4 ci sont versées au Kosovo. Par ailleurs, il retire un revenu à hauteur de 551,10 francs de son activité d’employé de production auprès de la fonda- tion PRO, au sein de laquelle il travaille depuis le 17 août 2009.

  • son état de santé est actuellement stationnaire.
  • en Suisse, il compte un frère, père de 4 enfants, et, au Kosovo, son épouse, leurs 5 enfants, sa sœur et sa mère. B.g A la demande de l’OCPM, l’Hospice général a fait savoir à cet office que l’intéressé avait été au bénéfice de prestations financières du 1 er juin 2001 au 31 mai 2011. Quant à l’Office des poursuites du canton de Ge- nève, il a communiqué qu’un acte de défaut de bien pour un montant de 1'037,65 francs avait été établi au nom de l’intéressé. B.h En date du 25 août 2015, l’OCPM a transmis le dossier de l’intéressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 de l’Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). C. C.a Par courrier du 19 novembre 2015, le SEM a invité l’intéressé à lui remettre un rapport médical actualisé. Daté du 25 novembre 2015, celui-ci retient que l’intéressé présente un trouble somatoforme douloureux, un état dépressif, une synostose partielle de l’articulation sous-astragalienne droite, une double arthrodèse ainsi que, depuis 2014, une hypertension artérielle et qu’il prend dorénavant du Ponstant 500, du Rivotril 0,5, du Sa- roten 25, de l’Omeprazol 40 et du Candesartan 8. C.b Par courrier du 4 mars 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisa- geait de refuser de donner son approbation à sa demande. Il a tout d’abord constaté qu’il avait séjourné en Suisse de manière illégale depuis son arri- vée, en 1989, jusqu’en 1996. Il a ensuite relevé que les médicaments qui lui avaient été prescrits étaient disponibles au Kosovo et que leur prix os- cillait entre 2 et 13 euros. Quant au prix d’une consultation, il s’élevait ap- proximativement à 50 euros. Or, pour financer ses traitements, l’intéressé pouvait compter sur les rentes d’invalidité de la SUVA ainsi que de l’AI, lesquelles étaient exportables et s’élevaient à un montant mensuel total de 1'114 francs. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir de liens étroits avec la

F-4125/2016 Page 5 Suisse, eu égard à son réseau familial et social dans son pays d’origine, en particulier la présence de son épouse et de leurs cinq enfants, vivant dans une maison rénovée et auxquels il rend visite régulièrement, depuis de nombreuses années. Enfin, le fait qu’il travaille à temps partiel (à raison de 8 heures hebdomadaires) dans un atelier protégé en qualité d’employé de production n’est également pas de nature à modifier son analyse. C.c Dans sa réponse du 21 mars 2016, l’intéressé a réfuté l’analyse faite par le SEM dans son courrier du 4 mars 2016. Il a par ailleurs allégué une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où cet office ne lui aurait pas communiqué les sources sur lesquelles il se serait basé, s’agis- sant de la disponibilité des médicaments prescrits au Kosovo. Indépen- damment de cette question, il a remis en avant la durée de son séjour en Suisse et considéré qu’il pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en ce qu’il confère un droit au respect à la vie privée et familiale. C.d Par décision du 3 juin 2016, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, dont il a considéré l’exécution comme possible, licite et raisonna- blement exigible. Il a en substance retenu que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le prénommé ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse et ce, d’autant moins qu’il avait séjourné illégalement de 1989 à 1995, légalement de 1996 à 2004, puis de 2004 à ce jour à la faveur d’une procédure auprès du canton puis du SEM. Par ailleurs, le fait qu’il exerçait une activité à temps partiel dans une entreprise sociale privée, en vue d’une réintégration professionnelle, tout en respectant l’ordre public, ne permettait pas de retenir une intégration en Suisse d’un caractère ex- ceptionnel et poussée. A cela s’ajoutait le fait qu’il avait été au bénéfice de prestations financières délivrées par l’Hospice général, du 1 er juin 2001 au 31 mai 2011, et qu’il faisait l’objet d’un acte de défaut de bien pour un mon- tant de 1'037 francs. De même, il ne pouvait se prévaloir d’attaches so- ciales et familiales particulièrement étroites avec la Suisse, étant donné qu’il se rendait régulièrement au Kosovo, où il avait fondé une famille. En- fin, les arguments développés en relation avec l’art. 8 CEDH n’étaient pas davantage pertinents, étant donné que les intérêts privés de l’intéressé se trouvaient au Kosovo, où résidait sa famille. S’agissant de l’invocation d’une violation de son droit d’être entendu, le SEM a écarté ce grief, con- sidérant avoir communiqué à l’intéressé tous les renseignements en sa possession. D. Par acte du 1 er juillet 2017, A._______, par l'entremise de son mandataire,

F-4125/2016 Page 6 a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision du 3 juin 2016 ainsi qu’à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al.1 let b LEtr. E. E.a Par réponse du 10 août 2016, le SEM a constaté qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E.b Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, le recourant a porté à la connaissance du Tribunal que la maison familiale au Kosovo apparte- nait en réalité à sa mère et qu’au moment de son décès, celle-ci serait vraisemblablement vendue, ne pouvant être partagée entre ses héritiers. Par ailleurs il a également joint deux attestations relatives aux médica- ments qui lui sont prescrits, lesquelles font état de prix plus élevés que ceux, mentionnés par le SEM. Enfin, il s’est une nouvelle fois prévalu de l’art. 8 CEDH. E.c Par duplique du 17 octobre 2016, le SEM a considéré que la prise de position de l’intéressé du 20 septembre 2016 n’était pas de nature à modi- fier son appréciation de la cause. La duplique a été portée à la connais- sance du recourant par ordonnance du 25 octobre 2016. F. F.a Au vu du temps écoulé, le Tribunal a, par ordonnance du 26 avril 2017, procédé avec le SEM à un nouvel échange d’écriture. F.b Sa réponse du 23 mai 2016 a été transmise au recourant par ordon- nance du 1 er juin 2017. F.c Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exa- minés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de

F-4125/2016 Page 7 l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re- cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

F-4125/2016 Page 8 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du de- gré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 40 al. 1 2 e phrase LEtr. (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 concernant l'art. 30 LEtr). 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolari- sation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation fi- nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de prove- nance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne consti- tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cu- mulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393

F-4125/2016 Page 9 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pra- tique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé- ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran- ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi- viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, né en 1966, est entré illégalement en Suisse en 1989 et qu’il y a travaillé sans autorisation jus- qu'en décembre 1992, date à laquelle il a été victime d’un accident sur sa place de travail. Au vu du traitement médical mis en place de ce fait, il a sollicité, le 20 septembre 1995, une autorisation de séjour temporaire pour raisons médicales. Celle-ci lui a été délivrée le 4 juillet 1996 et lui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2001. Par la suite et jusqu’à ce jour, comme relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé a pu poursuivre son séjour en Suisse à la faveur de la procédure initiée par sa requête. Aussi, depuis le 1 er janvier 2002, il ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. Il s’agit donc d’un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Ceci observé, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen- dant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut tout particulièrement dans la présente affaire. En conséquence, si le séjour de A._______ en Suisse est certes à prendre en considération, il ne saurait justifier, à lui seul, une dérogation aux con- ditions d'admission.

F-4125/2016 Page 10 5.3 Cela étant, le Tribunal de céans observe qu’il n’apparaît pas non plus que le recourant pourrait se prévaloir d’une intégration sociale particulière et aucun élément au dossier ne permet de le retenir, et ce, en dépit de la longueur de sa présence en Suisse. Il n’a ainsi fait valoir aucun lien d’amitié noué avec des personnes autres que le compatriote chez lequel il a logé dans les années nonante (cf. attestation du 14 décembre 1995, signée par le dénommé N. H.) ni n’a mis en avant une appartenance à une association culturelle, sportive ou autre, susceptible d’illustrer son implication dans la société helvétique. Il ressort au contraire de son dossier qu’il a passé chaque année plusieurs mois aux côtés des siens, au Kosovo, ce qui dé- montre au contraire la perdurée d’un fort attachement à son pays d’origine et relative ainsi la durée réelle de son séjour sur sol suisse. Ceci observé, il convient de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra- tion, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais- sance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 con- sid. 7.1). Si, sur le plan professionnel, le recourant a assuré son indépendance fi- nancière à tout le moins jusqu’en 2001 (cf. attestation délivrée par l’Hos- pice général, lettre B.g ci-dessus), il a ensuite émargé à l'aide sociale pen- dant 10 ans. Celle-ci a pris partiellement fin avec le versement d’une rente AI puis définitivement avec le versement de prestations complémentaires. Cela étant, il convient de relever en faveur de l’intéressé que depuis 2009 il exerce une petite activité professionnelle, en adéquation avec son infir- mité. Il n’en reste pas moins que la situation de l’intéressé est restée précaire. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait considérer l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé en tant qu’éléments parlant fortement en sa faveur, eu égard à la jurisprudence restrictive ap- plicable en la matière. 5.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit.

F-4125/2016 Page 11 5.4.1 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé néces- sitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uni- quement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofession- nelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 et réf. citées). 5.4.2 En l’occurrence, il ressort du rapport médical du 25 novembre 2015 (cf. lettre C.a ci-dessus) que l’intéressé présente un trouble somatoforme douloureux, un état dépressif, une synostose partielle de l’articulation sous-astragalienne droite, une double arthrodèse ainsi que, depuis 2014, une hypertension artérielle. Il n’est pas discuté que l’intéressé peut disposer au Kosovo de la médica- tion prescrite par son médecin traitant en Suisse, ni qu’il pourra être suivi sur place par un professionnel de la santé. Le recourant fait cependant valoir que le coût des médicaments prescrits sera supérieur à celui, retenu par le SEM dans sa décision et que, de surcroît, il devrait également dé- penser de l’argent pour ses déplacements, son village ne disposant pas de l’infrastructure nécessaire. En l’état, le Tribunal observe que le recourant sera au bénéfice d’une rente mensuelle AI et SUVA d’un montant total de 1'114 francs, ce qui correspond à près de 3 fois le salaire moyen mensuel au Kosovo. En conséquence, même si le recourant devait effectivement débourser davantage que ce qui

F-4125/2016 Page 12 a été retenu par le SEM dans la décision du 3 juin 2016, le Tribunal consi- dère que, au vu du montant du revenu dont il disposera à son retour – et en comparaison avec d’autres compatriotes restés sur place et nécessitant un traitement médical – un tel sacrifice peut être exigé de sa part. Par ail- leurs, le Tribunal rappelle que le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. con- sid. 5.4.1 ci-dessus). L’état de santé de l’intéressé ne saurait donc également pas suffire à re- connaître l’existence d’un cas de rigueur, justifiant la poursuite du séjour en Suisse. 5.5 Par ailleurs, et compte tenu notamment du fait que le recourant sera au bénéfice d’un revenu régulier, largement supérieur au salaire moyen versé au Kosovo, on ne saurait considérer qu’il devra faire face à des diffi- cultés de réintégration insurmontables au Kosovo ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes res- tés sur place, ce d'autant moins qu'il y a de la famille et qu'il pourra certai- nement compter sur l'aide financière de son frère depuis la Suisse, si cela devait s’avérer nécessaire. Il convient de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Or, l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de 23 ans et a passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans sa patrie, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Après un séjour en Suisse, d’abord de manière totalement illégale puis à des fins médicales et enfin en raison d'une simple tolérance cantonale, il peut être exigé du recourant qu'il se réintègre dans sa patrie, les obstacles médicaux pouvant être surmontés au Kosovo. Cette réintégration peut d’autant plus être exigée de l’intéressé que tout au long de son séjour en Suisse il est régulièrement retourné dans son pays, pour y retrouver son épouse et leurs enfants, nés entre 1999 et 2006. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration paraissent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.6).

F-4125/2016 Page 13 Quant au fait que la maison familiale devrait être vendue en cas de décès de sa propriétaire, soit la mère de l’intéressé, il s’agit là d’une simple hypo- thèse, insuffisante à constituer un empêchement dirimant au retour de l’in- téressé au Kosovo. 5.6 Enfin, s'agissant du comportement de l'intéressé, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu maille à partir avec les forces de l'ordre ou les auto- rités pénales, ce qu'il y a lieu de retenir en sa faveur. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, arrive à la conclusion que le recourant, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux condi- tions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'inté- ressé en dérogation aux conditions d'admission. 7. L’intéressé a encore considéré qu’il pourrait poursuivre son séjour en Suisse à la faveur de l’art. 8 CEDH, qui consacre un droit à la protection de la vie privée et familiale. Toutefois, à l’instar du SEM, le Tribunal doit constater que l’intéressé – hormis une longue présence en Suisse cepen- dant largement relativisée par les nombreux séjours effectués dans son pays d’origine – ne peut se prévaloir ni d’une vie de famille ni d’une vie privée en Suisse, qui justifieraient la poursuite de son séjour dans ce der- nier pays en application de l’art. 8 CEDH. En conséquence, et en l’absence de toute pertinence des arguments invoqués par l’intéressé dans ses écrits en relation avec cette question, il ne se justifie pas de procéder à un exa- men plus approfondi. 8. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, le SEM a agi de manière conforme au droit en prononçant le renvoi de celui- ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raison- nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

F-4125/2016 Page 14 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigi- bilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peu- vent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'ori- gine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera rai- sonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'ab- sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable

F-4125/2016 Page 15 et grave de son intégrité physique (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 no- vembre 2015 consid. 4.4.3 et réf. citées). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant argue toutefois qu'en raison de son état de santé il ne peut être renvoyé de Suisse. Comme relevé ci-dessus (cf. con- sid. 5.4), les raisons médicales invoquées ne suffisent pas, en soi, pour fonder un cas d'extrême gravité. Il a été retenu ci-avant que le recourant pouvait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans sa patrie. Ceci vaut d’ailleurs même si les symptômes devaient s'exacerber lors de son retour. En outre, le Tribunal de céans ne saurait retenir, au vu des soins médicaux à disposition dans ce pays, que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique. Enfin, concernant la question des coûts des traite- ments médicaux, force est de constater que le recourant est au bénéfice d’une rente dont le montant total correspond à près de trois fois le salaire moyen d’un compatriote. Il dispose donc ainsi manifestement de res- sources suffisantes à l’acquisition de dits traitements. 8.4 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).

F-4125/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 21 juillet 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Zitate

Gesetze

23

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 1 FITAF

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 31 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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