Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4114/2023
Entscheidungsdatum
31.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4114/2023

A r r ê t d u 31 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

U._______, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 23 juin 2023.

F-4114/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 29 novembre 2022, U., née en 1964, ressortissante afghane (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), a déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’ambassade de Suisse à Téhéran, en Iran (ci-après : la Représentation). A.b Auparavant, la fille de la requérante (V., née en 1994, réfugiée reconnue en Suisse) avait sollicité, à deux reprises, l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de sa mère ainsi que de son frère (W._______, né en 2005). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avait alors attiré l’attention de la fille de l’intéressée sur la nécessité de se présenter personnellement auprès d’une représentation suisse à l’étranger pour former valablement une demande de visa humanitaire. A.c Par décision du 14 février 2023, la Représentation a refusé l’octroi du visa humanitaire en faveur de l’intéressée au moyen du formulaire-type. B. B.a Par courrier du 23 février 2023, la fille de la requérante a formé oppo- sition contre cette décision auprès du SEM. Elle n’a toutefois allégué aucun motif à l’appui de son opposition. B.b Par correspondance du 3 mars 2023, le SEM a imparti un délai de 30 jours à la fille de la requérante afin que celle-ci motive son opposition. B.c Par missive du 30 mars 2023, la fille de la requérante a motivé son opposition du 23 février 2023. Elle a substantiellement allégué que le risque que sa mère soit renvoyée en Afghanistan était extrêmement grand et que son frère avait disparu. B.d Par décision du 23 juin 2023, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse. C. C.a Le 26 juillet 2023, l’intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi du visa sollicité. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

F-4114/2023 Page 3 Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tribunal a invité la recourante à remplir le formulaire de « demande d’assistance judiciaire » et a enjoint son représentant à produire une procuration attestant de ses pouvoirs dans la présente procédure. Par missive du 28 août 2023, le représentant de la recourante a adressé au Tribunal les documents susmentionnés. C.b Par décision incidente du 8 septembre 2023, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle à la recourante et l’a invitée à préciser ses conclusions. Il a également transmis une copie du dossier à l’autorité inférieure, tout en l’invitant à déposer sa réponse. Dans sa réponse du 6 octobre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 10 octobre 2023, la recourante a précisé ses conclusions, soit l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires. C.c Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure à la recourante et a invité cette dernière à transmettre ses observations finales accompagnées des moyens de preuve correspondants. Dans son courrier du 15 décembre 2023, la recourante a, en substance, maintenu être la cible d’une persécution ciblée en Afghanistan, souligné le risque de refoulement auquel elle était exposée en Iran et relevé l’existence de liens très étroits avec la Suisse, dans la mesure où sa fille y avait obtenu une protection internationale. C.d Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a transmis à l’auto- rité inférieure un double des observations de la recourante du 15 décembre 2023, pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-4114/2023 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissante afghane, la recourante est soumise à l’obli- gation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordon- nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). L’intéressée projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour

F-4114/2023 Page 5 des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 con- sid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé parti- culièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 précité consid. 3.6.3).

3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-4139/2022 du 19 juin 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6).

F-4114/2023 Page 6 Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.1 [prévu pour publication]). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 précité consid. 4.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. arrêt TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en

F-4114/2023 Page 7 danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1 ; F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1). 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi d’un visa national pour motif humanitaire en sa faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. 5.1 La recourante soutient, en premier lieu, que sa maison a été prise pour cible par les Talibans, car elle était soupçonnée d’avoir indiqué aux autorités afghanes la présence d’un repère de Talibans non loin de son domicile. Selon ses dires, après avoir attaqué sa propriété en février 2021, les Talibans auraient tiré sur son domicile, la forçant ainsi à se cacher dans différents endroits de la capitale avant de prendre la fuite vers l’Iran. Afin d’étayer ses propos, l’intéressée fait référence aux différents moyens de preuve ayant été présentés devant le SEM, soit des photographies ainsi qu’une vidéo de sa maison sur lesquelles on peut apercevoir des impacts de balles. 5.2 A supposer qu’il s’agisse effectivement de la propriété de la recourante, force est de constater que lesdites pièces ne revêtent qu’une faible valeur probante, dans la mesure où l’on ne peut affirmer avec certitude que ces tirs ont été la conséquence d’une potentielle dénonciation comme le soutient l’intéressée à l’appui de son recours. En outre, durant plus de vingt années de guerre, la ville de Kaboul a été le théâtre de nombreux affrontements armés ; rien ne prouve qu’il s’agisse effectivement de représailles visant spécifiquement la recourante ainsi que sa famille. A cela s’ajoute que les explications de la recourante ainsi que de sa fille manquent de crédibilité, compte tenu de leurs incohérences (cf. les déclarations de l’une et de l’autre s’agissant des motifs de l’attaque des Talibans contre le domicile familial).

F-4114/2023 Page 8 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait tenir pour établi que la prétendue attaque des Talibans du 8 février 2021 visait spécifiquement la recourante. 6. 6.1 Par ailleurs, la recourante estime que le statut de sa fille – une athlète (...) ayant été politiquement active dans la défense de la liberté de la femme en Afghanistan – fait peser sur elle un risque fondé de persécution. A cela s’ajoute le fait que, selon l’intéressée, tous les membres de sa famille ont fui l’Afghanistan et ont obtenu une protection dans un pays tiers. A cet égard, le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par la fille de l’intéressée, étant relevé que cette dernière a obtenu l’asile en Suisse. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d’espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur la recourante, par effet réflexe. Afin de démontrer les risques encourus, la recourante n’a pas avancé d’autres arguments que celui de la prétendue attaque contre sa maison (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que si cette incursion a véritablement un lien avec le statut particulier de la fille de l’intéressée, plusieurs années se sont écoulées depuis lors. Entre-temps, la recourante s’est rendue une première fois en Iran, le 29 juin 2022 et cela, sans faire l’objet de contrôles plus approfondis à l’aéroport de Kaboul. Une fois son visa échu, elle est retournée en Afghanistan entre le 6 octobre et le 21 novembre 2022, soit pendant un mois et demi, avant de repartir pour l’Iran, à nouveau en partance de l’aéroport de Kaboul. Il appert ainsi que le profil de la recourante ne semble pas, à lui seul, de nature à attirer l’attention des Talibans. Il l’est d’autant moins que, contrairement à sa fille, la recourante n’a jamais exercé de fonctions spécifiquement exposées, tant sur le plan professionnel que politique. En effet, il ressort du dossier que l’intéressée a exercé une activité lucrative dans le domaine des télécommunications lorsque ses enfants étaient en bas âge. Au surplus, aucune pièce n’a été produite au sujet d’une éventuelle activité sensible, antérieure ou actuelle, permettant de penser qu’elle serait exposée à de potentielles représailles de la part des Talibans. 6.2 Par voie de conséquence, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre elle. On rappellera, à ce titre, que le degré de preuve est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable lors de la procédure d’asile

F-4114/2023 Page 9 (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Ainsi, la reconnaissance, en faveur de la fille de la recourante, du statut de réfugiée en Suisse en 2021 n’est pas un argument décisif pour l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de sa mère, de surcroît par le biais d’une menace par ricochet (cf., notamment, arrêt du TAF F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.1.4). C’est ici le lieu de préciser que, même si le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'a cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution, la seule existence d’un éventuel motif de fuite pertinent en matière d’asile ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.1 et 7.5 ss., prévu pour publication). Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas établi être plus menacée dans sa vie ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine, que ses compatriotes afghanes. 7. 7.1 A l’appui de son recours, l’intéressée fait également référence à son fils prétendument disparu du domicile de son frère le 29 juin 2022. A cet égard, elle soutient qu’il aurait été kidnappé et tué par les Talibans et qu’elle se serait présentée au poste de police le jour-même pour déclarer sa disparition. Toujours selon la recourante, suite à l’enlèvement de son fils, elle aurait quitté l’Afghanistan pour se rendre en Iran puis serait retournée dans son pays d’origine entre le 6 octobre 2022 et le 21 novembre 2022 afin de le retrouver, en vain. 7.2 Toute tragique que soit la disparition de son fils, il n’a, en l’absence de moyen de preuve produit, pas été établi, à satisfaction de droit, que ce dernier avait effectivement été assassiné ni même kidnappé par les Talibans. Il aurait été attendu de la recourante qu’elle produise, à tout le moins, un document attestant qu’elle se soit effectivement rendue dans un poste de police pour annoncer la disparition de son fils. A cet égard, il sied de rappeler, une nouvelle fois, que le degré de preuve requis est plus élevé pour la délivrance d’un visa humanitaire que pour l’octroi de l’asile (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Enfin, le fait que la recourante se soit rendue dans son pays d’origine pour rechercher son fils (cf. supra, consid. 3.4) plaide également en défaveur de l’octroi d’un visa humanitaire, quand bien même cette démarche – sur le plan personnel – s’avère compréhensible.

F-4114/2023 Page 10 7.3 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante ainsi que ses conditions d’existence, il ressort des pièces du dossier qu’elle allègue souffrir d’hypertension et de maux d’estomac. Nonobstant le fait qu’elle n’a pas invoqué ce grief à l’appui de son recours, il sied de souligner que ces pathologies ne constituent pas des menaces concrètes, immédiates et sérieuses d’atteinte à son intégrité physique ou à sa vie justifiant l’octroi d’un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouve actuellement la recourante, il ne saurait cependant retenir que cette dernière est dans un état de nécessité tel qu’elle requerrait impérativement l’intervention des autorités helvétiques. 7.4 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal constate que l’intéressée est entrée en Iran le 29 juin 2022 au bénéfice d’un visa valable 45 jours et qu’elle y a séjourné jusqu’au 6 octobre 2022. A cet égard, la recourante soutient avoir dû payer une amende de IRR 2'000'000.- pour dépassement de la validité de son visa. Elle s’est ensuite à nouveau rendue dans ce même pays, au cours du mois de novembre 2022, cette fois-ci au bénéfice d’un visa valable 90 jours et y a séjourné légalement durant la validité dudit visa, soit jusqu’au 20 février 2023. La recourante était ainsi éligible au programme mis en place en avril 2023 par les autorités iraniennes pour permettre à certaines catégories de ressortissants afghans de prolonger leur séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-488/2023 du 24 avril 2024 consid. 8.3 ; voir également https://help.unhcr.org/iran/en/2023/05/01/announcement-on-the- extension-of-expired-visas/, consulté le 05.09.2024). 7.5 Toutefois, il semble que l’attitude négative des Iraniens envers les ressortissants afghans se soit renforcée suite aux récentes élections présidentielles de juillet 2024 en Iran (cf. Foreign Policy, Afghan Asylum Seekers Face Hostility in Iran, du 3 juillet 2024 : www.foreignpolicy.com/2024/07/03/iran-afghan-refugees-election- discrimination-deportation/, consulté le 02.09.2024). A cet égard, certaines sources font état d’une augmentation du nombre de déportations de ressortissants afghans en Iran (cf. France24, Ghettoes, clashes and Afghanophobia : post-Taliban refugees in Iran, du 19 juillet 2024 : www.observers.france24.com/en/middle-east/20240719-ghettoes- clashes-afghanophobia-post-taliban-refugees-iran, consulté le 02.09. 2024).

F-4114/2023 Page 11 7.6 Cependant, indépendamment de ce qui précède, rien ne permet d’affirmer que la recourante ait rencontré de quelconques difficultés dans son actuel pays de résidence ou encore que les autorités iraniennes aient pris des mesures en vue d’un potentiel renvoi vers l’Afghanistan. Qui plus est, le représentant de la recourante n’a pas fait part au Tribunal d’une éventuelle dégradation de la situation de sa mandante depuis le dernier échange d’écritures au mois de décembre 2023. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressée risque, en l’état, d’être renvoyée d’Iran. En définitive, quand bien même un renvoi d’Iran devait être prononcé à l’encontre de la recourante, cette dernière ne présente pas un profil à risque justifiant l’octroi d’un visa humanitaire (cf. consid. 5.1 à 5.3 ci-dessus). 7.7 Enfin, quand bien même le désir de la recourante de pouvoir se rendre auprès de sa fille est compréhensible, la seule présence de cette dernière en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi d’un visa humanitaire à l’intéressée (cf. arrêt du TAF F-5298 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). Par surabondance, sous peine de vider de son sens l’objectif humanitaire du visa du même nom, l’on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des ascendants de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l’asile familial sous l’angle de l’art. 51 LAsi, cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3). 8. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne serait pas exposée, en cas de retour en Afghanistan, à un danger immédiat, sérieux et concret pour sa vie ou son intégrité corporelle au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. En outre, il ne s’agit pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant impérativement l’intervention des autorités suisses et justifiant exceptionnellement l’octroi d’un visa d’entrée. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 juin 2023, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

F-4114/2023 Page 12 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressée ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, la recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-4114/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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