Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4106/2024
Entscheidungsdatum
22.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.10.2025 (1C_372/2025)

Cour VI F-4106/2024

A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Yasmine Boolakee, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par Maître Zoubair Toumia, Etude Zoubair Toumia, Avenue de Longemalle 11, Case postale, 1020 Renens VD, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 28 mai 2024.

F-4106/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...) 1982, et C., née le (...), se sont mariés le (...) 2003 par-devant l’officier d’état civil de Bremgarten. De cette union sont issus trois enfants : Dalel, née le (...) 2008, Mohamed (...), né le (...) 2010, et Mohamed (...), né le (...) 2012. A.b Par requête du 14 juillet 2011, l’intéressé a introduit une première demande de naturalisation facilitée. Par courrier du 21 décembre 2011, le Service d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) a invité le requérant à retirer sa demande en raison des condamnations prononcées à son encontre qui excluaient toute issue favorable. A.c En novembre 2017, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée. Le 28 janvier 2019, le requérant et son épouse ont certifié vivre à la même adresse en une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’attention du requérant et de son épouse a été attirée sur le fait que si une séparation ou un divorce devait être demandé par l’un d’entre eux avant ou pendant la procédure de naturalisation ou si l’un d’entre eux ne partageait plus de facto une communauté conjugale, la naturalisation n’était pas envisageable. En outre, ils ont été rendus attentifs au fait que si un tel état de fait devait avoir été dissimulé au SEM, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les huit ans. A.d Par décision du 11 février 2019, entrée en force le 15 mars 2019, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. A.e Le 23 septembre 2019, le requérant et son épouse ont introduit une requête commune en divorce ; leur mariage a été dissous par jugement du (...) 2019 du Tribunal civil du Tribunal régional (...) (pce SEM 9, annexe 11, p. 204) Le 31 décembre 2020, l’intéressé a conclu mariage avec une ressortissante tunisienne née le (...) 1987. De cette union est issue une fille, D., née le (...) 2021. B. B.a Par courrier du 20 avril 2022, le Département de l’économie et de l’intérieur du canton d’Argovie a annoncé le cas de l’intéressé au SEM.

F-4106/2024 Page 3 Par courrier du 9 mai 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’une procédure d’examen en vue de l’annulation de la naturalisation facilitée était envisagée à son encontre et lui a fixé un délai pour se déterminer. L’intéressé a fait part de ses déterminations les 8 juillet et 20 décembre 2022 ainsi que le 14 mars 2023. B.b Par décision du 28 mai 2024, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé en relevant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse à sa fille D.. C. Le 28 juin 2024, l’intéressé a recouru, en son nom propre et celui de sa fille D., contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a requis l’audition de son ex- épouse au titre de mesure d’instruction et conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans l’échange d’écritures subséquent (préavis du 4 septembre 2024 [pce TAF 6] et réplique du 22 novembre 2024 [pce TAF 12]). Le dernier acte cité a été transmis au SEM pour information. Dans une écriture du 4 décembre 2024, le SEM a invité le Tribunal à lui signaler s’il estimait l’échange d’écritures clos. Droit : 1. Le Tribunal applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF). Il connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci- après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).

F-4106/2024 Page 4 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). 3. Il convient tout d’abord de traiter les questions d’ordre formel soulevées par les parties (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 3.1 En ce qui concerne l’échange d’écritures, le Tribunal a transmis au SEM la réplique du recourant pour information par le biais d’une fiche de transmission (cf. consid. C supra). Dans un courrier du 4 décembre 2024 (pce TAF 14), le SEM a interpellé le Tribunal sur la question de savoir s’il demeurait dans l’attente d’une duplique de sa part ou s’il considérait l’échange d’écritures comme clos. Le TAF n’a pas répondu à ce courrier jusqu’à ce jour. En procédure judiciaire, le Tribunal doit garantir un droit de réplique effectif des parties (cf. arrêt du TF 9C_367/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3). Aussi, dans la mesure où il invite formellement la partie recourante à répliquer et que celle-ci s’exécute dans le délai imparti, le TAF ne peut interdire à l’autorité concernée de s’exprimer une deuxième fois sur le recours au moyen d’une duplique. S’il estime le dépôt d’une duplique nécessaire, il fixera formellement un délai à l’administration pour verser en cause sa détermination. En revanche, si l’opportunité d’un tel acte est moins évidente, il peut aussi se limiter à transmettre pour information la réplique à l’autorité inférieure en lui laissant le choix de se déterminer ou non, étant précisé que les parties ne disposent pas d’un droit à être invitées formellement à se déterminer (JULIAN BERIGER, in Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar, Zurich/Genève 2023, ad art. 57 n° 38). S’il procède de la sorte, le Tribunal ne saurait rendre un jugement sans avoir accordé au SEM un temps de réaction raisonnable. Celui-ci peut alors verser spontanément en cause une duplique ou requérir un délai pour ce faire (cf., pour comparaison, ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), VwVG-Kommentar, 3 ème éd., Zurich/St. Gall 2019 ad art. 57 n° 28 s. ; ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; 133 I 98 consid. 2.2). Dans la présente affaire, le TAF s’est borné à transmettre à l’autorité inférieure la réplique pour information uniquement. S’il tenait à dupliquer, le SEM devait donc réagir rapidement auprès du Tribunal dans le sens de la jurisprudence susmentionnée. A défaut, il prenait le risque que le TAF rende un jugement qui lui était défavorable sans qu’il ait pu exercer son droit de dupliquer. Cela étant, l’écrit du SEM du 4 décembre 2024 doit être interprété en ce sens que cette autorité tenait à dupliquer dans la mesure

F-4106/2024 Page 5 où le Tribunal n’entendait pas suivre ses conclusions. Vu l’issue de la cause (à savoir un rejet du recours), le Tribunal peut rendre un jugement sans avoir donné au SEM l’opportunité de dupliquer au préalable. 3.2 Le recourant s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le SEM avait renoncé à l’audition de son ex-épouse. Il a relevé que l’envoi d’un questionnaire à l’attention de cette dernière avait fait perdre toute spontanéité aux réponses qu’elle avait données, ce d’autant plus que l’avocat de son ex-épouse l’avait aidée à y répondre. Il était d’autant plus relevant, selon le recourant, de procéder à une audition de son ex-épouse en lieu et place d’un questionnaire écrit que cette dernière faisait preuve d’une animosité certaine à son égard depuis leur séparation, ce qui s’était notamment traduit par les plaintes pénales qu’elle avait déposées à son encontre. En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA). Aussi, il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). Dans ce contexte, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non erronée à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En lien avec les procédures relatives à l’annulation de la naturalisation facilitée, il n’est pas rare que les faits déterminants puissent être établis sans qu’une audition de l’ex- conjoint soit nécessaire. Dans de telles constellations, le SEM peut par exemple se limiter à envoyer un questionnaire à l’ex-conjoint portant sur l’évolution de la relation du couple. Ce document est ensuite transmis à la personne sous le coup d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée pour prise de position. Cette manière de procéder suffit pour garantir le respect de ses droits de procédure (cf. arrêts du TF 1C_356/2024 du 16 août 2024 consid. 2.1 ; 1C_513/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.4). En l’occurrence, le SEM a, dans le cadre de l’instruction de la présente cause, laissé croire à l’intéressé que son épouse allait être entendue (pce SEM 7 p. 124). Après avoir interpellé son ex-épouse sur ses prédispositions à être auditionnée en présence de son ex-mari et l’avocat de ce dernier, il y a renoncé, sans cependant en aviser le recourant. L’autorité inférieure a, en lieu et place de l’audition prévue initialement, envoyé un questionnaire au conseil de son ex-épouse, à charge pour cette

F-4106/2024 Page 6 dernière de le renvoyer complété (pces SEM 10 et 20, p. 222, 258). Cette manière de procéder, même si elle était de nature à prêter à confusion, n’est toutefois pas contraire au droit. En effet, comme on le verra ci-après, les explications du recourant ne parviennent pas à convaincre le Tribunal que l’audition de son ex-épouse aurait été de nature à apporter un éclairage différent des faits de la cause (cf. consid. 7.3.3 infra). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le SEM était ainsi habilité à ne pas procéder à une audition de l’ex-épouse. En outre, l’autorité inférieure a imparti au recourant un délai pour se déterminer sur les réponses fournies par son ex-épouse (pce SEM 30 p. 303). Le recourant a pu ainsi s’exprimer sur les déclarations de son ex-femme et n’a pas indiqué de questions supplémentaires qui, selon lui, auraient dû être posées à cette dernière. Dans ces conditions, l’absence d’audition par le SEM de l’ex- épouse ne contrevenait pas au droit d’être entendu du recourant et le grief y relatif doit être écarté. Dès lors que l’autorité inférieure était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves, c’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi et de l’égalité de traitement. Pour les mêmes raisons, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’ex-épouse du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. 4. 4.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la

F-4106/2024 Page 7 procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la réf. cit.). 4.2 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.3 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose qu'elle ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).

F-4106/2024 Page 8 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 9 PA), qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait qu'au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 4.5 Si la présomption est donnée, il incombe à l'administré, sur la base de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,

F-4106/2024 Page 9 de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). Si des difficultés relationnelles existaient déjà au moment de la naturalisation, il revient à la partie recourante de mettre en évidence des circonstances concrètes et convaincantes expliquant pourquoi les époux avaient des raisons de croire en la stabilité de leur mariage malgré les problèmes relationnels. De simples allégations, selon lesquelles les époux avaient confiance en la stabilité du couple malgré les difficultés rencontrées, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption (cf. arrêt du TF 1C_451/2020 du 12 mai 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 11 février 2019 a été annulée par le SEM le 28 mai 2024. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 27 avril 2022, date à laquelle il a été informé du divorce des époux par les autorités cantonales argoviennes (cf. pce SEM 3). Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. Le Tribunal relève que le recourant a introduit une demande de naturalisation facilitée le 3 novembre 2017 et contresigné la déclaration selon laquelle il attestait former avec son épouse une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir le 28 janvier 2019. La naturalisation facilitée lui a été accordée par décision du 11 février 2019 entrée en force le 15 mars 2019. Les époux ont déposé une requête commune en divorce le (...) 2019 et, par jugement du (...) 2019, le Tribunal civil compétent a dissous par le divorce le mariage du recourant. Le (...) décembre 2020, l’intéressé a contracté un nouveau mariage avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu une fille en octobre 2021 (à savoir la recourante 2). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption

F-4106/2024 Page 10 susmentionnée (cf. consid. 4.4 supra). Celle-ci est d’ailleurs renforcée par le très court laps de temps (sept mois) entre l’octroi de la naturalisation et le dépôt de la demande en divorce (cf. également consid. 7.3.2 infra). 7. 7.1 Il convient dès lors d’examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption (cf. consid. 4.5 supra). 7.2 Dans ses déterminations adressées à l’autorité inférieure, il a fait valoir que le divorce ne traduisait que la volonté du couple de vivre en union libre et n’affectait en rien leur volonté de continuer à vivre ensemble sous un même toit et d’avoir des projets communs. Il en allait notamment ainsi de l’achat de la maison de (...)/France pour lequel les négociations avaient commencé en avril 2019, de leur emménagement dans cet immeuble en famille en décembre de la même année et de l’ouverture du cabinet de physiothérapie pédiatrique de son ex-épouse dont le bail était au nom du recourant et pour lequel il s’était chargé de commander l’enseigne en Tunisie. Ainsi, le divorce était intervenu car les époux voulaient rester en union libre. Dans ce contexte, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir apprécié correctement le fait que les ex-époux avaient continué à vivre ensemble sous un même toit après le divorce. L’intéressé a souligné que la déclaration de vie commune qu’il avait contresignée était rédigée dans des termes peu clairs pour un profane. Il en allait notamment ainsi de la notion de « communauté stable et conçue pour durer » qu’il n’était pas en mesure de comprendre dans son acception jurisprudentielle. 7.3 7.3.1 Dès lors qu'une notion telle que « l’union conjugale » est liée à des conséquences juridiques, comme l'acquisition de la nationalité, il n’appartient plus à l’individu d’en définir les contours mais au législateur ou à la jurisprudence. Comme déjà indiqué, l’union conjugale au sens de l'art. 21, al. 1, let. a, LN, ne se limite pas à l'existence formelle du mariage au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée mais présuppose une union conjugale tournée vers l’avenir (cf. consid. 4.1 s. supra). Cette dimension supplémentaire ressortait également de la « Déclaration concernant la communauté conjugale », dans lequel l’intéressé a confirmé vivre dans une communauté « effective et stable » et ne pas avoir l’intention de se séparer ou de divorcer (cf. pce SEM pce 2 p. 60). Quoi qu’en dise le recourant, les renseignements ainsi fournis par l’administration pendant la procédure de naturalisation étaient suffisants. On peine d’ailleurs à discerner quel avantage l’intéressé entend tirer de cette argumentation. Tout au plus pourrait-il faire valoir qu’il aurait retiré sa

F-4106/2024 Page 11 demande d’octroi de nationalité facilitée s’il avait été correctement renseigné sur la notion d’« union conjugale » dans le sens de l’art. 21 LN. Ce moyen n’est toutefois d’aucune utilité dans la présente affaire. 7.3.2 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir donné suffisamment de poids au fait qu’il avait continué de vivre en couple avec son ex-épouse après le prononcé du divorce fin octobre 2019 jusqu’à la séparation effective du couple le (...) juin 2020. Or, le mode de vie choisi par les époux, soit l’union libre, ne correspond pas à celui protégé par le législateur qui est le mariage au sens de l’art. 159 al. 1 CC (cf. consid. 4.2 supra ; voir aussi, pour comparaison, arrêts du TAF F-4241/2022 du 27 novembre 2023 consid. 11.4). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM d’avoir considéré que, à tout le moins dès le (...) octobre 2019, le couple ne présentait plus un caractère suffisamment stable. C’est donc à juste titre qu’il n’a pas retenu la cohabitation des ex-époux (étant intervenue de novembre 2019 à fin juin 2020) en faveur du recourant. 7.3.3 Il convient dès lors d’examiner si un événement extraordinaire s’est produit jusqu’à fin octobre 2019. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que le couple faisait face à de sérieuses difficultés et que celles-ci existaient déjà avant l’octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, selon les déclarations du recourant par-devant la police du 3 juillet 2020, les disputes du couple portaient sur le comportement de son ex-épouse. Selon lui, celle- ci ne faisait pas assez le ménage ou ne s’occupait pas assez bien des enfants. Par ailleurs, le motif du divorce résidait dans le fait que les conjoints voulaient rester en union libre pour que chacun puisse faire ce qu’il voulait de son côté et donner de l’air au couple (pce SEM 36 p. 369 D.7 et 370 D.14). L’intéressé a aussi déclaré que son épouse l’avait menacé en 2017-2018 de prendre les enfants et de partir (pce SEM 36 p. 372 D 30). Même s’il convient d’apprécier avec retenue les déclarations faites par son ex-épouse par-devant la police ainsi que ses réponses fournies dans le questionnaire transmis au SEM, on ne peut ignorer que les déclarations des ex-époux se rejoignent sur le fait dès 2017-2018 à tout le moins, leur couple traversait une crise conséquente. Ainsi, elle a déclaré que des disputes éclataient pour « des futilités ». A titre d’exemple, elle a relaté un épisode lors duquel elle avait cuisiné des cuisses de poulet avariées ce qui avait incité le recourant à penser qu’elle voulait empoisonner leurs enfants (pce SEM 36 p. 350). Elle a aussi indiqué que dès 2017-2018, son époux avait commencé à lui parler de bigamie (pce SEM p. 268). Ces déclarations sont donc également de nature à mettre en évidence des difficultés

F-4106/2024 Page 12 conjugales d’une importance certaine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’audition de l’ex-épouse en procédure judiciaire pourrait amener un éclairage différent dans la présente affaire (cf. consid. 3.2 supra). Au surplus, même si cela n’est pas déterminant pour l’issue de la cause, on notera que, vu le divorce rapide du couple, l’union libre des ex- conjoints pendant quelques mois et le remariage du recourant fin 2020 déjà, il apparaît plausible que le recourant ait proposé à son ex-épouse en 2017-2018 de vivre dans un ménage à trois. Ainsi, tout incite à penser que le dépôt de la requête commune en divorce en septembre 2019 et le désir du couple de vivre en union libre n’était pas anodin mais la conséquence de problèmes conjugaux existant de longue date (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6482/2023 du 13 janvier 2024 consid. 9.2 ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.4.1). Dans ces conditions et en conformité avec la jurisprudence (cf. consid. 4.5 in fine), le recourant ne pouvait se limiter à prétendre que, en février 2019, il avait confiance dans la stabilité du couple malgré les difficultés rencontrées. Bien plutôt, il devait mettre en évidence des circonstances concrètes et convaincantes pour renverser la présomption, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. 7.4 En définitive, l’argumentation du recourant n’est pas de nature à mettre en évidence un quelconque événement extraordinaire qui aurait conduit à la séparation des conjoints entre l’octroi de la naturalisation en février 2019 et le divorce prononcé fin octobre 2019. Dans ce contexte, le fait que les conjoints aient encore eu des projets communs en 2019 et aient continué la vie commune en union libre pendant les 8 mois ayant suivi leur divorce ne saurait être déterminant dans la présente affaire, dès lors que tout incite à penser que le couple ne revêtait plus la stabilité requise en février 2019 déjà. Par ailleurs, le recourant n’a pas rendu plausible que, lors de l’octroi de la naturalisation facilitée, il ne pouvait avoir conscience des sérieux problèmes existant au sein de son couple. Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait fondée sur l’enchaînement chronologique des événements, selon laquelle l’union qu’il formait avec son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a conclu que le recourant avait obtenu la naturalisation facilitée frauduleusement dans le sens de la jurisprudence. 8. Il ressort de tout ce qui précède que, dans sa décision du 28 mai 2024, le

F-4106/2024 Page 13 SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. A teneur de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait en principe perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Les exceptions prévues dans cette disposition ne sont pas remplies en l’espèce. Ainsi, la recourante 2, issue du second mariage du recourant, doit-elle également être déchue de la nationalité suisse. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2).

En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-4106/2024 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'300 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 15 août 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee

F-4106/2024 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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