B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4091/2023
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par BUCOFRAS, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 4 juillet 2023.
F-4091/2023 Page 2 Faits : A. Le 1 er juin 2023, X., ressortissante du Congo (Kinshasa), née le (...) 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 14 juin 2023, elle a signé une procuration – avec élection de domicile – en faveur de Bucofras, aux fins de la représenter durant sa procédure d’asile. Le 19 juin 2023, X. a renoncé par écrit à bénéficier de la Repré- sentation juridique gratuite de Caritas Suisse. B. En date du 20 juin 2023, se sont déroulés l’enregistrement des données personnelles (EDP) de l’intéressée, ainsi que l’audition sur ses motifs d’asile. C. Par décision du 4 juillet 2023 (respectivement du 5 juillet 2023), notifiée directement à l’intéressée, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) l’a attribuée au canton de Zurich. Le 5 juillet 2023, le SEM a notifié à Bucofras une décision – incidente – de passage en procédure étendue concernant X.. Par recours du 24 juillet 2023 (date du timbre postal), X. a con- testé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF)
F-4091/2023 Page 3 Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal a porté à la connais- sance de Bucofras les pièces du dossier (en partie caviardées) et lui a donné l’opportunité, d’une part, de confirmer l’élection de domicile conte- nue dans la procuration du 14 juin 2023 et, d’autre part, de se prononcer sur le respect du délai de recours. E. Dans son écriture du 1 er octobre 2023, Bucofras a renvoyé « à la motivation de recours de [s]a cliente ». F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions (incidentes) ren- dues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son pourvoi dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi. Selon les explications fournies par l’autorité inférieure, la décision querel- lée – portant la date du 5 juillet 2023 – a été notifiée directement à l’inté- ressée, nonobstant la constitution d’un mandat de représentation en faveur de Bucofras (cf. art. 11 al. 3 PA et art. 12 LAsi). La recourante a interjeté recours sans le concours de son mandataire, sans que l’on puisse toutefois en inférer qu’elle aurait résilié le mandat de représentation de Bucofras (cf. d’ailleurs supra, FAITS, lettre E, ainsi qu’arrêt du TAF F-2747/2021 du 28 juin 2021 consid. 3.2).
F-4091/2023 Page 4 De plus, la date à laquelle cette décision de répartition au canton est entrée dans la sphère de connaissance de l’intéressée n’a pas pu être établie avec certitude, de sorte que la question du respect du délai de recours de dix jours (art. 108 al. 2 LAsi) se pose également. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la notification irrégulière de la décision n’aurait entraîné aucun préjudice pour la recourante (art. 38 PA ; cf. arrêt du TAF F-3817/2023 du 14 juillet 2023 p. 5 et arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 4.9.2 non publié in ATAF 2021 VII/4). Cela étant, au vu de l’issue de la cause, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise en l’espèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3403/2020 du 9 juillet 2020 p. 5). 2.
2.1. En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légi- times du canton et du requérant. 2.2. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadre- ment particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3. Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes. 3.
3.1. En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).
F-4091/2023 Page 5 3.2. L’art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exi- gences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir une voie de recours effectif en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.4). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus par- ticulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vi- vant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 con- sid. 5.2). 3.3. D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 4.
4.1. En l’espèce, la recourante invoque de manière défendable, dans son recours, la violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ledit recours. En revanche, en tant qu’elle se prévaut d’opportunités professionnelles ou de formation en dehors de son canton d’attribution, ses griefs échappent à la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2) et ne seront pas traités. Dans son pourvoi, l’intéressée indique notamment que son fiancé, Y._______, ressortissant du Congo (Kinshasa), né le (...) 1975, est domi- cilié dans le canton de Vaud et qu’ils auraient un projet de mariage. Elle met en avant le fait qu’une attribution à ce canton lui permettrait de « consolider [leur] relation » et de « se fréquenter plus souvent ». 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le
F-4091/2023 Page 6 couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et im- minent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 con- sid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées). Il a été jugé qu'une du- rée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4). 4.3 Durant son audition sur ses motifs d’asile du 20 juin 2023, l’intéressée a indiqué qu’elle ne connaissait « pas beaucoup de choses » sur son fiancé, qu’ils étaient « en contact » mais qu’elle n’avait « pas vraiment en- vie d’aller vivre avec lui », ajoutant également : « avant de m’engager, je dois vraiment connaître la personne » (cf. procès-verbal d’audition, p. 10, R 40). A cette occasion, le SEM a souligné que son fiancé était encore marié (cf. procès-verbal d’audition, p. 10, Q 42). 4.4 Il ne ressort pas du dossier de la cause qu’une procédure de mariage ait débuté (respectivement ait pu être initiée), de sorte qu’un mariage n’est pas imminent (arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.2). Par ailleurs, l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’une vie com- mune d’une longue durée (en Suisse ou à l’étranger) avec son fiancé : ses premières déclarations trahissent plutôt une absence de relations étroites et effectives avec Y._______, nonobstant les arguments esquissés dans son recours. C’est ici le lieu de rappeler qu’en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a lieu d’accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). Partant, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3).
F-4091/2023 Page 7 Au surplus, le Tribunal note qu’aucun obstacle n’empêcherait, cas échéant, les intéressés d’entamer des démarches en vue de leur mariage depuis leur canton respectif (cf. arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.2). 4.5 En conclusion, il apparaît que la recourante fait valoir des motifs de convenance personnelle et que la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours formé le 24 juillet 2023 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’ap- probation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). Enfin, par économie de procédure, il convient d’adresser au SEM une copie de l’écriture du 1 er octobre 2023 de Bucofras, en même temps que survient la présente notification.
(dispositif en page suivante)
F-4091/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant que recevable. 2. Des frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-4091/2023 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; annexe : mentionnée) – en copie, au Service des migrations du canton de Zurich