B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4022/2020
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 2 1 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Denis Weber, Etude Georgette, Avenue Georgette 2, Case postale 5924, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4022/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 6 octobre 2019, X., ressortissante albanaise née le [...] 1976, est entrée en Suisse par l’aéroport de Genève en étant munie de son passeport biométrique pour un séjour non soumis à l’obligation de visa dans le canton de Vaud. A.b Lors d’un contrôle de chantier effectué le 29 octobre 2019 par des inspecteurs du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du canton de Vaud, la prénommée a été interpellée pour défaut d’autorisation de séjour et de travail. Emmenée au poste de police d’Yverdon-les-Bains pour examen de situation et auditionnée le même jour par la gendarmerie, elle a déclaré être entrée en Suisse pour rendre visite à son « copain » et être hébergée par une amie, qui lui avait proposé de l’accompagner et de l’aider à faire un nettoyage de fin de chantier, afin de ne pas rester seule à la maison. Elle a précisé qu’elle ne recevait aucune rémunération pour le nettoyage effectué et que c’était la troisième fois qu’elle aidait son amie de cette manière. Elle a été informée, lors de son audition, qu'en raison de ces faits, une interdiction d’entrée applicable à l'ensemble de l'Espace Schengen serait susceptible d’être prise à son endroit par l’autorité suisse compétente et n’a fait aucune déclaration à ce propos. L’intéressée a quitté ledit poste le même jour, au terme de son audition. A.c Par ordonnance pénale du [...] mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à trente francs) avec sursis pendant deux ans pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), à savoir séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. A.d Par lettre du 24 juin 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a notamment informé l’intéressée qu’à la suite de sa condamnation, le SEM pourrait prononcer à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable aussi pour les Etats membres de l’Espace Schengen, en application de l’art. 67 LEI et lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections éventuelles. A.e Par courrier daté du 1 er juillet 2020, la prénommée a déclaré qu’elle était venue en Suisse invitée par une amie, qu’elle avait accompagnée à
F-4022/2020 Page 3 plusieurs reprises cette dernière à son lieu de travail pour ne pas se retrouver seule dans son logement, qu’au moment de l’arrivée des inspecteurs du marché du travail, elle ne travaillait pas, mais consultait son téléphone personnel et qu’elle n’avait ainsi commis aucune infraction. B. Par décision du 15 juillet 2020, le SEM a prononcé à l’endroit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci- après : SIS II), valable jusqu'au 14 juillet 2023, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans disposer d’autorisation idoine, faits pour lesquels elle avait été condamné le [...] mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. L’autorité de première instance a en outre relevé que les observations de la prénommée du 1 er juillet 2020 n’étaient pas de nature à modifier son appréciation et que si l’intéressée entendait contester les faits reprochés sur le plan pénal, il lui appartenait d’interjeter une opposition à l’encontre de l’ordonnance prononcée le [...] mars 2020. Enfin, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2020 à l’adresse en Suisse fournie par l’intéressée. C. Agissant par l'entremise de son avocat, la prénommée a recouru, par acte du 11 août 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 15 juillet 2020 en concluant, par voie de mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif, et, sur le fond, à son annulation. Dans l'argumentation de son recours, l’intéressée a notamment indiqué que les faits exacts ne ressortaient pas entièrement de ses déclarations telles qu’enregistrées par la police notamment en raison d’une traduction insuffisamment précise et que n’étant pas assistée d’un conseil juridique, ni consciente des vices de traduction, elle n’avait pas su défendre ses intérêts. Par ailleurs, elle a minimisé son comportement en indiquant notamment que le fait d’aider une amie dans le cadre de son travail ou en l’accompagnant simplement à trois reprises, en l’absence d’un réel rapport de travail et de toute autre infraction, ne pouvait et ne devait être qualifié d’atteinte grave à l’ordre et à la sécurités publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle a estimé que la décision querellée, qui étendait ses effets à tout l’Espace Schengen, violait le
F-4022/2020 Page 4 principe de proportionnalité en limitant sa liberté de déplacement au vu des faits qui lui étaient reprochés. D. Par décision incidente du 19 août 2020, le Tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et invité l’intéressée à payer une avance sur les frais de procédure présumés. Cette dernière s’est acquittée de la somme due dans le délai imparti. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 16 octobre 2020. Invitée à se prononcer sur cette détermination, la recourante n’a fait part d’aucune observation. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
F-4022/2020 Page 5 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée
F-4022/2020 Page 6 de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C- 6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 3.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le seul fait d'entrer, respectivement de séjourner et/ou de travailler ponctuellement en Suisse sans autorisation idoine - un comportement qui est réprimé par le
F-4022/2020 Page 7 droit pénal administratif et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus (cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEI) - représente une violation grave des prescriptions du droit des étrangers (cf. notamment Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; cf. aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d’une interdiction de plusieurs années (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans]; C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d’entrée de deux ans] ; C-5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal d'une année et demie, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5366/2015 du 21 janvier 2016 [séjour et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction d’entrée de trois ans]; C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six ans, interdiction d’entrée de trois ans]; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour illégal de 2 ans et demi, interdiction d’entrée de trois ans]; C-2973/2012 du 27 juin 2013 [séjour et travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction d’entrée de trois ans]). Le Tribunal a aussi confirmé une interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans à l’encontre d’un l’étranger ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019). On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).
F-4022/2020 Page 8 3.5 Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. En outre, selon l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Enfin, selon l’art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire. 4. 4.1 Il convient d’examiner, en premier lieu, si la recourante a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). 4.2 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre de la recourante pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans disposer d’autorisation idoine. Le SEM s’est basé notamment sur l’ordonnance du [...] mars 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois condamnant l’intéressée pour ces faits et a estimé, au vu de l’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics qui en a découlé, qu’une mesure d’éloignement s’imposait. 4.3 Certes, dans ses observations du 1 er juillet 2020 adressée au SEM, la recourante a affirmé qu’elle avait accompagné son amie sur son lieu de travail et qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative au moment où le contrôle des inspecteurs du marché du travail a eu lieu. Dans son recours, l’intéressée a minimisé son comportement, en indiquant notamment que le fait d’aider une amie dans le cadre de son travail ou en l’accompagnant
F-4022/2020 Page 9 simplement à trois reprises, en l’absence d’un réel rapport de travail et de toute autre infraction, ne pouvait et ne devait être qualifiée d’atteinte grave à la sécurités publics. La recourante a encore indiqué que les faits exacts ne ressortaient pas entièrement de ses déclarations telles qu’enregistrées par la police notamment en raison d’une traduction insuffisamment précise et que n’étant pas assistée d’un conseil juridique, ni consciente des vices de traduction, elle n’avait pas su défendre ses intérêts. Le Tribunal constate d’abord qu’entendue par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier, l’intéressée leur a notamment déclaré (en anglais) qu’elle était venue aider son amie pour effectuer le nettoyage, mais qu’elle ne serait pas payée (cf. rapport de contrôle rédigé le 1 er
novembre 2019, p. 19). Entendue à son tour par lesdits inspecteurs, l’amie en question a indiqué qu’elle travaillait pour son propre compte, qu’elle avait obtenu un mandat pour des travaux de nettoyage de fin de chantier et que la recourante, qui séjournait chez elle depuis trois semaines, lui donnait de temps en temps un coup de main pour ses mandats de nettoyage (cf. ibid, p. 2). Auditionnée à la gendarmerie, la recourante a reconnu que son amie lui avait proposé de l’accompagner et de l’aider à faire un nettoyage de fin de chantier, afin de ne pas rester seule à la maison; elle a encore précisé qu’elle ne recevait aucune rémunération pour le nettoyage effectué et que c’était la troisième fois qu’elle aidait son amie de cette manière (cf. p.-v. d’audition du 29 octobre 2019, p. 3). Même si la recourante a fait valoir que ses propos, lors de cette audition, ne correspondaient pas entièrement à ses déclarations en raison d’une traduction insuffisamment précise (cf. mémoire de recours p. 5), le Tribunal relève que cette dernière, qui au demeurant bénéficie d’une bonne formation, a donné son accord pour qu’un des gendarmes fonctionne comme traducteur anglais-français durant son audition (cf. remarque manuscrite figurant sur le formulaire « Droits et obligations prévenu » rédigé en albanais et signé par l’intéressée) et qu’elle a ensuite signé le procès-verbal confirmant ainsi son contenu après lecture (cf. procès-verbal d’audition du 29 octobre 2019). A cela s’ajoute que l’ordonnance pénale du [...] mars 2020, établissant les faits précités pour lesquelles la recourante a été condamnée, n’a pas fait l’objet d’une opposition et que son amie a aussi fait l’objet d’une condamnation pour l’avoir employée sans autorisation (cf. ordonnance du [...] février 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois jointe en annexe au mémoire de recours), celle-ci n’ayant également fait l’objet d’aucune opposition. Dès lors, le Tribunal n’a aucune raison sérieuse de s'écarter des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques (cf. consid. 3.3).
F-4022/2020 Page 10 4.4 Dès lors, le Tribunal constate qu’en aidant à trois reprises son amie dans ses mandats de nettoyage et ce, même à titre gracieux, sans disposer d’autorisation idoine, la recourante a enfreint les prescriptions légales (cf. art. 11 al. 1 et 2 LEI) et a donc commis une violation grave des prescriptions du droit des étrangers (cf. art.115 al. 1 let. b et c LEI et jurisprudence citée au consid. 3.4). 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que l’intéressée, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA, de sorte qu’elle remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d’éloignement que constitue l’interdiction d’entrée prononcée le 15 juillet 2020 est dès lors justifiée dans son principe. 5. Il convient, en second lieu, d'examiner si la décision d’interdiction d’entrée prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 4.3) et que l'infraction aux prescriptions de droit des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. supra consid 3.4). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
F-4022/2020 Page 11 (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc en adéquation avec la règle de l’aptitude et de la nécessité (cf. aussi supra consid. 5.1). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressée de Suisse doit être qualifié d’important. 5.3 Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l’intéressée, soit en particulier la liberté de se déplacer au sein de la Suisse et de l’Espace Schengen, au vu de l’intérêt public mentionné ci-avant. Par ailleurs, la recourante n’a fait valoir aucune attache déterminante avec la Suisse ou l’Espace Schengen. 5.4 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, l’interdiction d’entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 15 juillet 2020 était certes une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l’ordre public. Cela étant, le Tribunal considère que la durée de trois ans n’est pas compatible in casu avec la jurisprudence en la matière, au regard de la nature du délit commis, de la condamnation pénale prononcée, de la courte durée durant laquelle les infractions ont été commises et des circonstances entourant le prononcé d’autres interdictions d’entrée d’une durée similaire (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans]; C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d’entrée de deux ans]). 5.5 Au vu de la jurisprudence du TAF susnommée, le respect des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement impose une réduction de la durée de la mesure litigieuse à deux ans, à compter de son prononcé. 5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEI. 6. Compte tenu des infractions en droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS II se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
F-4022/2020 Page 12 intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9.1). La recourante n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’elle aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 7. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 15 juillet 2020 réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 14 juillet 2022. 7.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 7.2 La recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-4022/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée du 15 juillet 2020 sont limités au 14 juillet 2022. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 800 francs versée le 26 août 2020. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante le solde de 300 francs. 4. Un montant de 500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. [...] en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :