Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4015/2021
Entscheidungsdatum
22.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4015/2021

A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Laurent Bosson, Rue de Vevey 19, Case postale 569, 1630 Bulle, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée; décision du SEM du 19 juillet 2021.

F-4015/2021 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante polonaise née en 1982, s’est mariée le 19 août 2005 dans le canton de Fribourg avec Y., ressortissant suisse né en 1977. Elle a rencontré ce dernier en Suisse, lors d’un séjour illégal entre 2004 et 2005 pour lequel elle a été condamnée par ordonnance pénale du 27 octobre 2005 à une peine de sept jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs. A.b Le 15 décembre 2008, l’intéressée a donné naissance à un premier enfant. A.c Le 9 février 2014, la police cantonale fribourgeoise est intervenue au domicile des époux et a établi un rapport de constat concernant des violences domestiques entre ces derniers, tous deux étant alcoolisés et portant des marques physiques de leur dispute. L’intéressée a ensuite été amenée chez une amie. A.d Le 26 août 2015, X._______ a donné naissance à son second enfant. A.e Le 9 octobre 2015, la prénommée a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur un mariage avec un ressortissant suisse (art. 27 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]) auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Sur requête du SEM, un rapport d'enquête a été établi le 15 novembre 2016 par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil de Fribourg (ci-après : SAINEC), duquel il ressortait notamment que les intéressés vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 9 octobre 2015 et 20 janvier 2017, vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Cette dernière a également été avisée qu’au cas où

F-4015/2021 Page 3 cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B. Par décision du 30 janvier 2017, entrée en force le 3 mars 2017, le SEM a octroyé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux (commune de Z./ canton de Fribourg). C. C.a Le 3 mars 2017, la police cantonale fribourgeoise est à nouveau intervenue au domicile des époux et a établi un rapport de constat concernant des violences domestiques entre ces derniers, l’intéressée ayant fait part de sa volonté de déposer plainte contre son conjoint. Ce dernier a ensuite quitté les lieux pour se rendre chez un membre de sa famille. C.b Le 8 mars 2017, les intéressés ont été entendus chacun par la police en qualité de prévenus, à savoir, pour l’épouse, pour voies de faits et injures et, pour l’époux, pour voies de faits réitérées, lésions corporelles simples, injures et menaces dans le cadre des violences domestiques constatées le 3 mars 2017. C.c Le 8 mars 2017, X._______ a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de U._______. Lors de l’audience du 9 juin 2017, le Président du tribunal précité a ratifié la convention passée et signée le même jour entre les conjoints et autorisé ces derniers à vivre séparés pour une durée indéterminée, par le biais des MPUC, et ce depuis le 5 mars 2017. C.d Par ordonnances séparées du 10 août 2017 du Ministère public du canton de Fribourg, les époux ont été chacun condamnés pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). C.e Le 7 janvier 2020, l’époux a introduit une requête unilatérale de divorce. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par jugement du 23 juillet 2020, devenu définitif et exécutoire le 7 septembre 2020.

F-4015/2021 Page 4 C.f En date du 8 février 2021, l’ex-époux de l’intéressée a informé le SEM notamment d’une « fraude à la naturalisation facilitée » et de la séparation de fait du couple depuis le 5 mars 2017. C.g Par courrier du 1 er mars 2021, le SEM a fait savoir à X._______ qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et l’a invitée à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a averti l’ex-époux de la prénommée qu’il allait être convoqué par les autorités fribourgeoises compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et de sa séparation avec l’intéressée. Il lui a par ailleurs demandé s’il était disposé à être entendu en présence de son ex-épouse et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. A la même date, l’autorité inférieure a demandé au Tribunal d’arrondissement de U._______ la transmission du dossier concernant la procédure de divorce des intéressés. C.h Par courrier du 1 er mars 2021, le SAINEC a informé le SEM de la séparation des ex-époux et s’est également déterminé sur les circonstances du cas d’espèce. Il a notamment relevé que compte tenu des pièces figurant au dossier les conditions requises en vue d’une naturalisation facilitée n’étaient pas remplies lorsque X._______ l’avait acquise. C.i Par courrier daté du 3 mars 2021, l’ex-conjoint a indiqué qu’il souhaitait être entendu seul par le SAINEC, dans la mesure où il avait été menacé par son ex-épouse depuis leur séparation. Il avait par ailleurs déposé plainte à l’encontre de celle-ci pour diffamation et menaces. C.j Par courrier du 18 mars 2021, le SEM a transmis à l’intéressée, à la suite de sa requête, une copie de sa demande de naturalisation facilitée du 9 octobre 2015 et de ses annexes. C.k Par détermination du 24 mars 2021, X._______ a exposé à l’autorité inférieure que lors de la signature de la déclaration de vie commune, elle- même et son ex-conjoint n’avaient pas agi de manière trompeuse. En effet, ils vivaient ensemble, élevaient deux enfants âgés de 8 et 1 ans et prévoyaient même de construire une maison familiale.

F-4015/2021 Page 5 C.l Par courrier du 29 mars 2021, le SEM a contacté la police cantonale fribourgeoise afin de lui demander la transmission d’éventuels rapports et plaintes concernant les violences conjugales entre les ex-époux. En date du 14 avril 2021, le Commandement de police cantonale fribourgeoise, se référant à la décharge signée le 9 octobre 2015 par l’intéressée dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, a transmis au SEM lesdites informations en leur possession. L’autorité inférieure a alors, le 7 juin 2021, demandé au Ministère public fribourgeois (MPC) la transmission du dossier se rapportant aux plaintes pénales déposées par les ex-époux. Celui-ci s’est exécuté en date du 11 juin 2021. C.m Par courrier du 17 juin 2021, le SEM a informé X._______ que les dossiers du MPC avaient été versés à celui de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et qu’elle pouvait les consulter au siège dudit ministère public. Par ailleurs, l’autorité inférieure l’a invitée à faire part de ses remarques et à verser encore toutes pièces qu’elle jugerait pertinentes à sa cause. Le 5 juillet 2021, la prénommée a fait part de ses déterminations concernant notamment les procédures pénales précitées. D. Par décision du 19 juillet 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à X._______, retenant, en substance, que l’enchaînement chronologique des évènements permettait de fonder la présomption qu’elle avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels en ce qui concerne la stabilité de son mariage au moment de la naturalisation. Le SEM a en outre considéré qu’au vu des arguments avancés par l’intéressée, aucun événement extraordinaire n’était susceptible d’expliquer la dégradation subite du lien conjugal, d’autant moins que les problèmes du couple existaient depuis de nombreuses années. E. Par courrier, daté du 29 juillet 2021, Me Laurent Bosson a transmis à l’autorité inférieure une procuration, justifiant un changement de mandataire par la prénommée, et lui a demandé la consultation du dossier dans le délai de recours, ce qui lui a été accordé en date du 2 août 2021.

F-4015/2021 Page 6 F. Le 9 septembre 2021, l’intéressée, par l’entremise de son nouveau mandataire, a déposé un recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision querellée. Elle a joint audit recours une requête d’assistance judiciaire totale avec désignation dudit mandataire comme avocat d’office. G. Sur requête du Tribunal, la recourante a fait parvenir, par courrier daté du 20 octobre 2021, des renseignements complémentaires concernant sa situation financière. Par décision incidente du 27 octobre 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Me Laurent Bosson en qualité d’avocat d’office. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 10 novembre 2021, soutenant que les allégations de stabilité de l’union conjugale de la recourante ne suffisaient pas à renverser la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n’était plus stable ni lors de la signature de la déclaration commune, ni lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. L’autorité inférieure a relevé notamment que le couple avait été en proie à de violentes disputes conjugales, dont l’une avait nécessité l’intervention policière en février 2014, soit trois ans avant l’octroi de la naturalisation facilitée, et une autre en fin janvier-début février 2017 ayant impliqué des menaces avec un couteau, soit avant l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. Dès lors, le SEM a considéré que la dispute du 3 mars 2017 avancée par la recourante comme étant l’élément déclencheur imprévisible d’une séparation ne permettait pas de renverser la présomption de fait précitée conduisant à l’annulation de la naturalisation facilitée. Invitée à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante, par courrier du 7 décembre 2021, a maintenu que, malgré les disputes mentionnées par le SEM, le couple avait surmonté ces épreuves et continué de développer des projets communs, notamment en ayant un deuxième enfant et en construisant une nouvelle maison. Selon l’intéressée, ce serait toutefois la crise du 3 mars 2021, empreinte d’une violence inédite, qui doit être considérée comme un élément extraordinaire ayant précipité la fin de la communauté conjugale.

F-4015/2021 Page 7 I. Par duplique du 12 janvier 2022, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle maintenait sa position quant au rejet du recours, sa version des faits étant établie par les pièces obtenues lors de l’instruction. Le Tribunal a transmis, le 18 janvier 2022, cette dernière détermination à la recourante pour prise de connaissance sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

  1. . 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24

F-4015/2021 Page 8 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent- ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la LN qui a remplacé l’aLN. Les détails d’application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement remplacée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l’annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 20 janvier 2017 et la décision d’octroi de la naturalisation facilité à la recourante a été prise le 30 janvier 2017, puis est entrée en force le 3 mars 2017 (cf. consid. A.e et B supra), soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM dans la décision querellée, il y a lieu d’appliquer l’aLN, conformément à la jurisprudence précitée.

F-4015/2021 Page 9 3.3 L’application du nouveau droit par le SEM est toutefois sans conséquence sur l’issue de la cause. En effet, les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d’origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, et auquel le nouveau droit a renoncé. Cette condition doit toutefois être considérée comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, dès lors que la loi ne pose aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale. Or, selon la pratique constante, le nouveau droit est immédiatement applicable en ce qui concerne les règles de forme et de procédure, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas d'autre solution et que cela n'entrave pas l'application du droit matériel (ATF 136 II 5 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.2 ; 115 II 97 consid. 2c). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 précité, ibid.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la

F-4015/2021 Page 10 jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements, à savoir la réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation, concédés par la législation au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité

F-4015/2021 Page 11 suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). Il est à préciser que dans le cas d’espèce, malgré l’application de l’aLN, l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n’est plus nécessaire (cf. à ce propos consid. 3.3 in fine supra). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1 et 1C_744/2021 du 14 juillet 2022 consid. 4.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_428/2022 consid. 4.1.1 et 1C_744/2021 consid. 4.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ;

F-4015/2021 Page 12 comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. les arrêts du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TAF 2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).

F-4015/2021 Page 13 5.4 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également l’arrêt du TF 1C_350/2022 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le Tribunal constate d’abord que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 al.1 aLN sont réalisées en l’espèce. La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 30 janvier 2017 et qui est entrée en force le 3 mars 2017 a été annulée par l’autorité inférieure en date du 19 juillet 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté. En effet, le SEM a été informé de la séparation de fait de la recourante et de son ex-époux suisse lorsqu’il a été avisé de ce fait par ce dernier par lettre du 8 février 2021. L’autorité inférieure a alors signifié, par lettre du 1 er mars 2021 adressée à l’intéressée, l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. consid. C.g supra). 7. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la

F-4015/2021 Page 14 naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. La recourante a épousé Y., ressortissant suisse, le 19 août 2005, puis a présenté une demande de naturalisation facilitée le 9 octobre 2015. Dans le cadre de cette procédure, elle a, les 9 octobre 2015 et 20 janvier 2017, contresigné avec son époux deux déclarations de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage. La naturalisation lui a été accordée par décision du SEM datée du 30 janvier 2017, laquelle est entrée en force le 3 mars 2017. Selon les constats des autorités compétentes, le couple a commencé à vivre dans des domiciles séparés deux jours plus tard, soit depuis le 5 mars 2017 (cf. requête de MPUC déposée par la recourante le 8 mars 2017 ; audience du 9 juin 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de U.) et n’ont plus jamais vécu sous le même toit. Il est encore à noter que depuis le prononcé des MPC du 9 juin 2017, rien n’a été entrepris par les intéressés pour sauver leur couple, leur relation matrimoniale s’étant au contraire ultérieurement dégradée au point que le mari a introduit le 7 janvier 2020 une requête unilatérale de divorce, qui a abouti le 23 juillet 2020. Il s’ensuit qu’entre la déclaration de la vie commune signée par les ex- conjoints le 20 janvier 2017, précédant la naturalisation facilitée octroyée à la recourante le 30 janvier 2017, et la séparation du couple, telle qu’autorisée depuis le 5 mars 2017 pour une durée indéterminée par le Tribunal d’arrondissement de U._______ (cf. consid. C.c supra), il s’est écoulé cinq semaines. Au vu du déroulement des faits précités et aussi du très bref laps de temps séparant la date d’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée − le 3 mars 2017 − et la fin du ménage commun intervenu le 5 mars 2017, il est conforme à la jurisprudence en la matière d’admettre en l’occurrence la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir ni lors de la signature de la dernière déclaration commune datée du 20 janvier 2017 ni lors de l’octroi de la naturalisation (cf. en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 8. Il convient dès lors d’examiner si la recourante est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus

F-4015/2021 Page 15 stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable, soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra et la jurisprudence citée). 8.1 Dans son recours, l’intéressée a allégué que la séparation de son couple était inattendue, dans la mesure où elle aurait été causée par des disputes devenues particulièrement virulentes, suite à une violente crise de jalousie de son époux durant le mois de février 2017 au point que son conjoint aurait annoncé le 25 février 2017 son intention de se séparer. Selon la recourante, ce serait cette crise de jalousie qui aurait été à la source de la dégradation des rapports conjugaux et elle n’aurait pris conscience de la gravité des problèmes qu’à partir du moment ou son conjoint avait exprimé pour la première fois sa volonté de rompre (cf. mémoire de recours, p. 20, ch. 50) avant que les violences physiques subies le 3 mars 2017 mettent un terme, de manière brutale, à toute perspective de former une union stable (cf. ibid., ch. 52). Par ailleurs, l’intéressée a soutenu qu’entre la crise du 9 février 2014 et les conflits qui s’étaient déroulés entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2017, leur union était sans conteste encore orientée vers l’avenir avec des projets communs, notamment la construction d’une maison dès juin 2015 et la naissance d’un enfant en août 2016 (cf. ibid., ch. 34 et 48). Par ces arguments, la recourante tente ainsi d’accréditer la thèse selon laquelle la dégradation des rapports dans son couple serait postérieure à l’octroi de la naturalisation facilitée. 8.2 C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). En particulier il est difficilement concevable, dans un couple uni dont l’union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après

F-4015/2021 Page 16 l’octroi de la naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l’espace d’à peine 5 semaines, sauf si un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal ne survient. 8.3 En l’espèce, la recourante a mis en avant un tel événement qui se serait déroulé le 3 mars 2017, soit après la signature de la déclaration de vie commune stable du 20 janvier 2017, lorsque son époux lui a fait subir des violences physiques qui auraient mis un terme à toute perspective de former une union stable (cf. mémoire de recours, p. 22 ch. 58). L’intéressée a alors fait constater ses blessures auprès d’une médecin de l’Hôpital fribourgeois (HFR), qui a attesté de 23 hématomes sur différentes parties de son corps ainsi qu’une dermabrasion au niveau de la colonne dorsale (cf. ibid., ch. 54 ; constat médical du 4 mars 2017 du HFR). 8.4 Cependant, il ressort du dossier que le couple avait connu des épisodes de violence avant l’événement du 3 mars 2017. Le 9 février 2014 déjà, la police cantonale fribourgeoise était intervenue au domicile des époux concernant des violences domestiques entre ces derniers, tous deux étant alcoolisés et portant des marques physiques de leur dispute (cf. consid. A.c supra et rapports de constat de la police cantonale fribourgeoise du 9 février 2014). Certes, la recourante a affirmé que le « conflit » du 9 février 2014 était « un cas unique de voies de fait perpétrées mutuellement par les deux époux, tous deux alcoolisés, et n’ayant donné suite à aucune dénonciation – un dérapage après un soirée un peu trop arrosée » et que leur couple avait surmonté cette crise et continué à avoir des projets communs (cf. mémoire de recours p. 19, ch. 48). Il appert cependant que les violences domestiques n’avaient pas totalement disparues avant la dispute du 3 mars 2017 qui, selon l’intéressée, constitue l’événement extraordinaire ayant précipité la fin de leur union (cf. consid. 8.3 supra). En effet, selon le rapport de dénonciation pour violence domestique établi le 30 mars 2017 par la police cantonale fribourgeoise, l’intéressée aurait indiqué à la police souffrir de violences de la part de son mari depuis plusieurs années (cf. p. 3 dudit rapport). De surcroît, auditionnée le 8 mars 2017 par la police cantonale fribourgeoise après l’intervention policière au domicile du couple dans le cadre de violences conjugales mutuelles qui se sont déroulées le 3 mars 2017, soit le jour même de l’entrée en force de l’octroi de la naturalisation facilitée, la recourante a déclaré qu’elle et son époux avaient des problèmes de couple depuis longtemps et que la police était déjà intervenue au mois de février 2014. Elle a précisé qu’elle s’était disputée le 3 mars 2017 avec son mari, car il voulait divorcer contre sa volonté. De plus, ce dernier étant alcoolique

F-4015/2021 Page 17 et buvant tous les jours, en plus de consommer régulièrement de la marijuana (cf. ibid., p. 3, lignes 53-54), elle aurait souhaité qu’il suive une thérapie dans la mesure où elle l’aimait malgré tout ce qui se passait (cf. p.-v. d’audition du 8 mars 2017, p. 2, lignes 7 à 13). Elle a aussi relevé que son époux ne savait pas s’occuper de leurs enfants et qu’au vu des reproches constants de ce dernier, qui notamment la traitait d’hystérique et de dépressive, elle se trouvait toujours dans l’émotion vis-à-vis de cette situation qui la faisait souffrir (cf. ibid., p. 3-4, lignes 65 à 68). Interrogé à son tour le même jour par la police précitée, le conjoint de l’intéressée a admis que son couple connaissait des problèmes qui avaient nécessité une intervention de la police déjà en 2014. A la suite de cette intervention policière, il avait déjà manifesté son souhait de se séparer de son épouse, car celle-ci lui avait été infidèle et avait « constamment des crises d’hystérie », ce qu’il ne supportait plus. Cependant, en raison des sentiments qu’il avait pour elle, il avait choisi de maintenir leur relation en pensant que la situation allait s’arranger (cf. p.-v. audition du 8 mars 2017, p. 2, ligne 8 à 12). Il a indiqué que vers la fin de janvier-début février 2017, il avait accusé sa femme de lui être infidèle, ce qui avait dégénéré en une violente dispute avec échange de coups réciproques. Un peu plus tard, une nouvelle crise avait éclaté au sein du couple, ce qui l’avait décidé à lancer la procédure de divorce et à obtenir le 2 mars 2017 de son avocate les « papiers » pour ce faire avant de les présenter à son épouse le lendemain, soit le 3 mars 2017, date à laquelle une nouvelle dispute avec violences physiques avait donné lieu à l’intervention de la police sur requête de son épouse (cf. ibid., p. 2-3, lignes 14 à 47). Il est à relever enfin que selon le constat médical établi le 4 mars 2017 par le Service des urgences de l’Hôpital fribourgeois, il est indiqué dans le motif de la consultation que l’intéressée se « ferait frapper par son mari depuis plusieurs mois ; mari alcoolique et qui consommerait du canabis [sic], sous substance est violent physiquement et verbalement. ». Les éléments relevés ci-avant conduisent le Tribunal à en déduire que les violences subies par la recourante en février et mars 2017 étaient récurrentes et qu’elles s’inscrivent dans un processus de dégradation de la relation conjugale portant sur plusieurs années. La recourante a certes allégué que ce serait la dispute du 3 mars 2017 accompagnée de violences physiques qui constituerait l’événement extraordinaire ayant précipité la fin de l’union conjugale (cf. consid. 8.3 supra). Toutefois, cette dernière dispute apparait plutôt comme un énième incident dans le cadre d’une relation déjà en proie à de sérieuses difficultés et non pas un événement extraordinaire postérieur à l’octroi de la naturalisation facilitée entrainant à lui seul la rupture du lien conjugal. Compte tenu des déclarations des

F-4015/2021 Page 18 intéressés et en particulier de la nature des difficultés rencontrées par ces derniers depuis plusieurs années, ainsi que de la très brève période séparant l’octroi de la naturalisation le 30 janvier 2017 et la fin du ménage commun dès le 5 mars 2017 − soit 5 semaines seulement −, il est peu probable que les tensions au sein du couple n’existaient pas encore au moment tant de la signature, le 20 janvier 2017, de la déclaration de la vie commune que de l’acquisition par la recourante de la naturalisation facilitée le 3 mars 2017, soit quelques semaines plus tard. Les problèmes d’alcool et de drogue ont certainement contribué à la déliquescence des relations entre les conjoints (cf. p.-v. d’audition du 8 mars 2017, p. 3, lignes 53-54). Or, il est à relever que ces problèmes n’étaient pas nouveaux, les deux conjoints ayant été condamnés par ordonnances séparées du 10 août 2017 du Ministère public du canton de Fribourg pour délit et contravention à la LStup (cf. consid. C.d supra) pour des faits survenus entre le mois de juin 2014 et le mois de mars 2017. Il ressort certes des pièces figurant au dossier qu’après leur dispute ayant donné lieu à l’intervention de la police en 2014, les époux avaient signé un contrat de financement en lien avec un projet de construction de maison en mars 2015 et avaient encore eu un enfant au mois d’août 2015. L’intéressée s’appuie sur ces faits pour affirmer que le couple avait surmonté la crise de 2014 et avait continué d’avoir des projets communs (cf. mémoire de recours, p. 19, ch. 48). Selon la recourante, ce serait la déclaration de séparation de son époux en date du 25 février 2017 qui lui avait fait prendre conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ibid., p. 20, ch. 50). Toutefois, si ces éléments indiquent certes qu’au moment déterminant, les époux n’étaient pas en cours de séparation, cela ne permet pas pour autant d’infirmer qu’en l’espèce l’enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Le déroulement chronologique étaye ainsi la thèse de l’autorité de première instance, à savoir que l’union conjugale se dégradait déjà depuis plusieurs années et que, lors de la dernière signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, la situation matrimoniale était déjà instable. 8.5 Enfin, la recourante, compte tenu des éléments fournis par elle-même sur les relations dans son couple et l’atmosphère y régnant (cf. consid. 8.4 supra), il est peu crédible que cette dernière n’était pas consciente, au moment déterminant, que son union ne présentait plus la stabilité et l’intensité requises en la matière.

F-4015/2021 Page 19 8.6 En conclusion, il y a lieu de retenir que la fin de la communauté conjugale formée par les intéressés est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a débuté bien avant la décision de naturalisation. Si l’événement extraordinaire avancé par la recourante a certes pu déclencher la séparation du couple, il n’est cependant pas de nature à expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide du lien conjugal et ne saurait partant suffire pour renverser la présomption fondée sur l’enchaînement rapide des événements. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas les conditions posées pour l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressée. Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient survenus après l’octroi de sa naturalisation et qu’elle n’aurait pas pu les anticiper. 9. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a encore spécifié que, conformément à l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité aux enfants qui l’avaient acquise en vertu de la décision annulée, mais que cela ne concernait pas les enfants de l’intéressée. Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), la présente affaire doit être examinée sous l’égide des dispositions de l’aLN et non celles de la LN entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L’art. 41 al. 3 aLN prévoit que, sauf décision expresse, l’annulation de la nationalité fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, étant nés de l’union conjugale avec un ressortissant suisse, les enfants de l’intéressée nés en 2008 et 2015 ont également acquis la nationalité suisse de par la filiation de leur père et ne sont donc pas concernés par cette dernière disposition. Partant, leur nationalité suisse leur reste acquise. 10. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 19 juillet 2021, l’autorité inférieure n’a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-4015/2021 Page 20 En conséquence, le recours est rejeté. 11. Par décision incidente du 27 octobre 2021, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.1 Maître Laurent Bosson ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2’500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-4015/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2’500 francs à Maître Laurent Bosson, à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

F-4015/2021 Page 22

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4015/2021 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, pour information

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