B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3989/2022
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 024 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représentée par M. François Tharin, FT Conseils Sàrl, Rue Caroline 3, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers (art. 28 LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 10 août 2022.
F-3989/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 février 2020, A._____, ressortissante péruvienne née en 1950, est entrée en Suisse en vue de rendre visite à sa fille et à son beau-fils, les époux B._____ et C.____ (nés respectivement en ... et en ...), et à leurs deux filles, D._______ et E._______ (nées respectivement en ... et en ...), tous de nationalité suisse et domiciliés dans le canton de Vaud. A.b Par requête datée du 24 juillet 2020, l’intéressée, agissant par l’entre- mise de son mandataire, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour (sans activité lucrative) au titre de rentière. Elle a fait valoir qu’elle se trouvait toujours en Suisse, au domicile de ses proches, du fait que son vol à des- tination du Pérou avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. A.c Le 10 mars 2021, à la demande du SPOP, elle a annoncé son arrivée auprès de sa commune de résidence. A.d Par décision du 6 octobre 2021, le SPOP a refusé de lui délivrer l’auto- risation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse. A.e En date du 2 novembre 2021, l’intéressée, agissant par l’entremise de son mandataire, a formé opposition contre cette décision, faisant valoir qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentiers. Elle a souligné que sa requête ne visait pas le regroupement familial. A.f Par décisions des 15 et 31 mars 2022, le SPOP, après avoir acheminé la requérante à fournir divers renseignements et justificatifs, a admis ladite opposition et annulé sa décision négative du 6 octobre 2021, se déclarant disposé à octroyer à l’intéressée l’autorisation de séjour sollicitée, sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). A.g Par courrier du 13 mai 2022, le SEM a avisé la requérante qu’il envi- sageait de refuser l’approbation requise, et lui a accordé le droit d’être en- tendu. A.h L’intéressée s’est déterminée à ce sujet le 15 juin 2022, pièces à l’ap- pui.
F-3989/2022 Page 3 B. Par décision du 10 août 2022, le SEM a refusé d'approuver la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentiers en faveur de A._______ et a pro- noncé le renvoi de celle-ci de Suisse. Tout en reconnaissant implicitement que la prénommée remplissait la con- dition de l’âge minimum requis (de 55 ans révolus) pour solliciter la déli- vrance de l’autorisation de séjour sollicitée, dite autorité a retenu que les autres conditions cumulatives mises à l’octroi d’une telle autorisation n’étaient pas remplies. C. Par acte daté du 11 septembre 2022 (et expédié le jour suivant), la pré- nommée, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), en concluant à l’annulation de cette décision et, en réfor- mation de celle-ci, à ce que la délivrance en sa faveur de l’autorisation de séjour sollicitée soit approuvée. Se référant aux renseignements et justificatifs qu’elle avait fournis au SPOP et au SEM, la recourante a invoqué avoir démontré qu’elle avait des attaches familiales et personnelles étroites en Suisse et que ses res- sources financières et celles de ses proches étaient suffisantes pour lui permettre de bénéficier d’une autorisation de séjour au titre de rentière. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 1 er décembre 2022. La recourante a répliqué le 20 janvier 2023. Le 1 er mars 2023, le Tribunal, dans la mesure où l’intéressée se référait dans ses écritures aux pièces qu’elle avait produites à la demande du SPOP, a requis l’édition du dossier cantonal vaudois. Ce dossier est par- venu au Tribunal le 13 mars suivant. E. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi rendues
F-3989/2022 Page 4 par le SEM (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l’art. 33 let. d LTAF). Il statue de manière définitive lorsque – comme en l’espèce – la partie recourante ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’octroi d’un titre de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.2, 5.2 et 5.3 infra). 1.2 Dans la mesure où la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], dispositions applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 112 al. 1 LEI [RS 142.2]). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal consta- te les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 con- sid. 2). 2.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués, ou en adoptant une ar- gumentation différente de celle de l’autorité intimée, autrement dit en opé- rant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2). Il lui appartient tou- tefois d’accorder le droit d’être entendu aux parties s’il envisage de se fon- der sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne peuvent supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 con- sid. 2.2, et la jurisprudence citée).
F-3989/2022 Page 5 3. 3.1 Conformément à l’art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l’art. 99 LEI, l’autorité cantonale de migration statue sur les demandes d’autorisa- tion de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respec- tivement du SEM) en matière d’approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l’approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l’a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient rem- plies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l’art. 99 al. 2 LEI et la portée de l’art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l’art. 2 let. c de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l’art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1 er septembre 2015, les dé- cisions cantonales d’octroi d’autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l’art. 28 LEI en faveur de ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE doivent être soumises à l’approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l’in- tention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compé- tente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étran- gers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un
F-3989/2022 Page 6 perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement mé- dical). 4.2 A teneur de l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucra- tive peut être admis aux conditions suivantes : il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l’art. 28 LEI, telles qu’elles ont été précisées à l’art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l’art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l’hypothèse où toutes les con- ditions prévues par cette disposition seraient réunies, l’étranger n’a donc aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fé- déral ou d’un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l’art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l’art. 13 Cst., l’art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l’art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 jan- vier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compé- tentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l’admission d’étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l’évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Con- seil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 dé- cembre 2015 consid. 4.4.7.2).
F-3989/2022 Page 7 4.4 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 En l’espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d’autorisation de séjour de la recourante exclusivement à la lumière de l’art. 28 LEI. Con- formément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d’autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuel- lement susceptibles de trouver application en l’espèce (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.2 à 5.5, spéc. consid. 4.3.4 ; arrêt du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.3 à 4.7), en particulier des dispositions con- férant à l’intéressée un droit de séjour en Suisse. 5.2 Ainsi qu’il appert des dossiers de la cause, la recourante ne peut dé- duire aucun droit de séjour en Suisse de ses relations familiales avec sa fille et avec son beau-fils résidant en Suisse, tous deux de nationalité suisse. En effet, dans la mesure où elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un ac- cord sur la libre circulation des personnes, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 42 al. 2 let. b LEI. Elle ne saurait non plus se réclamer de l’art. 3 par. 1 et par. 2 let. b de l’annexe I ALCP, puisque que sa fille et son beau-fils ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 II 57 consid. 3.2 et 3.3). L’intéressée a d’ailleurs constamment souligné, dans ses écritures, que la présente demande d’autorisation de séjour ne visait pas le regroupement familial (act. VD 16 p. 133, et act. VD 19 p. 167). En outre, la recourante n'invoque aucun rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille résidant en Suisse (résultant par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave dont elle serait affectée) susceptible de justifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 con- sid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e) ou par l’art. 13 al. 1 Cst., disposition qui ne confère pas une protection plus éten- due que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2).
F-3989/2022 Page 8 5.3 Par ailleurs, la recourante ne peut déduire de sa présence en Suisse un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH, dans la mesure où elle séjourne en Suisse sans autorisation depuis moins de quatre ans, à la faveur d’une simple tolérance cantonale, puis de l’effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3, 146 I 185 consid. 5.2 et 144 I 266 consid. 3.5 à 3.9). 5.4 Enfin, l’intéressée, qui ne fait pas état de problèmes de santé, ne peut manifestement pas se prévaloir d’une durée de séjour et d’un degré d’inté- gration en Suisse de nature à justifier l’octroi en sa faveur d’une autorisa- tion de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l’art. 30 LEI, à l’instar de l’art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 5.5 C’est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause exclusivement à la lumière de l’art. 28 LEI. 6. 6.1 Dans sa décision, le SEM, tout en reconnaissant implicitement que la condition de l’âge minimum (de 55 ans révolus) prévue à l’art. 28 let. a LEI, en relation avec l’art. 25 al. 1 OASA, était réalisée, a refusé d’approuver la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les autres conditions cumulatives mises à l’octroi d’une telle autorisation étaient remplies, en particulier la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse pré- vue à l’art. 28 let. b LEI, telle qu’elle a été précisée à l’art. 25 al. 2 OASA et par la jurisprudence. Il a par ailleurs retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi de la recourante de Suisse. Dans sa réponse, il s’est référé à la motivation qu’il avait déve- loppée dans sa décision. 6.2 Dans son mémoire de recours et dans sa réplique, la recourante a in- sisté sur l’intensité des liens familiaux qui l’unissaient à ses proches vivant en Suisse, en particulier à sa fille, à son beau-fils et à ses deux petites- filles résidant dans le canton de Vaud. Tout en reconnaissant qu’elle ne faisait partie d’aucune société, elle a fait valoir qu’elle disposait « de nom- breux contacts » en Suisse et que ceux-ci s’étaient transformés en liens d’amitié en raison de la fréquence de ses séjours dans ce pays, qu’elle s’adonnait par ailleurs à des activités bénévoles dans son village, où elle suivait également des cours de gymnastique, et qu’elle était disposée à
F-3989/2022 Page 9 déplacer le centre de ses intérêts en Suisse. Elle a invoqué, enfin, qu’elle ne pouvait pas retourner au Pérou, car elle n’y avait plus de famille et parce que la situation sociopolitique n’y était guère enviable. Concernant sa situation financière, elle a fait valoir qu’elle disposait de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 28 let. c LEI, en relation avec l’art. 25 al. 4 OASA, précisant que ceux-ci étaient constitués par la pro- priété d’un appartement au Pérou, par une « petite rente » et par la « prise en charge totale » de ses dépenses par sa fille et par son beau-fils vivant en Suisse, au domicile desquels elle était hébergée. Conformément à l’art. 25 al. 3 OASA (en relation avec l’art. 28 LEI), elle s’est engagée à ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse, à l’exception de la gestion de sa propre fortune. S’agissant de sa situation financière et de celle de ses proches, ainsi que de ses attaches familiales et personnelles en Suisse, elle s’est référée aux pièces qu’elle avait déjà versées en cause par-devant le SPOP et le SEM, et a produit une douzaine de lettres de soutien récentes à l’appui de sa réplique. 7. 7.1 Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal examinera, en premier lieu, si les exigences financières mises à l’octroi d’une autorisation de sé- jour pour rentiers sont réalisées. 7.2 A teneur de l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucra- tive peut être admis à la condition, notamment, qu’il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L’art. 25 OASA prévoit, à l’alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune. Cette dispo- sition précise, à l’alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuel- lement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémen- taires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complé- mentaires (LPC, RS 831.30). 7.3 Selon la jurisprudence ayant été instaurée en relation avec l’ancien art. 34 let. e OLE (RO 1986 1791), jurisprudence qui a été reprise par le Tribunal sous l’angle de l’art. 28 let. c LEtr (RO 2007 5437), puis de l’actuel art. 28 let. c LEI, les exigences financières mises à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour rentiers ne sont remplies que s’il apparaît quasiment certain que le rentier disposera jusqu’à la fin de sa vie des moyens
F-3989/2022 Page 10 financiers nécessaires (en particulier sous forme de rentes de vieillesse et/ou de fortune) pour assurer son entretien, au point que l’on puisse pra- tiquement exclure le risque que l’intéressé tombe un jour à la charge de la collectivité publique. Les moyens financiers nécessaires peuvent égale- ment être fournis par des tiers, notamment par des proches parents du rentier. Les promesses faites par des tiers d’assurer l’entretien à vie du rentier ne permettent toutefois pas d’apporter la certitude requise, même si celles-ci revêtent la forme écrite, du fait que la mise en œuvre d’engage- ments conclus pour une durée indéterminée (et portant en conséquence sur un montant indéterminé) est sujette à caution et que tels engagements sont généralement révocables. Pour pouvoir être pris en considération, les moyens financiers provenant de tiers doivent présenter des garanties équi- valentes à celles découlant des ressources financières personnelles du rentier. Moins le rentier disposera de moyens financiers propres, plus les garanties financières apportées par les tiers devront être élevées (cf. la décision rendue le 15 février 2001 par le Service des recours du DFJP et publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra- tion [JAAC] 65.67 consid. 10.1 et 10.2, jurisprudence qui a été reprise par le TAF dans ses arrêts C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3, C-5631/2009 du 8 janvier 2013 consid. 9.3.1 à 9.3.3, et F-5711/2018 du 16 décembre 2020 consid. 6.6 ; dans le même sens, cf. chiffre 5.3 des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du SEM [état au 1 er septembre 2023] publiées sur son site : https://www.sem. admin.ch, où il est fait mention, à titre d’exemple, d’une garantie ban- caire ; MARC SPESCHA, in : Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, ad art. 28 LEI, p. 145, n. 4 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 28 LEtr, p. 247 s., n. 31 ss). 7.4 Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la collectivité pu- blique, dans la mesure où elle fournit des prestations d’assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l’art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d’exiger de ces derniers, par le biais d’une action alimentaire (au sens de l’art. 329 CC), qu’ils contribuent à l’entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d’admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s’il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d’entretien
F-3989/2022 Page 11 (dette alimentaire) envers lui en vertu de l’art. 328 al. 1 CC qu’ils subvien- nent à l’intégralité des besoins de l’intéressé jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi qu’il appert de l’art. 328 al. 1 CC, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d’entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d’assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L’art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches pa- rents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l’entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu’ils vivent dans l’aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; THOMAS KOLLER/MARTIN EGGEL, in : Basler Kom- mentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; ANTOINE EIGENMANN, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action so- ciale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu’elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d’entretien de proches parents (dette alimentaire) », offrent une base de calcul uniforme à l’échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d’entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l’art. 328 al. 1 CC (sur cette base de calcul, cf. consid. 7.7.1 infra). Les Normes CSIAS sont des recommandations pour la conception et le calcul de l’aide sociale à l’intention des organes d’aide sociale de la Confédération, des cantons et des communes et des organismes d’aide sociale privés. Elaborées par la CSIAS en collaboration avec les cantons, avec les communes et avec les organismes d’aide sociale privés, et approuvées par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), elles sont régulièrement mises à jour. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables et deviennent contraignantes par le biais des législations cantonales (ou communales) et de la jurisprudence (cf. Normes CSIAS A.1 et D.4.3, ainsi que la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; ATF 136 I 129 consid. 6.4 et 8.1, ainsi que l’arrêt du TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 [destiné à publication] consid. 4.3.2 ; THOMAS KOLLER/MARTIN EGGEL, op. cit., loc. cit., n. 17b).
F-3989/2022 Page 12 Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l’art. 328 al. 1 CC sont aptes à ga- rantir les moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d’examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d’entretien assu- rant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d’entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s’assurer, au terme de cette évaluation, que les res- sources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu’à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s’impose d’autant plus qu’il est difficile de ré- voquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l’hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l’âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF précités C-6310/2009 consid. 9.3.3 in fine, et C-5631/2009 consid. 9.3.3 in fine). Dans le cadre de l’évaluation prospective des frais d’entretien futurs du rentier, il convient de tenir compte du fait que ces frais peuvent s’avérer particulièrement élevés durant les dernières années de vie du rentier, no- tamment dans l’hypothèse où la prise en charge de celui-ci et les soins requis nécessiteraient un placement dans un établissement médico-social (EMS). Dans le cadre de l’évaluation prospective des ressources finan- cières futures des proches parents responsables de la dette alimentaire, il sied d’avoir à l’esprit que la situation financière des intéressés peut fluctuer au cours de leur existence, notamment en raison des circonstances de la vie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5711/2018 précité consid. 6.6). Ainsi, les ressources financières des intéressés (revenus, fortune) pourront diminuer notamment à la suite d’un divorce, d’un licenciement ou d’une mise à la retraite (anticipée ou non), ou en raison d’une augmentation de leurs charges (en lien avec la naissance ou avec les études d’un enfant, par exemple). A cela s’ajoute que les intéressés conservent la liberté d’aug- menter ou de diminuer leur taux d’activité, et de gérer leur fortune à leur guise (en la consacrant à l’acquisition d’un logement approprié ou plus ap- proprié que celui qu’ils possèdent actuellement, par exemple), ce qui aura également des répercussions sur le montant de la contribution d’entretien pouvant leur être réclamée à l’avenir par la collectivité publique à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS.
F-3989/2022 Page 13 7.5 A titre préliminaire, le Tribunal observe que, dans son recours, l’inté- ressée, en vue d’établir sa situation financière et celle de ses proches, s’est référée aux pièces qu’elle avait déjà versées en cause par-devant le SPOP et le SEM, en soulignant que l’ensemble des moyens de preuve y relatifs se trouvaient dans les dossiers constitués par ces autorités (act. TAF 1 p. 2 et 3). Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur des mesures d’instruc- tion ayant été diligentées à ce sujet dans le cadre de la procédure canto- nale, le Tribunal est en droit de considérer que les renseignements y relatifs contenus dans les dossiers du SPOP et du SEM sont exhaustifs et toujours d’actualité. Il peut donc se dispenser d’entreprendre des mesures d’inves- tigation complémentaires en la matière. 7.6 S’agissant de sa situation financière personnelle, la recourante, qui est veuve (act. VD 26 p. 379 et 381), a indiqué de manière constante, dans ses déterminations successives, que ses ressources financières (revenus, fortune) consistaient en la propriété d’un appartement sis à Lima pour le- quel elle percevait un loyer mensuel, en une part de 11.11% (ou 1/9 ème ) du patrimoine immobilier sis au Pérou ayant appartenu à son défunt père (dé- cédé en avril 2019) et dont avait hérité la communauté héréditaire qu’elle formait avec ses huit frères et sœurs, et en un revenu (salaire) mensuel que ses frères et sœurs lui versaient pour l’administration de ce patrimoine immobilier (act. VD 16 p. 133, act. VD 21 p. 220 et act. VD 26 p. 385). Dans son recours, elle a confirmé ses dires, en qualifiant le revenu mensuel qu’elle percevait de ses frères et sœurs de « petite rente » (act. TAF 1 p. 2). S’agissant de sa fortune personnelle, la recourante a versé en cause des documents fiscaux (act. VD 21 p. 221 et 222), dont il ressort que l’apparte- ment sis à Lima a une valeur (incluant celle de la construction et du terrain) de l’ordre de 24’735 PEN (ce qui correspond actuellement à environ 6'000 CHF) et que sa part successorale, qui se monte à 11.11 % (ou 1/9 ème ) du patrimoine immobilier de son défunt père, a une valeur de l’ordre de 70'292 PEN (ce qui correspond actuellement à environ 17'000 CHF). En ce qui concerne ses revenus personnels, elle a fait valoir qu’elle louait son appar- tement sis à Lima et a produit un contrat de bail conclu le 28 février 2020 (act. 26 p. 404), dont il appert que le loyer mensuel perçu à ce titre s’élève à 1'100 PEN (ce qui correspond actuellement à environ 265 CHF par mois). Le SPOP a par ailleurs exhorté l’intéressée à fournir des justificatifs attes- tant de ses éventuelles rentes de vieillesse (act. VD 15), invitation à la- quelle celle-ci n’a pas donné suite. Elle s’est contentée de produire une déclaration écrite signée le 7 juillet 2022 par l’une de ses sœurs résidant à
F-3989/2022 Page 14 Lima (act. VD 12 p. 113 s.), pièce dans laquelle cette dernière certifie qu’elle lui verse chaque trimestre une somme d’argent correspondant à un revenu (salaire) mensuel de 2'800 PEN (ce qui équivaut actuellement à un montant de l’ordre de 673 CHF par mois) pour l’administration de l’en- semble des biens appartenant à la succession de leur défunt père (dans ce sens, cf. également act. VD 14 p. 122 s., et act. 21 p. 220). Le Tribunal observe cependant que la recourante, bien qu’elle ait été ache- minée par le SPOP à produire des justificatifs récents aptes à démontrer sa situation financière actuelle, n’a fourni, en relation avec l’appartement dont elle se dit propriétaire à Lima, qu’une pièce fiscale datant de l’année 2014 (act. VD 21 p. 222, et act. VD 32, p. 533), alors qu’elle a été en me- sure de produire des pièces fiscales récentes s’agissant du patrimoine im- mobilier dont elle a hérité dans le cadre de la succession de son défunt père. Il ne saurait dès lors être exclu que l’intéressée ait vendu cet appar- tement dans l’intervalle et que le contrat de bail y relatif ne soit qu’un simple document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Cette der- nière hypothèse est d’autant plus vraisemblable que le loyer de l’ordre de 265 CHF par mois (ou de 3180 CHF par an) ayant été mentionné dans ce contrat apparaît disproportionné par rapport à la valeur de l’appartement, de l’ordre de 6'000 CHF. Etant donné que ces questions ne sont pas déci- sives pour l’issue de la cause vu les faibles montants en jeu, le Tribunal renonce toutefois à entreprendre des mesures d’investigation en vue de tenter de les élucider. Quant à la déclaration écrite du 7 juillet 2022, qui n’est signée que par l’une des sœurs de la recourante (et non par ses huit frères et sœurs) et fait état d’un revenu exorbitant d’un montant de l’ordre de 673 CHF par mois (ou de 8'076 CHF par an) qui serait prétendument versé à l’intéressée pour l’administration d’un patrimoine immobilier (celui de la communauté héré- ditaire qu’elle forme avec ses huit frères et sœurs) d’une valeur totale de de 153'000 CHF environ (soit 17'000 CHF x 9), elle apparaît, elle aussi, comme un document de complaisance. Le Tribunal en veut pour preuve que, dans une détermination antérieure, l’intéressée avait indiqué qu’elle percevait à ce titre des mensualités de 345 CHF (act. VD 19 p. 167). A cela s’ajoute que le revenu (salaire) touché par un rentier pour la gestion de biens d’autrui ne peut de toute manière pas être pris en considération en vertu de l’art. 25 al. 3 OASA (cf. consid. 7.2 supra). On relèvera, au demeu- rant, qu’il est peu probable que les frères et sœurs de la recourante, à supposer que celle-ci obtienne une autorisation de séjour en Suisse, soient disposés à continuer de lui verser, à vie, un quelconque revenu (salaire) pour l’administration d’un patrimoine immobilier sis au Pérou, sachant que
F-3989/2022 Page 15 l’une de leurs sœurs (la personne signataire de la déclaration écrite du 7 juillet 2022), qui vit à Lima et est déjà actuellement leur représentante sur place (act. VD 14 p. 122 et 123), est nettement mieux à même d’assumer la gestion de ce patrimoine. Force est dès lors de constater que le seul revenu personnel de la recou- rante pouvant éventuellement être pris en considération dans le cadre de la présente cause (à supposer qu’il soit avéré) – à savoir le revenu locatif de l’ordre de 263 CHF par mois que l’intéressée percevrait prétendument de la location d’un appartement dont elle serait propriétaire à Lima – et la valeur totale de ses biens immobiliers de l’ordre de 23'000 CHF (dont un appartement sis à Lima d’une valeur d’environ 6’000 CHF dont la propriété est douteuse) sont dérisoires en comparaison des montants donnant droit, à un citoyen (ou résident) suisse, au versement de prestations complémen- taires (cf. art. 9a al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 3 et art. 11 LPC). 7.7 Par conséquent, il convient d’examiner si le couple formé par la fille et le beau-fils de la recourante répond à la condition de l’aisance posée par l’art. 328 al. 1 CC et, en particulier, si la collectivité publique pourrait exiger de la fille de l’intéressée, en tant que seul parent en ligne directe vivant en Suisse ayant une obligation d’entretien envers elle en vertu de l’art. 328 al. 1 CC, qu’elle subvienne à l’intégralité des besoins de sa mère jusqu’à la fin de la vie de celle-ci. 7.7.1 Selon la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu’elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d’entretien de proches pa- rents (dette alimentaire) », le montant de la contribution d’entretien pouvant éventuellement être réclamée par la collectivité publique aux proches pa- rents de la personne dans le besoin ayant une obligation d’entretien (dette alimentaire) envers elle en vertu de l’art. 328 al. 1 CC correspond à la moi- tié de la différence entre le revenu déterminant – lequel est composé du revenu imposable (ou éventuellement effectif) de ceux-ci et de la part de leur fortune imposable (ou éventuellement effective) qui, après déduction de la fortune laissée à leur libre disposition, est convertie en revenu, en fonction d’un taux de conversion fixé en rapport avec leur âge – et les be- soins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé). Dans le calcul du re- venu déterminant, leur fortune ne sera prise en compte que dans la mesure où elle dépasse 250'000 CHF pour une personne seule et 500'000 CHF pour un couple, montants qui sont majorés de 40'000 CHF par enfant (mi- neur ou en formation) à charge. Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s’élèvent annuellement à 120'000 CHF pour une personne seule ou à
F-3989/2022 Page 16 180'000 CHF pour un couple, montants majorés de 20'400 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS sus- mentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; THOMAS KOLLER/MARTIN EGGEL, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces ques- tions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, BLV 850.051), qui est applicable en l’espèce, se réfère explicitement aux re- commandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l’Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d’assis- tance qui sont créanciers de contributions au titre de l’obligation d’entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l’obligation alimen- taire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la per- sonne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l’entretien de son ascendant dans le besoin qu’à concurrence de ses ressources fi- nancières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou parte- naire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d’apprécier si le couple vit dans l’aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne di- recte avec l’ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l’entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l’aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette con- dition est réalisée, il y a lieu d’examiner s’il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l’ascendant dans le besoin – au regard de ses ressources financières personnelles (en parti- culier de son revenu) – qu’il contribue financièrement à l’entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf. la notice CSIAS susmention- née, points 6 et 6.2 ; pour un avis critique sur ce point, cf. THOMAS KOL- LER/MARTIN EGGEL, op. cit., loc. cit., n. 18). 7.7.2 En l’espèce, il ressort des pièces contenues dans le dossier canto- nal de la recourante que sa fille (qui travaille à domicile comme maman de jour) réalise un salaire annuel net légèrement inférieur à 30'000 CHF. Quant au salaire annuel net de son beau-fils (qui occupe un emploi stable dans le canton de Genève), il s’élève à un montant de l’ordre de 100'000 CHF (act. VD 12 p. 72 à 75).
F-3989/2022 Page 17 Les époux sont en outre propriétaires de biens immobiliers (act. VD 26 p. 413). Mariés depuis [...] 2010 (act. VD 26 p. 339), ils ont acquis, en 2011, un appartement de vacances (en PPE) sis dans le canton du Valais pour le prix de 120'000 CHF (act. VD 32 p. 507 ss). Selon les informations au dossier, le produit de la location de cet appartement de vacances au cours de l’année 2021 aurait apparemment couvert les charges annuelles y affé- rentes, en rapportant de surcroît un gain annuel de 336 CHF (act. VD 12 p. 76 s.). Les époux ont également acquis, en 2017, un appartement de cinq pièces et demie (en PPE) dans le canton de Vaud (...) pour le prix de 850'000 CHF (act. VD 26 p. 415 ss, spéc. p. 417 et 420 s.), appartement qu’ils occupent avec leurs deux filles et, désormais, aussi avec la recou- rante (act. VD 21 p. 199). En outre, le beau-fils de cette dernière, qui était l’unique propriétaire d’un appartement (en PPE) sis dans le canton de Ge- nève, a vendu ce bien immobilier en 2022 (act. VD 12 p. 78 ss) et a déposé le gain qu’il avait réalisé lors de cette transaction, d’un montant de l’ordre de 362'000 CHF, sur le compte commun du couple (act. VD 12 p. 71). 7.7.3 Sur le vu de ces renseignements, il apparaît que le couple formé par la fille et le beau-fils de la recourante ne répond manifestement pas à la condition de l’aisance posée par l’art. 328 al. 1 CC (telle que définie ci- dessus), sachant que − selon les recommandations de la CSIAS − les be- soins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé) à prendre en considé- ration pour un couple avec deux enfants à charge se montent à 220'800 CHF, que les revenus annuels nets (cumulés) des intéressés s’élèvent à un montant de l’ordre de 130'000 CHF, que leur revenu imposable est in- férieur à cette somme, et que leur fortune (imposable ou effective) ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle dépasse 580'000 CHF, et − le cas échéant − seulement au taux de conversion correspondant à leur âge, qui est de 1/40 pour les personnes âgées de 41 à 50 ans (ce qui équivaut à 25'000 CHF pour une fortune [dépassant 580'000 CHF] de 1'000'000 CHF). En outre, on ne saurait perdre de vue que seule l’épouse et fille de la recourante peut être tenue de contribuer à l’entretien de celle- ci en vertu de l’art. 328 al. 1 CC (à l’exclusion de son mari et beau-fils de l’intéressée), et − le cas échéant – seulement à concurrence de ses propres ressources financières, en particulier de ses revenus personnels, lesquels sont largement inférieurs à ceux de son époux (sur le calcul en deux étapes préconisé par les recommandations de la CSIAS, cf. consid. 7.7.1 supra). Dans ces conditions, il est patent qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune garantie − équivalente à celles que représentent les ressources financières propres de la personne rentière (cf. consid. 7.3 supra) − que la collectivité
F-3989/2022 Page 18 publique puisse exiger de la fille de la recourante, en tant que seul parent en ligne directe vivant en Suisse ayant une obligation d’entretien envers elle en vertu de l’art. 328 al. 1 CC, une quelconque contribution financière à l’entretien de l’intéressée, et encore moins qu’elle subvienne à l’en- semble des besoins actuels de celle-ci. Même en tenant compte d’une pos- sible augmentation du taux d’activité de la fille de la recourante une fois que ses deux enfants seront scolarisés et sans prendre en considération les circonstances qui pourraient éventuellement conduire à une diminution de ses ressources financières personnelles (cf. consid. 7.4 supra), il appa- raît d’ores et déjà certain, sur la base des renseignements à disposition, que la collectivité publique devrait subvenir à l’ensemble des besoins (ac- tuels et futurs) de la recourante au cas où celle-ci déciderait (ou se verrait contrainte), après avoir obtenu l’autorisation de séjour sollicitée, de recourir à des prestations d’assistance. 7.8 La condition financière prévue à l’art. 28 let. c LEI (en relation avec l’art. 25 al. 3 et 4 OASA) n’est donc manifestement pas réalisée en l’es- pèce. 8. 8.1 Dans la mesure où l’une au moins des conditions cumulatives mises à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers n’est pas remplie (cf. con- sid. 4.2 et consid. 7.8 supra), la décision querellée est justifiée, en tant qu’elle refuse d’approuver la délivrance d’une telle autorisation en faveur de la recourante. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM a refusé d’approuver la déli- vrance de l’autorisation de séjour sollicitée essentiellement au motif que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse n’était pas réali- sée (cf. consid. 6.1 supra). Le Tribunal est toutefois en droit d’opérer une substitution de motifs dans le présent arrêt, sans avoir à accorder préala- blement le droit d’être entendu aux parties. En effet, en retenant que la condition financière prévue à l’art. 28 LEI (en relation avec l’art. 25 OASA) n’est pas remplie, il se fonde sur les mêmes normes juridiques que la dé- cision querellée, ainsi que sur un motif juridique dont la pertinence est con- nue des parties (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée), puisque cette question a fait l’objet d’une instruction approfondie dans le cadre de la procédure cantonale et que la recourante s’est déterminée à de nom- breuses reprises à ce sujet, y compris dans son recours (cf. consid. 6.2 et consid. 7.5, 7.6 et 7.7.2 supra).
F-3989/2022 Page 19 8.2 Compte tenu du fait que l’intéressée n'obtient pas la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.3 C'est également à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et pos- sible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori démontré que l’exécution de son renvoi au Pérou serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), tels qu’ils découlent notamment de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra) ou de l’art. 3 CEDH. Il n’apparaît pas non plus que l’exécution de cette mesure serait susceptible d’exposer la recourante à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEI). En effet, le Pérou ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Quant à la situation personnelle de l’intéressée (qui ne fait pas état de problèmes de santé), elle ne s’op- pose pas à son retour dans ce pays, où elle a passé la presque totalité de son existence. En effet, c’est assurément au Pérou – où elle est née, où elle a accompli toute sa scolarité et ses études, où elle a obtenu un diplôme universitaire en psychologie clinique et où elle a travaillé pendant 25 ans, avant de reprendre la gestion du patrimoine immobilier appartenant à son (défunt) père, puis à la communauté héréditaire qu’elle forme avec ses huit frères et sœurs (act. VD 26 p. 337) – qu’elle a ses principales attaches sociales et culturelles. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a de la famille dans ce pays, où vivent deux sœurs et un frère, avec leurs familles respectives (act. VD 26 p. 379). De retour dans sa patrie, elle ne rencontrera par ailleurs aucune difficulté matérielle, dès lors que la com- munauté héréditaire qu’elle forme avec ses huit frères et sœurs y détient plusieurs biens immobiliers et qu’elle pourra au surplus compter sur le sou- tien financier de sa fille et de son beau-fils vivant en Suisse, voire sur celui de son fils résidant en Espagne (act. VD 21 p. 205, et act. VD 26 p. 383). Enfin, la recourante n'invoque pas, à juste titre, que son renvoi au Pérou s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8.4 Par ailleurs, la décision de refus d’approbation et de renvoi querellée respecte le principe d’égalité de traitement. En outre, elle n’est ni arbitraire ni disproportionnée, au regard de l’ampleur des coûts que la délivrance en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour au titre de rentière est susceptible d’occasionner à la collectivité publique (cf. consid. 7.7.3 supra), et compte tenu du fait que l’exécution du renvoi ne saurait exposer l’inté- ressée à des obstacles insurmontables (cf. consid. 8.3 supra).
F-3989/2022 Page 20 9. 9.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de dépens et les frais de la procédure doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-3989/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant ver- sée le 19 octobre 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
F-3989/2022 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC ...) ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recom- mandé).