B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3983/2023
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 19 janvier 2021 ; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 juillet 2023.
F-3983/2023 Page 2 Faits : A. En date du 7 juillet 2014, X., ressortissante ukrainienne, née le (...) 1986, a déposé une demande de visa « D » afin de se marier, en Suisse, avec Z., ressortissant français, né le (...) 1978, titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle est entrée en Suisse le 5 novembre 2014. Le 7 novembre 2014, à A._______ (VD), l’intéressée a épousé Z._______. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE /AELE au titre du regroupement familial. Le couple n’a pas eu d’enfant. B. Le 28 novembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce du couple. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 15 janvier 2020. C.
C.a Par décision du 11 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé l’intéressée qu’ensuite de son divorce, elle ne pou- vait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et que ses conditions de séjour étaient régies par la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Le SPOP s’est déclaré favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse, étant donné qu’elle pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures (au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). L’autorité cantonale a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE en application des art. 3 Annexe I ALCP et 23 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP), tout en sou- mettant son dossier au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. C.b Le 19 janvier 2021, le SEM, après avoir donné à X._______ l’occasion de faire valoir ses observations, a refusé d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 15 avril 2021. En date du 16 février 2021, l’intéressée a recouru contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), con- cluant à l’annulation de la décision querellée et à la délivrance d’une auto- risation de séjour.
F-3983/2023 Page 3 Le (...) 2021, est née Y._______, la fille de la recourante. C.c A l’issue d’un échange d’écritures, le Tribunal, par arrêt du 22 février 2022 (cause F-687/2021), a reconnu la qualité de partie à la recourante 2 et a rejeté le recours du 16 février 2021. Saisi d’un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 11 juillet 2023 (cause 2C_250/2022) et a renvoyé la cause au Tribunal, pour nouvelle décision. D. Le 12 octobre 2023, les recourantes ont spontanément transmis au Tribu- nal un lot de pièces. E. Donnant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal a repris l’instruction de la cause. Par ordonnance du 12 février 2024, le Tribunal a interpellé les recourantes sur leur intérêt à la poursuite de la procédure, dans la mesure où le SEM – durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral – s’était déclaré favorable au prononcé d’une admission provisoire en faveur de la recourante 1. Il a également invité les intéressées à fournir des moyens de preuve complémentaires, tout en portant à la connaissance du SEM une copie de l’envoi des intéressées du 12 octobre 2023. Par courrier du 12 mars 2024, les recourantes ont estimé que leur intérêt à la poursuite de la procédure était «manifeste» et ont produit les moyens de preuve requis. Par ordonnance du 1 er mai 2024, le Tribunal a notamment porté à la con- naissance du SEM une copie du courrier des recourantes du 12 mars 2024, transmis aux parties un lot d’articles de presse concernant la situation en Ukraine et invité les recourantes à fournir des renseignements supplémen- taires. Le 3 juin 2024, les recourantes ont donné suite à ladite ordonnance. Elles ont notamment indiqué l’identité et la nationalité (lettone) du père de la re- courante 2, qui avait elle-même acquis la nationalité lettone. F. Par ordonnance du 12 juin 2024, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM et du SPOP une copie du courrier des recourantes du 3 juin 2024, tout en invitant le SEM, le SPOP et les recourantes à se prononcer sur les dispositions légales applicables, compte tenu du fait que la nationalité
F-3983/2023 Page 4 lettone de la recourante 2 pourrait lui conférer - ainsi qu’à la recourante 1 - le droit de résider en Suisse, au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Par courrier du 17 juin 2024, le SPOP a imparti aux recourantes un délai pour produire des pièces. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Tribunal a, une nouvelle fois, invité le SPOP à se prononcer sur l’application de l’ALCP au cas d’espèce. En date du 4 juillet 2024, le SEM a donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 12 juin 2024. Le 9 juillet 2024, le SPOP a transmis au Tribunal un échange de courriels entre une collaboratrice du service cantonal et la mandataire des recou- rantes. En date du 12 juillet 2024, les recourantes ont donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 12 juin 2024, tout en produisant des pièces supplémen- taires. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Tribunal a transmis au SEM et aux recourantes des copies des pièces dont elles n’avaient pas encore con- naissance, tout en indiquant que l’échange d’écritures était en principe clos. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Tribunal a requis des recou- rantes des renseignements actualisés au sujet de leur situation person- nelle, financière et – respectivement – professionnelle. En date du 9 décembre 2024, les recourantes ont produit les informations demandées.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respective- ment à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
F-3983/2023 Page 5 qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui agit pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Elle conserve en particulier un intérêt pratique et actuel à l’admission de son recours dans toutes ses conclusions, même si l’auto- rité inférieure – durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral – s’est déclarée disposée à la mettre au bénéfice d’une admission provisoire (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 1.5.2). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en général aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Cependant, lorsque comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un re- cours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF, les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a; arrêts du TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3 et 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nou- veau recours contre la seconde décision, des moyens que le TF avait re- jetés dans son arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pou- vaient – et devaient – le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 111 II 94 consid. 2 p. 95). L'autorité précédente est tenue, pour sa part, de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nou- veaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une
F-3983/2023 Page 6 base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 et 2C_519/2013 du 3 sep- tembre 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF F-3697/2023 du 6 juillet 2023 con- sid. 2.5 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 2.1). 3.
3.1 En l’espèce, le SEM, par décision du 19 janvier 2021, a refusé d’ap- prouver la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante 1. L’autorité inférieure a laissé ouverte la question de la durée de son union conjugale, estimant que son intégration n’était pas réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). En outre, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le SEM a correctement fait usage de la procédure d’approbation prévue à l’art. 99 LEI ; le SEM avait, en particulier, la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d [rupture de l’union conjugale] et l’art. 5 let. d [cas de rigueur] de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux déci- sions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). 3.2 Par arrêt du 22 février 2022 (cause F-687/2021), le TAF a rejeté le recours du 16 février 2021. Il a jugé en substance que la communauté con- jugale des époux avait duré moins de trois ans et que l’intégration de la recourante 1 n’était pas réussie. En outre, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures : les actes de violence subis de la part de son ex-mari ne constituaient pas une maltraitance durable, systématique et unilatérale (au sens de la jurispru- dence rendue en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEI) et, plus généralement, sa situation ne relevait pas d’un cas de rigueur. 3.3
3.3.1 Dans son arrêt 2C_250/2022 du 11 juillet 2023, le Tribunal fédéral a jugé, d’une manière qui lie la Cour de céans, que l’arrêt du TAF du 22 fé- vrier 2022 (cause F-687/2021) était annulé et la cause renvoyée au Tribu- nal pour nouvelle décision. En substance, la Haute Cour a, tout d’abord, confirmé que la communauté conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que seul l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures) pouvait entrer en ligne de compte. Sous cet angle, la Haute Cour
F-3983/2023 Page 7 a jugé que le Tribunal avait omis de prendre en considération les obstacles au renvoi (en Ukraine) des intéressées au stade de l’examen du caractère fortement compromis de leur réintégration. Le Tribunal fédéral a donc en- joint le TAF à rendre une nouvelle décision, en tenant compte de l’en- semble des circonstances (en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) au moment où il se prononcerait. 3.3.2 Or, le 7 mai 2024, soit postérieurement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la recourante 2 a acquis la nationalité lettone. La question se pose de l’existence d’un droit à une autorisation de séjour déduit de l’art. 24 An- nexe I ALCP. 3.3.3 Il convient, à cet égard, de constater que l’ALCP, quel que soit le type d'autorisation de séjour envisagé, contient des dispositions plus favorables que la LEI, notamment en raison du fait que les intéressés peuvent pré- tendre, dans l’hypothèse également d’une régularisation des conditions de séjour fondée sur la jurisprudence Zhu et Chen, à une autorisation de sé- jour UE/AELE (cf. infra, consid. 4.2.1), et que les possibilités de révocation sont plus limitées (cf., notamment, arrêts du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2, 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 à 6.2.3, 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 et 2C_373/2012 du 28 sep- tembre 2012 consid. 1.1 ; cf. arrêt du TAF F-2671/2015 du 19 juillet 2017 consid. 6.2.2 ; voir également la teneur de l’art. 2 al. 2 LEI, rappelée au consid. 4.1 infra). 3.4
3.4.1 Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020, l’objet du litige – d’une procédure d’approbation – est le droit de séjourner en Suisse, selon toute base légale topique (consid. 3.4.3). Au vu de ces considérations, le Tribunal de céans a adapté sa pra- tique en matière de délimitation de l’objet du litige, dans le sens d’un élar- gissement substantiel de son champ d’examen lorsqu’un recours est inter- jeté contre un refus d’approbation, par le SEM, à l’octroi ou au renouvelle- ment d’une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Ainsi, le Tribunal a retenu que le SEM était tenu d’examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités admi- nistratives ou qui entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu’il n’existait
F-3983/2023 Page 8 qu’une « autorisation de séjour » (l’objet de la procédure resp. l’objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). Si le SEM n’a pas traité d’une base légale topique, il appartient au Tribunal d'examiner le recours également sous l'angle de ladite disposition. Par ail- leurs, le principe du fédéralisme commande qu'en règle générale, l'autorité administrative cantonale, si elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer au- paravant sur l'octroi d'une autorisation conformément à une base légale spécifique et ne pouvait s'attendre à ce qu'une norme particulière soit exa- minée, soit interpellée par le SEM respectivement par le Tribunal adminis- tratif fédéral en vue de pouvoir s'exprimer (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4 et réf. cit.). 3.4.2 Quand bien même la présente procédure fait donc suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il conviendra pour le Tribunal – à l’aune des développements de la jurisprudence en matière d’objet du litige rappelés supra – d’examiner, dans un premier temps, l’existence d’un droit à une autorisation de séjour déduit de l’art. 24 Annexe I ALCP, étant rappelé que le Tribunal tient compte de l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2 ; cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 5.5). Cas échéant, ce n’est que dans un second temps (soit si les conditions de séjour des recourantes ne peuvent pas être réglées en vertu de l’ALCP) qu’il s’agira d’examiner l’application de l’art. 50 LEI, au sens des directives données par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Cette manière de procéder, que le Tribunal adopte aussi pour des motifs d’économie de procédure (écoulement du temps depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral), se justifie pour éviter un vain exercice procédural (con- sistant en un renvoi de la cause à l’autorité inférieure) qui déboucherait sur une prolongation inutile de la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ainsi qu’arrêt du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 5.5 et 6.4). 3.4.3 A cet égard, le Tribunal, par ordonnance du 12 juin 2024, a donné l’opportunité au SEM, au SPOP et aux recourantes de se prononcer sur l’application de l’art. 24 Annexe I ALCP, du fait de l’acquisition de la natio- nalité lettone par la recourante 2. Leur droit d’être entendu sur l’apprécia- tion juridique retenue par le TAF – qui entend fonder son arrêt sur une norme qui ne pouvait pas être envisagée par l’autorité inférieure ou l’auto- rité cantonale durant la précédente procédure (cause F-687/2021) – a ainsi
F-3983/2023 Page 9 été respecté (ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 4.3). En particulier, dans la mesure où les recourantes, dans leurs observations du 12 juillet 2024, ont expressément requis que leurs conditions de séjour en Suisse soient réglées en vertu de l’art. 24 Annexe I ALCP, le Tribunal concentrera son analyse sur cette disposition (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3 ; s’agissant de l’application d’office du droit par le Tribunal, cf. supra, consid. 2). 4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 La question se pose ainsi de savoir si la recourante 2, en vertu de l’art. 24 Annexe I ALCP, a un droit propre de résider en Suisse, dont sa mère pourrait bénéficier à titre dérivé. 4.2.1 A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a con- sidéré que le droit de l’UE permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de res- sources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. arrêt de la CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951 ss), à peine de priver de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, cette personne doit être en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pen- dant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, point 45). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.2; voir aussi ATAF 2020 VII/3 consid. 6.5). Cette disposition prévoit, en substance, qu’une
F-3983/2023 Page 10 personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et (b) d'une assurance-maladie couvrant l'en- semble des risques. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dé- passent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur si- tuation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Confé- rence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un res- sortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, ensuite de la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui ferme- raient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle- même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 et 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8). Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf., no- tamment, ATF 139 II 393 consid. 4.2.3). 4.2.2 En l’espèce, W., ressortissant letton, né le (...) 1980, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au mois de décembre 2026, a reconnu l’enfant Y.. Celle-ci a acquis la nationalité lettone au mois de mai 2024. Depuis le mois d’août 2024, W._______ fait ménage commun avec les recourantes, à la B._______ (VD). Les parents partagent donc la garde (de fait) sur leur fille, la recourante 1 exerçant sur elle l’auto- rité parentale (art. 298a al. 5 CC). W._______ demeurait auparavant dans le canton de C._______ et - selon les déclarations de la recourante 1 dans son courrier du 3 juin 2024 - passait tout son temps libre avec sa fille et la recourante 1 (qu’il voyait chaque semaine), s’engageant ainsi « de plus en plus dans la vie familiale ».
F-3983/2023 Page 11 4.2.3 Selon les normes CSIAS, «[d]ans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de ma- nière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans, ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun [...]» (cf. site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Normes CSIAS 2022 > D.4.4 «Contribution de concubinage», consulté en décembre 2024). Bien que les intéressés cohabitent (officiellement) depuis quelque six mois seulement, ils sont parents d’un enfant commun, que le père a reconnu il y a une année et demi. Il sera donc tenu compte des revenus ou de la fortune de W._______ dans le calcul du budget mensuel des recourantes (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.3 ; cf., a contrario, arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 8.2.2). A cet égard, la recourante 1 a confirmé qu’elle bénéficiait du « soutien financier » du père de l’enfant respective- ment que le loyer serait « partagé par deux » (cf. observations du 9 dé- cembre 2024 et du 12 juillet 2024). 4.2.4 Il appert que la recourante 1 exerce l’activité de spécialiste conten- tieux auprès de D., depuis le mois d’août 2022. Son taux d’activité est de 100%. Cet emploi lui procure un revenu mensuel net de 4'100 francs en moyenne. W., en sa qualité d’agent de sécurité, réalise un re- venu mensuel net de 4’125 francs en moyenne. Les rentrées financières mensuelles des intéressés s’élèvent ainsi, en moyenne, à 8’225 francs. S’agissant des charges, les intéressés s'acquittent d'un loyer de 1'980 francs par mois (charges comprises). Les primes d'assurance-maladie des recourantes 1 et 2 se montent à 703,60 francs (551,75 francs plus 151,85 francs). Ainsi, le total des charges se monte à 2'683,60 francs, auxquelles il faut encore ajouter le forfait mensuel pour trois personnes selon les normes CSIAS, soit 1'918 francs (cf. site de la Conférence suisse des ins- titutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Normes CSIAS 2022 > C.3.1 «Forfait pour l’entretien», consulté en décembre 2024), ce qui représente une sortie d’argent mensuelle de 4'601,60 francs (soit 2'683,60 + 1'918). Il y a donc lieu de considérer que les intéressés disposent d’un budget mensuel excédentaire de quelque 3'623,40 francs (8’225-4'601,60). Le fait que le montant de la prime mensuelle d’assurance-maladie de W._______ ne ressorte pas du dossier de la cause ne saurait remettre en cause le
F-3983/2023 Page 12 solde (largement) positif du budget des intéressés. En parallèle, il sied de relever en faveur de la recourante 1 qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites et qu’elle n’émarge plus à l’aide sociale depuis le mois d’août 2022. 4.2.5 Au regard de la situation professionnelle stable de la recourante 1 et de sa situation économique saine, il y a lieu de retenir que les moyens financiers de la recourante 2 sont suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. En tant qu’elle dispose – grâce à ses parents – des ressources nécessaires pour assurer son indépendance fi- nancière, la recourante 2 doit se voir reconnaître un droit à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de l’ALCP (art. 24 par. 1 Annexe I ALCP et art. 4 al. 1 OLCP). La recourante 1, détentrice de la garde, peut se prévaloir d’un droit (dérivé) à la libre circulation lui permettant de séjourner en Suisse à ses côtés. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d’approfondir l’examen du cas d'espèce sous l'angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-826/2015 du 16 mars 2017 consid. 7.4). 5.
5.1 Le recours est en conséquence admis et la décision rendue par le SEM le 19 janvier 2021 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l'octroi en faveur des recourantes d'une autorisation de séjour en applica- tion de l’art. 24 Annexe I ALCP. 5.2 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). Par ailleurs, elles ont, en principe, droit à des dépens pour les frais indis- pensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'oc- troyer des dépens, puisque les recourantes ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services, ni débours à ses mandants (cf., notamment, arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 19.2). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gra- tuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a
F-3983/2023 Page 13 occasionné aux recourantes des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, celles-ci ne peuvent prétendre à l'octroi de dépens. 5.3 Pour des raisons d’économie de procédure, il convient enfin de porter à la connaissance de l’autorité inférieure une copie des observations des recourantes du 9 décembre 2024, en même temps que survient la présente notification.
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-3983/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 janvier 2021 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et de Y._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'500 francs versée le 12 avril 2021 dans le cadre de la procédure F-687/2021 sera restituée aux recourantes par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3983/2023 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :