B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3981/2023
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X., c/o Y., Z._______ et W._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 22 juin 2023.
F-3981/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 janvier 2023, X._______, ressortissante du Cameroun, née le (...) 2004, a déposé une demande de visa long séjour (visa D) et d’autorisation de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Accra, afin d’obtenir un Bachelor banque-finance au terme de trois ans d’études auprès de [nom de l’école] de Genève. A.b Par courrier du 2 mars 2023, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a informé la requérante qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par courriel du 13 avril 2023, le SEM a requis de l’intéressée des in- formations complémentaires, notamment en lien avec l’interruption de la formation qu’elle suivait au Togo.
B.b Par courriel du 17 avril 2023, la requérante a confirmé être inscrite en première année de licence « banque et finance » auprès de l’Institut A._______ de Lomé pour l’année académique 2022-2023. Elle a précisé que le programme de formation ne correspondait pas à ses attentes, raison pour laquelle elle souhaitait l’interrompre pour suivre une formation de qua- lité en Suisse.
B.c Par correspondance du 17 mai 2023, l’autorité inférieure a indiqué à l’intéressée qu’elle entendait refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et l’a invitée à exercer son droit d’être entendue.
B.d Par envoi du 19 mai 2023, la requérante a transmis ses déterminations au SEM. B.e Par décision du 22 juin 2023, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressée ainsi que l’approbation à l’octroi, par le canton de Genève, d’une autorisation de séjour pour formation. C. Par recours daté du 12 juillet 2023, transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par FedEx le 31 juillet 2023, ainsi qu’à la Représentation suisse à Accra le 18 juillet 2023, l’intéressée a
F-3981/2023 Page 3 contesté la décision du SEM. Elle a conclu à ce qu’elle puisse suivre la formation projetée en Suisse. D. Par courrier du 21 juillet 2023, le Tribunal a prié l’intéressée d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Le 28 juillet 2023, l’intéressée a fourni une adresse en Suisse. E. Par décision incidente du 24 août 2023, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance de frais de 1'000 francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. L’avance de frais a été payée le 14 septembre 2023. Dans ses déterminations du 26 octobre 2023, le SEM, invité par le TAF à produire sa réponse, a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à déposer ses observations. Ensuite d’un problème d’adressage, une nouvelle ordonnance, datée du 5 janvier 2024, a été envoyée à la recourante. En date du 15 janvier 2024, la recourante a fait part au Tribunal de ses observations. Le TAF en a transmis un double à l’autorité inférieure pour information, en date du 8 février 2024. Par courriel du 8 novembre 2024, la Représentation suisse à Accra – qui avait été sollicitée par la recourante – s’est adressée au Tribunal, afin de connaître l’état d’avancement de la procédure de recours. Par courrier du 19 novembre 2024, le Tribunal a informé la recourante qu’un arrêt serait, en principe, rendu prochainement. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
F-3981/2023 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s’écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2020 VII/2 consid. 5.4). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-3981/2023 Page 5 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2024, consultées en novembre 2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l’OCPM émise le 2 mars 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
F-3981/2023 Page 6 ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une
F-3981/2023 Page 7 formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). 6. 6.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 22 juin 2023, l’autorité in- férieure a insisté sur le fait que l’intéressée n’acquerrait pas une première formation en Suisse, ni n’accomplirait un perfectionnement constituant un prolongement direct de sa formation de base, étant donné qu’elle était déjà inscrite au programme de Bachelor « banque et finance » auprès de l’Ins- titut A._______ jusqu’en juin 2023. La nécessité de poursuivre des études en Suisse ne se justifiait donc pas. En outre, [nom de l’école] n’était pas une haute école universitaire reconnue par le Secrétariat d’Etat à la forma- tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), ne figurait pas au registre des écoles privées en Suisse et n’était pas membre de l’association genevoise des écoles privées. De plus, un Bachelor banque-finance constituait une formation dispensée par de nombreuses universités de par le monde, qui pouvait être suivie en présentiel ou à distance. Enfin, la pesée des intérêts devait faire prévaloir l’intérêt public à une politique d’admission plutôt res- trictive.
6.2 Dans son recours du 12 juillet 2023, l’intéressée a tout d’abord souligné que le programme de formation de l’Institut A._______ ne correspondait pas à ses attentes : les enseignants n’étaient pas suffisamment qualifiés et les formations manquaient d’une dimension internationale respectivement n’étaient pas adaptées au «dynamisme constant du monde de la finance». Une formation en Suisse était ainsi déterminante pour son avenir professionnel en tant qu’experte en finance internationale, en particulier pour intégrer le marché du travail au Cameroun ou au Togo. Ensuite, elle a insisté sur le fait qu’elle se trouvait dans un processus d’acquisition d’une première formation, d’une part, et que l’«opportunité du choix de l’institution et du pays étranger» où elle désirait suivre ses études lui appartenait «exclusivement», d’autre part. 7. Le Tribunal relève que la recourante semble remplir quelques-unes des conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI. En effet, il ressort du dossier que l’intéressée a produit une attestation démontrant qu’elle était régulièrement inscrite en Bachelor banque-finance auprès de la [nom de l’école] de Genève. De plus, la recourante a fourni une attestation de logement d’un apparthôtel genevois. Enfin, la recourante paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse.
F-3981/2023 Page 8 7.1 Cela étant, il appert que l’intéressée ne dispose pas des moyens finan- ciers nécessaires à la formation qu’elle souhaite accomplir en Suisse. A l’appui de sa demande de visa, elle a produit une attestation bancaire établie par [nom de la banque au Togo], aux termes de laquelle V., dans le cadre de sa société B., est titulaire d’un compte présentant un solde positif de 80'668 francs suisses et dispose ainsi d’une «capacité financière suffisante pour subvenir aux besoins personnels» de l’intéres- sée durant son séjour en Suisse. Or, étant donné que rien n’indique que le titulaire de ce compte serait do- micilié en Suisse ou – à plus forte raison – qu’il soit titulaire d’une autorisa- tion de séjour ou d’établissement, les pièces produites ne répondent pas au réquisit de l’art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 7.3.1. Voir également MARTINA CA- RONI, Die Zulassung zum Aufenthalt zu Aus- und Weiterbildungszwecken, in: Ackermann/Bommer [éd.], Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, pp. 87-88; CARONI/ISLER in: Caroni /Thurnherr [éd.], Ausländer- und Inte- grationsgesetz [AIG], 2024, 2 e éd., ad art. 27, n° 19 ss; MINH SON NGUYEN, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 27, n o 26). En outre, [nom de la banque au Togo] n’est pas reconnue en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 let. b OASA, puisqu’elle n’est pas autorisée par l’Autorité fédérale de sur- veillance des marchés financiers (FINMA ; cf. directives SEM, ch. 5.1.1.4 ainsi que la liste des banques et maisons de titre autorisées [a contrario], consultable sous www.finma.ch > Autorisation > Etablissements et per- sonnes autorisés [état en novembre 2024]). 7.2 Pour ce motif déjà, il s’agit de rejeter le recours. 8. 8.1 L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l’intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se pré- valoir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui confé- rant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L’admission d’un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in :
F-3981/2023 Page 9 FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d’autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l’évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l’art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l’étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch. 1.1). 9. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 9.1 Plaide en faveur de l’intéressée le fait qu’elle souhaite obtenir en Suisse un Bachelor banque-finance auprès de [nom de l’école] de Genève. En outre, sa volonté de mettre à disposition de son pays d’origine (ou du Togo) les compétences qu’elle pourrait acquérir en Suisse, tout comme son en- gagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé, plaident également en sa faveur. 9.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante a interrompu la formation qu’elle suivait au Togo, auprès de l’Institut A._______
La formation dispensée au sein de l’Institut A._______ – qui appartient au groupe C._______ – adapte au contexte africain « l’enseignement de qua- lité de type européen et nord-américain», notamment grâce à des partena- riats avec des universités et institutions européennes et américaines (telle la Chambre économique européenne et la Fondation Universitaire Mercure à Bruxelles). L’institution propose des programmes complets de formation,
F-3981/2023 Page 10 axés sur des cours théoriques, des séminaires ainsi que des stages pra- tiques, en particulier dans le domaine des finances et des sciences écono- miques (cf. site internet de l’Institut A._______[...., consulté en novembre 2024], ainsi que l’article « Se former en Afrique : découvrez les meilleures écoles africaines » publié le 22 février 2018 sur le site de «Jeune Afrique» [https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/ecoles/534869], consulté en novembre 2024).
Ainsi, l’achèvement respectivement la reprise de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable, puisque le cursus désiré peut être suivi au Togo. S’il est vrai que la question de la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention, voire la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée de suivre une formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à raison l’autorité inférieure, la formation envisagée est dispensée par de nombreuses universités et peut être suivie en présentiel ou à distance, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6358/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.4).
9.3 Enfin, bien qu’aux termes de l’art. 24 al. 1 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement, le fait qu’une école ne soit pas inscrite au Registre des écoles privées en Suisse [https://www.swissprivateschoolregister.com/fr/, site consulté en novembre 2024] – comme cela est le cas s’agissant de la [nom de l’école] de Genève – n’est pas rédhibitoire, ladite école pouvant dès lors tout de même être considérée comme remplissant ces conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF F-217/2019 du 13 mars 2020 consid. 5.2.4, 7.1 et 7.2). 9.4 Par voie de conséquence, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l’utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l’intéressée à vouloir l’accomplir en vue d’élargir ses perspectives professionnelles, il n’apparaît pas que
F-3981/2023 Page 11 des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 juin 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).
(dispositif – page suivante)
F-3981/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 14 septembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :