Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3950/2016
Entscheidungsdatum
09.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3950/2016

Arrêt du 9 février 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs B. et C._______, représentés par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3950/2016 Page 2 Faits : A. Dès 2004, A., ressortissante brésilienne née en 1976, a effectué des séjours temporaires en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. Le 7 janvier 2006, l’intéressée a donné naissance, au Brésil, à B., ressortissante brésilienne, issue de sa relation avec D., ressortis- sant turc né en 1961 titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Au printemps 2006, A. est revenue en Suisse en compagnie de sa fille et le 19 juin 2007, D._______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa compagne. Le 24 novembre 2008, un second enfant, C., ressortissant brési- lien, est né de cette relation. B. En date du 7 janvier 2009, A. et D._______ ont conclu mariage à E._______ (VD). De ce fait, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis l’intéressée au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite. C. Les époux ont connu une première séparation temporaire d’une durée de quatre mois entre fin 2010 et début 2011. D. En mars 2013, A._______ a quitté le domicile conjugal pour se réfugier au Centre d’accueil Malley-Prairie avec ses enfants. E. Le 4 juin 2013, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.-D. à vivre séparés pour une durée de deux ans et a confié la garde des enfants à leur mère. F. Par courrier du 21 août 2013, le SPOP a informé A._______ qu’il était fa- vorable au renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu en particulier de la durée de sa communauté conjugale, de son intégration réussie en Suisse et de la relation que ses enfants entretenaient avec leur

F-3950/2016 Page 3 père. L’autorité cantonale a cependant attiré l’attention de la prénommée sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 le Se- crétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM). G. Par décision du 14 novembre 2013, l’ODM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu que les éléments du dossier tendaient à démontrer que l’union conjugale des inté- ressés avait perdu toute substance bien avant l’échéance des trois ans prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), en ajoutant que l’intéressée ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de cette disposition. Quant aux violences conjugales alléguées par A., l’ODM a relevé que la réalité des pressions psychologiques infligées à l’intéressée par son époux n’était pas démontrée à satisfaction. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a estimé que la réinté- gration de l’intéressée et de ses enfants dans leur pays d’origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise et que la relation que les enfants entretenaient avec leur père n’était par ailleurs pas suffisam- ment étroite pour imposer la poursuite de leur séjour en Suisse. H. Saisi d’un recours contre la décision de l’ODM, le Tribunal administratif fé- déral a retenu, dans son arrêt du 27 octobre 2015 (C-7093/2013), que l’union formée par les époux A.-D._______ était dénuée de subs- tance dès ses débuts, de sorte que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour en tirer un quelconque droit de demeurer en Suisse. Sur un autre plan, le Tribunal a considéré que la relation affective que les enfants entretenaient avec leur père ne remplissait pas les conditions ju- risprudentielles posées pour justifier la poursuite de leur séjour en Suisse en application de l’art. 8 CEDH. Enfin, le Tribunal a estimé que la décision de l’autorité de première instance respectait le principe de la proportionna- lité, puisque A._______ était régulièrement rentrée dans son pays d’origine durant son séjour en Suisse, qu’elle disposait par ailleurs d’un réseau fa- milial au Brésil et que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne de- vraient pas être confrontés à des problèmes particuliers lors de leur retour au Brésil. En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés et confirmé la décision de l’ODM du 14 novembre 2013.

F-3950/2016 Page 4 I. Dans un arrêt du 16 juin 2016 (2C_1055/2015), le Tribunal fédéral a jugé que c’était à tort que le Tribunal administratif fédéral avait retenu l’existence d’un mariage fictif, en rappelant que lorsque la communauté conjugale avait présenté une certaine durée, il fallait être en présence d’indices clairs et concrets, lesquels faisaient défaut en l’espèce. Considérant que l’abus de droit ne pouvait être retenu, le Tribunal fédéral a jugé que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, était réalisée dans le cas particulier. La Haute Cour a dès lors annulé l’arrêt querellé et renvoyé la cause au Tribunal ad- ministratif fédéral afin qu’il examine si la deuxième condition prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir l’intégration réussie, était réalisée ou si l’intéressée pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour revendiquer le renouvellement de son auto- risation de séjour. J. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité A._______ à le renseigner sur l’évolution de sa situation professionnelle, financière et familiale. La prénommée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 16 août 2016. Elle a en particulier exposé qu’elle avait récemment baissé son taux d’activité dans le but de pouvoir consacrer plus de temps à l’éducation de ses enfants. L’intéressée a en outre versé au dossier une attestation déli- vrée par le Centre social régional de Renens confirmant qu’elle était finan- cière autonome, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites, attestant qu’elle n’avait pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. A._______ a par ailleurs produit diverses lettres de soutien attestant son intégration socioculturelle réussie en Suisse. S’agissant des liens existants entre ses enfants et leur père, la prénommée a versé au dossier plusieurs documents confirmant que l’autorité parentale demeurait conjointe, que le droit de visite était large et exercé de manière régulière et que les enfants avaient noué une relation étroite avec leur père. K. Appelé à prendre position sur les observations de A._______ du 16 août 2016, le SEM a informé le Tribunal, par communication du 15 septembre 2016, qu’il estimait que les conditions posées au renouvellement de l’auto- risation de séjour de l’intéressée en application de l’art. 50 LEtr n’étaient pas réalisées, puisque malgré l’évolution de sa situation, son intégration en Suisse ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l’art.

F-3950/2016 Page 5 50 al. 1 let. a LEtr et que les liens noués entre les enfants et leur père n’étaient par ailleurs pas suffisamment étroits pour justifier, à eux seuls, la poursuite du séjour des intéressés en Suisse. L. Invitée à se déterminer sur la prise de position de l’autorité intimée, l’inté- ressée a observé, par courrier du 18 octobre 2016, qu’elle remplissait non seulement les conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais qu’elle pouvait par ailleurs également se prévaloir de raisons personnelles ma- jeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où elle avait fait l’objet de violences conjugales. M. Par pli du 31 octobre 2016, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-3950/2016 Page 6 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 21 août 2013 à l'ap- probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). 4. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Comme exposé ci-avant (cf. let. B, C et D), la communauté conjugale des époux A.-D. a perduré de janvier 2007 à mars 2011, sous

F-3950/2016 Page 7 réserve d’une période de séparation de quatre mois survenue entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011. Il y a dès lors lieu de retenir que leur communauté conjugale avait duré plus de trois ans. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, étant réalisée dans le cas particulier, il convient encore d'examiner si l'intégration de A._______ peut être consi- dérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5. 5.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 5.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration

F-3950/2016 Page 8 au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 5.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 5.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 5.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée

F-3950/2016 Page 9 au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 6. 6.1 En l’occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que durant sa vie commune avec D., A. n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Elle a ainsi bénéficié, durablement et dans une large mesure, des prestations de l’aide sociale (cf. notamment l’attestation du Centre social régional de Renens du 20 mai 2011 selon laquelle l’intéressée a bénéficié du revenu d’insertion dès janvier 2006 et ainsi perçu, jusqu’en mai 2011, plus de Fr. 168'000.- d’aide sociale). 6.2 Cela étant, dès mars 2011, l’intéressée a travaillé à temps partiel (à 50%) auprès d’un traiteur à Bussigny (cf. le contrat de travail du 1 er mars 2011) et en décembre 2012, A._______ a obtenu un poste à plein temps en qualité de sommelière auprès d’un restaurant à Renens. L’intéressée a travaillé pour cet employeur jusqu’en septembre 2015 et perçu un salaire mensuel brut de Fr. 3'400.- (allocations familiales de Fr. 460.- non com- prises ; cf. le contrat de travail du 10 décembre 2012 et les fiches de salaire versées au dossier à l’appui des observations du 16 août 2016). Depuis octobre 2015, elle est engagée en qualité de serveuse auprès d’un Café- Bar à Renens. Elle est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indé- terminée, travaille à un taux d’activité de 60% et perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 2'275.- (allocations familiales de Fr. 460.- non comprises ; cf. le contrat de travail et les fiches de salaire versés au dossier à l’appui des observations du 16 août 2016). 6.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que l’inté- ressée ne dépend plus des prestations de l’aide sociale depuis le début de l’année 2013 et ne fait par ailleurs pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf. les attestations versées au dossier à l’appui des obser- vations du 16 août 2016), il y a lieu de retenir que A._______ dispose dé- sormais d’une situation professionnelle et financière stable lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de ses enfants. 6.4 Certes, on ne saurait perdre de vue que durant de nombreuses années et notamment durant la majeure partie de sa vie commune avec son con- joint, l’intéressée dépendait des prestations des services sociaux et a ainsi accumulé une dette sociale importante (cf. le consid. 6.1 supra).

F-3950/2016 Page 10 Cela étant, dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération le fait que A._______ avait deux enfants en bas âge à sa charge et qu’elle était confrontée à d’importantes difficultés familiales. Son conjoint souffrait en effet de troubles psychiques considérables ayant nécessité plusieurs hos- pitalisations (à ce sujet, cf. notamment le certificat médical du 24 mai 2011). Pour le surplus, les époux rencontraient de graves difficultés conjugales durant plusieurs années. Ainsi, D._______ refusait que son épouse prenne un emploi au motif qu’il souhaitait qu’elle s’occupe des enfants. L’intéres- sée « s’est alors sentie totalement coincée, dans un statut de femme au foyer interdite de travailler par son époux malgré une très grande précarité matérielle et relationnelle » (cf. l’attestation du Service de protection de la jeunesse du 17 décembre 2013). Par ailleurs, en mars 2013, A._______ a quitté le domicile conjugal pour se réfugier au Centre Malley-Prairie à Lau- sanne où elle a vécu avec ses enfants durant près de quatre mois. Selon une attestation du Centre d’accueil Malley-Prairie du 23 septembre 2013, un total de 79 interventions (entretiens avec A._______ ou avec ses en- fants) ont eu lieu durant cette période et lors de ces entretiens, la prénom- mée a notamment rapporté les faits suivants : menaces de mort, menaces d’enlèvement des enfants, crise de violence durant laquelle l’époux a sac- cagé l’appartement en présence de l’intéressée et des enfants (suivie d’une intervention de la police et de l’internement de l’époux dans une cli- nique), contrôle de tous les faits et gestes de l’intéressée, y compris sur son lieu de travail, interdiction de travailler, isolement social et interdiction de voir des gens en dehors du cercle familial, désinformation répétitive et continue sur les droits de l’intéressée en Suisse, angoisse chez l’intéres- sée en raison de l’ambiance totalement imprévisible créant chez elle un état d’hyper vigilance et de confusion. Le Tribunal estime en effet qu’on ne saurait faire abstraction de ces cir- constances familiales difficiles lors de l’examen de l’intégration profession- nelle de la recourante en Suisse. 6.5 En outre, dès mars 2011, l’intéressée a occupé un poste à temps partiel et à la fin de l’année 2012, elle a réussi à trouver un emploi à plein temps lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de ses enfants. Vers la fin de son union conjugale, l’intéressée a ainsi été à même de se créer une situation professionnelle stable et cela malgré le contexte familial difficile auquel elle était confrontée. 6.6 Certes, dès octobre 2015, A._______ a baissé son taux d’activité afin de pouvoir consacrer plus de temps à l’éducation de ses enfants. La pré- nommée ne perçoit ainsi plus qu’un salaire modeste. Il apparaît cependant

F-3950/2016 Page 11 que ses revenus mensuels s’élèvent à près de Fr. 4000.- (si l’on prend en considération son salaire mensuel brut de Fr. 2'275.-, les allocations fami- liales de Fr. 460.-, ainsi que les rentes de l’assurance invalidité qu’elle per- çoit en faveur de ses enfants, soit Fr. 602.- par mois et par enfant ; cf. la décision de l’assurance invalidité du 21 août 2014) et lui permettent de couvrir les frais du ménage (cf. l’attestation d’indépendance financière du 21 juillet 2016 et l’extrait du registre des poursuites du même jour). 6.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, il sied de retenir en dé- faveur de la recourante le fait qu’elle dépendait dans une large mesure des prestations de l’aide sociale durant la majeure partie de sa vie commune avec son conjoint et qu’elle a ainsi accumulé une dette sociale importante. Cependant, vers la fin de son union conjugale, l’intéressée a démontré sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail helvétique et bénéficie au- jourd’hui d’une situation professionnelle stable (sur la prise en considéra- tion d'efforts d'intégration accomplis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. no- tamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4 et la jurisprudence citée). A._______ a en effet travaillé pour le même établissement de décembre 2012 à septembre 2015 et est engagée auprès de son employeur actuel depuis octobre 2015 (cf. les fiches de salaire versées au dossier à l’appui des observations du 16 août 2016). Les emplois occupés lui permettent par ailleurs de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, puisque l’intéressée est financière- ment autonome depuis plusieurs années (cf. l’attestation d’indépendance financière du 21 juillet 2016). Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de l’évolution favorable de l’intégration de l’intéressée, qui a réussi à se créer une situation profes- sionnelle stable avant sa séparation d’avec son conjoint, le Tribunal estime que l’intégration économique de la recourante en Suisse doit être qualifiée de réussie. 6.8 Sur un autre plan, le Tribunal observe que A._______ totalise plus de dix ans de séjour en Suisse et qu’elle dispose de très bonnes connais- sances de la langue française. En outre, eu égard aux nombreuses lettres de soutien versées au dossier, il ne saurait être contesté que l'intéressée s'est créé des attaches sociales importantes durant son séjour sur le sol helvétique (cf. notamment les lettres produites à l'appui des observations du 16 août 2016). Enfin, le Tribunal constate que la recourante n'a pas fait l'objet de condamnations pénales durant son séjour en Suisse.

F-3950/2016 Page 12 6.9 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que malgré les montants importants d'aide sociale perçus par la recourante durant sa vie commune avec son conjoint, c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le Tribunal estime en effet que dans ce contexte, on ne saurait faire abs- traction des difficultés familiales auxquelles la recourante était confrontée durant cette période. En outre, vers la fin de son union conjugale avec D., l’intéressée a été à même de se créer une situation profes- sionnelle stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. La prénommée est ainsi financièrement autonome depuis plusieurs années. A. a par ailleurs fait preuve de sociabilité et son comportement n’a jamais donné lieu à des plaintes. Partant, il y a lieu de retenir que A._______ satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si la recourante pourrait également se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (notamment en lien avec les violences conjugales subies et la relation que ses enfants entretiennent avec leur père) pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la pro- longation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de A._______ et de ses enfants approuvée. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, bien que les recourants aient été représentés par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure de

F-3950/2016 Page 13 recours, puisque le CSP Vaud a informé le Tribunal, par courriers respec- tivement du 15 septembre 2014 et du 8 juin 2016, qu’il pratiquait la politique de la gratuité et qu’il ne facturait ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2388/2013 du 12 décembre 2014 consid. 9 et F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). La présente procédure de recours n’a dès lors pas occasionné des frais élevés pour les recourants, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Le renouvellement des autorisations de séjour de A._______ et de ses en- fants B._______ et C._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic 12860457 + 15871657

  • 5871579 / N 481 190 en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

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