Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3886/2024
Entscheidungsdatum
09.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3886/2024

A r r ê t d u 9 m a i 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires en faveur de Y._______ et Z._______; décision du SEM du 23 mai 2024.

F-3886/2024 Page 2 Faits : A. En date du 31 mars 2022, Y., née le (...) 1947, et Z., né le (...) 1997, tous deux ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les requérants), ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) une demande d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires. En substance, X., née le (...) 1978, ressortissante afghane au bé- néfice de l’admission provisoire en Suisse, respectivement la fille et la sœur des intéressés (ci-après : la recourante), a exposé, par courrier du 2 novembre 2021, la situation personnelle et familiale des requérants. B. Par décision datée du 11 avril 2022, notifiée en date du 14 avril 2022, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa pour motifs humanitaires en fa- veur des intéressés par le biais d’un formulaire-type. C. Par acte du 20 avril 2022, X. a déposé, par l’entremise de sa re- présentante, une opposition contre la décision de la Représentation auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a complété sa prise de position en dates des 4 mai et 8 juin 2022. D. Par décision du 16 juin 2022, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé le refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires prononcé par la Représentation. E. En date du 30 juin 2022, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision pré- citée du SEM. F. Le Tribunal a admis ce recours par arrêt du 29 novembre 2023 (cause F-2852/2022), annulé la décision du 16 juin 2022 et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, le Tribunal a retenu que le SEM n’avait pas respecté son devoir d’instruction et avait violé le droit d’être entendus des intéressés. L’autorité inférieure, en effet, n’avait que très partiellement tenu compte des pièces versées au dossier, n’avait pas mis en œuvre de mesures

F-3886/2024 Page 3 d’instruction complémentaires et avait usé d’un argumentaire très général qui trahissait un manque d’examen des problématiques pertinentes (cf. ar- rêt du TAF F-2852/2022 du 29 novembre 2023 consid. 5.5). G. Par courrier du 14 décembre 2023, le SEM a prié la recourante de fournir une série de pièces et de se déterminer sur divers éléments du dossier. La recourante a – partiellement – donné suite audit courrier dans des envois datés des 21 décembre 2023 et 23 janvier 2024. H. Le 12 janvier 2024, X._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par le SEM et l’asile lui a été octroyé. I. Le 28 février 2024, le SEM a informé la recourante qu’il envisageait de rejeter son opposition initiale et l’a invitée à faire valoir ses observations. Le 2 avril 2024, la recourante a fait usage de son droit d’être entendue ; elle a complété sa prise de position en dates des 7 mai et 21 mai 2024. J. Par décision du 23 mai 2024, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de Y._______ et de Z.. En date du 20 juin 2024, X., par l’entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi des visas requis, afin de permettre aux requé- rants d’entrer en Suisse aux fins d’y déposer une demande d’asile. En outre, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. K. Invitée par ordonnance du 4 juillet 2024 à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve, la recourante a produit, en date du 23 juillet 2024, ledit formulaire ainsi que des pièces relatives à sa situation financière. Par décision incidente du 25 juillet 2024, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et a invité l’autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse.

F-3886/2024 Page 4 Dans sa réponse du 7 août 2024, le SEM a proposé de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée, indiquant qu’aucun élément suscep- tible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Invitée par le Tribunal, en date du 22 août 2024, à déposer ses éventuelles déterminations, la recourante a fait parvenir ses observations au SEM le 2 septembre 2024 (qui les a fait suivre au Tribunal le 5 septembre 2024) et au Tribunal (par l’entremise de sa mandataire) le 17 septembre 2024. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal a transmis à la manda- taire de la recourante un double des observations du 2 septembre 2024, ainsi qu’un double des observations du 17 septembre 2024 à l’autorité in- férieure. La recourante a adressé, le 30 décembre 2024, un courrier au Tribunal ; celui-ci en a transmis une copie à l’autorité inférieure par ordonnance du 17 janvier 2025. Par deux plis du 17 février 2025, X._______ (s’adressant au SEM) et sa mandataire (s’adressant au Tribunal) ont réitéré leurs arguments. Par ordonnance du 28 février 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure un double des observations de la mandataire du 17 février 2025, ainsi qu’un double des observations de la recourante du 17 février 2025 à sa mandataire, tout en précisant que la présente procédure devrait aboutir d’ici la fin du printemps 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-3886/2024 Page 5 1.3 La recourante, ayant participé à la procédure devant l’autorité infé- rieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al.1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.5 De jurisprudence constante, les considérants d’un arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1), celles-ci ne pouvant plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi – ni d’ailleurs des moyens dont le Tribunal avait fait abstraction dans sa précédente décision – au vu du principe de l'autorité de la chose jugée (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201 consid. 4). L’arrêt de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle mo- tivation juridique. L’autorité inférieure doit ainsi se conformer aux instruc- tions impératives contenues dans l’arrêt de cassation (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-3697/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.5). 2. 2.1 Sous réserve de ce qui précède, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un re- cours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Le Tribunal relève tout d’abord que le SEM, ensuite de l’arrêt de cassation

F-3886/2024 Page 6 du 29 novembre 2023, a repris l’instruction de la cause et donné l’occasion à la recourante de produire ses déterminations, avant de rendre une nou- velle décision convenablement motivée. En d’autres termes, les faits perti- nents ont été établis à satisfaction et le SEM a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à rejeter la requête des intéressés, en rappelant et appréciant les arguments exposés. La recourante ne fait d’ailleurs pas va- loir que le SEM aurait commis des négligences procédurales, que ce soit dans l’instruction du dossier ou dans la motivation de la décision litigieuse. Il apparaît que l’autorité inférieure s’est conformée aux instructions impé- ratives données par le Tribunal dans son arrêt du 29 novembre 2023. 4.

4.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obli- gation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordon- nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4 ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

F-3886/2024 Page 7 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3 ; 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 4.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-4139/2022 du 19 juin 2023 consid. 3.2). 5.

5.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEI), dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office, définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence

F-3886/2024 Page 8 de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3 ; 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 5.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; ATAF 2024 VII/1 consid. 7.6 et 2024 VII/3 consid. 5.4.2 ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2). 5.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 4.3). 6. Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent

F-3886/2024 Page 9 résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.1 6.1.1 En substance, X._______ a indiqué que son frère avait servi comme second lieutenant au sein de l’armée afghane, dans un centre d’entraîne- ment militaire. Il était notamment chargé de la formation et du suivi des soldats ainsi que d’autres tâches logistiques ou organisationnelles. Il avait quitté son poste au sein de l’armée en août 2018 pour des raisons sécuri- taires. Jusqu’à la prise de pouvoir par les Talibans, le requérant avait été actif au sein de plusieurs ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que pour les Nations Unies, employeurs pour lesquels il effectuait principalement des tâches administratives (comptabilité) ou rédi- geait divers rapports. Plus précisément, il avait été actif au sein de «A.» et de «B.», ainsi que pour C.. Il avait dû quitter l’ONG «A.» quelques mois après son poste à l’armée, suite à une attaque par des troupes non identifiées sur un de ses collègues de l’époque, grièvement blessé par balles. A cet égard, le nom de l’intéressé se trouvait dans le système biométrique de l’armée et, par conséquent, les Talibans avaient facilement accès à ses données militaires. En raison de ses activités professionnelles, le requérant avait dû vivre caché dans un appartement depuis la prise de pouvoir des Talibans, jusqu’à sa fuite – avec sa mère – au Pakistan au mois de mars 2022. 6.1.2 La mère de l’intéressé était une personne âgée à la santé très fragile, puisqu’elle était aveugle d’un œil et souffrait de diabète, de problèmes res- piratoires, d’hypertension et de vertiges. Pour ces raisons, les requérants étaient partis pour le Pakistan, munis d’un visa d’entrée. La recourante a insisté sur les risques qui pesaient sur sa mère et son frère en raison des activités de ce dernier au sein de l’ancien gouvernement afghan et d’ONG, mettant en avant la lettre de menaces reçue de la part des Talibans. L’inté- ressé cumulait ainsi plusieurs profils à risque en raison de ses diverses activités. La recourante a également précisé que sa mère, en raison de son état de santé, ne pouvait survivre seule, raison pour laquelle cette der- nière avait dû fuir avec son fils. X._______ a souligné que les intéressés risquaient d’être refoulés du Pakistan vers l’Afghanistan en raison de l’ex- piration de leurs visas (au mois d’avril 2022) et de l’impossibilité de les prolonger, au vu des coûts élevés de cette opération. Au Pakistan, les in- téressés se trouvaient dans une situation socio-sanitaire très difficile. Leurs conditions de vie y étaient précaires et ils n’avaient pas accès aux soins dans ce pays en raison de leur statut. Etant donné qu’ils avaient été

F-3886/2024 Page 10 touchés par les tremblements de terre au Pakistan en mars 2023, leurs conditions de vie s’étaient encore péjorées. 6.2 A l’appui de ses écritures, la recourante a déposé (tant au cours de la présente procédure que durant la procédure F-2852/2022) une copie des courriels échangés avec son frère, une lettre de menaces des Talibans da- tant du mois de février 2021, des diplômes de formation et certificats (de travail) originaux non traduits ou de manière libre concernant Z., des photographies des activités professionnelles et politiques (armée, ONG) de Z. avant la prise de pouvoir des Talibans, des pièces portant sur les activités du requérant auprès de l’armée et d’ONG actives dans le domaine des droits de l’Homme, des photographies des conditions de vie des intéressés au Pakistan, des courriels et pièces médicales con- cernant l’état de santé de la mère de l’intéressé, des courriels relatant la fuite des requérants vers le Pakistan ainsi qu’une copie de leurs visas pa- kistanais expirés. La recourante a également versé en cause des articles de presse et des rapports traitant de la situation sécuritaire et sanitaire des Afghans résidant sans autorisation de séjour au Pakistan, du risque d’em- prisonnement – puis de refoulement – auquel ceux-ci sont exposés et du risque de mauvais traitements encouru tant par les anciens militaires que par les défenseurs des droits de l’Homme afghans. 7.

7.1 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est pos- sible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur profil, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s’agit notamment de per- sonnes que les Talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou qui sont soupçonnées d’être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne correspondent pas à l'ordre social afghan. En font notamment partie les anciens membres des forces de sécurité, qu'il s'agisse de l'armée, de la police, des services de sécurité nationale ou des formations paramili- taires (cf. arrêts du TAF F-1460/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.2 et F-5350/2022 du 4 octobre 2023 consid. 3.4.8). Quant aux employés civils des organisations internationales ou des ONG, ils sont un peu moins ex- posés que les membres des troupes internationales ; le danger auquel ils sont soumis dépend de différents facteurs, notamment de leur fonction concrète et de la question de savoir si et dans quelle mesure leur activité va à l'encontre des valeurs des Talibans (cf. arrêt du TAF F-3169/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2).

F-3886/2024 Page 11 7.2 Le Tribunal ne conteste pas que les activités du frère de la recourante sont, depuis la prise du pouvoir par les Talibans en août 2021, de nature à fonder un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban – Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internatio- nales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en avril 2025 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Coun- try Guidance : Afghanistan, mai 2024, p. 25 ss, https://euaa.eu- ropa.eu/sites/default/files/publications/2024-05/2024_CG_AFG_Final.pdf , consulté en avril 2025). Cela étant, il convient de rappeler qu’un danger hypothétique dû à un profil à risque purement abstrait ne suffit pas pour obtenir un visa humanitaire (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4). 7.3 En l’espèce, s’agissant de la lettre de menaces versée en cause, le Tribunal s’étonne – à l’instar de l’autorité inférieure – que les Talibans aient pu l’émettre au mois de février 2021, alors qu’ils n’avaient pas encore pris le pouvoir en Afghanistan. Le contenu de cette pièce est également sujet à caution, puisque l’Etat islamique d’Afghanistan exige que Z._______ abandonne son activité militaire, alors que celui-ci (selon ses propres affir- mations) a quitté l’armée au mois d’août 2018. Quoi qu’il en soit, la valeur probante d’une telle lettre de menaces est très limitée : il s’agit uniquement d’un document contenant des indications manuscrites et pourvu d’un timbre illisible. Il ne revêt pas de valeur officielle et peut facilement être falsifié respectivement acquis sur le marché noir, de sorte qu’aucun élé- ment ne permet d’en vérifier l’authenticité (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 et E-5796/2020 du 27 avril 2023 consid. 5.5). 7.4 En tout état de cause, aucun indice concret n’indique que l’intéressé – qui a quitté l’armée afghane il y a presque sept ans, c’est-à-dire avant la prise de pouvoir des Talibans – serait (ou aurait été) visé ou menacé per- sonnellement par ceux-ci ou que son profil (compte tenu de son rang dans l’armée) aurait attiré leur attention. Il n’apparaît pas qu’il aurait pris part à des missions ciblées à l’encontre des Talibans. Ainsi, l’on ne saurait retenir que l’intéressé aurait occupé une fonction à ce point stratégique dans une unité militaire qu’il constituerait une cible (prioritaire) du pouvoir taliban (cf. arrêt du TAF F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 du 10 juin 2024 consid. 7.5).

F-3886/2024 Page 12 D’ailleurs, l’intéressé n’a pas établi avoir été l’objet, de manière concrète, d’investigations ou de mesures ciblées menées par les Talibans au motif de son statut d’ancien militaire. Les photographies présentant l’intéressé en uniforme ne sont pas de nature à démontrer qu’il serait recherché par les Talibans. La même conclusion s’impose au regard de la copie de l’ordre de mission, émis par le Ministère afghan de la défense, versée au dossier de la cause (au surplus, s’agissant de la force probante réduite des photo- graphies et copies de pièces, cf. notamment arrêts du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3). 7.5 En tant que civil ayant œuvré au sein de C._______ et de différentes ONG, Z._______ ne présente pas de profil à risque accru (cf. supra, con- sid. 7.1). En outre, il n’apparaît pas qu’il aurait occupé des fonctions de premier plan, ni que ses activités auraient à ce point enfreint les valeurs des Talibans qu’elles l’exposeraient à une menace directe, sérieuse et con- crète. Dans ce contexte, aucun élément au dossier ne démontre que l’in- téressé aurait émis des opinions ou affiché un comportement qui feraient craindre une répression ciblée (cf. arrêts du TAF F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 du 10 juin 2024 consid. 7.7 et F-3169/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2). L’intéressé n’a donc pas établi, au niveau de preuve requis, qu’il serait con- crètement exposé à des représailles de la part des Talibans du fait des activités susmentionnées, et donc qu’il présenterait un profil à risque parti- culièrement élevé (cf. arrêt du TAF F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.1.1 et 6.1.2). 8.

8.1 S’agissant de l’état de santé de Y._______ (cf. supra, consid. 6.1.2), le Tribunal souligne tout d’abord que la plupart des pathologies invoquées sont demeurées à l’état d’allégués, sans être étayées par des moyens de preuve. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas établi à satisfaction que les problèmes de santé de sa mère constitueraient des menaces concrètes, immédiates et sérieuses, nécessitant une prise en charge urgente que seule la Suisse serait en mesure de lui fournir (cf. arrêts du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 8.6, F-252/2023 du 1 er sep- tembre 2023 consid. 6.4 et F-2544/2022 du 2 décembre 2022 consid. 6.6). On rappellera, dans ce contexte, le devoir de collaborer des intéressés à l’établissement des faits ainsi que le degré de preuve plus élevé s’agissant

F-3886/2024 Page 13 de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable durant la procédure d’asile (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2). En outre, bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Tali- bans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. En tout état de cause, l’intéressée n’a pas établi être plus menacée dans sa vie ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine, que ses compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 et F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 8.2 Quant à la situation socio-sanitaire des intéressés au Pakistan et les problèmes financiers auxquels ils doivent faire face, le Tribunal juge que leurs allégations générales ne s’appuient pas sur des moyens de preuve relatifs à leur situation personnelle. Bien que le Tribunal ne remette pas en cause le caractère précaire des conditions de vie des ressortissants afghans résidant au Pakistan, il estime que les difficultés d’ordre général qui touchent cette population ne sont pas constitutives d’une mise en dan- ger concrète. En l’absence de démonstration d’une détresse particulière, cette situation ne peut justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêts du TAF F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.4, F-4615/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.7 et F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.4). 8.3 Le Tribunal relève enfin que les sources citées par la recourante (rap- ports et articles) et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec la situation personnelle des intéressés ; les rapports en question ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spéci- fique (cf. arrêts du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 5.2.1 et F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.3.5.2). 9.

9.1 Quant au profil de la recourante elle-même, il n’est pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les intéressés, par effet réflexe, faute d’élément probant au dossier tendant à démontrer le contraire. Le statut de réfugiée en Suisse de X._______ n’est ainsi pas un argument décisif pour l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de ses proches, de surcroît par le biais d’une menace par ricochet (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 5.2.3).

F-3886/2024 Page 14 9.2 Enfin, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur fille resp. sœur est compréhensible, la seule présence de cette dernière en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi d’un visa humanitaire aux intéressés (cf. arrêt du TAF F-5298 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). Par surabondance, sous peine de vider de son sens l’objectif humanitaire du visa du même nom, l’on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des ascendants de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l’asile familial sous l’angle de l’art. 51 LAsi, cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3). 10.

10.1 Par voie de conséquence, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre eux, en cas de retour dans leur pays d’origine. 10.2 Dès lors que les intéressés ne présentent pas un profil à risque vis-à- vis du régime des Talibans en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’admettre qu’ils puissent faire l’objet de représailles de la part de ceux-ci au Pakistan – même si leur visa est échu – et qu’ils s’y trouveraient donc dans une situa- tion de détresse particulière justifiant l’intervention des autorités suisses. Par ailleurs, étant donné qu’ils ne sont pas parvenus à établir qu’ils encour- raient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le risque d’expulsion du Pakistan vers l’Afghanistan. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités pakistanaises auraient pris des mesures con- crètes en vue d’un potentiel renvoi des intéressés vers l’Afghanistan (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 7, F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.1 et F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 7). 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 mai 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

F-3886/2024 Page 15 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif - page suivante)

F-3886/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

34
  • ATF 148 III 13411.01.2022 · 87 Zitate
  • ATF 143 II 42501.01.2017 · 801 Zitate
  • ATF 142 II 26524.05.2016 · 155 Zitate
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • ATF 135 III 33411.03.2009 · 1.959 Zitate
  • ATF 125 III 42101.01.1999 · 268 Zitate
  • 2C_1056/202212.04.2023 · 24 Zitate
  • 2C_519/201303.09.2013 · 46 Zitate
  • E-5796/2020
  • F-1198/2022
  • F-1460/2024
  • F-1708/2023
  • F-2107/2022
  • F-2472/2024
  • F-252/2023
  • F-2536/2022
  • F-2544/2022
  • F-2849/2023
  • F-2851/2023
  • F-2852/2022
  • F-2854/2023
  • F-3169/2022
  • F-3697/2023
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  • F-6108/2023