B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3857/2019
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral de la police (Fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-3857/2019 Page 2 Faits : A. A.a. Par décision du 1 er juillet 2019, l’Office fédéral de la police (Fedpol) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable immédiatement et jusqu’au 1 er juillet 2024, à l’encontre [de] A._______, ressortissant français né le (...) 1996. Cette décision faisait suite à une requête du 14 juin 2019 émise par le Ser- vice de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), laquelle pré- cisait que le prénommé avait fait l’objet d’un contrôle, le 18 février 2019, lors de sa sortie de Suisse pour la France. A cette occasion, les autorités avaient constaté que l’intéressé était signalé au Système d’information Schengen (SIS), du fait qu’il était soupçonné d’entretenir des contacts avec le mouvement islamiste radical et d’avoir participé à des opérations de combat en Syrie. De plus amples recherches entreprises par le SRC avaient révélé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un contrôle, en date du 30 janvier 2017, à son arrivée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse en prove- nance d’Istanbul. Lors de ce contrôle, des vêtements paramilitaires et de la littérature salafiste avaient été découverts dans ses bagages. Selon son passeport, l’intéressé avait effectué, depuis 2013, plusieurs séjours en Tur- quie et en Arabie saoudite. Plusieurs timbres humides laissaient par ail- leurs présumer que ce dernier avait franchi la frontière turco-syrienne pour participer à des opérations de combat (cf. dossier Fedpol, pce A1). A.b. La décision d’interdiction d’entrée susmentionnée a été notifiée à l’in- téressé, le 18 juillet 2019, lors d’un contrôle effectué par les gardes-fron- tière à Bâle. B. Le 26 juillet 2019 (date de l’arrivée de l’envoi en Suisse), l’intéressé a in- terjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée attaquée. C. C.a. Dans son mémoire de réponse du 11 décembre 2019, l’autorité infé- rieure a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Par mémoire du 5 février 2020, le recourant a répliqué. C.b. Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal, dont la composition a été modifiée en raison du départ du Juge instructeur précédent, a transmis un double de la réplique à l’autorité inférieure et l’a invitée à produire un
F-3857/2019 Page 3 mémoire de duplique. Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal a également imparti au recourant un délai au 12 mars 2020 pour lui faire état, en joignant les moyens de preuve correspondants, de sa situation socio- professionnelle et lui communiquer un extrait de son casier judiciaire fran- çais (bulletin n° 3), l’avisant que, passé ce délai, il serait statué en l’état du dossier. Le 25 février 2020, l’autorité inférieure a produit un mémoire de duplique, indiquant qu’elle se référait à sa décision et à son mémoire de réponse. En date du 5 mars 2020 (sans courrier d’accompagnement), le recourant a versé au dossier un extrait de son casier judiciaire français. C.c. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Tribunal a procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Une copie du dossier caviardé de l’autorité inférieure (bordereau A) et une copie de la duplique de ladite autorité ont été transmises au recourant pour éventuelles observations, jusqu’au 15 juin 2021. Le recourant a également été invité à fournir au Tribunal des informations et moyens de preuve complémentaires relatifs à ses liens éventuels (au niveau professionnel ou familial) avec la Suisse et à son pré- tendu pèlerinage à La Mecque. L’intéressé a aussi été prié de préciser s’il disposait toujours de la nationalité turque et, dans l’affirmative, de produire une copie de son passeport turc. Le Tribunal a, en outre, invité l’autorité inférieure à produire un résumé succinct du contenu de la pièce A10 et à lui fournir, si possible, des informations et pièces complémentaires en lien avec le contrôle auquel le recourant avait été soumis, en date du 30 janvier 2017, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse (c’est-à-dire, par exemple, l’éventuel constat ou rapport de police établi à cette occasion, avec, si possible, des photographies du contenu des bagages de l’intéressé, et des copies du passeport de ce dernier avec les timbres humides attestant des voyages de l’intéressé en Turquie et en Arabie saoudite). Le 1 er juin 2021, l’autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles un résumé succinct de la pièce A10 ne pouvait être fourni dans le cas d’es- pèce. Elle a également communiqué au Tribunal que toutes les pièces re- latives à la présente affaire avaient été transmises, de sorte qu’elle ne dis- posait d’aucune documentation complémentaire. L’ordonnance du 14 mai 2021, adressée au recourant, a été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » (act. TAF 24). C.d. Par décision incidente du 10 juin 2021, le Tribunal a constaté que le courrier de l’autorité inférieure du 1 er juin 2021, tel que combiné à d’autres
F-3857/2019 Page 4 pièces au dossier, précédemment transmises au recourant, rendait le con- tenu essentiel de la pièce confidentielle A10, au sens de l’art. 28 PA. Il a également transmis une copie de ce courrier (sans son annexe qui était un document confidentiel) au recourant, en lui impartissant un délai supplé- mentaire fixé au 28 juin 2021 pour produire ses éventuelles observations et pour donner suite à l’ordonnance du 14 mai 2021. Cette décision inci- dente a été notifiée à l’intéressé le 24 juin 2021 (cf. act. TAF 27). Le même jour, le Tribunal, constatant que l’ordonnance du 14 mai 2021 lui avait été retournée et que les pièces contenues au dossier caviardé de l’autorité inférieure (bordereau A) n’avaient, par erreur, pas été transmises au recourant, a renvoyé à ce dernier, en courrier simple, l’ordonnance du 14 mai 2021 et ses annexes et lui a fait parvenir des copies des pièces contenues au dossier caviardé (bordereau A) ainsi qu’une copie de la dé- cision incidente du 10 juin 2021 et de son annexe. Dans le délai supplémentaire fixé au 28 juin 2021, le recourant ne s’est pas manifesté. C.e. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal a décidé, pour garantir le droit d’être entendu du recourant, de lui renvoyer (cette fois, par courrier recommandé) des copies des pièces contenues au dossier caviardé de l’autorité inférieure (bordereau A). Il a également imparti un ultime délai, fixé au 12 août 2021, à l’intéressé pour se déterminer sur le contenu de ces pièces et pour fournir au Tribunal une série d’informations complémen- taires, pour la plupart déjà requises par ordonnance du 14 mai 2021 et complétées par des copies de toutes les pages de son passeport français et des indications quant au lieu où vivaient sa famille et d’éventuels proches en Turquie. L’autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à fournir au Tribunal, en passant si besoin par le biais de l’entraide administrative (inter-)nationale, des pièces complémentaires permettant d’étayer le con- trôle auquel le recourant avait été soumis, en date du 30 janvier 2017, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Le Tribunal a enfin invité le Service des mi- grations du canton de Bâle-Ville (Migrationsamt Kanton Basel-Stadt) à lui communiquer si une décision avait été rendue suite à la demande d’auto- risation frontalière déposée par le recourant le (...) juin 2019 et, dans l’af- firmative, à fournir une copie de cette décision et à indiquer, le cas échéant, si l’intéressé avait formé recours contre celle-ci et, dans cette constellation, à quel stade se trouvait ledit recours. Par courrier du 6 août 2021, l’autorité inférieure a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l’ordonnance du 16 juillet
F-3857/2019 Page 5 2021. Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal a admis cette demande de prolongation de délai et invité, une nouvelle fois, le Service des migra- tions du canton de Bâle-Ville à lui fournir les informations requises dans son ordonnance du 16 juillet 2021. En date du 17 août 2021, le Service des migrations du canton de Bâle-Ville a transmis au Tribunal une copie du dossier cantonal du recourant, incluant notamment une copie de la décision prise, le 19 mai 2020, sur la demande d’autorisation frontalière formée par l’intéressé. Le recourant n’a, quant à lui, pas donné suite à l’ordonnance du 16 juillet 2021, bien que celle-ci ait été distribuée par les services postaux français en date du 20 juillet 2021 (cf. act. TAF 30 [avis de réception non signé et suivi track & trace de la Poste] et 35). Par missive du 13 septembre 2021, l’autorité inférieure a requis une nou- velle prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l’ordon- nance du 16 juillet 2021. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Tribu- nal a admis cette nouvelle demande de prolongation de délai, le prolon- geant jusqu’au 5 octobre 2021, et a transmis à l’autorité inférieure une co- pie du dossier cantonal reçu de la part du Service des migrations du canton de Bâle-Ville, l’invitant à prendre position sur le caractère éventuellement confidentiel des pièces contenues dans ledit dossier. Par courrier du 5 octobre 2021, l’autorité inférieure a donné suite à l’ordon- nance du 16 juillet 2021 ainsi qu’à celle du 16 septembre 2021. C.f. Par décision incidente du 8 octobre 2021, la Tribunal a, en application des art. 27 et 28 PA, retiré du dossier F-3857/2019 les deux pièces du dossier cantonal bâlois désignées par l’autorité inférieure comme étant ab- solument confidentielles. Il a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure du 5 octobre 2021, sans son annexe qui était un document explicatif confidentiel, ainsi que des copies du courrier du Ser- vice des migrations du canton de Bâle-Ville du 17 août 2021 et des pièces non confidentielles contenues au dossier cantonal. Il a imparti à l’intéressé un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision incidente pour produire ses éventuelles observations sur les pièces susmention- nées, portées à sa connaissance. Le recourant a été avisé qu’à défaut de donner suite à la décision incidente dans le délai imparti, le Tribunal se prononcerait en l’état du dossier. Une copie de la demande de prolongation de délai du 13 septembre 2021 a été également transmise au recourant, pour information.
F-3857/2019 Page 6 La décision incidente susmentionnée a été notifiée à l’intéressé en date du 12 octobre 2021 (cf. avis de réception, act. TAF 40). Le recourant n’y a toutefois pas donné suite. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par Fedpol en matière d’interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 32 al. 1 let. a LTAF), lequel statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci- après : TF ; cf. art. 83 let. a LTF en relation avec l’art. 11 al. 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; arrêt du TAF F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 1.2). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). N’ayant pas immé- diatement imparti au recourant un court délai pour produire un exemplaire signé de son mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 et 2 PA), le Tribunal renoncera à remédier à ce vice formel et entrera en matière sur le pourvoi formé par l’intéressé (pour des motifs d’économie de procédure et de bonne foi [art. 3 CC]), dès lors que celui-ci respecte par ailleurs les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA) et qu’il a, dans ses déterminations sub- séquentes, signé celles-ci de sa main. 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
F-3857/2019 Page 7 rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Ainsi, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ad- ministration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le Tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connais- sances spéciales, lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid. et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme
F-3857/2019 Page 8 établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. Bien que le recourant - laïc agissant seul - ne s’en soit pas prévalu dans ses écritures, il y a lieu de vérifier si c’est de manière légitime que l’autorité inférieure a renoncé à l’entendre avant de rendre sa décision d’interdiction d’entrée. Cette dernière a, en effet, considéré qu’il y avait péril en la de- meure, dès lors que l’entrée en Suisse du recourant était potentiellement imminente et que l’adresse de ce dernier ainsi que son lieu de séjour actuel étaient inconnus (cf. décision du 1 er juillet 2019, dossier Fedpol, act. A2 p. 3). 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., no- tamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). En vertu de l’art. 30 al. 2 let. e PA, l’autorité n’est toutefois pas tenue d’entendre les parties avant de rendre une décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. D’une manière générale, pour appliquer la clause de péril en la demeure, il faut non seu- lement que la mesure à prendre soit temporellement urgente, mais aussi qu’un intérêt public ou privé important le justifie. L’autorité doit mettre en balance l’intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties aux respect de leur droit d’être entendues (cf., entre autres, arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.4 ; F-2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 et 3.4 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 1534 p. 521 ; BERNHARD WALD- MANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 30 n° 71 s., p. 697 s. ; PAT-
F-3857/2019 Page 9 RICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e éd. 2019, art. 30 n° 29 s. p. 473 s.). 4.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, ar- rêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 con- sid. 2.3.2 et les réf. citées). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il con- vient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. PATRICK SUTTER, op. cit., art. 29 PA n° 19 p. 456 ; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e éd., Bâle 2013, n° 3.112 s. p. 193 s. et les réf. cit.). 4.3 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé l’interdiction d’en- trée litigieuse sur la base d’un rapport du SRC, daté du 14 juin 2019, qui ne contenait certes aucune adresse de domicile de l’intéressé (cf. dossier Fedpol, act. A1). Ledit rapport indiquait toutefois que le recourant avait dé- posé une demande d’autorisation pour frontalier auprès du Service des mi- grations du canton de Bâle-Ville (cf. ibid.). Rien n’aurait dès lors empêché l’autorité inférieure de s’adresser à cette autorité cantonale pour obtenir l’adresse de l’intéressé, étant précisé que cette information était bel et bien contenue dans le formulaire de demande réceptionné par le canton, le (...) juin 2019 (cf. dossier Fedpol, act. A15 ; cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.1 et la réf. cit.). Dès lors que l’autorité inférieure aurait pu objectivement se procurer l’adresse de l’intéressé auprès du Service des migrations du canton de Bâle-Ville, cet argument ne constituait pas, in casu, un motif valable pour renoncer à entendre préalablement le recourant. Par contre, l’argument avancé par le SRC et Fedpol tiré de l’entrée en Suisse potentiellement im- minente de l’intéressé apparaît défendable, dès lors que ce dernier - soup- çonné d’entretenir des liens avec une organisation islamiste violente et d’avoir combattu en zone de guerre en Syrie - avait indiqué son intention
F-3857/2019 Page 10 de venir en Suisse pour y travailler. En matière de lutte contre le terrorisme, une réaction rapide des autorités suisses peut, en effet, s’avérer primor- diale pour protéger l’ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 précité consid. 4.4.1 in fine). In casu, l’autorité inférieure a réagi assez rapidement après réception du rapport du SRC, seules deux semaines s’étant écoulées jusqu’au prononcé de l’interdiction d’entrée du 1 er juillet 2019. Compte tenu des particularités du cas concret, notamment de l’intérêt pu- blic consistant à protéger la population suisse contre le terrorisme, le Tri- bunal considère que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en prononçant directement la mesure d’éloignement querellée. En revanche, Fedpol ne pouvait faire l’économie de rechercher l’adresse du recourant afin de lui notifier directement la décision d’interdiction d’entrée litigieuse lors de son prononcé. On peut dès lors reprocher à l’autorité inférieure un vice de forme à ce titre (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 précité consid. 4.4.1 in fine). 4.4 En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l’intéressé n’a pas subi en l’occurrence de préjudice (important), dès lors qu’il a pu contester la mesure d’éloignement auprès du Tribunal de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2 supra). Le recourant a eu l’occasion d’exposer l’ensemble de ses griefs dans son recours et dans son mémoire de réplique. Par ordonnances des 21 février 2020, 14 mai 2021, 16 juillet 2021 et 8 octobre 2021, il a également disposé de délais pour produire des moyens de preuve complémentaires afin d’étayer ses allégués et pour se déterminer sur les pièces contenues au dossier de l’autorité inférieure ainsi que sur celles versées ultérieurement au dossier (act. TAF 17, 22, 29 et 39). Hormis la production d’une copie de son casier judiciaire français (cf. act. TAF 21), l’intéressé n’a toutefois pas donné suite aux mesures d’instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal. En conséquence, même si l’on devait retenir une violation du droit d’être entendu de l’inté- ressé, le Tribunal considère que celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. 5. En tant que ressortissant français, le recourant peut en principe se préva- loir de l’ALCP. Il convient donc de rappeler les conditions posées au pro- noncé, par Fedpol, d’une mesure d’éloignement à l’endroit d’un ressortis- sant étranger pouvant se prévaloir des libertés conférées par cet Accord. 5.1 Selon l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse
F-3857/2019 Page 11 («zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz») ; il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une interdiction d'en- trée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469 ss, p. 3569 portant sur le parallélisme entre les interdictions prononcées sur la base des art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEtr ; voir aussi p. 3568 ad art. 66). L’art. 67 al. 4 LEI se réfère donc à la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dès lors que cette disposition n’a pas subi de modification maté- rielle, le Tribunal peut continuer à se référer à la jurisprudence développée en la matière sous l’ancien droit (cf. arrêts du TAF F-6011/2019 du 5 oc- tobre 2020 consid. 3 ; F-4618/2017 précité consid. 3). 5.2 Par mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté du pouvoir éta- tique dans les domaines militaire et politique. Selon les précisions données par le Conseil fédéral, il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseigne- ments interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets met- tant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres États ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (Message LEtr p. 3569, ad art. 67 ; voir aussi arrêt du TF 1C_467/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.1, ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4). Aux termes de l’art. 77b de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse («konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz» [sur l’équivalence des termes français sûreté et sécurité dans ce contexte, cf. ATAF 2013/23 consid. 3.2]), on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que re- présente la personne concernée en participant à des activités dans les do- maines mentionnés à l’art. 6 al. 1 let. a, ch. 1 à 5 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121) ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur (voir également art. 3 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité [OLN, RS 141.01] ; sur ces questions : FULVIO HAEFELI, Einrei- severbot und Ausweisung der Bundespolizei [fedpol] bei Extremismus und Terrorismus, in Sécurité et Droit, 1/2021, pp. 3 ss).
F-3857/2019 Page 12 5.3 En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité adminis- trative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendam- ment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Les mesures administratives prises sur la base des notions précitées (à savoir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse) ne présupposent pas forcément la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté - respectivement le prononcé d’une condamnation pénale, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-7061/2017 du 10 décembre 2019 con- sid. 6.3). 5.4 Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu’une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires en- courus par l’Etat en matière d’interdictions d’entrée prononcées en appli- cation de l’art. 67 al. 4 LEI, la jurisprudence se satisfait de l’existence d’élé- ments de risque suffisamment concrets par opposition, néanmoins, à de simples soupçons. Il suffit donc qu’un faisceau d’indices fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.4 ; F-4618/2017 précité consid. 5.1). 6. 6.1 L’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP dispose notamment que les parties con- tractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passe- port en cours de validité. 6.1.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité – en particulier le droit d’entrée prévu à l’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
F-3857/2019 Page 13 aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6.1.2 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in- fraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec cer- titude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on re- nonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'inté- grité physique ou sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 con- sid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). 6.1.3 En revanche, une simple menace ne suffit pas pour fonder une inter- diction d'entrée à l'encontre du recourant. Ce dernier doit, en vertu de l'art. 5 Annexe I ALCP, à tout le moins représenter une menace d'une cer- taine gravité pour la Suisse. Toutefois, lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts pu- blics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'at- teinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 4 LEtr, doit être présu- mée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appré- ciation au SRC et à Fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-4618/2017 pré- cité consid. 5.4 ; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3).
F-3857/2019 Page 14 6.1.4 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEI, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'inté- gration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.5.1). 6.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la compétence de Fedpol pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2). Il remet toutefois en cause le fondement de cette mesure. 6.2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a, plus précisément, fait valoir qu’il avait toujours respecté les lois françaises, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il n’avait même jamais été arrêté par les services de police ou de gendarmerie. La décision litigieuse ne reposait ainsi sur aucun élément objectif. Il n’existait, en particulier, aucun élément corroborant le fait qu’il s’était rendu en Syrie et qu’il avait des accointances ou affinités avec une mouvance prônant ou prêchant une lutte armée au nom d’une idéologie islamiste rigoriste. Le recourant a aussi relevé que la décision litigieuse l’avait empêché de travailler dans le canton de Bâle et que cette mesure n’avait aucun fondement légal. Il a invoqué l’art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et poli- tiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2), faisant valoir que cette disposition avait des effets directs et qu’il pouvait personnellement s’en prévaloir. Il a, enfin, relevé que ses droits les plus élémentaires liés à une procédure équitable et loyale avaient été violés et que les limitations portées à sa liberté de circuler n’avaient non seulement aucun fondement mais étaient aussi dis- proportionnées. 6.2.2 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a relevé que l’in- téressé n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de travail en Suisse. Bien que ce dernier ait, en effet, déposé une demande tendant à la déli- vrance d’une autorisation frontalière, le (...) juin 2019, l’autorité compétente en matière de migration du canton de Bâle-Ville lui avait communiqué son intention de rejeter sa requête par courrier du 28 août 2019. Quant aux faits reprochés à l’intéressé, l’autorité inférieure a soulevé que ceux-ci prove- naient d’une proposition transmise par le SRC et que le recourant n’avait avancé aucun argument concret ou moyen de preuve tendant à démontrer qu’ils étaient sans fondement. S’agissant de l’argument tiré de la présomp- tion d’innocence, l’autorité inférieure a relevé que celle-ci n’avait pas d’effet
F-3857/2019 Page 15 dans la présente procédure de droit administratif et que les éléments rete- nus à l’encontre de l’intéressé lui permettaient de considérer que le recou- rant constituait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Les droits conférés à l’intéressé par l’ALCP (ceux d’entrer et d’exercer une activité lucrative en Suisse) pouvaient ainsi être restreints. Enfin, la mesure ordonnée à l’encontre du recourant était proportionnée. L’autorité inférieure a encore relevé qu’il fallait prendre très au sérieux la problématique des voyageurs djihadistes qui revenaient en Europe, dès lors que ces personnes pouvaient constituer de véritables « bombes à re- tardement ». Les intérêts publics à l’éloignement de l’intéressé (en particu- lier la vie et l’intégrité physique des habitants de la Suisse) supplantaient de loin l’intérêt privé du recourant à séjourner et/ou travailler sur le territoire suisse. 6.2.3 Dans son mémoire de réplique, l’intéressé a repris en très grande partie les arguments avancés dans son recours. Il a souligné, une nouvelle fois, que la décision d’interdiction d’entrée litigieuse était sans fondement, considérant que les arguments avancés par l’autorité inférieure étaient lé- gers et fantaisistes. Il a allégué qu’étant de confession musulmane et pra- tiquant sa foi, il avait effectué des pèlerinages à La Mecque. Il a enfin fait valoir qu’étant d’origine turque, il était naturel qu’il se soit rendu en Turquie. Ces éléments n’étaient dès lors pas suffisants pour justifier une mesure d’éloignement à son endroit. 6.3 En vue de compléter le dossier, le Tribunal a invité, d’une part, le re- courant à lui fournir différentes informations et pièces complémentaires pour étayer ses différents allégués (cf. act. TAF 21, 22 et 29 ; let. C.b. à C.e.) et, d’autre part, l’autorité inférieure à produire des informations et pièces complémentaires en lien avec le contrôle auquel le recourant avait été soumis en date du 30 janvier 2017 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse (cf. act. TAF 22 et 29 ; let. C.c. à C.e.). 6.3.1 Le recourant n’a, pour sa part, pas donné suite aux mesures d’ins- truction complémentaires susmentionnées. Par courrier du 5 octobre 2021, l’autorité inférieure a, quant à elle, communiqué au Tribunal qu’un collabo- rateur de la division Droit de Fedpol s’était rendu dans les locaux du SRC afin de consulter le document classifié contenant les informations liées au contrôle douanier du 30 janvier 2017. L’autorité inférieure a déclaré être en mesure de confirmer que ce document classifié contenait les informations figurant dans le rapport du SRC du 14 juin 2019, à savoir que le recourant s’était fait contrôler à l’aéroport de Bâle-Mulhouse à son retour d’Istanbul et que ses bagages contenaient des vêtements paramilitaires ainsi que de
F-3857/2019 Page 16 la littérature salafiste. Le document classifié contenait également l’informa- tion selon laquelle les différents timbres humides figurant sur le passeport de l’intéressé témoignaient de ses voyages en Turquie et en Arabie-Saou- dite, laissant même présumer qu’il avait dû traverser la frontière turco-sy- rienne (cf. act. TAF 38). 6.3.2 L’autorité inférieure a ajouté que la période à laquelle avaient eu lieu ces voyages et les effets personnels retrouvés dans les bagages du recou- rant étaient autant d’indices concrets corroborant une volonté de rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en zone syro-ira- kienne afin de combattre (cf. act. TAF 38). Invité à se déterminer sur les informations transmises par Fedpol, telles que résumées ci-avant, le re- courant ne s’est pas manifesté (cf. act. TAF 39 à 41). 7. Il s’agit d’examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdiction d’entrée se justifiait dans son principe. 7.1 En l’occurrence, le rapport du SRC du 14 juin 2019 contient un faisceau d’indices permettant de retenir que le recourant constitue une menace ac- tuelle et réelle d’une certaine gravité pour la sécurité intérieure de la Suisse. Il ressort, en effet, de ce rapport que l’intéressé fait l’objet d’une inscription au SIS, du fait qu’il était soupçonné d’entretenir des relations avec la mouvance islamiste radicale et d’avoir participé à des opérations de combat en Syrie. Or, ces soupçons sont corroborés par les éléments suivants, qui résultent de façon crédible du dossier pour les raisons expo- sées ci-dessous : lors d’un contrôle effectué, en janvier 2017, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse alors que l’intéressé revenait d’Istanbul, des vêtements paramilitaires et de la littérature salafiste avaient été découverts dans ses bagages. En outre, d’après les timbres humides apposés dans son passe- port, le recourant s’était rendu à réitérées reprises depuis 2013 en Turquie et en Arabie-Saoudite. Certains timbres humides laissaient même suppo- ser que l’intéressé avait franchi la frontière turco-syrienne pour participer à des opérations de combat (cf. let. A.a. supra ; dossier Fedpol act. A1 ; mé- moire de réponse du 11 décembre 2019, act. TAF 12 p. 3). Bien que le Tribunal de céans n’ait pas pu obtenir de la part de l’autorité inférieure des pièces complémentaires pour étayer les informations conte- nues dans le rapport du SRC, telles que résumées supra (cf. act. TAF 22, 23 et 38), il a pu obtenir de Fedpol que l’un de ses collaborateurs de la Division Droit se rende personnellement dans les locaux du SRC pour con- sulter le document classifié contenant lesdites informations, permettant
F-3857/2019 Page 17 ainsi à Fedpol de valider le contenu du rapport du SRC (cf. consid. 6.3.1 supra ; act. TAF 38). En outre, les informations complémentaires (non con- fidentielles) fournies par l’autorité inférieure (cf. act. TAF 23 et 38 sans leurs annexes qui sont des rapports explicatifs confidentiels), telles que combi- nées avec les pièces contenues au dossier caviardé de l’autorité inférieure (bordereau A), constituent autant d’éléments qui ont permis au Tribunal de forger sa propre conviction quant à la validité des indices retenus à l’en- contre du recourant. Dans ces circonstances, la légitimité et l’authenticité des informations transmises par le SRC peuvent donc être admises. On relèvera, par ailleurs, que l’intéressé, bien qu’expressément invité à fournir des documents susceptibles d’étayer ses allégués et à s’exprimer sur les pièces contenues au dossier de l’autorité inférieure et celles versées ulté- rieurement au dossier, n’a pas donné suite aux nombreuses mesures d’ins- truction complémentaires ordonnées par le Tribunal. Ainsi s’il a notamment déclaré, dans son mémoire de réplique, s’être rendu en Arabie saoudite pour faire un pèlerinage à La Mecque (cf. act. TAF 15 p. 2), il n’a versé aucune pièce au dossier corroborant cet allégué. En outre, bien que le rap- port du SRC du 14 juin 2019, dans sa version caviardée, ait été mis à dis- position du recourant, ce dernier ne s’est pas déterminé sur les différents éléments de fait retenus qui y sont contenus. Le Tribunal ne dispose, dès lors, d’aucune raison valable de s’écarter des informations contenues dans le rapport du SRC du 14 juin 2019. Contrairement à ce qu’allègue le recou- rant, l’interdiction d’entrée repose donc bien sur un faisceau d’indices suf- fisants. 7.2 Quant au grief du recourant tiré de la présomption d’innocence, le Tri- bunal relèvera ce qui suit : 7.2.1 La présomption d’innocence est notamment ancrée aux art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (RS 312.0). Elle prévoit en substance que toute personne accusée d'une infraction est pré- sumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe de la présomption d'innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l'Etat de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, thèse, Berne 2000, p. 140). Contrairement à ce que semble affirmer Fedpol (cf. act. TAF 12 ch. 2 let. d p.5), il s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146 ; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.1).
F-3857/2019 Page 18 7.2.2 On rappellera toutefois que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'appréciation émise par l'autorité de po- lice des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., à ce sujet, consid. 4.3 supra ; ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2). 7.2.3 S’il ressort de l’extrait du casier judiciaire français de l’intéressé que ce dernier n’a pas fait l’objet de condamnations pénales (cf. act. TAF 21), cette circonstance ne remet toutefois pas en cause in casu le bien-fondé de l’interdiction d’entrée ordonnée par Fedpol, sur la base des informations fournies par le SRC. En effet, cette mesure d’éloignement est de nature préventive, c’est-à-dire vise à prévenir la survenance d’une atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse, causée notamment par d’éventuels actes terroristes ou de propagation d’idéologies extrémistes prônant la violence. Il n’était donc pas nécessaire que le recourant ait commis des actes crimi- nels pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse, pour au- tant qu’un faisceau d’indices suffisants permettent, comme en l’espèce, de retenir que l’intéressé était impliqué dans les milieux islamistes violents (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra). 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé d’une interdiction d’entrée se justifiait dans son principe, au vu du faisceau d’in- dices contenu dans le rapport du SRC, et n’était pas contraire au principe de la présomption d’innocence. 7.4 En tant que le recourant se serait prévalu des garanties de procédure de l’art. 14 Pacte ONU II en dehors du principe de la présomption d’inno- cence, il y aurait lieu de rappeler qu’à l’instar de celles figurant à l’art. 6 CEDH, elles demeurent inapplicables au droit des migrations (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 ; arrêt du TF 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 con- sid. 2.2 in fine). 8. Il s’agit maintenant de vérifier si l’interdiction d’entrée prononcée par l’auto- rité inférieure pour une durée de cinq ans [recte : cinq ans et un jour, à la faveur d’une très probable erreur de calcul par l’autorité inférieure] est une mesure proportionnée. 8.1 Sur la base des différents éléments contenus dans le rapport du SRC du 14 juin 2019, permettant d’affirmer que l’intéressé entretient des liens
F-3857/2019 Page 19 avec la mouvance islamiste radicale et de soupçonner qu’il aurait même participé à des opérations de combat en Syrie, il existe un intérêt public très important à le tenir éloigné de Suisse pendant une durée prolongée. L’intéressé, pour sa part, considère que l’interdiction d’entrée litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circuler. A ce titre, le recourant a exposé que cette mesure d’éloignement l’empêchait d’exercer une activité lucrative à Bâle. Il n’a, par contre, pas invoqué d’autres liens particuliers avec la Suisse, notamment au niveau familial, étant précisé que l’intéressé a été expressément interpellé par le Tribunal à ce sujet (cf. act. TAF 22). 8.2 En tant que citoyen européen, le recourant dispose, en principe, du droit de travailler en Suisse en vertu de l’ALCP (cf. arrêt du TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). Conformément à l’art. 7 par. 2 Annexe I ALCP, les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique (pour la Suisse, il s’agit du livret G UE/AELE) pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an (cf., aussi, ASTRID EPINEY/GAËTAN BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 4 n° 35 s. p. 51). Bien que les autorisations délivrées en vertu de l’ALCP n’aient qu’une valeur déclara- toire et ne fassent que constater le droit subjectif à l’accès à une activité (cf. arrêts du TAF F-404/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2 ; C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 4.1), cela ne dispense pas les bénéficiaires de l’ALCP de s’annoncer aux autorités, de produire la pièce d'identité requise et de fournir les indications nécessaires (cf. ATF 136 II 329 consid. 2 et 3 ; arrêt du TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L’autorisation est délivrée lorsque les conditions de l’ALCP sont remplies et pour autant qu’il n’y ait pas de violation de l’ordre public (cf. art. 5 Annexe I ALCP). En l’occurrence, l’intéressé avait déposé, par le biais de son futur em- ployeur, une demande visant à l’obtention d’une autorisation frontalière au- près du Service des migrations du canton de Bâle-Ville (cf. dossier Fedpol, act. A15). Par courrier du 28 août 2019, l’autorité cantonale a communiqué au recourant son intention de refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée, au motif qu’il faisait l’objet de l’interdiction d’entrée litigieuse ordonnée par Fedpol, lui impartissant toutefois un délai pour se déterminer (cf. dossier Fedpol, act. A16). N’ayant pas reçu de réponse de la part du requérant, le Service des migrations du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande d’octroi d’une autorisation frontalière, par décision du 19 mai 2020, contre laquelle
F-3857/2019 Page 20 le recourant n’a pas formé recours (cf. act. TAF 34 et annexes). C’est ainsi, d’une part, la non-délivrance par les autorités cantonales compétentes de l’autorisation frontalière requise et, d’autre part, l’interdiction d’entrée liti- gieuse qui restreignent in casu la liberté de circulation de l’intéressé. 8.3 Si l’on met toutefois en balance l’intérêt public à tenir éloigné le recou- rant du territoire helvétique, pour protéger la sécurité intérieure du pays contre d’éventuels actes terroristes ou de propagation d’idéologies extré- mistes, et l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer, séjourner et exercer une activité lucrative librement en Suisse, il y a lieu d’admettre que l’intérêt public est prépondérant dans le cas concret. On relèvera à ce titre que l’intéressé ne s’est pas prévalu d’autres liens étroits avec la Suisse. Rien n’empêche par ailleurs l’intéressé de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire français, étant donné qu’il possède la nationalité de cet Etat. Dans ces circonstances, l’interdiction d’entrée litigieuse dont la durée de validité a été fixée à cinq ans [recte : cinq ans et un jour] n’apparaît pas disproportionnée. Comparée à d’autres mesures d’interdiction d’entrée prononcées contre des islamistes radicalisés, même en l’absence de condamnation pénale et sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment préoccupants (cf. arrêts du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 [interdiction d’entrée de dix ans], pu- blié partiellement à l’ATAF 2019 VII/6 ; F-4618/2017 précité [interdiction d’entrée de dix ans]), le Tribunal note que l’autorité précédente n’a pas dé- passé une durée de cinq ans [recte : cinq ans et un jour, ensuite d’une probable erreur de calcul]. Il est vrai que la durée de cinq ans correspond en principe au « palier I bis », qui suppose, selon la jurisprudence appli- cable aux interdictions d’entrée ordinaires, pour un ressortissant européen au bénéfice de l’ALCP, que ce dernier constitue une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Cela étant, il est également possible à l’autorité inférieure de prononcer une interdiction d’entrée, certes rattachée « au palier II », mais dont la du- rée resterait exceptionnellement en-deçà de la durée prévue par le législa- teur pour ledit palier, afin de tenir compte d’intérêts privés importants ou d’autres aspects découlant du principe de proportionnalité (cf., pour des exemples, arrêts du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5 ; F- 4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 6 et 7 ; F-1362/2015 du 20 avril 2017 consid. 6 et 7). En l’espèce, l’intention de Fedpol quant au palier retenu ne résulte pas clairement de sa décision entreprise. Plaiderait en faveur du « palier II », la circonstance que, lorsque la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est mise en danger, notamment par une menace terroriste ou liée à la criminalité organisée, le Tribunal considère, en général, que le
F-3857/2019 Page 21 prononcé d’une mesure d’éloignement supérieure à cinq ans (« palier II » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 ; consid. 6.1.3 supra) se justifie, dans la me- sure où les biens juridiques (collectifs) menacés sont présumés particuliè- rement importants. Quoi qu’il en soit de savoir si Fedpol a finalement opté pour le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse en application du « palier I bis » ou du « palier II », le fait que dite autorité se soit contentée de prononcer une mesure d’éloignement d’une durée de cinq ans et un jour reste, de l’avis du Tribunal, compatible avec la grande marge d’apprécia- tion qu’il y a lieu de lui laisser en la matière. Ce, quand bien même, en l’absence de liens particuliers de l’intéressé avec la Suisse, qu’il y a toute- fois lieu de contrebalancer avec l’intérêt même à l’exercice de la libre cir- culation des personnes, et au vu du faisceau d’indices graves mentionné auparavant, Fedpol aurait pu, de l’avis du Tribunal, prononcer une mesure d’une durée supérieure et relevant du cadre usuel du palier II. 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 1 er juil- let 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-3857/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 12 no- vembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, au Secré- tariat d’Etat aux migrations et au Service des migrations du canton de Bâle- Ville.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-3857/2019 Page 23 Destinataires : – recourant (recommandé avec accusé de réception) – autorité inférieure (fedpol ; ad dossier [...]) – SEM, pour information et avec le dossier SYMIC [...] en retour – Service des migrations du canton de Bâle-Ville, pour information
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). .
Expédition :