B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3829/2022
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
D., agissant par E., représentée par Maîtres Olivier Francioli et Olivier Thévoz, avocats, THEVOZ Avocats Sàrl, Rue Etraz 4, Case postale, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; décision du SEM du 12 août 2022.
F-3829/2022 Page 2 Faits : A. En date du 24 mai 2008, E., ressortissant haïtien né en 1977, a épousé une ressortissante suisse, ensuite de quoi il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 22 juin 2019, le prénommé a obtenu la nationalité suisse par naturalisa- tion facilitée. B. B.a Le 2 août 2021, D., ressortissante haïtienne née en novembre 2011 et fille du précité (ci-après : la recourante ou l’intéressée), a sollicité, par l’entremise de la représentation suisse de Saint-Domingue, l’octroi d’un visa de long séjour, respectivement d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le but de rejoindre son père, domicilié dans le canton de Vaud. B.b Par courrier du 4 octobre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le père de l’intéressée qu’il enten- dait refuser l’octroi de l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour au titre de regroupement familial. Par courriers des 18 octobre et 9 décembre 2021, ainsi que du 17 février 2022, le père de l’intéressée a fourni différents documents et informations au SPOP. B.c Par courrier du 11 mars 2022, le SPOP a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de l’intéressée, au motif de raisons familiales majeures et sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.d Par courrier du 31 mars 2024, le SEM a indiqué au père de l’intéressée qu’il estimait que l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons fa- miliales majeures ne se justifiait pas en l’espèce et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le père de l’intéressée a fait usage de son droit d’être entendu par courrier du 7 avril 2022. B.e Par décision du 12 août 2022, notifiée le 15 août 2022, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée et son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de l’intéressée, au motif
F-3829/2022 Page 3 que la demande avait été déposée tardivement et qu’il n’existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. C. C.a Par acte du 2 septembre 2022, l’intéressée, agissant par le biais de son père et représentée par ses mandataires, a interjeté recours à l’en- contre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). C.b Par décision incidente du 14 septembre 2022, le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Dans sa réponse au recours du 18 octobre 2022, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été in- voqué et a proposé le rejet du recours. Par réplique du 14 novembre 2022, l’intéressée a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Dans ses observations du 8 décembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Dans ses observations conclusives du 19 décembre 2022, la recourante a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. C.d Dans ses observations du 10 janvier 2024, lesquelles faisaient suite à une ordonnance du Tribunal du 1 er décembre 2023 demandant une actua- lisation de la situation, la recourante a fourni des informations complémen- taires, accompagnées de moyens de preuve. Par courrier du 26 janvier 2024, le SEM a indiqué ne pas avoir d’observa- tions supplémentaires à formuler. Par courrier du 21 mars 2024, le père de la recourante a indiqué ne pas avoir d’autres précisions à formuler et demandé à ce que la cause soit tranchée dans les meilleurs délais. D. Les autres faits ressortant du dossier ainsi que les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront exposés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
F-3829/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'appro- bation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tri- bunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c’est le cas en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée et son père, qui souhaite qu’elle vive auprès de lui en Suisse au titre du regroupement familial, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
F-3829/2022 Page 5 administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en application de l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé- jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 6 let. a de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers sou- mises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 143 II 1 consid. 4.2). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la propo- sition du SPOP du 11 mars 2022 d’octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l’intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 et 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_224/2023 du19 janvier 2024 consid. 1.2). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mi- neurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 4.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires d’un ressortissant suisse ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 LEI).
F-3829/2022 Page 6 Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du re- groupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2). 4.4 Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le père de l’in- téressée détenait la nationalité suisse. Dans ces conditions, le regroupe- ment familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 42 al. 1 LEI. Il convient dès lors d’examiner si la demande de regroupement familial de l’intéressée répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l’art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 5. 5.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir, suivant l’art. 47 al. 3 let. a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l’occurrence, le lien de filiation de la recourante et de son père a été établi par reconnaissance de paternité le 11 avril 2013 et c’est donc à partir de cette date que courent les délais de l’art. 47 al. 1 LEI, conformément à l’art. 47 al. 3 let. a LEI. La demande de la recourante étant intervenue le 2 août 2021, il apparait que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial de l’enfant d’un ressortissant suisse au sens de l’art. 42 al. 1 LEI n’a pas été respecté, ce qui n’est du reste pas contesté. La demande est donc tardive au sens de l’art. 47 al. 1 LEI.
F-3829/2022 Page 7 6. 6.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI en relation avec l’art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêt du TF 2C_375/2022 du 15 septembre 2022 consid. 5.1.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (arrêt du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 6.2.2 En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales ma- jeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 6.2.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne cons- titue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le re- groupement familial différé suppose en général la survenance d'un chan- gement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à
F-3829/2022 Page 8 l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient li- vrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions al- ternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être im- portantes (cf. arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupe- ment familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de sé- jour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu’il ne compte égale- ment rejoindre l’autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 6.2.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une ma- nière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie fa- miliale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour au- tant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un com- promis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les
F-3829/2022 Page 9 objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_238 du 8 décembre 2023 consid. 3.2). 6.3 C’est dans le cadre fixé ci-dessus qu’il convient d’examiner les motifs avancés par l’intéressée et son père pour justifier l’existence de raisons familiales majeures. 6.3.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a refusé son approbation, aux motifs que la relation entre la recourante et son père n’était pas établie et qu’il n’avait pas été démontré que sa mère n’était plus en mesure de la prendre en charge. Par ailleurs, aucun jugement attribuant la garde de la recourante au père n’avait été produit, ce qui était pourtant requis par le droit haïtien. Enfin, rien ne permettait de retenir qu’une solution de prise en charge alternative en Haïti serait impossible. Dès lors, le SEM a considéré qu’il était dans l’intérêt personnel de la recourante de pouvoir continuer à vivre dans son pays d’origine et que sa venue en Suisse occasionnerait un déracinement traumatisant. 6.3.2 Il convient donc d’examiner si la situation de la recourante peut être qualifiée de raison familiale majeure et, dans l’affirmative, si une solution alternative permettant à la recourante de demeurer en Haïti existerait. Au moment du dépôt de la demande, le 2 août 2021, la recourante était âgée de neuf ans et avait toujours vécu auprès de sa mère dans son pays d’origine. Cela étant, sa mère était à la recherche d’un emploi en Répu- blique dominicaine et se refusait à prendre sa fille avec elle, faute de dis- poser d’une solution de garde, la recourante ne parlant de surcroît pas es- pagnol (cf. pièce 17 du recours). Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressée a produit plusieurs courriers de sa mère, notamment un cour- rier, daté du 8 novembre 2022, dans lequel la mère de la recourante in- dique avoir trouvé un emploi en République dominicaine, copie du contrat de travail à l’appui, s’être installée dans ce pays et ne plus vouloir s’occuper de sa fille. Elle a également précisé qu’il était hors de question qu’elle re- vienne s’établir en Haïti, la situation y étant, selon ses dires, suicidaire (in- sécurité, kidnapping, majorité des hôpitaux fermés, écoles fermées, gangs armés).
F-3829/2022 Page 10 A cela s’ajoute la relation de l’intéressée avec son père, que l’autorité infé- rieure a considéré comme non prouvée. Or, les différents documents, pro- duits dans la procédure de recours, témoignent d’un lien très fort entre le père et la fille. En effet, celui-ci a certes reconnu sa fille en 2013 seulement, mais s’est par la suite rendu en Haïti de manière régulière, à savoir à raison de deux mois en 2014, pour une durée indéterminée en 2015, 2016 et 2018, six semaines en 2017, plus d’un mois en 2019, deux mois en 2021 et six semaines en été en 2022 ainsi que pour les fêtes de fin d’années, et un mois en 2023. Il apparaît dès lors que, à l’exception de 2020, le père de la recourante se soit rendu tous les ans auprès de sa fille, en principe pour six à huit semaines. Par ailleurs, la recourante a produit une copie de nombreux messages échangés avec son père ainsi que la preuve d’appels avec ou sans vidéo. De plus, si son père n’a pas été en mesure de prouver l’avoir soutenue financièrement de manière régulière, il a néanmoins été en mesure de dé- montrer avoir effectué différents versements depuis 2016, et notamment 1'500.- $ à la fin de l’année 2019, 1'320.- $ en 2021 et 900.- $ durant les trois derniers mois de l’année 2023. Compte tenu du coût de la vie en Haïti, il convient dès lors de retenir que le père de la recourant a participé à l’en- tretien de sa fille de façon substantielle. Or, il faut rappeler que, dans une situation où l’enfant n’a, dans les faits, plus qu’un seul de ses parents, comme en l’espèce, on ne pourra, en règle générale, pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent, même si cela peut impliquer potentiellement un certain déracinement cul- turel et social (cf. arrêt du 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.4 et les réf. citées). Cette considération est à plus forte raison valable en l’es- pèce, dans la mesure où la relation entre la recourante et son père est effective et vécue. Enfin, il ressort des différents documents produits par la recourante dans la présente procédure que la situation en Haïti s’est considérablement dé- gradée au cours des dernières années. Le Tribunal ne peut qu’aboutir à la même conclusion, étant encore précisé que les derniers bulletins du Bu- reau des droits de l’homme des Nations Unies qualifient la situation sur l’île de « cataclysmique » et de désespérée, avec de nombreuses violences sexuelles et le recrutement régulier d’enfants dans les rangs des gangs (cf. par exemple l’article « Haïti : traumatisée par l'enlèvement de ses deux filles, une employée d’ONG continue malgré tout son travail », publié sur le site https://news.un.org/fr/story/2024/05/1145281 ou le rapport du 28 mars 2024, publié sur le site https://news.un.org/fr/story/ 2024/03/1144441
F-3829/2022 Page 11 et tous deux consultés en mai 2024), ainsi que des graves difficultés en matière d’approvisionnement alimentaire et dans l’accès aux soins de santé (cf. article « le PAM accélère son aide alimentaire en Haïti alors que la faim atteint des niveaux records », publié sur le site https://news.un.org/fr/story/2024/04/1144731 et consulté en mai 2024). Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intérêt de la recourante à quitter son pays d’origine pour rejoindre son père en Suisse ne saurait être dénié. 6.3.3 Cela étant, il convient encore d'examiner s'il existe des solutions al- ternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays d’origine. En l’espèce, le SEM s’est contenté de relever qu’il n’était pas prouvé qu’une telle solution n’existait pas, avant de considérer que la recourante pourrait vivre auprès de son oncle paternel ou que la solution de garde établie par la mère pouvait se poursuivre dans la durée. Une telle position ne saurait toutefois être suivie. En effet, face aux sug- gestions du SEM quant à d’éventuelles solutions alternatives, la recourante a produit un courrier de son oncle, mentionnant qu’il n’était pas en mesure de la prendre en charge, n’étant déjà pas en mesure d’assurer la prise en charge de ses propres enfants, ainsi que plusieurs photos de son loge- ment. Il en résulte qu’une telle solution n’apparaît pas viable sur le long terme. Quant à la proposition du SEM de poursuivre dans la durée le séjour de la recourante chez les voisins, il convient de rappeler qu’il s’agissait par nature d’une solution temporaire, qu’il est difficile d’imaginer comme envi- sageable à long terme, et cela à plus forte raison en tenant compte du droit de la recourante à séjourner auprès d’un membre de sa famille, en lieu et place de simples voisins. Enfin, tous les autres membres de la famille du père de la recourante ont émigré à l’étranger et ne peuvent dès lors être considérés comme une alternative viable pour s’occuper d’une enfant en- core très jeune. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas démontré à satisfaction de droit qu’il existe une solution alternative permettant à la re- courante de demeurer dans son pays d’origine. 6.3.4 Demeure encore litigieuse la question de la garde de la recourante. En effet, de manière générale, selon la jurisprudence, le parent qui de- mande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit en principe bénéficier (seul) de l'autorité parentale (ou au moins
F-3829/2022 Page 12 du droit de garde, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord ex- près, étant précisé qu'une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffi- sante à cet égard (arrêts 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2; 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 et les références). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêts 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4). Il faut toutefois réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nou- velles relations familiales sont clairement redéfinies − par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement mar- quant des besoins d'entretien (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). En l’espèce, il apparaît que la législation haïtienne prévoit que, si les pa- rents parviennent à s’entendre à l’amiable sur la garde, la justice n’inter- vienne pas pour décider avec qui l’enfant vivra. Si les parents ne peuvent s’entendre, le juge tranche alors la question, après avoir entendus les deux parents en audience (cf. article du 26 février 2021 « que dit la loi sur la garde des enfants en cas de séparation », consulté en mai 2024 sur le site https://ayibopost.com/que-dit-la-loi-sur-la-garde-des-enfants-en-cas-de- separation/ ; voir aussi l’article du 7 février 2019 « la pension alimentaire, une réalité grandissante en Haïti », consulté en mai 2024 sur le site https://sohasan.wordpress.com/2019/02/07/la-pension-alimentaire-une- realite-grandissante-en-haiti/comment-page-1/). Ainsi, dans la mesure où la mère de la recourante a, par acte notarié et légalisé par le Doyen du palais de justice de Jacmel, confié la garde de celle-ci à son père et transmis à ce dernier le plein pouvoir de « prendre l’enfant chez lui, l’héberger, lui donner aide et assistance dans toutes les démarches sous quelque forme que ce soit dans toutes les démarches re- latives à son épanouissement », le Tribunal constate que les parents de la recourante se sont entendus à l’amiable sur la garde de celle-ci. Dès lors, il retient que le père de la recourante dispose de la garde de celle-ci et est en mesure de la faire venir en Suisse. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 12 août 2022 modifiée, en ce sens que le SEM est invité à autoriser l’entrée en Suisse, en vue du regroupement familial, de l’intéressée. En outre, l’oc- troi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sur la base de l’art. 47 al. 4 LEI, en faveur de la précitée est approuvé.
F-3829/2022 Page 13 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l’intéressée lui sera dès lors restituée. 7.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dé- compte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas, de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire et du travail fourni par les mandataires, le Tribunal considère, au vu des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un mon- tant de 2'000.- francs (TVA comprise), à titre de dépens, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif en page suivante)
F-3829/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 12 août 2022 annulée. 2. Le SEM est invité à autoriser d’une part l’entrée en Suisse D._______ et d’autre part l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 1'500.- francs ef- fectué à titre d’avance en date du 16 septembre 2022 sera restitué à la recourante, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante une indemnité de 2’000.- francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-3829/2022 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :