Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3822/2017
Entscheidungsdatum
06.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3822/2017

A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Véronique Fontana, avocate, Etude Fontana Avocats, Rue Etraz 12, Case postale 6115, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de réexamen concernant un refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3822/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissante brésilienne née le (...) 1987, est entrée illégale- ment en Suisse en décembre 2005 et a notamment vécu de la prostitution. Par ordonnance du 2 juillet 2010 rendue par le juge d’instruction de l’arron- dissement de Lausanne, elle a été condamnée à 30 jours amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 500 francs, convertible en 5 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal. Le 16 mai 2008, l’intéressée a donné naissance à son fils B., né de sa relation avec C., ressortissant portugais titulaire d’une auto- risation d’établissement UE/AELE dans le canton de Vaud. Le 27 février 2010, la requérante a épousé le prénommé et a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial. Dans le courant de l’année 2011, les intéressés se sont séparés et en date du 13 avril 2012, leur divorce a été prononcé. Selon les termes de la con- vention sur les effets du divorce, l’autorité parentale a été attribuée con- jointement aux père et mère. Tous deux bénéficient par ailleurs d’une garde partagée aux termes de laquelle chacun des époux accueille l’enfant une semaine sur deux, du dimanche soir (mais au plus tard à 19h) au dimanche suivant (au plus tard à 19h) ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Le 12 novembre 2012, tous deux ont été entendus par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) sur les circonstances de leur rencontre, leur vie commune, les raisons de leur séparation et leurs relations respectives avec leur enfant. A. a par ailleurs été interro- gée sur son intégration en Suisse. Par décision du 24 janvier 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE accordée à A._______ et s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de sé- jour en application de l’art. 50 LEtr (la teneur de cette loi [RO 2007 5450] a fait l’objet, le 16 décembre 2016, de modifications, dont une partie d’entre elles est entrée en vigueur le 1 er juillet 2018 et une autre partie d’entre elles [notamment l’intitulé de la loi : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; LEI] le 1 er janvier 2019 [RS 142.20]), sous ré- serve de l’approbation du SEM. Il a motivé sa décision par la présence, en Suisse, de son fils, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, des rapports qu’il entretient avec son père ainsi que de la garde partagée mise en place et ce, en dépit du fait que l’intéressée était actuellement sans activité lucrative et dépendante de l’aide des services sociaux. Le 30 avril

F-3822/2017 Page 3 2013, le SEM a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour une durée d’un an. Par courrier du 29 décembre 2014, signée conjointement par A._______ et son ex-époux, ce dernier a déclaré prendre leur enfant en alternance une semaine 3 jours et une semaine 4 jours et entretenir une relation har- monieuse tant avec son fils qu’avec son ex-épouse. Il a par ailleurs con- firmé verser une contribution d’entretien à hauteur de 450 francs à son ex- épouse. En date du 20 avril 2015, le SEM a une nouvelle fois donné son approba- tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée. Par lettre du 8 décembre 2016, le SPOP a fait savoir à A._______ que, selon l’attestation des services sociaux du 7 octobre 2016, le montant de l’aide qui lui avait été octroyée s’élevait à 100'835.90 francs. Aussi, il lui a rappelé que le fait d’être sans revenus financiers suffisants et d’avoir re- cours de manière continue à l’assistance publique représentait un motif d’expulsion. Il l’a donc priée, si son autorisation de séjour devait être re- conduite, de tout mettre en œuvre afin d’acquérir une autonomie financière et l’a rendue attentive au fait qu’il serait opéré à un nouvel examen de sa situation professionnelle et financière à l’échéance. Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il entendait refuser son approbation à une nouvelle prolongation de son auto- risation de séjour, compte tenu de l’augmentation de sa dette sociale, et lui a donné un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressée en a fait usage par courrier du 9 janvier 2017. Par décision du 10 février 2017, le SEM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de la requérante, en appli- cation de l’art. 62 LEtr. Dans son analyse, le SEM a retenu que l’intéressée émargeait de manière durable à l’aide sociale. Il a par ailleurs considéré qu’une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale telle que prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH était possible, les relations entre l’enfant et ses parents pouvant être maintenues tant si B._______ devait quitter la Suisse avec sa mère que s’il devait rester auprès de son père en Suisse. Enfin, il a constaté que l’intéressée ne pouvait pas davantage se prévaloir de la nationalité européenne de son enfant pour se voir octroyer une auto- risation de séjour en Suisse, dès lors qu’elle ne disposait pas de moyens d’existence suffisants pour assurer son autonomie et celle de son fils sur

F-3822/2017 Page 4 le plan économique. Aussi, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée ainsi que l’exécution de cette mesure. Cette décision a été retournée au SEM avec la mention « non réclamé » de sorte que par courrier du 23 mars 2017, cette autorité a invité le SPOP à veiller au départ de l’intéressée. Par acte du 13 avril 2017, intitulé « Recours et subsidiairement Demande de réexamen », l’intéressée a introduit un recours contre la décision du SEM du 10 février 2017. Par arrêt du 25 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable et a transmis l’écrit du 13 avril 2017 au SEM en tant que demande de réexamen, pour suite utile. Faisant suite à l’arrêt du Tribunal de céans, le SEM a imparti à la recou- rante un délai au 12 juin 2017 pour quitter la Suisse. B. Dans sa demande de réexamen du 13 avril 2017, l’intéressée a fait valoir qu’elle était, depuis le 9 mars 2017, au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, à un taux d’occupation à 80%. Par ailleurs, elle a allé- gué qu’elle détenait de fait la garde sur leur enfant, contrairement à ce que qui avait été convenu dans le cadre du jugement de divorce. Cet élément, tout comme le montant dérisoire de la pension versée par son ex-époux, avaient donc contribué à la précarisation de sa situation puisque tout en devant trouver un travail, elle avait également dû chercher une solution pour la garde de son enfant durant ses absences professionnelles. Elle a complété sa requête par courrier du 26 avril 2017, par lequel elle a fait savoir au SEM que dans le cadre d’une requête de mesures provision- nelles introduite par son ex-époux elle avait invoqué qu’elle exerçait de fait la garde sur leur enfant et exigé pour ce motif une adaptation de la pension versée, respectivement sollicité un délai pour introduire une action en mo- dification de jugement de divorce au fond. Elle a par ailleurs annoncé qu’elle travaillait à 80% et que son taux d’occupation passerait à 100% à la fin de sa période d’essai. Cet élément serait ainsi de nature à exclure tout risque futur de dépendance à l’aide sociale. Par pli du 16 mai 2017, le SEM a informé la requérante que les arguments avancés à l’appui de sa requête, s’ils constituaient des faits nouveaux, n’étaient pas de nature à permettre une reconsidération de la décision du 10 février 2017. En effet, elle n’avait démontré ni qu’elle ne dépendait plus de l’aide sociale ni qu’elle avait acquis une autonomie financière durable.

F-3822/2017 Page 5 Aussi, il lui a fait savoir qu’il entendait refuser sa demande de réexamen et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressée a communiqué ses observations par courriers des 2 et 6 juin 2017. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu’elle avait perdu son emploi suite à un téléphone du SPOP à son employeur, enjoignant ce dernier à résilier les rapports de travail. Nonobstant ce fait, elle a estimé avoir dé- montré à satiété sa volonté de trouver un travail, aux fins de lui permettre d’acquérir une autonomie financière. Sous un autre angle, elle a allégué qu’une procédure était actuellement en cours auprès du Tribunal d’arron- dissement de la Broye et du Nord vaudois, dans laquelle son ex-époux tentait de recouvrer la garde de leur enfant, dans l’hypothèse de son départ de Suisse. L’admission de cette requête aurait pour conséquence de la séparer définitivement de leur enfant, ce qui serait contraire à l’art. 8 CEDH. Enfin, elle a encore invoqué les conséquences induites sur son état de santé par les difficultés rencontrées au cours de ces dernières an- nées, certificat médical à l’appui. Elle a en outre produit une attestation du Centre social régional de Lausanne, selon laquelle elle n’est plus au béné- fice d’un revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le 31 mars 2017 ainsi qu’un extrait de l’Office des poursuites, attestant qu’elle ne fait l’objet d’au- cune poursuite ni d’acte de défaut de biens. Par courrier du 7 juin 2017, le SPOP a informé le SEM qu’il n’y avait pas eu de contact téléphonique entre lui-même et l’employeur de l’intéressée. C. Par décision du 21 juin 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée. Il a considéré que le fait qu’elle n’était plus au bénéfice de prestations sociales depuis le 31 mars 2017 suite à une reprise d’activité ne constituait pas un élément nouveau suffisamment important au point de lui permettre de considérer que sa situation s’était modifiée de façon no- table depuis le prononcé du 10 février 2017. Aussi, dans ces circonstances, rien n’indiquait que la situation de l’intéressée devrait se modifier dans un proche avenir et qu’elle serait à même de ne plus émarger durablement à l’aide sociale. D. Par acte du 7 juillet 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. A titre préliminaire, elle a sollicité l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale. Elle a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du 21 juin 2017 ainsi qu’à la prolongation de son autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. A

F-3822/2017 Page 6 l’appui de ses conclusions, elle a réitéré ses précédentes déclarations. Elle a par ailleurs produit le procès-verbal de l’audience tenue le 22 juin 2017 par devant le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort de cette audience que des mesures provisionnelles ont été prononcées, selon lesquelles elle s’engage, d’une part, à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant B._______ sans l’accord de l’auto- rité judiciaire et, d’autre part, à informer sans délai le tribunal de l’évolution de ses conditions de séjour. Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal a fait suite à la requête de l’intéressée et désigné Maître Véronique Fontana en qualité d’avocate d’office. Par préavis du 2 août 2017, le SEM a maintenu intégralement ses consi- dérants et proposé le rejet du recours. Par courrier du 25 août 2017, la mandataire a fait savoir au Tribunal que l’intéressée avait été hospitalisée dans le département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) durant le weekend du 19 au 20 août 2017, pour une durée indéterminée. Par courrier daté du 27 octobre 2017, l’intéressée a fait savoir au Tribunal qu’elle était parvenue à trouver un nouvel emploi, démontrant ainsi qu’elle était parfaitement capable de se donner les moyens d’exercer une activité lucrative et d’acquérir une autonomie financière. E. Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal a invité l’intéressée à réac- tualiser sa situation. Celle-ci y a donné suite par communications des 27 mars et 23 avril 2019. Elle a ainsi notamment transmis un rapport médical établi en date du 14 janvier 2019 et duquel il ressort qu’elle souffre de lombalgies chro- niques. Ce rapport retient également sous la rubrique « Anamnèse » que l’intéressée a été hospitalisée à X., en 2017, pour idéation auto- agressive dans le contexte d’importantes difficultés sur le plan psychoso- cial et pour lesquelles elle a été suivie à Y. jusqu’en mai 2018. Le suivi a été arrêté à sa demande, dès lors qu’elle ne remarquait pas d’amé- lioration. Toutefois, elle continue de prendre des antidépresseurs et a été encouragée par les signataires du rapport à reprendre un suivi psychia- trique.

F-3822/2017 Page 7 Il apparaît par ailleurs qu’elle continue de bénéficier du RI et qu’elle est à la recherche d’un emploi mais qu’en raison de récents soucis de santé, elle n’est actuellement pas en mesure de travailler. Pour la période comprise entre août 2011 et avril 2019, elle a ainsi perçu un montant total de 175'196.35 au titre du RI. Enfin, au cours de l’année 2018, elle a participé à plusieurs cours de fran- çais dans le but d’améliorer ses connaissances de cette langue et de pou- voir intégrer, en septembre 2019, la formation de Certificat d’employée ad- ministrative et d’accueil hospitalier, aux fins d’améliorer son potentiel d’em- ployabilité.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro- bation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative

F-3822/2017 Page 8 à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F- 3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisa- tion de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont béné- ficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut for- muler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont rem-

F-3822/2017 Page 9 plies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts du Tribunal fé- déral 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 con- sid. 3.1). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 4.2 et 2C_876/2013 consid. 3.7). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2016 consid. 2.2 ; 2C_1224/2013 con- sid. 4.2 ; 2C_876/2013 consid. 3.1). Aussi, l’autorité administrative n’est- elle tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision, c’est-à-dire lorsque l’étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des mo- tifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’al- léguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1). Enfin, lorsque le refus initial de délivrance d’une autorisation de séjour (ou de sa prolongation) repose sur l’existence d’un motif de révocation au sens des art. 62 et 63 LEI, un nouvel examen au fond de la prétention au titre de séjour requis peut avoir lieu après un délai de 5 ans à compter de la date d’entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvelle- ment ou de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Ce délai peut cependant intervenir plus tôt, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s’impose de lui-même. En outre, il suppose que l’étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d’origine ou de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2, 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1). 4.2 En l’occurrence, la situation de l’intéressée a fait l’objet d’un examen détaillé au cours d’une procédure ordinaire, tendant à déterminer si elle pouvait se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette procédure, ordinaire, a été définitivement close par l’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral en date du 25 avril 2017. Dans la requête du 13 avril 2017, l’intéressée a cependant fait valoir des éléments nouveaux, susceptibles, selon elle, d’influer sur le prononcé du 10 février 2017.

F-3822/2017 Page 10 A titre préliminaire, le Tribunal doit observer que la recourante n’a pas fait usage de son droit de recours contre la décision du 10 février 2017, res- pectivement qu’elle l’a fait tardivement en introduisant à la fois un recours et une demande de réexamen. Il convient toutefois de rappeler que l’insti- tution du réexamen n’a pas pour but de protéger le comportement négligent d’une personne qui aurait omis de faire valoir ses prétentions en cours de procédure ordinaire et qui corrigerait cet oubli par le biais de l’introduction d’une demande de réexamen. Cela étant, le Tribunal observe que le SEM est entré en matière sur la de- mande de reconsidération de l’intéressée, et ce, alors qu’elle aurait pu uti- lement faire valoir ses arguments dans une procédure ordinaire de recours et quand bien même elle n’a pas observé le délai de départ fixé par cette autorité le 20 avril 2017 et selon lequel elle aurait dû quitter la Suisse le plus tard au 12 juin 2017. En l’état cependant, ce dernier élément ne doit pas porter préjudice à l’intéressée. En effet, il apparaît que les autorités cantonales compétentes ont toléré la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse, d’une part, en ne procédant pas à son refoulement et, d’autre part, en ne s’opposant pas à ce qu’elle continue à chercher du travail, res- pectivement à améliorer son employabilité par le suivi de stages et de cours divers. 5. 5.1 En l’espèce, il appert que le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______ le 13 avril 2017. Il a en effet considéré que si le fait de ne plus être au bénéfice de prestations sociales depuis le 31 mars 2017, suite à une reprise d’activité professionnelle, constituait effective- ment un fait nouveau par rapport au prononcé du 10 février 2017 la situa- tion de l’intéressée ne s’était pas modifiée « dans une mesure notable » depuis ledit prononcé, puisque le contrat de travail dont elle se prévalait avait été résilié dans l’intervalle. En conséquence, rien n’indiquait que sa situation devrait se modifier dans un proche avenir et qu’elle serait à même de ne plus émarger durablement à l’aide sociale. 5.2 En l’état, le Tribunal doit observer que l’argumentaire du SEM ne souffre d’aucune contradiction et que c’est à raison qu’il a retenu que les éléments invoqués par l’intéressée n’étaient pas de nature à retenir une modification dans une mesure notable de sa situation personnelle. En effet, compte tenu du peu de temps écoulé entre le prononcé du 10 février 2017, l’attestation du 31 mars 2017 et le dépôt de la requête, le 13 avril 2017,

F-3822/2017 Page 11 l’intéressée ne pouvait raisonnablement escompter faire constater, sous peine d’abus, semblable modification. 5.3 A cela s’ajoute le fait qu’à l’heure actuelle, la dépendance à l’aide so- ciale de l’intéressée n’a toujours pas pris fin et qu’au mois d’avril 2019, le montant total de l’aide perçue pour elle-même et son fils s’élevait à 175'196.35. Aussi, non seulement le fait nouveau invoqué n’était-il pas per- tinent au moment de son invocation mais de plus il est aujourd’hui caduc. Aussi, en l’absence d’un autre motif, ce fait aurait dû conduire au rejet du recours. 6. Dans son pourvoi, la recourante fait cependant valoir que le refus du SEM de réexaminer sa décision du 10 février 2017 et de lui accorder l’autorisa- tion de séjour requise violerait l’art. 8 CEDH. Il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner si cet élément est susceptible de conduire à un prononcé dis- tinct du refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour du 10 février 2017. 6.1 A titre préliminaire, le Tribunal observe ce qui suit : la recourante est arrivée en Suisse en 2005, où elle a séjourné et travaillé illégalement. Suite à son mariage, en 2010, avec le père de son enfant, elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour. Celle-ci a cependant été révoquée au début de l’année 2013, eu égard à sa séparation d’avec son époux, en 2011 et le prononcé de leur divorce, en 2012. Ainsi, même si la recourante peut se prévaloir d’un séjour de quelques 14 ans en Suisse, il apparaît que la ma- jeure partie de celui-ci l’était soit à titre illégal soit au titre d’une tolérance cantonale et qu’en définitive, elle ne peut se prévaloir d’un séjour légal su- périeur à 3 ans. Aussi, indépendamment d’un éventuel droit à la protection de sa vie familiale – et qui fera l’objet d’un examen ci-après – en aucun cas l’intéressée ne saurait-elle se prévaloir d’un droit à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH pour poursuivre son séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 in fine ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1 in fine). 6.2 Sous un autre angle, le Tribunal observe que depuis la séparation d’avec le père de son enfant, en 2011, l’intéressée bénéficie de prestations de l’aide sociale et qu’elle n’a jamais réussi, depuis, à acquérir une indé- pendance financière. Pour ce motif, elle s’est d’ailleurs vue révoquer son autorisation de séjour en 2013. Certes, l’intéressée a fait valoir qu’elle n’était que partiellement responsable de cette situation puisqu’elle devait s’occuper d’un enfant en bas âge et que la pension qu’elle percevait à cet

F-3822/2017 Page 12 effet de la part de son ex-époux était insuffisante. Le Tribunal conçoit aisé- ment qu’il est difficile pour une mère célibataire de trouver une activité pro- fessionnelle tout en devant jongler avec ses obligations familiales. Il ob- serve cependant qu’au moment du jugement de divorce, l’enfant du couple allait sur ses 4 ans et se trouvait ainsi en âge de débuter l’école enfantine (ou la première année d’école selon le système Harmos), un élément de nature à faciliter la recherche d’un travail. En effet, s’il ne peut être raison- nablement exigé d’une mère de famille qu’elle reprenne une activité lucra- tive, avant que son enfant ne soit âgé de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_633/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.7 et réf. citées), il peut ensuite être attendu de sa part qu’elle reprenne une activité lucrative à 50% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). A cela s’ajoute le fait que, selon la convention sur les effets du divorce, l’intéressée et son ex-époux s’étaient mis d’accord pour se partager la garde de l’enfant, soit également un élément de nature à faciliter la recherche d’un emploi. Aussi, le fait que l’intéressée devait s’oc- cuper de son enfant ne saurait-il excuser que partiellement sa dépendance à l’aide sociale. Par ailleurs, s’il apparaissait que la situation factuelle ne correspondait pas à la situation telle que retenue en 2012 dans le jugement de divorce, il appartenait à l’intéressée de le faire constater devant l’autorité judiciaire civile et de solliciter une modification de la convention sur les ef- fets du divorce. 6.3 L’intéressée a invoqué une violation de l’art. 8 CEDH si elle devait être renvoyée dans son pays, en raison du prononcé de mesures provision- nelles lors de l’audience tenue le 22 juin 2017 par devant le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et selon lequel elle s’engage à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant B._______ sans l’accord de l’autorité judiciaire. Elle requiert ainsi indirectement la dé- livrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial in- versé. 6.4 Il appartient ainsi au Tribunal de déterminer si les liens unissant B._______ à son père font obstacle au renvoi de la recourante eu égard à ce prononcé de la justice civile, postérieur au prononcé du 10 février 2017 et ce, quand bien même le SEM avait considéré qu’un renvoi de la recou- rante sans son fils était également soutenable au regard de l’art. 8 CEDH. La jurisprudence admet en effet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).

F-3822/2017 Page 13 6.5 Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établisse- ment entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation fa- miliale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de rési- dence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. L'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), n'empêche qu'en matière d'autorisation de sé- jour seuls importent les liens personnels effectifs, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono- mique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (arrêts 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.). 6.6 La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'en- fant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors de la pesée des intérêts (art. § 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact par son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a passé des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 p. 27 s. et les références citées). 6.7 Cela étant, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il con- vient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la

F-3822/2017 Page 14 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE ; RS 0.107] : ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1). 6.8 En l’espèce, il apparait que la recourante détient l’autorité parentale et un droit de garde conjoints sur l’enfant B., qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Si, dans un écrit du 29 dé- cembre 2014, les deux parents de B. déclaraient entretenir une relation harmonieuse et confirmaient que le père de B._______ s’en occu- pait alternativement 3 et 4 jours par semaine, la recourante n’a eu de cesse, par la suite, de déclarer que, dans les faits, elle exerçait la garde complète sur son enfant, celui-ci ne voyant son père que pendant les week- ends et les vacances. Le Tribunal n’a pas de raison objective de douter du contenu de ces déclarations et ce, d’autant moins que la recourante a fait valoir dans sa demande de réexamen qu’elle avait sollicité une modifica- tion du jugement de divorce prononcé en 2012, en vue de se voir confier la garde complète de leur enfant commun. Le Tribunal ne saurait cepen- dant non plus ignorer le fait que peu de temps après la décision du SEM du 10 février 2017, le père de B._______ a saisi la justice civile et a obtenu le prononcé de mesures provisionnelles qui font obligation à la recourante de ne pas quitter le territoire de la Suisse avec son enfant. Il a par ailleurs également sollicité, à l’instar de la recourante, une modification du juge- ment de divorce du 13 avril 2012, en vue d’obtenir, lui aussi, la garde ex- clusive de son enfant. On ne se trouve ainsi pas dans une situation où le père de l’enfant ne se sentirait pas concerné par le sort de ce dernier et aurait renoncé, formellement ou de fait, à l’exercice de ses droits paren- taux. Il ressort par ailleurs des documents produits par la recourante, tout comme de ses déclarations, que le père de B._______ s’acquitte réguliè- rement de sa contribution d’entretien. Il apparaît ainsi que le père de B._______ peut se prévaloir d’une relation étroite affective et économique avec ce dernier, un élément qui ne saurait être ignoré dans l’appréciation de l’art. 8 CEDH. S’agissant de la possibilité effective de maintenir des relations entre B._______ et son père, le Tribunal estime que celle-ci ne serait pas d’office exclue si B._______ devait suivre la recourante au Brésil. En effet, le Tri- bunal considère qu’il peut être attendu du père de B._______ qu’il se rende durant ses vacances au Brésil pour y retrouver son fils. De même, la rela- tion entre les deux peut également être maintenue par l’intermédiaire d’autres moyens technologiques tels que, en particulier, l’utilisation de Skype, de WhatsApp ou encore par SMS. Enfin, compte tenu de l’âge de

F-3822/2017 Page 15 B._______ (il est aujourd’hui âgé de 11 ans), il serait également envisa- geable que ce dernier vienne retrouver son père en Suisse pendant les vacances scolaires. Cela étant, le Tribunal ne saurait non plus ignorer l’intérêt de B._______ à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. En effet, il apparaît qu’il est né en Suisse, pays où il a toujours vécu et où il est scolarisé. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE de par son père, il a un intérêt pré- pondérant à pouvoir rester en Suisse et ce, d’autant plus qu’il pourrait sans doute solliciter, à titre individuel, la nationalité suisse en application des règles de procédure ordinaire de naturalisation. Dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (arrêt 2C_997/2015 consid. 2 et 3), le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur la poursuite du séjour en Suisse d’une mère d’une enfant âgée de 11 ans. Si la situation était certes diffé- rente de la présente affaire à juger (la mère de cette enfant comme cette dernière pouvaient se prévaloir des dispositions de l’ALCP), il n’en de- meure pas moins que le Tribunal fédéral a retenu au consid. 3.1 que l’en- fant se trouvait « à l'aube de son adolescence, période essentielle du dé- veloppement personnel et scolaire, où un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un véritable déracinement pour elle et s'ac- compagner de grandes difficultés d'intégration ». Après un examen des in- térêts en présence, le Tribunal fédéral a ainsi répondu positivement à la question de l’intérêt prépondérant d’un enfant autorisé à poursuivre son séjour en Suisse à pouvoir bénéficier de la présence de sa mère (cf. con- sid. 4.3 et réf. citées). 6.9 En l’espèce, la situation dont le Tribunal a à juger n’est guère différente. L’enfant B., bien que pris en charge par sa mère, entretient néan- moins des liens suffisamment importants avec son père pour que des me- sures provisionnelles aient été ordonnées, faisant interdiction à la mère de B. de quitter la Suisse avec celui-ci sans en informer au préalable l’autorité judiciaire. Quant à la recourante, le Tribunal est d’avis qu’il existe un risque certain de décompensation psychique en cas de confirmation de la décision de renvoi de Suisse, si cette mesure devait impliquer une sé- paration définitive d’avec son fils. Il n’est que de rappeler que l’intéressée a dû être hospitalisée en août 2017 en raison d’une idéation auto-agres- sive. Même si, à l’instar de son ex-époux, elle pourrait certes maintenir des liens avec son fils par l’intermédiaire de différentes technologies (telles que Skype, WhatsApp ou encore l’envoi de SMS), il n’en demeure pas moins que le maintien effectif de ces liens serait rendu quasiment impossible en raison de la distance entre le Brésil et la Suisse, si la recourante devait

F-3822/2017 Page 16 retourner au Brésil sans son fils. Aussi, en raison des liens privilégiés qu’elle entretient avec son fils, un renvoi au Brésil aurait une conséquence réelle sur leur intensité et l’exercice du droit de garde, tel qu’il est au- jourd’hui aménagé. 6.10 Un renvoi de la recourante constituerait donc bel et bien une atteinte à l’art. 8 CEDH et ce, même si c’est à raison que le SEM a mis en avant l’intérêt public à éviter une augmentation de la dette sociale de l’intéressée. Dans le présent cas cependant, et compte tenu des différents intérêts pri- vés relevés au considérant précédent, l’intérêt privé de la recourante à pou- voir continuer d’entretenir une relation étroite et effective avec son fils en Suisse, tout comme celui de son fils à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse aux côtés de ses deux parents, doit prévaloir. Pour ce qui a trait à la dépendance à l’aide sociale de l’intéressée, le Tribunal se doit de cons- tater qu’elle s’explique également en partie par sa situation en matière de police des étrangers à partir de la décision du SEM du 10 février 2017 et les difficultés rencontrées pour se faire délivrer une nouvelle autorisation de travail. Toutefois, ainsi que cela ressort des différents documents versés durant la présente procédure, la recourante n’a pas cessé de chercher à améliorer ses compétences professionnelles et donc ses chances de réin- tégrer le marché professionnel. Dans ce contexte, elle a notamment produit une attestation délivrée par l’assistante sociale qui la suit et dont il ressort que l’intéressée suit des cours de français en vue d’obtenir un certificat B2 qui lui permettra d’intégrer la formation de Certificat d’employée adminis- trative et d’accueil hospitalier en septembre 2019, une formation chapeau- tée par le CHUV. Les chances que la recourante puisse, à moyen terme, cesser sa dépendance à l’aide sociale apparaissent ainsi réelles et con- crètes. 6.11 Aussi, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ n'apparaît à ce jour plus suffisamment important pour l'emporter sur son intérêt privé, ainsi que sur celui de son fils, à ce qu’elle demeure en Suisse. Dans ces cir- constances, procédant à une pondération de l'ensemble des éléments de la présente cause, le Tribunal est amené à conclure que le droit à la pro- tection de la vie familiale de la recourante en application de l’art. 8 CEDH et à la poursuite de cette vie familiale en Suisse justifie le réexamen de la décision rendue par l’autorité inférieure le 10 février 2017. 7. Le recours est en conséquence admis, la demande de réexamen du 13 avril 2017 est admise et les décisions du SEM des 10 février 2017 et

F-3822/2017 Page 17 21 juin 2017 sont annulées. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'appro- bation requise à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il sied de noter ici que si la recourante ne devait pas être en mesure d’améliorer sa situation professionnelle et financière, les autorités compétentes pourraient être amenées à refuser la poursuite de son séjour en Suisse à l’avenir, puisque l’absence d’évolution favorable concernant ces éléments est susceptible d’avoir une incidence non négligeable sur la pesée des intérêts à effectuer en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH. 8. Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il n’y a pas lieu non plus de mettre de tels frais à la charge de l’autorité inférieure, bien qu’elle suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). Aussi, l'ordonnance du 19 juillet 2017, par laquelle le Tribunal de céans a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et désigné son conseil en qualité d'avocate d'office devient sans objet, dès lors que l'intéressée a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par courrier du 17 décembre 2018, la mandataire a fait parvenir au Tribunal une note de frais couvrant les opérations déployées d’une part jusqu’au 31 décembre 2017 et d’autre part pour l’année 2018, pour un total de 25 heures et 01 centièmes de travail, à un tarif horaire de 180 francs. Aux termes des art. 10 al. 2 et 12 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2), le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, hors TVA. Conformément à la jurispru- dence du Tribunal de céans, un tarif horaire de 200 francs sera retenu pour l’assistance judiciaire, montant qui correspond d'ailleurs au maximum oc- troyé dans le canton de Genève dans ce cadre (cf. arrêt du TAF C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 10). En l’occurrence, le Tribunal estime que quelques correctifs sont à apporter à la note de frais présentée par la mandataire. Ainsi, il observe que la man- dataire a inclus dans sa note les heures consacrées à la procédure de re- cours introduite le 10 avril 2017, respectivement à la demande de réexa- men. Il convient donc de les déduire du total communiqué. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir compte des heures consacrées à

F-3822/2017 Page 18 la demande de mesures provisionnelles (« et opposition au chômage »), dès lors qu’elles excèdent également la présente procédure, tout comme il ne saurait prendre en compte le temps consacré à la rédaction d’une lettre au Juge. Avec ces déductions, les heures de travail consacrées à la pré- sente procédure s’élèvent à 13 heures et 88 centièmes. Ces heures com- prennent cependant un nombre important de conférences, courriels et con- versations téléphoniques avec la recourante, dont la nécessité n’apparaît pas toujours, et pour un nombre total s’élevant à 2 heures et 60 centièmes. Aussi, eu égard au fait que la mandataire est encore intervenue à deux reprises au cours de l’année 2019, du contenu de certains actes d’écritures (demandes de prolongation du délai pour communiquer des observations au Tribunal), ainsi que des différents bordereaux de pièces remis, il est estimé qu’un temps de travail de 9 heures utile et nécessaire pour la con- duite de la présente procédure était suffisant. Calculé à un tarif horaire de 200 francs, les honoraires s’élèvent ainsi à 1’800 francs, auxquels s’ajou- tent 144 francs de TVA (1'800 x 8 /100). En outre, le Tribunal alloue à la mandataire 56 francs de débours pour l’ensemble des pièces produites. Ainsi, le Tribunal alloue à la représentante une indemnité globale d'hono- raires et de débours de 2'000 francs, TVA incluse.

(dispositif page suivante)

F-3822/2017 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Les décisions du SEM des 10 février et 21 juin 2017 sont annulées. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM est invité à verser 2'000 francs à Me Véronique Fontana à titre d’indemnité d’honoraires et de débours. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (avec le dossier VD [...] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-3822/2017 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH
  • art. 8 CEDH

LEI

  • art. 62 LEI
  • art. 63 LEI

LEtr

  • art. 50 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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