Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-38/2020
Entscheidungsdatum
25.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-38/2020

A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, agissant également pour le compte de leurs enfants,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par lic. iur. Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, Rue du Grand-Chêne 4, Case postale 5057, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-38/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar, né le (...) 1986 (ci-après aussi : le re- courant 1), a tenté d’entrer illégalement en Suisse au mois de juin 2006, au moyen d’un passeport et d’une autorisation de séjour falsifiés. Par dé- cision du 14 juin 2006, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre pour une durée de deux ans. Le 13 octobre 2011, A. a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. B. B., ressortissante kosovare, née le (...) 1992 (ci-après aussi : la recourante 2), est entrée en Suisse au mois de juillet 2012, sur la base d’un visa Schengen délivré par les autorités suédoises, dans le but de rejoindre A., avec lequel elle vit en concubinage. C. Par décision du 11 octobre 2012, le SEM a prononcé une interdiction d’en- trée en Suisse à l’encontre de A._______ pour une durée de trois ans, dès lors que ce dernier était entré illégalement en Suisse, y avait séjourné sans droit et y avait exercé une activité lucrative sans disposer de l’autorisation requise par la législation sur les étrangers. Le 8 octobre 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En date du 20 mars 2014, A._______ a été condamné par le Tribunal d’ar- rondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de Fr. 300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. D. Le (...) 2016, est née C., ressortissante kosovare (ci-après aussi : la recourante 3), de la relation entre B. et A._______. Elle a été reconnue par ce dernier le 13 juin 2016 et les parents ont convenu d’une autorité parentale conjointe.

F-38/2020 Page 3 Un second enfant est né de cette relation le (...) 2018, soit D., ressortissant kosovar (ci-après aussi : le recourant 4). Il a été reconnu par A. le 11 avril 2018 et les parents ont convenu d’une autorité pa- rentale conjointe. E. Par correspondance du 27 novembre 2018, les prénommés ont sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le SPOP s’est déclaré favorable au règlement des conditions de séjour des intéressés en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a transmis le dossier au SEM pour approbation. F. En date du 25 juillet 2019, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition du SPOP et leur a fixé un délai pour qu’ils transmettent leurs éventuelles observations. Les intéressés se sont exprimés par courrier du 2 octobre 2019. Par décision du 4 décembre 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés et leur a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. G. A., B. et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par décision incidente du 10 janvier 2020, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance sur les frais de procédure. Les recourants ont versé des pièces complémentaires par courrier du 16 janvier 2020 et se sont acquittés de l’avance de frais requise le 18 jan- vier 2020. Un double du recours du 3 janvier 2020 a été porté à la connaissance du SEM le 27 janvier 2020 et un délai lui a été imparti pour qu’il dépose sa réponse. L’autorité inférieure a conclu, le 31 janvier 2020, au rejet du re- cours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision atta- quée.

F-38/2020 Page 4 H. Le 5 février 2020, les recourants ont été invités à se déterminer sur la ré- ponse du SEM. Ces derniers ont requis, le 26 février 2020, la production de l’ordonnance de condamnation du 20 mars 2014 et sollicité la prolonga- tion du délai pour déposer leurs observations complémentaires. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal a transmis une copie de l’or- donnance pénale du 20 mars 2014 et a admis la prolongation de délai des recourants. Ceux-ci ont indiqué, le 2 avril 2020, que la réponse du SEM n’amenait pas d’observations particulières et ont versé de nouvelles pièces au dossier. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM pour information en date du 9 avril 2020. I. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal a invité les recourants à le renseigner, d’ici au 14 juillet 2021 sur la situation professionnelle actuelle des recourants 1 et 2, ainsi que sur la situation des recourants mineurs 3 et 4. Par communication du 16 juillet 2021, le Tribunal a partiellement ac- cédé à la requête du 13 juillet 2021 de prolongation du délai imparti aux recourants pour se déterminer et fixé un nouveau délai au 2 aout 2021. Par décision incidente du 2 août 2021, le Tribunal a partiellement admis une nouvelle requête, du 28 juillet 2021, en prolongation du délai pour se dé- terminer, qu’il a reporté au 16 août 2021. Par courrier du 16 août 2021, les recourants ont transmis des pièces ac- tualisées sur leur situation. Dit courrier a été transmis pour information à l’autorité inférieure en date du 19 août 2021, la cause étant en principe gardée à juger. J. Les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de

F-38/2020 Page 5 renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont

F-38/2020 Page 6 liés par la proposition du SPOP du 24 avril 2019, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; voir aussi: arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

F-38/2020 Page 7 cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que la situation des intéressés ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité. En particulier, ils ne pouvaient se prévaloir d’un long séjour en Suisse puisque celui-ci avait été illégal. A propos de l’intégration professionnelle, l’autorité intimée a constaté que le recourant 1 avait exercé plusieurs activités lucratives et que les requérants étaient financièrement indépendants, sous réserve des subsides mensuels pour l’assurance maladie qu’ils percevaient. Le SEM a toutefois estimé que l’intégration professionnelle et sociale du recourant 1 ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Sur un autre plan, l’autorité inférieure a retenu les condamnations pénales du recourant 1 en sa défaveur. Finalement, le SEM a considéré que les recourants 1 et 2 pouvaient se réintégrer au Kosovo, pays dans lequel ils avaient passé leur enfance, leur adolescence et les premières années de leur vie d’adulte. Quant aux recourants 3 et 4, ceux-ci étaient, au vu de leur

F-38/2020 Page 8 jeune âge, en mesure de s’adapter à un nouvel environnement sans trop de difficultés. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu’ils remplissaient les conditions prescrites à l’art. 31 al. 1 OASA et qu’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI devait leur être octroyée. Ils ont à ce propos invoqué la présence en Suisse de près de quatorze années du recourant 1. Par ailleurs, ils ont rappelé que le recourant 1 avait occupé différents emplois depuis son arrivée en Suisse et qu’il était engagé en qualité d’aide-jardinier à compter du 1 er mars 2019. Cela permettait à toute la famille d’être indépendante financièrement. Les recourants ont estimé que les subsides pour l’assurance-maladie dont ils bénéficiaient ne constituaient pas un fait négatif à prendre en considération. Les intéressés ont encore indiqué qu’ils étaient totalement intégrés dans le canton de Vaud, notamment grâce à leur bonne maîtrise du français et qu’une réintégration au Kosovo était impossible puisqu’ils n’avaient maintenu aucun lien avec ce pays. Finalement, le recourant 1 a admis avoir été condamné pénalement pour violation grave des règles de la circulation routière mais il a soutenu qu’il ne représentait plus une menace aujourd’hui car il avait obtenu son permis de conduire suisse en février 2019 et qu’il serait disproportionné de tenir compte de cette infraction commise il y a plus de six ans pour conclure à une intégration non réussie. 5.3 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse des recourants, le Tribunal considère que le séjour de ceux-ci ne saurait être en soi déterminant. Il sied de relever que les intéressés n’ont jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et que leur présence s’est avérée être illégale entre 2006 et fin 2018 pour le recourant 1 et entre 2012 et fin 2018 pour la recourante 2. Depuis le dépôt de leur demande d’autorisation de séjour auprès du SPOP le 27 novembre 2018, leur présence en Suisse dépend d’une tolérance cantonale (cf. attestations du SPOP, dossier TAF act. 19), respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure de recours. Quant aux recourants 3 et 4, ils ne sont nés en Suisse qu’en 2016 et 2018 et leur séjour est également précaire. Dès lors, bien que les recourants 1 et 2 soutiennent résider en Suisse depuis 2006, respectivement 2012, soit désormais quinze, respectivement neuf années, il importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, l’on ne saurait

F-38/2020 Page 9 reprocher un quelconque manquement de la part des autorités administratives vaudoises, dès lors que celles-ci n’ont eu connaissance de la présence en Suisse des recourants qu’à la fin de l’année 2018, soit lorsqu’ils ont déposé leur demande d’autorisation de séjour. C’est donc en résidant en Suisse sans droit ou au bénéfice d’une simple tolérance procédurale pendant de nombreuses années que les recourants se sont mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'ils se trouvent, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l’illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas aux recourants de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La durée du séjour des intéressés en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). 5.4 Sur le plan professionnel et financier, il convient de noter d’abord que le recourant 1 a essentiellement travaillé illégalement en Suisse depuis son arrivée en Suisse jusqu’à ce qu’une tolérance cantonale lui soit accordée, également du point de vue de l’exercice d’une activité lucrative (cf. attestations du SPOP, dossier TAF act. 19). A ce sujet, il s’est fait condamner les 13 octobre 2011 et 8 octobre 2013 pour activité lucrative sans autorisation. En outre, le recourant 1 a indiqué avoir travaillé durant plusieurs années en Suisse, bien que dépourvu d’autorisation officielle (cf. mémoire de recours du 3 janvier 2020 p. 3, dossier TAF act. 1). Cela dit, il sied de retenir, en leur faveur, que les recourants n’ont jamais été dépendants de l’aide sociale et qu’ils n’ont pas accumulé de dettes. A ce propos, on relèvera en effet que les subsides de l’assurance maladie ne doivent pas être assimilés à de l’aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3 ; arrêt du TAF F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 5.3 et les réf. cit.).

F-38/2020 Page 10 Actuellement, le recourant 1 travaille en qualité d’aide-jardinier et réalise un revenu mensuel net moyen de Fr. 4'547,65.- (moyenne des salaires de janvier à juin 2021, dossier TAF act. 19). Son activité lucrative est autorisée par le SPOP jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers (dossier TAF act. 19). Quant à la recourante 2, elle n’exerce pas d’activité professionnelle. Au vu des éléments précités, le Tribunal considère que l’intégration professionnelle du recourant 1 doit être relativisée du fait que les différents emplois exercés jusqu’à présent l’étaient, pour la majorité, illégalement. Les recourants n’ont en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.5 S’agissant de l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que les recourants ont produit bon nombre de lettres de soutien de la part d’amis, de voisins et de différentes connaissances (cf. dossier Symic pp 164-193 et 466-473) attestant de la bonne intégration de la famille dans leur village et aux alentours. Le recourant 1 souligne encore que ses parents sont décédés et qu’il a retrouvé l’aide de sa famille paternelle vivant en Suisse et a fourni une liste de ses oncles, tantes et cousins résidant sur le territoire helvétique, voire en France voisine (cf. mémoire de recours du 3 janvier 2020 p. 5 et 6 et annexe 103, dossier TAF act. 1). Il s’agit également de mettre au crédit de l’intéressé le fait qu’il est inscrit dans un club de football local. Sur un plan plus négatif, le Tribunal relève que, si les recourants prétendent avoir une bonne maîtrise du français, le recourant 1 a transmis un passeport des langues attestant de son niveau A2 à l’oral (cf. dossier TAF act. 12). Or, un tel niveau à l’oral après de nombreuses années de résidence en Suisse ne peut être considéré comme un facteur remarquable. En outre, le fait que les recourants soient aujourd’hui en mesure – en raison de leur séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français est usuel. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4). De plus, si l’on excepte la participation du recourant 1 à un club sportif, il ne ressort pas des pièces au dossier que les intéressés seraient

F-38/2020 Page 11 particulièrement investis dans la vie associative et culturelle de leur canton ou de leur commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est usuel qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que le recourant 1 dispose certes d’attaches familiales en Suisse. Cela étant, ces relations ne sont pas couvertes par l’art 8 CEDH, dès lors que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour EDH, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Or, les recourants 1 et 2 sont majeurs et n’ont pas démontré, ni allégué, un quelconque lien de dépendance avec un membre de leur famille vivant en Suisse permettant l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Ceci observé, l’intégration sociale des recourants ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 5.6 Le Tribunal rappelle qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, l’arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

F-38/2020 Page 12 5.7 En l’espèce, force est de constater que les recourants 1 et 2 ne peuvent se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu des différentes condamnations pénales et des interdictions d’entrée prononcées. 5.7.1 En effet, le recourant 1 a été condamné, le 13 octobre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le 8 octobre 2013, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Finalement, le 20 mars 2014, il a été condamné, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 35 jours- amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de Fr. 300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. Egalement, le recourant 1 a fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse en raison de ses infractions au droit des étrangers et, en particulier, pour avoir utilisé un passeport et une autorisation de séjour falsifiés. 5.7.2 Quant à la recourante 2, il faut constater qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale en Suisse. Toutefois, elle est entrée en Suisse au moyen d’un visa Schengen délivré par les autorités suédoises et a séjourné, depuis lors, illégalement. 5.7.3 S’il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TAF F-7464/2014 consid. 4.4). Dans le cas présent, il appert au surplus que le recourant 1 a également été condamné pour des infractions ne relevant pas du droit migratoire. Sur le vu de ce qui précède, l’intérêt public à la non délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressé demeure important, et ce, malgré l’écoulement du temps depuis les condamnations. En effet, malgré celles- ci les intéressés ont poursuivi leur séjour sur le territoire suisse illégalement pendant plusieurs années, démontrant un certain mépris envers les

F-38/2020 Page 13 autorités, respectivement envers l’ordre juridique suisse dans son ensemble. 5.7.4 Compte tenu des manquements répétés, en particulier du recourant 1 vis-à-vis de l’ordre juridique suisse, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un comportement irréprochable. 5.8 Quant aux possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que les recourants 1 et 2 sont entrés en Suisse à l’âge de vingt ans, de sorte qu’ils ont passé toute leur enfance et une partie de leur vie de jeune adulte dans leur pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire des intéressés en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. S’agissant encore des recourants 3 et 4, même s’ils sont nés en Suisse, et que la recourante 3 a débuté sa scolarité en Suisse en août 2020 (cf. attestation du 12 août 2021, dossier TAF act. 19), ils devraient, au vu de leur jeune âge, être aisément en mesure de s’intégrer au Kosovo. Ils pourront pour cela bénéficier du soutien de leurs deux parents. En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf., notamment, les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 5.9 Partant, au terme d’une appréciation détaillée de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur des intéressés, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

F-38/2020 Page 14 6. Dans la mesure où les intéressés n’obtiennent pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l’autorité infé- rieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque les re- courants n’ont pas démontré l’existence d’obstacles à leur retour au Ko- sovo, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-38/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 18 janvier 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. SYMIC [...] + [...] + [...] + [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (pour information et dossier n° de réf. VD [...] en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 137 II

LEI

  • art. 30 LEI
  • art. 40 LEI
  • art. 58a LEI
  • art. 64 LEI
  • art. 99 LEI

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 5 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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