Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3819/2014
Entscheidungsdatum
01.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.04.2017 (2C_1102/2016)

Cour III F-3819/2014

A r r ê t d u 1 er n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A., B., C., D., tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).

F-3819/2014 Page 2 Faits : A. Le 29 mai 2013, D., ressortissant kosovar né le 19 août 1996, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina pour pouvoir venir rejoindre son père, A., titulaire d'une autorisa- tion d'établissement dans le canton de Vaud, au titre du regroupement fa- milial. Il a invoqué que sa mère, grièvement handicapée, avait donné son accord à son transfert auprès de son père en Suisse, qu’il vivait jusque-là avec elle et ses deux frère et sœur (C._______ et B.), que ces derniers continueraient de s'occuper de leur mère et ne pouvaient donc pas aller en Suisse. Il a encore précisé qu’un cousin, E. s'occupait également de sa mère. B. Par courrier du 14 octobre 2013 adressé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), A._______ a précisé que son ex-épouse (F.), s'était occupée de D. aussi longtemps qu'elle l'avait pu, mais que lorsqu'elle était tombée gravement malade (maladie dégéné- rative du cerveau), c'est son frère aîné, G., qui avait pris soin des enfants. Il subvenait aux besoins de ses enfants et de son ex-épouse en leur faisant parvenir mensuellement le nécessaire. Plusieurs pièces ont été versées au dossier, notamment des attestations des moyens financiers de A. et de ceux de son épouse suissesse, des attestations de prise en charge de D., signées par A. et par son épouse et la copie du jugement du 14 avril 2013 du Tribunal de première instance de X._______ conférant l'autorité parentale et les droits de garde des trois enfants mineurs D., B. et C._______ à leur père, en mo- dification du dispositif du jugement de divorce du 18 novembre 2003, leur mère acceptant cette décision à cause de sa maladie et de la mauvaise situation économique. Par écrit du 4 novembre 2013, le SPOP a informé A._______ de son inten- tion de refuser la demande de regroupement familial en faveur de D., celle-ci devant être considérée comme tardive. Par courrier du 2 décembre 2013, A. a admis que les délais pour une demande de regroupement familial fixés par l'art. 47 al. 1 à 3 LEtr (RS 142.20) étaient dépassés, mais a indiqué que celle-ci était fondée sur des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, en raison de la grave maladie dégénérative du cerveau dont souffrait la mère des enfants, qui n’était plus en mesure de s’occuper de ces derniers depuis plus d’une

F-3819/2014 Page 3 année. Il a précisé qu'au vu de l'évolution défavorable de la maladie de son ex-épouse, la situation était devenue trop lourde pour ses trois enfants. Il a allégué que le soutien de la famille élargie, dont ses enfants avaient pu bénéficier durant quelques années, s'était beaucoup amoindri en raison du fait qu'ils ne vivaient plus dans la maison de leur oncle paternel. Ce dernier, vivant avec 12 membres de sa famille (une partie de ses enfants, de ses petits-enfants et son épouse) et dans des conditions très précaires, ne pourrait en aucun cas accueillir ses neveux et nièce si la mère de ces der- niers devait décéder. Il s'est prévalu de l'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, il a relevé que travaillant à 100%, il touchait un salaire mensuel de 5'000 francs par mois et qu'il pourrait accueillir ses enfants dans la maison de 5 pièces et demi dont était propriétaire son épouse. Par correspondance du 18 janvier 2014, l'épouse de A._______ a informé le SPOP qu'elle refusait d'accueillir à son domicile et de prendre en charge financièrement les trois enfants de son mari. En effet, âgée de 68 ans et retraitée, elle ne pouvait pas s'occuper de trois adolescents venant d'une autre culture et sur le plan financier, elle souhaitait apporter son soutien à son propre fils, sa belle-fille et sa petite-fille. Par courrier du 27 janvier 2014 au SPOP, A._______ a précisé que son autre fils I., né le 6 juillet 1993, ne pouvait pas prendre en charge ses trois frères et sœurs, ce dernier étant étudiant et vivant à 40 Km de la maison familiale, dans un logement estudiantin. Par ailleurs, il a indiqué qu'il était lui-même à même d'assumer financièrement ses trois enfants et a joint une attestation de prise en charge financière pour ceux-ci, datée du 22 janvier 2014. C. Le 11 février 2014, B. (née le 12 septembre 1997) et son frère, C._______ (né le 4 septembre 2001), ont tous deux déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but de venir vivre auprès de leur père. A cette occasion, ils ont indiqué à l'Ambassade que leur demi-frère I._______ prendrait soin de leur mère avec une tante (cf. courrier de l’Ambassade de Suisse à Pristina du 11 février 2014, dossier cantonal). Divers documents ont été joints à cette demande, dont une attestation de domicile, établie le 29 janvier 2014, aux termes de laquelle il est indiqué que F._______ vit dans la maison familiale avec son beau-fils I._______, et ses trois enfants

F-3819/2014 Page 4 D., B. et C._______ (cf. attestation de domicile du 29 jan- vier 2014, dossier cantonal). Le 31 mars 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à ac- corder à ses trois enfants D., B. et C._______ une auto- risation d'entrée et de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr, au titre du re- groupement familial, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux mi- grations SEM), auquel le dossier était transmis en ce sens. D. Le 10 avril 2014, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regrou- pement familial à D., B. et C.. Dans ses déterminations du 8 mai 2014, A. a relevé que bien que D._______ atteindrait sa majorité en août 2014 et B._______ en sep- tembre 2015, ils étaient toujours mineurs et étant donné que leur mère était en train de mourir d'un cancer, elle n'était plus en mesure d'assumer son rôle de parent gardien. Par ailleurs, il a indiqué que son épouse suissesse était désormais disposée à accueillir ses trois enfants et qu'il assurerait lui- même leur prise en charge financière. Divers pièces ont été versées au dossier en particulier un courrier du 22 avril 2014 de l'épouse suissesse de A._______ indiquant qu'elle était désormais disposée à accueillir les trois enfants de son conjoint à son domicile, ainsi qu'une attestation datée du 17 avril 2014 selon laquelle B._______ était scolarisée à l'école secondaire de Y., où elle suivait un lycée de langues. E. Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de D., de B._______ et de C._______ et d'approuver l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Il a d'abord retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être auto- risé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr) et a indiqué que si A._______ demandait certes le regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs en raison d'un changement important de circons- tances (son ex-épouse qui en avait la garde souffrait d'une maladie incu- rable), il n’en demeurait pas moins que ces trois enfants avaient passé toute leur enfance au Kosovo (D._______ et B._______ également leur adolescence) et qu’ils disposaient d’attaches familiales importantes dans leur pays, notamment leur frère aîné [recte demi-frère], oncle, cousin et la famille de ces derniers. L’ODM a encore relevé que ces enfants n’avaient

F-3819/2014 Page 5 pratiquement jamais vécu avec leur père, qui avant de venir en Suisse le 25 juillet 2007, disposait d'une autorisation de séjour en Italie depuis le 6 avril 1995. Enfin vu l’âge des intéressés, proche de la majorité pour deux d'entre eux, et la présence d’importantes relations familiales au Kosovo, l’ODM a nié l’existence de raisons familiales majeures permettant un re- groupement familial différé en faveur des enfants en considérant qu’ils pou- vaient soit se prendre en charge eux-mêmes, avec l'aide de leur père de- puis la Suisse, soit solliciter le soutien de leurs proches dans leur pays d'origine. En outre, le déracinement provoqué par leur venue en Suisse pourrait compromettre leur intégration en ce pays. F. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 9 juillet 2014 auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), A._______ et ses trois enfants D., B. et C._______ ont conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM et à l'octroi en faveur des trois prénommés d'une autorisation de séjour en application de l'art. 47 al. 4 LEtr et 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de leur pourvoi, ils ont souligné qu'au vu de l'aggravation de la maladie de leur ex- épouse et mère, la situation était devenue trop lourde pour les trois enfants. A._______ a indiqué que contrairement à ce que retenait l'autorité de pre- mière instance dans sa décision, la prise en charge des enfants au Kosovo par leur oncle n'était pas possible, celui-ci vivant avec douze membres de sa famille et ne s'étant pas occupé de ses neveux ces dernières années. Ainsi, la maladie de la mère des enfants et son incapacité à s'occuper d'eux constituaient bien une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il a en outre été allégué que ceux-ci avaient d'excellents résultats scolaires au Kosovo et que D._______ avait trouvé une formation en Suisse en tant qu'apprenant machiniste, ce qui faciliterait leur intégration en ce pays. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 11 septembre 2014. Dans leur réplique du 23 octobre 2014, les recourants ont persisté dans leurs allégations. Un certificat médical daté du 23 octobre 2012, concernant F._______, a été versé au dossier. H. A la demande du Tribunal, les recourants ont produit le 2 décembre 2014

F-3819/2014 Page 6 un certificat médical, plus récent, daté du 27 novembre 2014, sur l'état de santé de F.. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, le SEM a persisté par duplique du 2 juin 2015 dans son préavis négatif du 11 septembre 2014. I. Par courrier du 8 septembre 2015, les recourants ont informé le Tribunal du décès de F., survenu le 31 août 2015 à Z.. Au vu de ce fait nouveau, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écri- tures avec le SEM le 10 septembre 2015. Dans sa détermination du 21 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours, en indiquant que les deux aînés, désormais âgés de 19 et 18 ans et n'ayant plus à prendre soin de leur mère, pourraient s'occuper de leur plus jeune frère, âgé de 14 ans. J. Répondant à une ordonnance du Tribunal les invitant à préciser la situation de D., B._______ et C._______ depuis le décès de leur mère, ainsi que la liste des membres de leur famille au Kosovo avec leur capacité de prendre en charge les prénommés, les recourants ont produit, le 15 octobre 2015, trois certificats médicaux concernant D., B. et C._______ établis le 23 septembre 2015, selon lesquels ceux-ci souf- fraient d'un épisode dépressif modéré aigu depuis le décès de leur mère et ont indiqué que les deux aînés n'avaient pas poursuivi leurs études au vu de leur état de santé psychique. Ils ont par ailleurs donné une liste des membres de leur famille résidant au Kosovo, dans la même commune que les enfants ou à proximité, et ont notamment précisé que la famille d’G._______ était composée non plus de 12, mais de 7 personnes, et qu’un seul de ses fils travaillait, pour un salaire mensuel de 500 Euros. K. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, le SEM a, par décision du 27 novembre 2015, reconsidéré partiellement sa position (art. 58 PA) et accepté d'autoriser l'entrée et le regroupement familial de C., âgé de 14 ans et 2 mois. En revanche, concernant les deux enfants majeurs D., âgé de 19 ans et 3 mois et B._______, âgée de 18 ans et 2 mois, il a considéré qu'ils devaient envisager leur vie d'adulte seuls au Ko- sovo, avec l'aide de leur père depuis la Suisse et des membres de leur famille sur place et a maintenu sa décision du 6 juin 2014.

F-3819/2014 Page 7 L. Par courrier du 18 janvier 2016, A._______ et ses deux enfants D._______ et B._______ ont maintenu leur recours, en soulignant que la demande de regroupement familial avait été faite avant leur majorité et qu'il importait peu qu'ils soient entretemps devenus majeurs. Le 24 février 2016, les recourants ont encore produit un rapport établi le 12 février 2016 par le Service social international sur la situation de D._______ et B._______ au Kosovo. Par ordonnance du 15 juin 2016, le Tribunal a invité D._______ et B._______ à lui fournir des renseignements actualisés sur leur situation, en particulier sur le plan professionnel et de leur formation. Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 30 juin 2016 et ont produit de nouveaux certificats médicaux. Ces écritures ont été transmises pour information au SEM. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-3819/2014 Page 8 1.3 A._______ et ses enfants D., B. et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A titre liminaire, il convient de relever qu’au vu de la décision du SEM du 27 novembre 2015, acceptant d’autoriser l’entrée et le regroupement fami- lial de C._______, le recours du 9 juillet 2014 est devenu sans objet en ce qui le concerne et peut être radié du rôle. 3. 3.1 Cela étant, le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'autori- sations de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son an- cienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étran- gers d'octroyer une autorisation de séjour à D._______ et B._______ en application de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. lettre du 31 mars 2014) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

F-3819/2014 Page 9 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 4.3 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in- tactes (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette dispo- sition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, D., né le 19 août 1996 et B., née le 12 septembre 1997, sont tous deux majeurs et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'ils se trouvent dans un état de dépendance, au sens de la jurisprudence prérappelée, à l'égard de leur père, titulaire d'une auto- risation d'établissement. Aussi, ils ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 4.4 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42ss LEtr.

F-3819/2014 Page 10 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui- ci est marié (ou remarié), le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa- lité du (nouveau) conjoint. En l'espèce, c'est donc la situation de A._______ et non celle de son épouse de nationalité suisse - qui est déterminante (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 et 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 1.1). Dans la mesure où le prénommé était titulaire d'une autorisation d'établissement aussi bien lors du dépôt des demandes de regroupement familial que lors de l'accession à la majorité de D._______ et B., le regroupement familial doit donc être envisagé sous l’angle de l'art. 43 al. 1 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. 5. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial dé- posée en faveur de D. et B._______ répond aux exigences de l'art. 43 al. 1 LEtr, en relation avec l’art. 47 LEtr, et de la jurisprudence y relative. 5.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du re- groupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7). 5.2 En l'occurrence, D._______ et B._______ avaient moins de 18 ans au moment du dépôt de leur demande de regroupement familial respective- ment les 29 mai 2013 et 11 février 2014. Comme date du dépôt de la de- mande de regroupement familial de B., le Tribunal retient le 11 février 2014, dépôt de la demande à l’Ambassade de Suisse à Pristina, et non le 2 décembre 2013, retenu par l’autorité de première instance, car même si par courrier du 2 décembre 2013, A. a indiqué qu’il avait l’intention d’ «entreprendre les démarches d’ici la fin de l’année en vue de l’obtention de passeports, puis de visas pour regroupement familial en fa- veur de B._______ et de C._______ », à cette date, ces démarches

F-3819/2014 Page 11 n’avaient pas encore été entreprises. Par ailleurs, l’épouse suissesse de A._______ qui, dans un premier temps était opposée à l’accueil des en- fants au domicile conjugal (cf. courrier du 18 janvier 2014 au SPOP) a in- formé l’autorité fédérale, par courrier du 22 avril 2014, qu’elle était désor- mais disposée à les accueillir dans la maison où elle vivait avec son con- joint. Cette réserve n’a toutefois aucune incidence sur l’examen de la de- mande et les conditions de l’art. 43 al. 1 LEtr sont réalisées. 6. 6.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe- ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. no- tamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). 6.2 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regrou- pement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 6.2.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi- tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). 6.2.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma-

F-3819/2014 Page 12 tière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du pa- rent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. 6.2.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'inter- viendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.8). 6.3 6.3.1 Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que les demandes de regroupement familial auraient été formées abusive- ment, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de ses enfants D._______ et B._______ de reconstituer une unité familiale. Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressés ont maintenu des contacts réguliers après la venue en Suisse de A._______ en 2007, le prénommé ayant notamment régulièrement rendu visite à ses enfants (4 fois par année environ), ayant maintenu un contact avec eux par skype et les ayant, par ailleurs, toujours soutenu financière- ment, de sorte que l'on ne saurait remettre en cause la persistance de leurs relations familiales. En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. 6.3.2 S'agissant de l'exigence relative à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur D._______ et B., ils ont été transférés au recou- rant par jugement du Tribunal de première instance de X. du 14 avril 2013, précédant ainsi les demandes de regroupement familial, ce qui n'est pas contesté par l'autorité inférieure. Par ailleurs, la mère des enfants est décédée le 31 août 2015. 6.3.3 En ce qui concerne l'intérêt des enfants et le risque de déracinement, il sied de préciser qu'ils sont majeurs, D._______ depuis le 19 août 2014 et B._______ depuis le 12 septembre 2015 et que la convention relative aux droits de l'enfant ne leur est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5).

F-3819/2014 Page 13 7. 7.1 La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr et 73 al. 1 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2 ème phrase OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part, d'évi- ter que des demandes de regroupement familial soient abusivement dépo- sées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512s., ci-après : Message LEtr). Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation en matière du droit des étrangers ou de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b et art. 73 al. 2 OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'en- trée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Cette réglementation transitoire s'applique éga- lement au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une auto- risation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes de regroupement familial, déposées le 29 mai 2013 en faveur de D._______ et le 11 février 2014 en faveur de B._______ sont tardives. En effet, A._______ a con- tracté mariage avec une Suissesse le 3 août 2007 et a obtenu une autori- sation de séjour en vertu du regroupement familial peu de temps après, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, puis une auto- risation d'établissement le 31 juillet 2012. Au 1 er janvier 2008, D._______ était âgé de 11 ans et 4 mois, un délai de cinq ans devait donc être pris en compte jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans (art. 47 al. 1 1 er phrase LEtr). Toutefois le 19 août 2008, D._______ a eu 12 ans, si bien qu'à partir de ce moment-là, un nouveau délai de 12 mois a commencé à courir (art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr) et une demande de regroupement familial aurait donc dû être déposée jusqu'au 18 août 2009. B._______ était quant à elle

F-3819/2014 Page 14 âgée de 10 ans et 3 mois au 1 er janvier 2008, un délai de cinq ans devait donc être pris en compte jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 12 ans (art. 47 al. 1 1 er phrase LEtr). Le 12 septembre 2009, B._______ a eu 12 ans, si bien qu'à partir de ce moment-là, un nouveau délai de 12 mois a com- mencé à courir (art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr) et une demande de regrou- pement familial aurait donc dû être déposée jusqu'au 11 septembre 2010. Le regroupement familial de ces deux enfants ne peut donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, comme l’a constaté à juste titre l’autorité de première instance dans sa décision. 8. 8.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon la jurisprudence, le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). 8.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve- loppés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 précité consid. 4.7).

F-3819/2014 Page 15 8.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup- pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam- ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge [cf. notamment arrêts du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.2, 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1, 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de tra- vailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message pré- cité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 CEDH, cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). 9. Il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le cas d'espèce. Après avoir procédé à un examen approfondi du dossier de

F-3819/2014 Page 16 la cause, le Tribunal se doit de constater que D._______ et B._______ ne remplissent pas les conditions restrictives posées par l'art. 47 al. 4 LEtr. 9.1 Certes les demandes de regroupement familial déposées par D._______ (29 mai 2013) et B._______ (11 février 2014) sont motivées par le fait que leur mère est tombée gravement malade et qu'elle n'a progres- sivement plus été en mesure de les prendre en charge. La maladie dont a souffert F._______ de janvier 2005 à son décès le 31 août 2015 n’est pas contestée. D._______ a déposé sa demande de regroupement familial le 29 mai 2013, à l’âge de 16 ans et 10 mois et B._______ le 11 février 2014, à l’âge de 16 ans et 5 mois, alors qu’ils n’avaient jamais vécu avec leur père et étaient tous deux proches de leur majorité. Il convient dès lors d’examiner s’il existe sur place, d’autres solutions alter- natives à leur venue en Suisse (cf. consid. 8.3 ci-dessus). A cet égard, il y a lieu de relever que la question de la garde – s’agissant d’enfants actuel- lement majeurs – ne joue plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la différence de ce qui prévaudrait s’agissant de jeunes enfants (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3, 2C_276/2011du 10 oc- tobre 2011 consid. 4.1). 9.2 A propos d’abord de l’état de santé de F._______ trois rapports médi- caux ont été produits, le premier daté du 23 octobre 2012, le second daté du 28 novembre 2013 et le dernier daté du 27 novembre 2014, dont le contenu est identique au rapport médical du 23 octobre 2012. Ainsi, le Tri- bunal s’abstiendra d’examiner le rapport du 27 novembre 2014, semblable au premier rapport médical. Selon le rapport médical du 23 octobre 2012, F._______ a souffert depuis début 2005 déjà d'une tumeur au cerveau. Opérée le 13 janvier 2005, elle a dû faire face depuis lors et malgré cette intervention à des difficultés pour parler et marcher, soit à une dysphasie [trouble du langage] et à une hémiparésie dans le côté droit [paralysie, plus ou moins complète, atteignant la moitié du corps due à une lésion des centres nerveux commandant les mouvements]. Ensuite, son état s’est ag- gravé, une atrophie cérébrale accompagnée d'une ataxie statique et dyna- mique [soit une abolition progressive de la coordination des mouvements volontaires, causée par une perturbation des fonctions nerveuses] est ap- parue et les examens cérébraux ont faits apparaître encore d'autres lé- sions. Ainsi, dès 2005, elle a été suivie et traitée par un neurologue. Selon le rapport médical du 23 octobre 2012, elle présentait à cette date des dif- ficultés à se déplacer et une paralysie des extrémités droites et des troubles du langage et avait besoin de l'aide d'un tiers, à cause de son

F-3819/2014 Page 17 incapacité à assumer ses besoins du fait de la paralysie (cf. rapport médi- cal du 23 octobre 2012). Le rapport médical du 28 novembre 2013 rappelle que depuis 2005, F._______ souffrait d’une tumeur au cerveau et qu’elle était impotente. Il ressort ainsi du dossier que de janvier 2005 à son décès le 31 août 2015, F._______ a souffert, pendant plus de dix ans, d'une tu- meur au cerveau qui est allée en s'empirant. C’est dans ce contexte que son ex-conjoint, qui vivait en Italie depuis avril 1995 au bénéfice d'un per- mis de séjour, a contracté mariage en août 2007 avec une Suissesse. 9.3 Pour pallier l’absence du père et de l’ex-conjoint, F._______ et ses en- fants ont cependant pu compter sur le soutien de la famille de A., en particulier du frère aîné de ce dernier. Il ressort en effet du courrier du 14 octobre 2013 de A. que lorsque F._______ "est tombée grave- ment malade (maladie dégénérative du cerveau), c'est le frère aîné de A., G., qui a pris soin des enfants. Financièrement c'est A., le père, qui envoie mensuellement de l'argent pour subvenir aux besoins des enfants et de leur mère" (cf. courrier du 14 octobre 2013, dossier cantonal). C'est ainsi G., frère aîné de A., qui pre- nait soin des enfants compte tenu de la grave maladie de leur mère. 9.4 S’agissant du soutien familial de D. et de B._______ au Ko- sovo et des possibilités de prise en charge sur place, il y a lieu de mettre en exergue les contradictions apparaissant à ce sujet dans les différentes écritures. Dans son courrier du 2 décembre 2013 et dans le reste de la procédure, A._______ a affirmé que le soutien de la famille élargie dont les enfants ont bénéficié durant quelques années s'est amoindri en raison du fait qu'ils ne résidaient plus dans la maison de leur oncle paternel, mais qu’ils vivaient seuls avec leur mère et lui apportaient tous les soins quoti- diens. Dans le recours du 9 juillet 2014, il est même allégué que la prise en charge des enfants par leur oncle G._______ « n’est pas possible, ce dernier vivant avec 12 [recte 7] membres de sa famille et de fait ne s’oc- cupe pas de ses neveux ces dernières années » (cf. ch. 11 recours du 9 juillet 2014 et courrier du 15 octobre 2015 p. 2). Le Tribunal constate ce- pendant que cette affirmation selon laquelle G._______ ne s’occupe plus de ses neveux depuis quelques années, est en complète contradiction avec le courrier de A._______ du 14 octobre 2013, qui, neuf mois plus tôt affirmait que lorsque F._______ est tombée gravement malade, c’est G._______ qui a pris soin des enfants. Au demeurant, selon les attestations scolaires du 18 avril 2014, D._______ et B._______ sont qualifiées d’excellents élèves, qui n’ont jamais créé de problèmes et qui sont très actifs durant les cours. Le recours du 9 juillet

F-3819/2014 Page 18 2014 souligne également les très bons résultats scolaires de D._______ et B._______ (cf. recours p. 5). Ainsi et malgré la maladie et l’impotence de leur mère (cf. rapports médicaux des 23 octobre 2012 et 28 novembre 2013), D._______ et B._______ ont poursuivi leur scolarité sans difficulté. Ce qui signifie que durant cette période (en tout cas du 23 octobre 2012 au 9 juillet 2014), F._______ a bien été prise en charge, vraisemblablement par un membre de la famille, permettant ainsi aux enfants d’être scolarisés et de suivre leur formation. Ces derniers n’étaient ainsi pas seuls et livrés à eux-mêmes avec leur mère, comme les recourants l’allèguent. Quant aux liens de I., né le 6 juillet 1993, fils d’une première union de A. avec D._______ et B., les intéressés affirment que celui-ci loue une chambre à Pristina où il vient de terminer ses études et de commencer un stage dans l’administration et qu’« il rend visite à ses demi-frères et sœur en général le week-end mais n’a pas vécu avec ces derniers les dix dernières années et de ce fait n’est pas spécialement proche d’eux. ... » (cf. courrier du 15 octobre 2015 p. 3). Or, cette dernière allégation est contredite par l’attestation de résidence du 29 janvier 2014 produites par les recourants, aux termes de laquelle il est indiqué que F. réside dans la maison familiale de Z._______ avec son beau- fils I._______ et ses enfants D., B. et C._______ (cf. at- testation de résidence du 29 janvier 2014, dossier cantonal). Lors du dépôt de la demande de regroupement familial de B._______ le 11 février 2014 à l’Ambassade de Suisse à Pristina, il a également été affirmé aux repré- sentants de l’Ambassade que si les enfants étaient autorisés à rejoindre leur père en Suisse, c’est le demi-frère I., ainsi qu’une tante qui s’occuperaient de F. (cf. courrier de l’Ambassade de Suisse à Pris- tina du 11 février 2014, dossier cantonal). Il est ainsi erroné d’affirmer que I._______ n’a pas vécu avec ses demi-frères et sœur ces dix dernières années. S’il a certes étudié à Pristina où il loue une chambre et qu’il y ef- fectue un stage dans l’administration (cf. courrier du 27 janvier 2014, dos- sier cantonal et courrier du 15 octobre 2015), il passe cependant ses week- ends dans la maison familiale à Z., ce qui constitue une attache familiale importante pour D. et B.. 9.5 Quant à l’allégation selon laquelle le soutien de la famille s’est amoindri depuis que les enfants ne vivent plus dans la maison de G., il y a lieu de constater que d’une part, la date à laquelle F., ses trois enfants et son beau-fils ont quitté la maison de G. pour vivre dans leur propre logement n’a pas été précisée, mais selon l’attestation de rési- dence produite, en janvier 2014 F._______, son beau-fils et ses trois en-

F-3819/2014 Page 19 fants vivaient bien dans une maison indépendante (cf. attestation de rési- dence du 29 janvier 2014). Or, bien que D._______ et B._______ ne vivent plus chez leur oncle paternel, ils vivent dans une maison indépendante, neuve et bien meublée (cf. rapport d'enquête sociale du SSI du 12 février 2016 et photos jointes), à proximité immédiate de leur oncle G., qui vit avec sa famille dans la maison d’à côté (cf. courrier du 15 octobre 2015 p. 2 in fine et p. 3). Au demeurant, bien que leurs oncles paternels J. et K._______ travaillent à l’étranger, l’épouse du premier vit également avec ses trois fils et ses deux belles-filles dans une maison voi- sine de celle de D._______ et B._______ et l’épouse du second vit avec ses deux fils et sa fille dans la même ville que les prénommés (cf. courrier du 15 octobre 2015 précité p. 3). Enfin, I., même s’il loue une chambre à Pristina, « rend visite à ses demi-frères et sœur en général le week-end » cf. courrier du 15 octobre 2015. Ainsi D. et B._______ bénéficient d’importantes relations familiales à Z., agglomération d’environ 2'500 habitants. Certes, ils affirment qu’ils ont peu de contact avec les membres de leur famille, oncles, tantes, cousins et cousines (cf. courrier du 15 octobre 2015). Le Tribunal constate cependant que cette affirmation est également contredite par le rapport d'enquête sociale du SSI du 12 février 2016 précisant notamment en page 4 in fine « D. et B._______ entretiennent de bonnes relations avec les membres de la famille résidants au Kosovo. Ils habitent le même quartier (chacun dans son propre logement) ...(mais ne reçoivent aucune aide financière de la part des membres de la famille au Kosovo). Cependant, la parenté les sou- tienne (sic) moralement, notamment en les invitant lors des jours de fête. Elle les contacte aussi bien par téléphone que par des visites directes ». Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que D._______ et B._______ disposent bien de membres de famille proches au Kosovo (leur demi-frère, leur oncle G._______ et sa famille vivant dans la maison voisine, l’épouse de la famille de leur oncle J._______ vivant également dans une maison voisine, et enfin l’épouse de leur oncle J._______ vivant avec ses deux fils et sa fille également à proximité et dans la même ville que les prénommés). Au demeurant, D._______ et B._______ n’ont pas besoin d’un soutien fi- nancier des membres de leur famille résidant au Kosovo, puisque c’est leur père qui les a toujours soutenu financièrement. 9.6 Certes, D._______ et B._______ allèguent que depuis le décès de leur mère le 31 août 2015, ils ont interrompu leur cursus scolaire, souffrent d’un état dépressif et sont suivis par un psychiatre (cf. courrier du 15 octobre 2015 p. 2).

F-3819/2014 Page 20 Selon les certificats médicaux produits, D._______ a consulté le 23 sep- tembre 2015 un psychiatre pour un épisode dépressif modéré aigu, il est précisé que depuis le décès de sa mère, le prénommé est d’humeur irri- table, qu’il ne veut pas poursuivre ses études et est empêché de dormir. Lors de la consultation du 10 juin 2016, il a été indiqué que l’intéressé souf- frait toujours de dépression avec une baisse significative de la volonté, que son état était dû au décès de sa mère, ainsi qu’à la séparation d’avec son plus jeune frère, vivant désormais en Suisse. Quant à B., elle a consulté également le 23 septembre 2015 un psychiatre pour un épisode dépressif modéré aigu. Il est relevé qu’elle est très triste depuis le décès de sa mère, qu’elle a perdu du poids et qu’elle est dans l’incertitude quant à son avenir. Lors de la consultation du 10 juin 2016, il a été mentionné que l’intéressée souffrait toujours de dépression, qu’elle avait des difficultés à se concentrer, à dormir et des craintes pour son avenir. Il n’y a pas de précision sur la durée prévisible des traitements, si ce n’est que les intéressés devaient revoir leur médecin un mois plus tard. Les pro- blèmes psychiques rencontrés par D. et B._______ paraissent liés au décès de leur mère ainsi qu’à l’insécurité quant à leur possibilité de séjour en Suisse. Le Tribunal convient sans aucun doute qu’il n’est pas facile pour de jeunes adultes de faire face au décès d’une maman, ce d’au- tant plus dans les conditions liées à sa longue maladie. Quant à l’insécurité relative aux possibilités de séjour en Suisse et aux perspectives d’avenir, il sied de noter qu’il est compréhensible que l’attente d’une décision déter- minant les possibilités d’émigration puisse susciter un sentiment d’insécu- rité. Toutefois, de tels troubles ne sont pas déterminants (cf. arrêts du TAF C-6895/2014 du 24 mai 2016 consid. 4.5 et C-2270/2012 du 22 octobre 2014 consid. 6.3.1). En tout état de cause, il n’est pas établi que les inté- ressés ne seraient pas en mesure de poursuivre leur traitement médica- menteux dans leur pays d’origine ou qu’ils ne pourraient pas poursuivre une thérapie sur place (cf. arrêts du TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.2, 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.2). 9.7 Sur le plan scolaire, si l’on se réfère aux pièces du dossier joints au recours, D._______ et B._______ suivaient sans difficulté leur scolarité, D._______ en classe XII/12 de l’école secondaire en installations de chauf- fage et climatisation, filière : mécanique et B._______ en classe XI/8 du lycée de langues (cf. attestations scolaires du 18 avril 2014). Puis B._______ a cessé sa scolarité et suivi un cours de couture entre le 1 er

octobre 2014 et 1 er avril 2015, mais elle n’a pas trouvé d’emploi régulier,

F-3819/2014 Page 21 malgré son certificat de fin de « cursus de couture ». Quant à D., au 30 juin 2016 il attendait ses résultats d’examens afin de savoir s’il avait terminé sa dernière année de scolarité. Tous deux pensent cependant pou- voir trouver une filière qui leur serait adaptée en Suisse (cf. courrier du 30 juin 2016). 9.8 Cela étant, le Tribunal constate que D. et B., nés au Kosovo respectivement les 19 août 1996 et 12 septembre 1997, ont tou- jours vécu dans leur pays, sans leur père. Il ont ainsi passé toute leur en- fance et leur adolescence dans ce pays, où ils y ont également suivi leur formation scolaire obligatoire. Comme l’a relevé l'autorité inférieure (cf. dé- cision entreprise, p. 7), il s'agit là d'une période charnière pour le dévelop- pement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel. Il est donc indéniable que l’essentiel des attaches socioculturelles de D. et B._______ se trouve au Kosovo. Il ressort par ailleurs du dossier que du- rant la longue maladie de leur mère et après le décès de celle-ci, les pré- nommés, qui vivent dans une maison voisine de deux oncles, ont incon- testablement pu compter sur le soutien familial de leurs proches (oncle, tantes, cousins, cousines) ainsi que sur celui de leur demi-frère I._______ (cf. rapport d’enquête sociale de février 2016 p. 4 in fine et p. 5 début). Ainsi, les recourants disposent donc encore d'incontestables attaches fa- miliales au Kosovo. En tout état de cause, les intéressés sont désormais majeurs et devraient être à même d'envisager leur avenir de manière de plus en plus autonome, à l’instar de leur demi-frère, I.. Au demeu- rant, ils pourront toujours compter sur le soutien de leur père qui pourra continuer, au besoin, à pourvoir à leur entretien. Enfin, le bien des adolescents et jeunes adultes ne réside pas forcément dans un déménagement. Un tel changement peut en effet être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration. D. et B._______, au sujet duquel aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu'ils seraient déjà venu en Suisse et qui ne connaissent pas ce pays, ne sont plus en âge de scolarité. Aucun élément au dossier ne laisse en outre entrevoir que les intéressés, parleraient une autre langue que la langue officielle de leur patrie (kosovar), bien qu’ils aient récemment commencé à suivre des cours privés de français (cf. courrier du 30 juin 2016). Ainsi, les intéressés, de par leur âge et leurs carences linguistiques, éprouveraient des difficultés certaines d'intégration en cas de déplacement de leur centre de vie en Suisse sur les plans professionnel et social (cf. notamment, en ce sens, les arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014

F-3819/2014 Page 22 consid. 2.3 in fine; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.2; 2C_205/2011 consid. 4.4). 10. Sur un autre plan, il convient de souligner que l'art. 47 LEtr, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la de- mande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge diffé- rent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le re- groupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_ 1014/2014 du 21 janvier 2016, 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, la décision du SEM du 27 no- vembre 2015, autorisant l’entrée et le regroupement familial de l’enfant C., âgé à l’époque de 14 ans et deux mois n’a pas d’incidence sur la situation de ses frère et sœur majeurs. En effet, A., dont l’ex- épouse était gravement malade depuis 2005 déjà, n’a pas sollicité, dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial avec ses enfants, et a attendu de nombreuses années avant d'entreprendre les dé- marches en vue de leur venue en Suisse (dépôt des requêtes effectués les 29 mai 2013 et 11 février 2014). Dès lors, il faut convenir avec l'autorité intimée qu'il est douteux, pour les motifs évoqués plus haut, qu'il soit dans l'intérêt de D._______ et B._______ de venir en Suisse. En outre, pour ce qui est de leur relation avec leur père, d'une part, celui-ci est venu en Suisse sans ses enfants et n'a pas demandé le regroupement en faveur de ceux-ci dans les délais légaux, alors qu'il en avait la possibilité; d'autre part, le recourant devrait selon toute vraisemblance pouvoir continuer d'entretenir des relations entre la Suisse et le Kosovo avec les prénommés et son fils I., comme il l'a fait jusqu'à présent. 11. Dans ces conditions, au vu de l'âge de D. et de B._______ et des possibilités de leur prise en charge sur place au Kosovo, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure à l'absence de raisons fami- liales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

F-3819/2014 Page 23 Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de D._______ et B., au motif que les conditions posées au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réali- sées en l'espèce. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas de- venu sans objet. 12. Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) Vu les motifs qui ont conduit l’autorité inférieure à annuler la décision que- rellée se rapportant à C., il n’y a pas lieu de percevoir des frais concernant ce volet de la procédure (art. 5 phr. 1 FITAF en relation avec l’art. 63 al. 2 et 3 PA). Selon l’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 al. 1 FITAF, l’autorité de recours alloue, d’office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Le CSP étant une association à but non lucratif travaillant sans honoraire, C._______ n’a pas droit à des dépens (cf. arrêts du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 et jurisprudence citée, F-5253/2016 du 3 octobre 2016 p. 3). Vu l’issue de la cause concernant D._______ et B._______, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des prénommés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF. (dispositif page suivante)

F-3819/2014 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rayé du rôle dans la mesure où il a pour objet la décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcée à l'endroit de C.. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure concernant C.. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Pour le surplus, les frais de procédure d’un montant de 650 francs sont mis à la charge de D., B. et A._______. Ils sont couverts par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 26 juillet 2014, dont le solde sera restitué aux recourants. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe); – à l'autorité inférieure, dossiers Symic n° de réf. 18310138.7 / 18779911.1 / 18779913.4 en retour; – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information, avec dossier cantonal VD 698 652 en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

F-3819/2014 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CDE

  • § 1 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 7 FITAF

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 42ss LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 73 OASA
  • art. 75 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 58 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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