B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3816/2017
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., et B., représentées par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).
F-3816/2017 Page 2 Faits : A. Le 25 janvier 2016, A., ressortissante camerounaise née le 2 jan- vier 2002, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’Am- bassade de Suisse à Yaoundé, afin de rejoindre sa mère B., res- sortissante camerounaise née le 3 novembre 1984. Cette dernière était entrée illégalement en Suisse en octobre 2005. Sa situation a été régulari- sée avec la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en janvier 2015, en raison de son état de santé. B. En date du 26 octobre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité B._______ à lui fournir des informations com- plémentaires sur sa situation financière ainsi que sur les relations entrete- nues avec sa fille depuis son arrivée en Suisse. Il l’a également invitée à se déterminer sur les raisons pour lesquelles la requête n’avait pas été introduite plus tôt. C. Par courrier du 5 décembre 2016, l’intéressée a fait part de ses observa- tions par l’intermédiaire de sa mandataire. Elle a notamment indiqué avoir « été contrainte à de longues procédures juridiques avant d’obtenir son autorisation de séjour en janvier 2015. (...) Dès l’obtention de ladite auto- risation, elle a demandé à la personne s’occupant de sa fille de l’accompa- gner à l’Ambassade suisse de Yaoundé. C’est en raison des documents judiciaires sollicités par l’Ambassade en lien avec la disparition du père de cette dernière que le dossier n’a pas pu être traité plus tôt. » D. Par courrier du 12 décembre 2016, le SPOP a sollicité de la part de l’inté- ressée des informations complémentaires relatives à sa fille, souhaitant en particulier savoir auprès de qui cette dernière avait vécu depuis le départ de sa mère pour la Suisse. L’intéressée s’est déterminée par courrier faus- sement daté du 5 décembre 2016, faisant valoir que sa fille avait vécu avec son grand-père maternel jusqu’au décès de ce dernier, en décembre 2014. Ensuite, elle aurait été confiée à sa grand-mère paternelle mais celle-ci, âgée de 70 ans et connaissant des problèmes de santé, ne serait dans les faits pas en mesure d’assumer cette tâche. L’intéressée pourrait certes en- core compter sur un frère mais ce dernier, rencontrant les plus grandes difficultés à entretenir sa propre famille, refuserait catégoriquement de s’occuper de sa nièce.
F-3816/2017 Page 3 Par courrier du 12 janvier 2017, le SPOP a requis de l’intéressée des infor- mations supplémentaires relatives à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, celle-ci étant intervenue en date du 25 janvier 2016, soit plus d’une année après la délivrance de son autorisation de séjour en date du 19 janvier 2015. L’intéressée a fait suite à cette requête par courrier du 2 février 2017, expliquant que la délivrance des documents judiciaires requis par l’Ambassade en lien avec la disparition du père de sa fille n’avait été finalisée qu’en décembre 2015. En raison des fêtes de fin d’année, l’Ambassade aurait été fermée et par la suite, son frère aurait dû attendre le retour de vacances d’une des préposées pour remettre les documents nécessaires pour le dépôt de la demande de regroupement familial. Par courrier du 7 février 2017, le SPOP a observé que la demande de re- groupement familial avait été introduite tardivement. Toutefois, considérant qu’il existait des raisons familiales majeures, il a informé l’intéressée qu’il transmettait son préavis favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée, res- pectivement de séjour, en faveur de sa fille au SEM pour approbation sur la base de l’art. 47 al. 4 LEtr. E. Le 7 mars 2017, le SEM a avisé l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’entrée et au séjour en Suisse de sa fille et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d’être entendue. Le 5 mai 2017, l’intéressée a produit ses observations. Par décision du 8 juin 2017, l’autorité inférieure a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de la fille de l’intéressée et d’approuver l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. En substance, le SEM a retenu que la de- mande de regroupement familial de la fille de l’intéressée avait été déposée tardivement et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé. F. Le 7 juillet 2017, B._______ (ci-après : la recourante 1) et sa fille (ci-après : la recourante 2), par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la déci- sion de l’autorité intimée du 8 juin 2017, concluant à l’approbation d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante 2. Elles ont tout d’abord considéré que le dépôt tardif de leur requête ne pouvait leur être imputé dès lors qu’il était dû à une absence momentanée de la personne en charge de ce type de dossier, laquelle n’aurait pas été de retour avant le 25 janvier 2016. En conséquence, il faudrait retenir que le délai de l’art. 47
F-3816/2017 Page 4 al. 1 LEtr aurait été observé de sorte qu’il conviendrait de permettre à la fille de la recourante 1 de rejoindre cette dernière en Suisse. Dans tous les cas, les recourantes estiment que la condition des raisons familiales ma- jeures est réalisée dans le cas d’espèce. En effet, le grand-père de la re- courante 2, auquel elle avait été confiée, est décédé en décembre 2014 et sa grand-mère paternelle ne serait plus en mesure de s’occuper d’elle, en raison d’un état de santé déclinant. Quant à l’oncle de la recourante 2, il ne serait également pas en mesure de la prendre en charge, en raison, d’une part, de la charge financière supplémentaire que cela impliquerait et, d’autre part, de l’absence d’intimité entre les deux. Enfin, il n’existerait pas d’autre personne dans l’entourage de la fille de la recourante 1 en mesure de la prendre en charge. Sous un autre angle, les recourantes ont invoqué le fait que la recourante 1 aurait toujours souhaité faire venir sa fille en Suisse, une fois sa situation administrative régularisée. Elles ont par ail- leurs mis en avant les liens existant entre elles deux, et qui devraient être protégés au regard de l’art. 8 CEDH, et invoqué les intérêts supérieurs de la recourante 2 au sens de l’art. 3 al. par. 1 de la Convention du 20 no- vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En annexe à leur mémoire de recours, elles ont joint plusieurs documents. G. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 8 juin 2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 septembre 2017. Il a maintenu que la demande de regroupement familial avait été introduite tardivement et rappelé que le délai légal fixé à l’art. 47 al. 1 LEtr n’était pas une simple prescription d’ordre mais un délai impératif. Aussi, le respect de sa stricte observation ne procédait pas d’un formalisme excessif. Invitées à se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée, les recou- rantes ont répliqué le 24 octobre 2017, en confirmant l’argumentation de leur recours. Elles ont maintenu que la grand-mère de la recourante 2 n’était plus en mesure de prendre soin de sa petite-fille, certificat médical à l’appui. Quant à cette dernière, dépassée par les événements et souffrant de stress, elle se serait vue exclue du collège où elle étudiait (cf. lettre de renvoi du collège protestant de C._______, jointe à la réplique). Elles ont estimé avoir ainsi démontré l’existence de raisons familiales majeures jus- tifiant la venue de la recourante 2 en Suisse. Enfin, elles se sont également une nouvelle fois référées à l’art. 3 par. 1 CDE ainsi qu’à l’art. 8 CEDH. Le SEM s’est prononcé sur cette réplique en date du 13 novembre 2017, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours. Sa duplique a été portée à la connaissance des intéressées par ordonnance du 16 novembre 2017.
F-3816/2017 Page 5 H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins que le droit fédéral ou le droit international confèrent un droit à l'autorisation requise (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Tant B._______ que sa fille A._______ ont toutes deux qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-3816/2017 Page 6 3. 3.1 Les parties se prévalent de plusieurs normes de droit interne relevant de la LEtr qui ont fait l’objet de modifications depuis le prononcé de l’acte attaqué. Sur le plan du droit intertemporel, il convient donc d’apporter les précisions qui suivent. 3.2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). De surcroît, au 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI portant sur des règles de procédure (sur ce point particulier, cf. infra). 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Ce dernier n’ayant connu aucune modification significative en rapport avec la problématique débat- tue dans le présent arrêt, il n’existe aucun motif important d’intérêt public justifiant l’application du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, y compris en rap- port avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 con- sid. 2.2). 4. 4.1 Selon l’art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Con- seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du- rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement
F-3816/2017 Page 7 application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 con- sid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente cause. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’autoriser l’entrée en Suisse de A._______ et de lui octroyer une autorisation de séjour et peuvent parfaitement s'écar- ter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 5.2 Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3) et plus particulièrement sous l’angle de 44 LEtr. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une disposi- tion qui, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l’octroi d’une telle autorisation étant laissée à l’appréciation de l’autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la juris- prudence citée). 5.3 En revanche, l’art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour aux enfants d’un ressortissant étranger béné- ficiant d’un droit de présence assuré en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1); en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de pré- sence assuré en Suisse (ATF 126 II 335 consid. 2a; arrêt du TF
F-3816/2017 Page 8 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour puisse être considérée comme conférant un droit de présence durable à son titulaire si celui-ci présente un ancrage certain en Suisse et peut se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement in- tense (ATF 130 II 281 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_360/2016 précité consid. 5.1). En l’occurrence, la si- tuation de la recourante 1, qui réside en Suisse au bénéfice d’une autori- sation de séjour en raison de ses problèmes de santé depuis le mois de janvier 2015, qui travaille et qui n’a jamais attiré de manière défavorable l’attention des autorités, apparaît comme suffisamment stable et durable, compte tenu des motifs ayant conduit à la délivrance de dite autorisation de séjour, pour qu’il faille admettre de facto, en sa faveur, l’existence d’un droit de présence durable en ce pays permettant à la recourante 2 de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH. 5.4 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l’art. 8 CEDH suppose enfin que la relation étroite et effective avec l’enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance finan- cière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
F-3816/2017 Page 9 autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1, et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exi- gences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3) et, en particulier, lorsque les délais de l’art. 47 LEtr (ou, comme en l’espèce, de l’art. 73 OASA) ont été respectés, celles figurant à l’art. 44 LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plu- part des Etats parties à la Convention (arrêt du TF 2C_781/2017 consid. 3.1, et arrêt cité). 5.5 En l’espèce, la recourante 1 entretient - certes à distance - des relations avec sa fille. Selon ses allégations, la recourante 1 a en effet toujours gardé le contact avec cette dernière par des appels téléphoniques réguliers et s’est rendue dès que possible au Cameroun, lorsque sa situation adminis- trative a été réglée. Elle assume également l’entretien de sa fille par le versement régulier de sommes d’argent en sa faveur (cf. notamment infor- mations écrites communiquées le 5 décembre 2016 au SPOP). Dans ces circonstances, il faut retenir que la recourante 1 a conservé avec sa fille des relations familiales minimales tenues pour suffisantes au sens de l’art. 8 CEDH. La recourante 1 peut ainsi potentiellement se prévaloir pour sa fille, encore mineure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (25 janvier 2016), d'un droit au regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH.
F-3816/2017 Page 10 6. 6.1 Comme relevé plus haut, sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Dans le cas particulier, il appert que la recourante 1 est titulaire d'une autorisation de séjour annuelle en raison de son état de santé depuis janvier 2015. Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une auto- risation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, et arrêt cité). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr (plus précisément à l’art. 73 OASA pour ce qui est du regrou- pement familial invoqué en relation avec l’art. 44 LEtr), n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la de- mande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 consid. 3.4). 6.2 En l’espèce, le Tribunal constate tout d'abord que la fille de la recou- rante 1 était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt, le 25 janvier 2016, de sa demande de regroupement familial auprès de la Représentation de Suisse au Cameroun. La limite d'âge fixée par l’art. 44 LEtr, telle qu'inter- prétée par le TF (ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était dès lors pas atteinte au moment déterminant. En outre, il résulte des déclarations formulées par la recourante 1 et de sa fille au cours de la procédure que cette dernière a l’intention de vivre en ménage commun avec sa mère en Suisse, conformément à l’art. 44 let. a LEtr.
F-3816/2017 Page 11 6.3 Pour ce qui a trait à la condition relative au logement approprié, le Tri- bunal observe que la recourante 1 a entrepris des démarches en vue de se voir allouer un appartement de 3 pièces dans un délai raisonnable à partir du moment où sa fille sera autorisée à la rejoindre en Suisse. A cet effet, elle s’est en particulier inscrite dans une coopérative de logement dans sa commune de résidence. Aussi, dans la mesure où elle a indiqué qu'elle serait disposée à déménager dans un logement plus adapté, on ne peut exiger d’elle qu'elle déménage dans un appartement plus grand tant que l'issue de sa demande de regroupement familial demeure incertaine. Il convient de rappeler que celle-ci a été déposée le 25 janvier 2016, il y a donc près de quatre ans. Il ne paraît ainsi pas raisonnable d'exiger de la part de l'intéressée qu'elle paye un loyer notablement plus élevé pendant des mois, voire des années, sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure (dans le même sens, cf. l’arrêt TAF F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 6). Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal de céans n'a aucune raison de penser que la recourante 1 ne donnera pas suite à son engagement de déménager dans un logement plus spacieux dès qu'elle sera en posses- sion du titre de séjour en faveur de sa fille. La condition de l'art. 44 al.1 let. b LEtr doit donc être considérée comme remplie (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-4523/2016 du 16 mai 2018, consid. 5.1). Cela dit, au vu de l’issue de la présente cause, il appartiendra à l'intéressée d'entreprendre sans attendre toutes les démarches utiles pour trouver un logement con- venable pour sa famille, afin que celle-ci puisse y vivre dans des conditions dignes (cf. Message du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers in : Feuille Fédérale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541). 6.4 Comme relevé précédemment, le regroupement familial suppose par ailleurs que la famille ne dépende pas de l’aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la si- tuation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il con- vient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_835/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3; 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4 in fine). Au vu des éléments et des documents produits par la recourante 1 à l’appui du recours au sujet de sa situation professionnelle et financière, il appert que l’intéressée, dont les revenus atteignent une somme mensuelle moyenne de 3'100.50 francs, ne peut que difficilement prétendre, en l’état
F-3816/2017 Page 12 actuel de ses moyens financiers et même si elle ne perçoit pas de presta- tions d’aide sociale, disposer de ressources suffisantes lui permettant d’as- sumer l’entier de son entretien et de celui de sa fille sans devoir recourir aux prestations de l’assistance publique. Il n’est qu’à se référer notamment au montant auquel s’élève le minimum d’existence pour un débiteur mono- parental vivant avec un enfant de plus de 10 ans (1'350 francs + 1 x 600 francs = 1'950 francs [cf. site internet du canton de Vaud : https ://www.vd.ch / themes / economie / poursuites et faillites / procedure de poursuite ordinaire / vous etes poursuivi debiteur / minimum vital ou d’existence]), ainsi qu’aux autres charges que représentent en particulier le montant du loyer et le montant des primes d’assurance-maladie de deux personnes. Cela étant, le Tribunal observe que la recourante 2 est, de par son âge (elle est née en janvier 2002), également susceptible de contribuer aux frais inhérents à son entretien. Certes, il n’apparaît pas qu’elle serait au bénéfice d’une formation pratique lui permettant d’entrer directement sur le marché du travail. Cela étant, le Tribunal ne doute pas qu’à son arri- vée en Suisse, de surcroît soutenue par sa mère, la recourante 2 mettra tout en œuvre pour trouver dans un délai raisonnable une activité lucrative, garantie d’une autonomie financière pour elle-même et sa mère. Sous cet angle, le fait que la recourante 2 a été scolarisée en langue française, sera pour elle un atout. Dans ces circonstances, il convient de considérer que les intéressées ne dépendent pas de l’aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr et satisfont donc à l’exigence prescrite par cette dernière disposition. 7. 7.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe- ment familial partiel rendue sous l’égide de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE RO 49 279) n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. La LEtr, avec son système de délais (art. 47 LEtr et art. 73 OASA), marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence anté- rieure (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent assurer le respect. 7.2 En premier lieu, dans la mesure où un droit au regroupement familial existe, il importe qu’il ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr,
F-3816/2017 Page 13 seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses pa- rents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Bien que l’art. 44 LEtr, de par sa nature po- testative, ne confère pas un droit subjectif (Rechtsanspruch tel qu’opposé au Ermessensanspruch) à une autorisation de séjour, une partie de la doc- trine a souligné qu'une telle disposition pouvait être invoquée de manière abusive (Martina Caroni, in: Bundesgesetz über Ausländerinnen und Au- sländer [AuG], 2010, art. 51, p. 486; Peter Uebersax, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, 2006, p. 5). Dans le cas d'espèce, cette controverse peut demeurer ouverte étant donné que le dossier de la cause ne révèle pas, comme il sera vu ci-après, un abus de droit manifeste. 7.3 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en confor- mité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). De manière générale, selon la juris- prudence, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son en- fant au titre du regroupement familial doit en principe disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde [ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1]). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 136 II 78 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.1). Il faut toutefois réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.1). 7.4 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la
F-3816/2017 Page 14 venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'en- traînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Bien que l’art. 3 CDE soit applicable à la pré- sente cause, il convient de rappeler que cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supé- rieur de l’enfant ne représentant d’ailleurs pas un élément prépondérant par rapport à d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 140 I 145 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que cette jurisprudence ne s'appli- quait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 con- sid. 6.4). 7.5 S’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille, la recourante 1 a produit un jugement rendu par la Cour d’appel du Centre de Yaoundé en audience publique tenue le 16 décembre 2015 et attestant de son autorité parentale sur la recourante 2. Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que le père de la recourante 2 a disparu sans laisser de traces et ce, depuis de nombreuses années, de sorte que, sous cet angle, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse venir rejoindre sa mère en Suisse. Cette condition est ainsi réalisée. 7.6 Pour ce qui a trait à l’examen de l’abus de droit, aucun des faits cons- tatés ne permet de retenir que la présente demande de regroupement fa- milial aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté ré- elle des recourantes de reconstituer une unité familiale se révèlerait dou- teuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.1). En effet, il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont maintenu des contacts réguliers après la venue en Suisse de la recourante 1 (cf. notamment certificat médical daté du 11 juin 2010, délivré par Appartenances et produit dans le cadre de la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour liée à l’état de santé, dans lequel il est relevé son souhait de voir sa fille la rejoindre en Suisse ainsi que ses craintes pour le futur de cette dernière, en cas de non régularisa- tion de ses conditions de séjour en Suisse). Par ailleurs, sitôt sa situation administrative régularisée, l’intéressée a très rapidement initié des dé- marches en vue de faire venir sa fille. Enfin, il faut aussi tenir compte du fait qu’à ce moment-là, la recourante 2 n’était âgée que de 13 ans et ne se
F-3816/2017 Page 15 trouvait ainsi pas à l’aube de la majorité. Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause la persistance des relations familiales unissant les re- courantes (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Sous un autre angle, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir l’existence d’une cause de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. 7.7 Enfin, pour ce qui a trait à la prise en compte de l’art. 3 par. 1 CDE dans la présente requête, il apparaît que l’intérêt supérieur de la recourante 2 plaide en faveur de sa venue en Suisse, comme il sera vu ci-après. 8. 8.1 Les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit inter- venir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regrou- pement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales ma- jeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un re- groupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 8.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'inté- gration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513. Voir également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 8.3 S’agissant de la date effective du dépôt de la demande de regroupe- ment familial en faveur de la recourante 2, il sied de relever ce qui suit. Dans la prise de position du 5 mai 2017 comme dans le mémoire de re- cours du 7 juillet 2017, la recourante 1 a invoqué un manquement de la part de l’Ambassade suisse à Yaoundé. Ainsi, selon ses déclarations, l’Am- bassade aurait, dans un premier temps, refusé d’enregistrer la requête dès lors qu’il manquait des documents essentiels et, dans un second temps,
F-3816/2017 Page 16 fait valoir que la personne préposée à l’enregistrement de la requête était en vacances et qu’il convenait d’attendre son retour. En l’espèce, le Tribu- nal observe que la recourante 1 avait conscience qu’elle n’avait que douze mois pour agir dans le respect du délai de l’art. 47 al. 1 LEtr, sa fille étant âgée de 13 ans au moment où elle-même s’est vue délivrer son autorisa- tion de séjour. Cet élément ressort en particulier de la lettre explicative de son frère, datée du 7 mai 2017 et jointe au mémoire de recours, dans la- quelle ce dernier déclare notamment « la deuxième fois [qu’il s’est rendu à l’Ambassade] c’était en mai 2015 avec la pression de la mère de l’enfant vu la date limite de dépôt de dossier qui approchait (...) ». Le site internet des autorités cantonales vaudoises relève également l’importance d’obser- ver le délai prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr (cf. https://www.vd.ch/themes/popu- lation/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/regroupement-fa- milial-du-conjoint-partenaire-etou-des-enfants-aupres-dun-ressortissant- suisse/, consulté le 10.10.2019) et mentionne en outre les documents à produire dans tous les cas (en particulier, les documents d’identité) ainsi que les documents complémentaires à produire lorsque la demande de regroupement familial concerne un enfant. S’agissant des enfants, le site internet opère plusieurs distinctions, en par- ticulier lorsque l’enfant est né d’un précédent mariage ou hors mariage, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant né hors mariage, la personne requérante doit no- tamment produire une « copie de l'acte de naissance de chaque enfant avec indication de la filiation », « un document officiel, légalisé (si néces- saire traduit) attestant du droit de garde et/ou de l’autorité parentale confiés au parent sollicitant le regroupement familial » ainsi qu’un « accord écrit, légalisé (si nécessaire traduit) du parent restant à l’étranger pour que le(s) enfant(s) accompagne(nt) l’autre parent en Suisse; à défaut, élément dé- montrant la disparition du parent à l’étranger ou copie de son acte de dé- cès ». Or, dans le présent cas, ainsi que cela ressort des documents produits par l’intéressée, le jugement officiel attestant de l’autorité parentale de la re- courante 1 sur sa fille, bien que daté du 16 décembre 2015, n’a été délivré qu’en date du 24 décembre 2015, soit moins d’un mois avant l’échéance du délai impératif prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr. On relèvera encore que selon ce jugement, la demande a été introduite en mai 2015. La recourante 1 a ainsi pris un risque, en ne déposant pas tout de suite une requête auprès des autorités camerounaises compétentes en vue d’apporter la preuve qu’elle détenait seule l’autorité parentale et la garde sur sa fille. Et, ce, d’autant plus que le service des visas de l’Ambassade de Suisse à
F-3816/2017 Page 17 Yaoundé est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h00 uniquement. Elle ne saurait par ailleurs reprocher aux autorités suisses de s’assurer de la nature des liens juridiques la liant à la personne en faveur de laquelle la demande de regroupement familial est déposée et, en particulier lorsqu’il s’agit d’un enfant comme en l’espèce, qu’elle est bien habilitée à requérir une modification dans le droit de garde par la venue en Suisse de sa fille. Aussi, si les éléments relevés ci-dessus, relatifs aux démarches entre- prises par l’entourage de la recourante 1 confirment les déclarations de cette dernière quant aux difficultés rencontrées pour obtenir les documents nécessaires au dépôt d’un visa de longue durée à des fins de regroupe- ment familial, ils ne permettent cependant pas de retenir pour autant que l’Ambassade, par l’intermédiaire de l’un de ses employés, aurait ensuite refusé d’enregistrer la demande de la recourante 2, au motif que la per- sonne responsable était en vacances. En effet, le Tribunal observe que le formulaire de demande de visa produit au dossier a été rempli manuelle- ment, tant par la recourante 2 que par l’Ambassade, qui a inscrit la date de dépôt. Dans ces circonstances, le fait que la personne responsable d’en- registrer informatiquement la demande ait pu être en vacances ne paraît pas être un empêchement à la réception de la demande de délivrance d’un visa. Sous un autre angle, le Tribunal retient encore que selon la recou- rante 1, son frère se serait rendu à l’Ambassade le jour même où le juge- ment aurait été délivré, soit le 24 décembre 2015 (cf. mémoire de recours du 7 juillet 2017 ad page 2). Or, ainsi que cela ressort du site internet de la représentation suisse à Yaoundé, le 24 décembre est considéré comme un jour férié de sorte que cette allégation est en contradiction avec la réalité. 8.4 Aussi, le Tribunal parvient à la conclusion que c’est à raison que le SEM a considéré le dépôt de la demande de regroupement familial comme tar- dif. Au demeurant, il paraît important de rappeler que les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d’ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas d’un forma- lisme excessif (arrêts du TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 9. 9.1 Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr échu, l'art. 47 al. 4 LEtr prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont en- tendus. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47
F-3816/2017 Page 18 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regrou- pement familial en Suisse (art. 75 OASA ; arrêts du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). 9.2 Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'en- semble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un cri- tère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts du TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). 9.3 Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être ap- pliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales ma- jeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts du TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle gé- nérale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réor- ganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (arrêts du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 con- sid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entre-
F-3816/2017 Page 19 tiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres per- sonnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance dé- terminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). 9.4 Dans le cas particulier, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi en faveur de la recourante 2 d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre du regroupement familial au motif qu’il n’était pas dans son intérêt de venir dans ce pays. Le SEM a relevé que l’intéressée avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, soit une période charnière pour son développement. Par ailleurs, de par son âge, il a estimé qu’elle ne se trouvait plus dans la même situation qu’un enfant en bas âge, et qui nécessiterait une prise en charge plus lourde, en particulier sur le plan éducatif. Enfin, son cercle familial et associatif se trouverait sans con- teste au Cameroun, où sa mère l’a laissée d’abord aux soins de son grand- père maternel puis à ceux de sa grand-mère paternelle. 9.5 Dans leur mémoire de recours du 7 juillet 2017, les recourantes ont principalement fait valoir que le SEM n’avait pas tenu compte des change- ments intervenus dans la prise en charge de la recourante 2, changements qui auraient eu chez cette dernière des répercussions sur les plans psy- chologique et physique. En effet, depuis le décès de son grand-père ma- ternel en décembre 2014, et auquel elle aurait été confiée, ce serait sa grand-mère paternelle qui l’aurait prise sous son aile. Toutefois, l’état de santé de cette dernière s’étant fortement dégradé, elle ne serait plus en mesure de s’occuper correctement de sa petite fille (cf. certificat médical du 21 mars 2017 annexé au mémoire de recours du 7 juillet 2017). Ces éléments auraient induit chez la recourante 2 un état de stress, d’anxiété et d’angoisse (cf. certificat médical du 6 octobre 2017 annexé aux obser- vations du 24 octobre 2017) se traduisant par une exclusion de son école (cf. lettre de renvoi du collège protestant de C._______, jointe à la réplique) ainsi que par une perte de poids (cf. mémoire de recours du 7 juillet 2017 ad pt 6 p. 4). Aussi, compte tenu de ces éléments, ainsi que du fait que la recourante 1 aurait toujours eu pour volonté de faire venir en Suisse sa
F-3816/2017 Page 20 fille, sitôt sa situation administrative réglée, l’intérêt supérieur de la recou- rante 2 commanderait qu’elle puisse rejoindre sa mère en Suisse. 9.6 En l’espèce, le Tribunal observe que le raisonnement de l’autorité inti- mée vise exclusivement à soupeser l’intérêt de la recourante 2 à un re- groupement avec sa mère en Suisse en fonction de son âge au moment de la décision querellée, respectivement en fonction du temps passé dans son pays d’origine. Certes, l’intéressée vit aujourd’hui depuis 17 ans au Cameroun et de manière séparée de sa mère depuis l’âge de 3 ans. Ce constat ne saurait cependant exclure d’office un regroupement familial en Suisse. Certes, il pourrait être attendu de l’oncle de la jeune fille qu’il s’occupe de celle-ci, ne serait-ce qu’en raison de sa profession puisqu’il est pasteur. Cela étant, comme relevé ci-avant, le fait que la re- courante 2 ne peut compter que sur sa mère comme parent ne saurait être écarté sans autre. Ce dernier point est d’autant plus important que la re- courante 2 a rencontré des difficultés se traduisant sur les plans physique et psychique avec pour conséquence un échec scolaire, suite, d’une part, au décès de son grand-père auquel elle avait été confiée et, d’autre part, aux problèmes de santé de sa grand-mère. Aussi, s’il n’est pas exclu que l’intégration en Suisse de la recourante 2 pourra s’avérer plus difficile que pour un enfant en bas âge, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait constituer un obstacle dirimant à sa venue en Suisse. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de conclure que l’intéressée, qui est proche de la majo- rité, aurait des problèmes spécifiques, tel qu’un handicap, qui empêche- raient son adaptation. Aussi, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un en- fant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l’art. 47 LEtr (et à l’art. 73 OASA) qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_998/2018 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_247/2012 consid. 3.3). La recourante 2 a du reste, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, manifesté sa volonté de pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère et rien ne laisse à penser que le regrou- pement familial serait manifestement contraire à son intérêt. Il faut au con- traire retenir qu’elle se trouvera dans une situation plus favorable à son développement personnel puisqu’elle pourra compter sur le soutien de sa mère. Il ne fait aucun doute que le parcours de migrante de cette dernière et l’expérience retirée de celui-ci ne pourra être que bénéfique à cette jeune fille. Aussi, même si la recourante 2 a dû, à un moment donné, interrompre sa scolarité, rien au dossier n’indique qu’elle pourrait connaître en Suisse des difficultés d'adaptation insurmontables, de nature à empêcher une in- sertion dans le tissu économique suisse.
F-3816/2017 Page 21 Nonobstant ce qui précède, il ne faut pas perdre de vue que le père de la recourante 2 ne s’est jamais occupé d’elle. Aussi, lorsqu'un enfant n'a, dans les faits, plus qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle géné- rale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que l’intéressée entretient avec sa mère en Suisse et celles qu'elle a avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a en effet ici pas l'im- portance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'oc- cupe des enfants dans ce pays (arrêts du TF 2C_998/2018 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 précité consid. 3.3). Il est par conséquent dans l’intérêt de la recourante 2 de rejoindre sa mère en Suisse, même si cela peut impliquer un certain déracinement culturel et social (arrêts du TF 2C_247/2012 con- sid. 3.6; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). 9.7 Il s’ensuit au regard de l'ensemble de ces éléments que, bien qu'il s'agisse ici d'un cas limite sous l'angle des raisons familiales majeures au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEtr et du fait que la recourante 2 soit aujourd’hui âgée de près de 18 ans, son intérêt à pouvoir vivre auprès de sa mère en Suisse l'emporte in casu sur l'intérêt public au rejet de sa demande de re- groupement familial. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de la fille de la recourante 1 d'une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial. 10. 10.1 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le re- cours doit être admis, la décision attaquée annulée et l’entrée en Suisse ainsi que la délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une auto- risation au titre du regroupement familial en faveur de la recourante 2 est approuvée. 10.2 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient
F-3816/2017 Page 22 gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourantes ont agi par l'entremise du Centre So- cial Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procé- dure a occasionné aux recourantes des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elles ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens.
(dispositif page suivante)
F-3816/2017 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 8 juin 2017 est annulée. 2. L’autorisation d’entrée en Suisse ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de A._______ est ap- prouvée. 3. Il est statué sans frais. L’avance de frais de 1'000 francs versée en date du 11 août 2017 sera restituée aux recourantes par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment remplis au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-3816/2017 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :