Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3799/2015
Entscheidungsdatum
08.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3799/2015

A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 7 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par le Centre Social Protestant, en la personne de Mme Eline Schwitzguébel, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse concer- nant A._______.

F-3799/2015 Page 2 Faits : A. A.a Au mois de mai 2011, A._______ (ressortissant de la République du Congo, né en 1979), qui résidait et travaillait au Maroc en qualité de recru- teur de footballeurs professionnels, est entré en Suisse à la faveur d’un visa (de 90 jours avec entrées multiples, valable jusqu’en novembre 2011) qui lui avait été délivré en vue de rendre visite à sa compagne B._______ (ressortissante suisse, née en 1976) et d’assister à la naissance de leur enfant. A.b Le 4 juin 2011, la prénommée a donné naissance à leur fils C.. A.c A. est ensuite retourné au Maroc, afin d’y poursuivre son ac- tivité professionnelle. En juillet et/ou en août 2011, il est revenu en Suisse, à la faveur du visa de visite qui lui avait été délivré au mois de mai 2011, pour retrouver sa compagne et leur fils. B. B.a Par requête du 4 septembre 2011, présentée avant l’échéance de son visa, A._______ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour lui permet- tant de vivre durablement auprès des siens. Il a expliqué que, suite aux événements survenus au Maroc au printemps 2011 et sur l’insistance de la famille de sa compagne, ils s’étaient finale- ment vus contraints de renoncer à leur projet de regroupement familial au Maroc, que sa compagne avait récemment décroché un emploi à temps complet en Suisse lui permettant de subvenir aux besoins de la famille, mais qu’elle n’avait pas trouvé de solution pour la garde de leur enfant, bien qu’elle ait pris la précaution de s’inscrire plusieurs mois auparavant auprès des différents réseaux de garde d’enfant de la région lausannoise et ait multiplié les contacts avec les garderies et mamans de jour potentiel- les. Il a fait valoir que, dans ces conditions, il estimait être de son devoir de rester auprès des siens et de s’occuper de son fils, afin de permettre à sa compagne de conserver son emploi. B.b En date du 27 décembre 2011, le SPOP a délivré à A._______ une autorisation annuelle de séjour « sans activité » fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et valable rétroactivement à partir du 8 août 2011, afin de lui permettre de vivre auprès de sa concubine. Dite autorisation de séjour a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 26 décembre 2014.

F-3799/2015 Page 3 B.c Le 8 septembre 2013, le couple a eu un deuxième enfant, D.. B.d Le 24 février 2014, B. a sollicité l’intervention de la police mu- nicipale de Lausanne au domicile familial à la suite d’une violente alterca- tion qu’elle avait eue avec A., dispute au cours de laquelle celui-ci l’avait frappée dans le dos et fait tomber sur le lit, alors qu’elle portait leur fils cadet dans ses bras. Lors de leurs auditions respectives du même jour, les intéressés ont tous deux fait part des importants problèmes conjugaux qu’ils rencontraient depuis le début de l’année 2013 (selon le prénommé) ou le mois de septembre 2013 (selon la prénommée), ainsi que de leur ferme intention de se séparer. S’agissant de l’origine de leurs dissensions, la prénommée a expliqué que celles-ci portaient avant tout sur la question financière et sur le fait que son compagnon peinait à s’intégrer sur le plan professionnel. Le prénommé a indiqué, quant à lui, que sa compagne lui reprochait à tort qu’il ne faisait rien à la maison. B.e Les 30 et 31 juillet 2014, dans le cadre d’une enquête administrative ayant été diligentée par le SPOP suite à cet incident, les intéressés ont été entendus au sujet de leur situation personnelle et familiale. Interrogée sur l’existence d’éventuelles violences conjugales, B. a certifié qu’il n’y avait jamais eu d’autre incident que celui du 24 février 2014. Elle a ex- pliqué que la séparation était due au fait qu’elle avait toujours assuré l’ac- tivité professionnelle principale, ce qui avait créé un déséquilibre au sein du couple. A._______ a précisé qu’il ne supportait plus que les finances du ménage soient gérées par les parents de sa compagne et qu’il lui soit re- proché d’être trop dépensier. Les intéressés n’ont pas exclu une reprise de la vie commune. B.f Le 1 er août 2014, B._______ a quitté le domicile commun sis à Lau- sanne et s’est installée avec les deux enfants dans une autre localité, à proximité immédiate de ses parents. B.g Par décision du 20 novembre 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vuilly a attribué l’autorité parentale conjointe aux parents. Elle a éga- lement pris acte de la convention que ceux-ci avaient conclue le 21 juillet 2014 (recte : les 21 avril et 23 juillet 2014) et par laquelle ils avaient con- venu de vivre séparés pour une durée maximale de deux ans, que la garde des enfants était assumée par leur mère, que celle-ci contribuait seule à l’entretien des enfants étant donné les faibles revenus du père, mais que ce dernier s’engageait à annoncer à la mère toute modification de sa situa- tion patrimoniale. Par cette convention, ils avaient également prévu que, pendant la durée de la séparation, le père disposerait d’un libre et large

F-3799/2015 Page 4 droit de visite à convenir d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, le droit de visite serait exercé tous les mercredis de 7h à 19h (à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener là où ils se trou- vaient), un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des en- fants. B.h Le 4 mars 2015, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour qu’il avait délivrée à A., sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier. C. Par décision du 18 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM ou autorité inférieure), après avoir accordé le droit d’être entendu à A., a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’auto- risation de séjour de l’intéressé et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. L’autorité inférieure, après avoir constaté que le but du séjour du prénom- mé en Suisse avait cessé d’exister du fait qu’il ne faisait plus ménage com- mun avec sa compagne et leurs enfants, a considéré que la situation de l’intéressé n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. A ce propos, elle a mis en exergue la durée réduite du séjour que le pré- nommé avait accompli en Suisse, en comparaison des nombreuses an- nées qu’il avait passées dans son pays d’origine. Elle a également estimé que l’intéressé - qui occupait alors un emploi saisonnier et à temps partiel dans l’encadrement des jeunes dans le domaine du football - ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, dès lors qu’il émargeait dans une large mesure à l’aide sociale. Elle a re- tenu en outre qu'un examen de la cause à l'aune des principes découlant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) n'était pas susceptible de conduire à une appréciation différente. Sans contester l’intensité des liens affectifs qui unissaient le re- quérant à ses enfants (avec lesquels il avait vécu sous le même toit jusqu’à la séparation du couple), elle a souligné le fait que l’intéressé (qui ne versait aucune pension alimentaire à ses enfants) n’entretenait pas un lien écono- mique fort avec eux, de sorte que l’une des conditions d’application de la norme conventionnelle précitée, telles que posées par la jurisprudence, n’était pas réalisée. Elle a par ailleurs constaté que le prénommé n’avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de

F-3799/2015 Page 5 son renvoi de Suisse et que de tels obstacles ne ressortaient pas non plus du dossier. D. Par acte du 17 juin 2015, A._______ (par l’entremise de sa mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant l’annulation de cette décision et, en réformation de celle-ci, la délivrance (recte : l’approbation à la déli- vrance) d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il a fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse était justifiée non seulement au regard de l’intensité des liens affectifs qu’il avait noués avec ses enfants depuis leur naissance, mais également du fait que la sépara- tion du couple n’était que temporaire et qu’une reprise de la vie commune n’était pas exclue. Il a rappelé que, lors de sa venue en Suisse, il avait quitté un emploi de recruteur de footballeurs professionnels au Maroc pour prendre soin de son fils aîné du fait qu’aucune solution n’avait été trouvée pour la garde de cet enfant et qu’en tant que père au foyer, il s’était ensuite occupé de ses deux fils jusqu’à la séparation du couple survenue à la fin du mois de juillet 2014, afin de permettre à son ex-compagne d’exercer une activité lucrative à temps complet. Il a invoqué que, malgré la distance qui le séparait depuis lors de ses enfants, il avait conservé avec eux des liens qui dépassaient largement les standards usuels, ce qui compensait le fait qu'il ne leur versait aucune contribution d'entretien. A ce propos, il a fait valoir que les conditions d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH posées par la jurisprudence (à savoir l’existence d’un lien à la fois affectif et éco- nomique fort entre le parent étranger et son enfant) n’étaient pas cumula- tives, mais devaient être pondérées, que l’élément qui prédominait dans le cadre de la pesée des intérêts était l’intensité de la relation affective que le parent concerné avait effectivement nouée avec son enfant, que la présen- ce de liens affectifs particulièrement forts entre les intéressés pouvait dès lors suffire à justifier la mise en œuvre de la norme conventionnelle précitée même en l’absence de lien économique, et a fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts conforme à l’art. 8 par. 2 CEDH. Il a attribué son incapacité à décrocher un emploi stable (et donc à verser une pension alimentaire à ses enfants) au fait qu’il était venu en Suisse dans le but de s’occuper de ses enfants, qu’il n’avait ainsi obtenu qu’une autorisation de séjour « sans activité lucrative » et que, malgré la demande d’autorisation de séjour « avec activité lucrative » qu’il avait dé- posée le 20 novembre 2013 auprès des autorités vaudoises de police des étrangers, il n’avait jamais été autorisé à travailler, ce qui l’avait gravement prétérité dans ses recherches d’emploi. Il a certifié que, malgré cela, il avait

F-3799/2015 Page 6 tout mis en œuvre pour s’intégrer le mieux possible à la société helvétique et pour devenir financièrement autonome, en suivant des formations et en développant des activités tant bénévoles que professionnelles, précisant qu’il travaillait depuis le mois de septembre 2013 comme entraîneur à temps partiel de jeunes footballeurs. Il s’est finalement prévalu d’une vio- lation de l’art. 3 et de l’art. 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), faisant valoir qu’un renvoi en République du Congo por- terait gravement atteinte aux intérêts de ses enfants, car ceux-ci étaient très attachés à leur père et à leurs origines congolaises. E. Dans sa réponse succincte du 16 octobre 2015, l'autorité inférieure a pro- posé le rejet du recours. F. Dans sa réplique du 14 janvier 2016, le recourant a repris l’argumentation qu’il avait précédemment développée. Il a informé le Tribunal de céans que, par requête du 23 décembre 2015, il avait une nouvelle fois sollicité du SPOP l’octroi d’une autorisation (provisoire) de travail et que, pour l’heu- re, dite requête était demeurée sans réponse. Il a rappelé qu’il était titulaire de l’autorité parentale conjointe sur ses enfants et a fait valoir que, même si la garde des enfants avait été attribuée à leur mère, il exerçait un droit de visite « très élargi » qui se rapprochait de la garde partagée et contri- buait ainsi indirectement à l’entretien économique de ses enfants. G. Dans un courrier subséquent du 28 juin 2016, l’intéressé a notamment in- voqué qu’un employeur avait récemment refusé de retenir sa candidature précisément au motif qu’il n’était pas autorisé à travailler. H. Par ordonnance des 31 mai et 6 juillet 2017, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements actualisés concernant sa situa- tion (personnelle et familiale) et son intégration (sociale et professionnelle), en l’exhortant notamment à produire toute pièce utile démontrant les efforts qu’il avait déployés depuis la séparation du couple en vue de décrocher un emploi et les heures de gardiennage d’enfants qui avaient été facturées mensuellement durant la vie commune. Par la première ordonnance, il a également invité le SPOP à indiquer les périodes précises durant lesquel- les l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de travail depuis son arri- vée en Suisse.

F-3799/2015 Page 7 I. Par courrier daté du 9 juin 2017 (qui a été transmis le 20 juin suivant au recourant), le SPOP a informé le Tribunal de céans que l’intéressé n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de travail depuis son arrivée en Suisse. J. Les 29 juin et 29 août 2017, le recourant a fourni au Tribunal de céans les renseignements et documents requis par ordonnances des 31 mai et 6 juil- let 2017. Il l’a notamment informé qu’il n’avait pas repris la vie commune avec la mère de ses enfants, que la convention qui avait été ratifiée le 20 novembre 2014 par la Justice de paix du district de la Broye-Vuilly était toujours d’actualité et qu’il était tributaire de l’aide sociale vaudoise. K. Le 15 septembre 2017, les dernières pièces du dossier du Tribunal de céans ont été transmises à l’autorité inférieure à titre d’information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 3.2 infra, et la jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ - qui ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure (cf. leurs déterminations respectives des 10 et 13 avril 2015), sont personnellement atteints par la décision querellée (le recourant en sa qualité de destinataire de cette décision et la recourante en tant que mère de leurs enfants, dont elle a la garde) et ont tous deux un intérêt digne de protection à sa modification (respectivement à ce que le recourant soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et à y exercer une activité lu-

F-3799/2015 Page 8 crative, de manière à pouvoir contribuer à l’entretien des enfants) - ont qua- lité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; sur la notion d’intérêt digne de pro- tection, cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 et 3.4.2, 139 II 279 consid. 2.2 et 2.3, 138 II 162 consid. 2.1 et 133 II 468 consid. 1, ainsi que l’arrêt du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à publication] consid. 5.1; cf. en particulier, les arrêts du TF 2C_750/2014 du 27 octobre 2015 [partiellement publié in : ATF 141 II 401] consid. 1.3 et 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 con- sid. 1.2). On relèvera à cet égard que, même si la recourante (qui n’a pas été for- mellement invitée par l’autorité inférieure à participer à la procédure et n’est pas mentionnée comme partie dans la décision querellée) n’avait pas pris part à la procédure de première instance fédérale, il n’appartiendrait pas au Tribunal de céans de remettre en cause sa qualité pour recourir, dès lors qu’elle est représentée par la même mandataire que le recourant, ce qui démontre que sa légitimation à agir dans le cadre de la présente pro- cédure de recours n’est pas contestée (respectivement est admise) par ce dernier (dans le même sens, cf. arrêt du TAF A-3595/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.3.3, et la jurisprudence et doctrine citées). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tri- bunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cogni- tion. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans

F-3799/2015 Page 9 prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 2.2 Dans ce contexte, il sied encore de relever que l'autorité inférieure avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d’autorisations de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et avec l’art. 8 CEDH. 2.2.1 En effet, sous l’égide de l’ancien art. 85 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2015, le Tribunal fédéral avait jugé que les de- mandes d’autorisation de séjour fondées sur une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr devaient obligatoirement être soumises à l'approbation du SEM (anciennement l’ODM) en vertu de la règle de compétence prévue à l’art. 40 al. 1 LEtr, et ce même en pré- sence d’un éventuel droit de séjour en Suisse tiré de l’art. 8 CEDH et dans l’hypothèse (non réalisée en l’espèce) où la demande d’autorisation liti- gieuse aurait fait l’objet d’une décision positive rendue par une instance cantonale de recours (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 ; sur l’ensemble de ces questions, cf. l’arrêt du TAF F-2505/ 2014 du 30 août 2016 consid. 3.3, 4.2 et 4.3, et les références citées). Actuellement, la compétence de l’autorité inférieure en la matière découle de l’art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1 er septembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. 2.2.2 Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étran- gers d’autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 3. 3.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel

F-3799/2015 Page 10 droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 En l’occurrence, dans la mesure où le recourant n’a jamais été marié à la mère de ses enfants, le droit interne ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse. En effet, sous l’angle du droit national, l’intéressé ne peut bénéficier que d’une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d’admission) pour cas individuel d’une extrême gravité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une disposition de nature potestative qui ne confère aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée par l’arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [partiellement publié in : ATF 142 I 152] consid. 3.1), dont le SPOP et l’auto- rité inférieure ont fait application. 3.3 il convient toutefois, à ce stade, d’examiner si et dans quelle mesure le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse du droit international, en particulier de l’art. 8 CEDH, en raison de ses liens avec ses deux en- fants, de nationalité suisse. 4. 4.1 L’art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour à un étranger entretenant une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à laquelle la législation hel- vétique confère un droit (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Les relations fami- liales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3). 4.2 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant entraver sa vie familiale et por- ter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Ainsi, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient

F-3799/2015 Page 11 de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle- ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui n’a pas la garde de l'enfant (ni, a fortiori, l’autorité parentale exclusive sur l’enfant) ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessai- rement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante, un droit plus étendu ne peut le cas éché- ant exister qu'en présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pra- tiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2, et la juris- prudence citée ; sur ce dernier point, cf. également ATF 142 II 35 consid. 6.2, 141 II 169 consid. 5.2.1). S’agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort, la jurispru- dence a précisé que lorsque le parent étranger détient déjà une autorisa- tion de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 50 al. 1 LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite « usuel » selon les standards actuels, soit à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui, comme en l’espèce, sollicitent le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit), il

F-3799/2015 Page 12 est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effective- ment vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 140 I 145 consid. 3.2). Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer aucun avantage de la Convention relative aux droits de l'enfant, étant donné que cette convention - contrairement à la CEDH - ne fonde aucune prétention directe à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal de céans tient compte du bien de l'enfant. Cela dit, si l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir des contacts avec ses deux parents constitue certes un aspect primordial à prendre en considération dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il ne jouit pas d'une priorité absolue (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6, et les références citées). Quant aux liens économiques, ils supposent que le parent étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel le parent étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de ma- nière objective. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distin- guer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'éten- due de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; sur ce dernier point, cf. également l’arrêt du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5). Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). Des infractions aux pres- criptions de police des étrangers (tel un séjour illégal) peuvent ainsi s’op- poser à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comporte- ment irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_786/2016 précité, loc.cit., et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). Cela dit, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et

F-3799/2015 Page 13 d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la con- trariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhi- bitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_786/2016 précité, loc.cit., et la juris- prudence citée). 4.4 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, un étranger ne peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH qu’à des conditions très restrictives. Pour ce faire, il doit en effet établir l’existence de liens sociaux et/ou pro- fessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_641/ 2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 et 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1). 4.5 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire res- trictive répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (sur ce dernier point, cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 con- sid. 4.1.2, 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). La question de savoir si, dans un cas concret, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur la norme conventionnelle doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 145 consid. 2.2, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2, 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2, et la jurisprudence citée ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts de la CourEDH Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [no 380005/07] § 62 et Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [no. 42034/04] § 65 s.; sur la pesée des intérêts requise, cf. également l’arrêt de la Cour- EDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [no 56971/10] § 47 et 53).

F-3799/2015 Page 14 Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hom- me (CourEDH), le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de tenir com- pte notamment du comportement de l’étranger (par exemple, des éven- tuelles infractions qu’il a commises), de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (sociale et professionnelle), de sa situation familiale et matrimoniale (respectivement de la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et le pays de destination), de la nationalité de toutes les personnes concernées et de ses possibilités de réintégration dans le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4, 135 II 377 con- sid. 4.3, et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF C-2613/2011 du 19 no- vembre 2014 consid. 8.3.2 et C-3421/2008 du 23 septembre 2011 consid. 7.6, et la jurisprudence citée ; cf. en particulier les arrêts de la CourEDH Kissiwa Koffi c. Suisse précité § 63, Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [no 16327/05] § 60 ss, Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [no 1638/03] § 57 s., Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [no 46410/99] § 57 ss, Emre c. Suisse précité § 67 ss et Boultif c. Suisse du 2 août 2001 [no 54273/00] § 48). Enfin, on ne saurait perdre de vue que, lorsque (comme en l’espèce) le parent étranger n’a pas la garde de ses enfants, les critères liés à l’intensité de ses liens familiaux (affectifs et économiques) avec ses enfants et au caractère irréprochable de son comportement jouent un rôle central (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 4.6 Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, confirmé récemment par l’arrêt du TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1). 5. 5.1 En l’occurrence, il est patent que le recourant, qui est père de deux enfants mineurs de nationalité suisse (dont il n’a pas la garde) et qui béné- ficie d’un droit de visite sur ses enfants, peut, à certaines conditions, se réclamer d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH. 5.2 Avant d’examiner les critères déterminants à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts requise par l’art. 8 par. 2 CEDH (et la jurisprudence y relative), il convient de rappeler les circonstances de la ve- nue du recourant en Suisse.

F-3799/2015 Page 15 Le recourant est né à Brazzaville en République du Congo, pays où il a effectué toute sa scolarité obligatoire, achevé le lycée et obtenu le Bacca- lauréat. Parallèlement à sa scolarité, il a pratiqué intensément le football. Selon ses dires, il aurait alors été admis dans l’équipe nationale junior de football et amené à participer à sa première Coupe d'Afrique des clubs champions, compétition prestigieuse devenue ultérieurement la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF). Après l’obten- tion du Baccalauréat, il aurait quitté son pays et travaillé entre 1999 et 2005 comme footballeur professionnel essentiellement pour des clubs de l’Afri- que subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, à la faveur de con- trats de durée déterminée (d’une année ou de deux ans au plus) qu’il aurait fréquemment été amené à rompre prématurément, suite à des expériences difficiles ou du fait qu’il se sentait victime de racisme. Dans l’intervalle, il serait même retourné dans sa patrie, où il aurait intégré une équipe avec laquelle il aurait une nouvelle fois participé à la Ligue des champions de la CAF. Au terme de sa carrière de footballeur, il se serait installé au Maroc, où il aurait travaillé dans un premier temps dans un centre d’appel télépho- nique (cf. les curriculum vitae et documents scolaires versés en cause à la demande du Tribunal de céans). Fort de cette expérience dans le domaine commercial, il a été engagé à partir du mois de mai 2009 par une société marocaine en qualité de « manager délégué » pour une mission d’une du- rée de trois ans consistant à recruter des jeunes footballeurs de l’Afrique subsaharienne pour les proposer à des clubs marocains et du Moyen- Orient (cf. le contrat de travail y relatif). C’est à cette époque qu’il a fait la connaissance de B._______ au Maroc. Lorsque la prénommée - qui tra- vaillait alors à Budapest (Hongrie) - est tombée enceinte de ses œuvres à l’automne 2010, le couple a d’abord envisagé de mener sa vie familiale au Maroc. En raison des tensions sociales et politiques qui se sont manifes- tées dans ce pays à partir de la fin de l’année 2010 et exacerbées au cours du printemps 2011, l’intéressée, sur l’incitation de sa famille, a toutefois décidé de vivre sa grossesse sur le territoire helvétique. Venu lui rendre visite en Suisse à la faveur de visas de visite familiale qui lui avaient été délivrés en mars et en mai 2011, le recourant est à chaque fois retourné au Maroc pour y poursuivre ses activités professionnelles. Dans l’intervalle, sa compagne a réussi à décrocher un emploi à temps complet en Suisse. Revenu en Suisse à l’été 2011 pour y retrouver les siens (toujours à la faveur du visa de visite de 90 jours avec entrées multiples qui lui avait été délivré au mois de mai 2011), l’intéressé, compte tenu du fait que sa com- pagne n’avait trouvé aucune solution pour la garde de leur enfant malgré les nombreuses démarches qu’elle avait entreprises dans ce sens, a solli- cité - avant l’expiration de son visa - l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa famille et de s’occuper de

F-3799/2015 Page 16 son fils, de manière à permettre à l’intéressée de conserver son emploi. C’est dans ces circonstances qu’une autorisation de séjour « sans activité lucrative » fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr a été délivrée au recourant par les autorités vaudoises de police des étrangers (cf. let. A et B supra, ainsi que les éléments d’information que l’intéressé et sa compagne ont communiqués au SPOP lors du dépôt de la demande d’autorisation de sé- jour et lors de leurs auditions respectives des 30 et 31 juillet 2014). 5.3 A l’examen du critère relatif à la durée du séjour, le Tribunal de céans constate que le recourant ne séjourne en Suisse que depuis l’été 2011, soit depuis moins de six ans et demi. A cela s’ajoute que, de jurisprudence constante, les séjours sans autorisa- tion - tel celui que l’intéressé a accompli depuis l’échéance de son autori- sation de séjour (en date du 26 décembre 2014) à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis en raison de l'effet suspensif attaché au présent recours - ne doivent normalement pas être pris en considération sous l'an- gle de l'art. 8 CEDH ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence récemment confirmée - sous l’angle de l’art. 8 CEDH - par les arrêts du TF 2C_641/2017 précité consid. 3.3, 2C_111/2017 précité consid. 3.1 et 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Le recourant ne saurait donc tirer parti de la (courte) durée de son séjour « autorisé » en Suisse pour bénéficier d’un titre de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 5.4 S’agissant de l’intégration sociale et professionnelle du recourant, il ap- pert des pièces annexées au recours et de celles versées en cause à la demande du Tribunal de céans que l’intéressé a assumé le rôle de père au foyer depuis sa venue en Suisse jusqu’à la séparation du couple survenue à la fin du mois de juillet 2014. Par la suite, le recourant n’est jamais par- venu à décrocher un emploi stable en Suisse. Au cours de son séjour sur le territoire helvétique, il a néanmoins entraîné bénévolement une équipe de football junior durant la saison 2012/2013. De février 2014 à fin juin 2015, il a exercé une activité d’entraîneur non professionnel d’une équipe féminine locale, activité qui était rémunérée à raison de 6000 francs bruts par an. Il a également occupé un emploi saisonnier et à temps partiel d’en- traîneur de football pour les jeunes de mars 2013 à juin 2015, activité qui lui avait permis de réaliser un revenu annuel brut de l’ordre de 4700 francs en 2013, de 6600 francs en 2014

et de 1070 francs en 2015. Enfin, durant

F-3799/2015 Page 17 les saisons 2015/2016 et 2016/2017, il a continué d’entraîner bénévole- ment des équipes de football junior moyennant un défraiement forfaitaire (cf. l’extrait du compte individuel AVS, les certificats annuels de salaire, les décomptes de salaires et les divers contrats ayant été produits par l’inté- ressé). Dans l’intervalle, le recourant a également suivi un cours d’entraîneur pour les juniors d’une durée de 6 jours couronnée par l’obtention du diplôme C+ de l’Association suisse de football (ASF). En mars 2014, il avait par ailleurs débuté une formation à distance (d’une durée de huit mois) d’aide-comp- table, qu’il n’a apparemment pas achevée. Au printemps 2015, alors qu’il était au chômage, il avait en outre été invité à suivre un cours de prépara- tion de deux mois à l’examen pour le diplôme professionnel de « force de vente », durant lequel il avait accompli un stage de deux jours dans le do- maine de la vente internationale. Lors de ce stage, il s’était distingué par son dynamisme et ses « aptitudes à la vente très supérieures à la moyen- ne », ainsi qu’il appert de l’attestation y relative. Dans la mesure où le recourant entraîne des équipes de jeunes footbal- leurs depuis plusieurs années, et ce apparemment à la satisfaction de leurs parents (ainsi qu’en témoigne l’auteur d’une lettre de soutien ayant été ver- sée en cause le 29 août 2017), il y a tout lieu de penser que l’intéressé jouit d’une certaine intégration sociale. Cela dit, les pièces versées en cause ne permettent pas en soi de conclure que l’intégration du recourant au sein de la population helvétique serait spécialement marquée (cf. le curriculum vi- tae qu’il a produit le 29 août 2017, p. 3 § 1, dans lequel il a affirmé qu’il se sentait « assez bien » intégré socialement). Force est de constater en outre que l’intéressé n’a pas accompli en Suisse une formation de nature à amé- liorer de manière significative ses chances d'insertion sur le marché du tra- vail. Quant à son intégration professionnelle, elle n’est manifestement pas suffisamment avancée pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 5.5 En ce qui concerne le comportement du recourant, il y a lieu de cons- tater que celui-ci ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens. Cela dit, depuis qu’il vit séparé de sa compagne (soit depuis le 1 er

août 2014), l’intéressé a constamment émargé à l’aide sociale. Le 1 er juin 2017, sa dette sociale s’élevait à un montant de l’ordre de 72'700 francs, ainsi qu’il ressort du décompte des services sociaux ayant été produit à la demande du Tribunal de céans.

F-3799/2015 Page 18 Par ailleurs, le recourant n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales. Le dossier révèle certes que la police avait dû intervenir au domicile familial le 24 février 2014 à la demande de son ex-compagne, à la suite d’une vio- lente dispute. A cette occasion, apparemment excédé par les reproches que l’intéressée lui avait adressés, le recourant l’avait frappée dans le dos (cf. let. B.d supra). Si cet incident ne saurait être minimisé, sa gravité doit toutefois être relativisée. En effet, interrogée ultérieurement à ce sujet, l’in- téressée avait confirmé que cet acte de violence physique était demeuré isolé (cf. let. B.e supra). Les policiers ont par ailleurs constaté, dans leur rapport, que les enfants (qui étaient présents au moment des faits) n’a- vaient pas semblé choqués par ce qui s’était passé et que si la compagne du recourant présentait certes des rougeurs sur le haut du dos, celles-ci ne nécessitaient pas de soins particuliers. Cet incident, qui est finalement res- té sans suites, ne saurait donc constituer, en soi, un motif susceptible de justifier un refus d’autorisation de séjour. Il sied de noter enfin que le recourant s’est toujours conformé aux prescrip- tions de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra), un élément favorable qu’il convient de prendre en considération (cf. consid. 4.3 in fine supra, et la jurisprudence citée, applicable a contrario). 5.6 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant en République du Congo et de ses attaches dans ce pays, il convient de relever que c’est dans sa patrie que l’intéressé a passé la majeure partie de son existence, notamment son adolescence, à savoir les années décisives durant lesquel- les se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement so- cioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 consid. 7.6). Certes, après son accession à la majorité, il a été engagé comme footbal- leur professionnel dans d’autres pays. Selon ses dires, il serait toutefois retourné dans son pays d’origine, où il aurait intégré une équipe avec la- quelle il aurait participé à la Ligue des champions de la CAF, avant d’ac- cepter de nouveaux engagements dans d’autres pays (cf. consid. 5.2 su- pra). C’est donc assurément dans sa patrie - où il est né, a suivi toute sa scolarité obligatoire, obtenu le Baccalauréat et accompli une partie de sa carrière de footballeur - qu’il a ses principales attaches. Par ailleurs, l’inté- ressé n’a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces cir- constances, on ne saurait considérer qu’un retour en République du Congo exposerait le recourant à des difficultés insurmontables. 5.7 Il convient finalement d’examiner si les liens familiaux (à la fois affectifs et économiques) que le recourant a noués avec ses deux enfants sont suf- fisamment forts pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

F-3799/2015 Page 19 A ce propos, il importe de souligner que si, dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal de céans doit certes tenir compte de l’ensemble des circonstances afférentes à la pré- sente cause pour déterminer si le recourant peut (ou non) prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de la protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, l’examen de ce critère revêt une importance cruciale dans le cas particulier, puisque (en l’absence d’intégration socioprofessionnelle spécialement intense ; cf. consid. 4.4 et 5.4 supra) le droit de séjour découlant de cette norme conventionnelle doit être dénié à l’intéressé si ces liens familiaux ne sont pas suffisamment in- tenses (cf. consid. 4.3 et 4.5 in fine supra). 5.7.1 En l’occurrence, le recourant a exposé de manière crédible les cir- constances dans lesquelles il avait été amené à mettre en plan sa carrière professionnelle au Maroc pour rejoindre sa compagne en Suisse et à en- dosser le rôle d'homme au foyer, de manière à permettre à l’intéressée (qui venait de décrocher un emploi à temps complet et ne trouvait pas de solu- tion pour la garde de leur enfant) de conserver son emploi. Même si l’inté- ressée (qui aurait toujours souhaité réduire son temps d’activité pour être plus présente auprès de ses enfants) se plaignait qu’il ne fournissait pas suffisamment d’efforts pour s’intégrer sur le plan professionnel et n’en fai- sait pas assez à la maison (cf. let. B.d supra), il n’en demeure pas moins qu’en semaine, le recourant s’est apparemment occupé de ses enfants de manière prépondérante depuis sa venue en Suisse jusqu’à la séparation survenue à la fin du mois de juillet 2014, ainsi qu’il appert indirectement des décomptes relatifs aux heures de gardiennage d’enfants ayant été fac- turées au couple durant cette période. Depuis la séparation, conformément à la convention ayant été ratifiée le 20 novembre 2014 par la Justice de paix du district de la Broye-Vuilly, qui est toujours d’actualité (cf. let. J supra), le recourant bénéficie d’un libre et large droit de visite qui, à défaut d’entente avec la mère de ses enfants, est exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des en- fants, ainsi que tous les mercredis de 7h à 19h (cf. let. B.g supra). Aux dires de son ex-compagne, l’intéressé exerce effectivement son droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des enfants (ce qui correspond à un droit de visite usuel selon les standards actuels, cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée) et lui apporte de surcroît une aide ponctuelle lorsqu’elle en a besoin, notamment en prenant parfois en charge les enfants le mercredi ou, à tout le moins, le mercredi après-midi (cf. la lettre de soutien de son ex-compagne du 18 juin 2017 et ses an- nexes). Ainsi, durant l’année scolaire 2016/2017, le recourant a amené son

F-3799/2015 Page 20 fils cadet à la crèche à quatre ou cinq reprises (cf. la déclaration écrite de la directrice de la crèche du 23 août 2017). L’intéressé s’implique en outre dans la scolarité de son fils aîné et participe à tous les événements impor- tants touchant la vie des enfants, tels leurs anniversaires, leurs activités sportives, les rencontres avec les enseignantes et éducatrices, les fêtes à l’école et à la crèche (cf. les pièces susmentionnées et la déclaration écrite du 28 juin 2017 du directeur de l’établissement dans lequel le fils aîné est scolarisé). Globalement, il y a donc lieu de constater que le recourant a noué des liens affectifs particulièrement intenses avec ses enfants depuis leur naissance jusqu’à la séparation du couple (à savoir pendant les années durant les- quelles il avait été constamment à leurs côtés en sa qualité de père au foyer) et qu’il entretient encore actuellement avec eux une relation dépas- sant le cadre d’un droit de visite usuel. 5.7.2 En ce qui concerne ses liens économiques avec ses enfants, il appert du dossier que, depuis sa venue en Suisse, le recourant n’a jamais décro- ché un emploi stable. Même après la séparation du couple, l’intéressé n’a jamais bénéficié de revenus suffisants lui permettant de contribuer finan- cièrement à l’entretien de ses enfants par le versement régulier d’une pen- sion alimentaire. Il ne saurait donc se prévaloir de l’existence d’un lien éco- nomique fort avec ses enfants (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée), ainsi que l’autorité inférieure l’a relevé à juste titre. 5.7.2.1 Le recourant fait valoir que, bien qu’il soit tributaire de l’aide sociale, il entretient financièrement ses enfants un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et leur achète parfois des vêtements et des équipements de sport (cf. recours, p. 6 ch. 5, ainsi que la détermination de l’intéressé du 29 juin 2017, ch. 1.4). Son ex-compagne confirme ses dires et ajoute, dans sa lettre de soutien du 18 juin 2017, qu’il a aussi à cœur d’amener de temps en temps ses enfants à la piscine ou dans un parc d’attraction, ou de leur payer une glace. De telles circonstances ne sauraient toutefois suffire à retenir l’existence d’un lien économique fort. En effet, s’il est certes admis que l'entretien des parents ne se traduit pas seulement par le transfert d'argent, mais égale- ment par l'entretien quotidien, les soins et l'éducation (cf. art. 276 al. 2 CC ; dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.5, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1), il n’en demeure pas moins que des pres- tations en nature ne peuvent représenter une contribution économique à

F-3799/2015 Page 21 prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu’à la condition que le parent étranger (en tant que titulaire de la garde partagée, par exem- ple) contribue effectivement de manière très intense à la prise en charge de l’enfant et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner à une activité pro- fessionnelle (cf. arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). En revanche, l’existence d’un lien économique ne saurait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exercice du droit de visite (cf. arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 5.2.2). Dans le cas particulier, le recourant n’est pas titulaire de la garde partagée. En outre, le fait que l’intéressé (qui est sans emploi), en sus du droit de visite usuel, s’occupe parfois de ses enfants le mercredi (ou le mercredi après-midi) et amène son fils cadet à la crèche quatre à cinq fois par an (cf. consid. 5.7.1 supra) ne saurait constituer une contribution à ce point extraordinaire à la prise en charge de ses enfants qu’elle pourrait être as- similée à une garde partagée. Il ressort par ailleurs du décompte des ser- vices sociaux versé en cause que le recourant a perçu au cours des trois dernières années écoulées, en sus de l’aide sociale qui lui était destinée, un montant mensuel moyen de l’ordre de 270 francs par mois à titre de « frais liés au droit de visite ». Le fait que l’intéressé ait consacré cette somme d’argent à ses enfants n’a donc rien d’exceptionnel, d’autant moins qu’il lui arrive d’exercer son droit de visite au domicile de la mère de ses enfants (cf. recours, p. 4 ch. 4, ainsi que les pièces annexées à la lettre de soutien de cette dernière du 18 juin 2017). 5.7.2.2 Le recourant invoque en outre que les conditions d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH (telles que posées par la jurisprudence) ne sont pas cumulatives, de sorte que la présence de liens affectifs particulièrement forts entre le parent titulaire du droit de visite et son enfant peut suffire à justifier la mise en œuvre de la norme conventionnelle précitée même en l’absence de lien économique. A cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a posé le prin- cipe selon lequel ces exigences étaient cumulatives (cf. ATF 143 I 21 con- sid. 5.2 et 5.3, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2, et la jurispru- dence citée ; sur ce point, cf. également les arrêts du TF 2C_520/2016 précité consid. 4.4 et 2C_1081/2014 du 19 février 2016 consid. 2.3.2). Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’il a considéré qu’il pouvait être fait abstraction de l’exigence d’un lien économique en présence de liens affectifs particulièrement forts (cf. arrêt du TF 2C_497/2014 précité consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu

F-3799/2015 Page 22 que, lorsque le parent étranger était astreint au versement d’une contribu- tion d’entretien en faveur de son enfant, il ne pouvait être renoncé à l’exi- gence du lien économique ; il a estimé que, dans cette hypothèse, il pouvait au contraire être raisonnablement exigé de l’intéressé qu’il recherche acti- vement un emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser une pension alimentaire convenable à son enfant (cf. arrêt du TF 2C_1066/2016 précité consid. 4.5 ; dans le même sens, cf. également les arrêts du TF 2C_947/2015 précité consid. 3.5, 2C_557/2015 du 9 dé- cembre 2015 consid. 6.3 et 2C_1141/2014 du 10 septembre 2015 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant entretient actuellement avec ses fils un lien affectif dépassant le cadre d’un droit de visite usuel. Cela dit, comme on l’a vu, sa contribution en nature à l’entretien de ses enfants n’apparaît pas à ce point extraordinaire pour que l’on puisse faire abstraction de l’exigence du lien économique (cf. consid. 5.7.2.1 supra). D’ailleurs, lors de la séparation du couple, si l’intéressé avait certes été momentanément dispensé de verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants en raison de ses faibles revenus, il était néanmoins tenu d’informer la mère de ses enfants de tout changement affectant sa situation patrimoniale (cf. let. B.g supra). Or, cette réglementation visait clairement à l’inciter à chercher activement un emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser une pension alimentaire à ses en- fants. 5.7.2.3 A ce propos, le recourant fait valoir que, malgré ses demandes ré- pétées, les autorités vaudoises ne lui ont jamais accordé une autorisation travail et que ceci l’a gravement prétérité dans le cadre de ses recherches d’emploi, plusieurs employeurs ayant refusé de l’engager précisément pour ce motif. Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’intensité du lien écono- mique, il sied en effet de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi (cf. con- sid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). De plus, il convient de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles le parent (père ou mère) au foyer se trouve confronté lorsqu’il est contraint de s’insérer (ou de se réinsérer) sur le marché du travail (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_635/2016 précité consid. 2.3.1).

F-3799/2015 Page 23 Il ressort en l’occurrence des pièces du dossier cantonal que, le 20 novem- bre 2013, le recourant avait requis du SPOP la délivrance d’une autorisa- tion de séjour « avec activité lucrative » et que, le 23 décembre 2015, il avait sollicité d’être (provisoirement) autorisé à travailler dans l’attente de l’issue de la présente procédure de recours, mais que ces requêtes sont demeurées sans suite. Dans sa lettre du 9 juin 2017, le SPOP a confirmé que l’intéressé n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de travail depuis son arrivée en Suisse (cf. let. H et I supra). Il a expliqué en substance qu’il avait délivré au recourant une autorisation de séjour « sans activité lucra- tive » du fait que celui-ci était venu en Suisse en tant que concubin et que, le 7 mai 2015, il lui avait remis une attestation d’une durée de validité de trois mois l’autorisant à exercer une activité professionnelle « sous réserve de l’accord du Service de l’emploi », mais que cet accord n’avait jamais été donné. Certes, on peut déplorer que le recourant n’ait pas entrepris des démar- ches supplémentaires au cours des dernières années écoulées (en parti- culier depuis qu’il est représenté par une mandataire) en vue d’obtenir une autorisation de travail, par exemple en relançant le SPOP ou en intervenant directement auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) et en exigeant de celui-ci, en cas de besoin, le prononcé d’une décision formelle, dûment motivée et assortie des voies de droit. Sur un autre plan, il sied de constater que le SDE avait parfaitement connaissance de la situation et n’a pas réagi. Dans une attestation du 11 juillet 2017, le SDE a en effet con- firmé que le recourant n’avait pas pu prendre part à une mesure d’insertion préconisée par l’Office régional de placement (ORP), avec stage en entre- prise à la clé, en raison de l’absence de titre de séjour « autorisant une activité professionnelle » et que plusieurs employeurs avaient renoncé à l’engager pour cette même raison, de sorte qu’il s’était vu contraint de « fer- mer le dossier ORP » de l’intéressé, car « plus aucune mesure d’insertion ne pouvait lui être octroyée » (cf. pce no 8 annexée à la détermination du recourant du 29 août 2017). Dans un autre document daté du 9 décembre 2016, il a constaté qu’il ne pouvait « rien faire sur le plan professionnel » pour le recourant et sollicité « un retour » de l’intéressé « en suivi social » (cf. pce no 7 annexée à la détermination du recourant du 29 juin 2017). Il convient dès lors d’admettre que, de l’aveu même des autorités canto- nales compétentes, le fait que le recourant (qui a pourtant bénéficié d’un titre de séjour à son arrivée en Suisse) n’ait jamais été autorisé à travailler sur le territoire helvétique, a représenté pour lui, compte tenu des spécifi-

F-3799/2015 Page 24 cités de sa situation, un obstacle insurmontable dans le cadre de ses re- cherches d’emploi. En conséquence, on ne saurait reprocher à l’intéressé d’avoir émargé à l’aide sociale depuis la séparation du couple. 5.8 Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier du fait que le recourant entretient des liens affectifs particulière- ment forts avec ses enfants et n’a pas eu un comportement susceptible de justifier un refus d’autorisation, le Tribunal de céans estime, tout bien con- sidéré, que l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers doit en l'espèce céder le pas devant l'intérêt privé de l’intéressé à poursuivre son séjour en Suisse au bénéfice d’une autori- sation de séjour « avec activité lucrative » fondée sur l’art. 8 CEDH, ce dans le but de lui permettre de faire ses preuves sur le plan professionnel et de démontrer qu’il a véritablement la volonté et la capacité de s’affranchir de l’aide sociale et de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants par le versement régulier de pensions alimentaires. On relèvera à cet égard que la décision du SPOP du 4 mars 2015 (cf. let. B.h supra) n’était pas claire, en ce sens que l’autorité cantonale se bornait à indiquer qu’elle était favorable au « renouvellement » de l’autorisation de séjour du recourant sans préciser si son accord portait sur une autorisation de séjour avec ou sans activité lucrative. Or, il va de soi que, suite à la séparation des époux et dans la mesure où le recourant était apte à travailler, seule une autori- sation de séjour avec activité lucrative pouvait entrer en ligne de compte. La décision du SPOP devait donc être interprétée en ce sens selon le prin- cipe de confiance, ce qui impliquait que le Service de l’emploi du canton de Vaud était implicitement invité à octroyer une autorisation de travail à l’intéressé. Dans la mesure où le recourant est autorisé à poursuivre son séjour en Suisse en vertu de l’art. 8 CEDH, le Tribunal de céans peut se dispenser d'examiner la présente cause sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA), car les conditions d’application de cette disposition (qui, contrairement à l’art. 8 CEDH, ne confère aucun droit de séjour en Suisse, cf. consid. 3.2 et 4.1 supra) sont plus restrictives. Il convient par ailleurs d’attirer l’attention du recourant sur le fait que la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique suppose, en vertu de la norme conventionnelle précitée et de la jurisprudence y relative, qu’il con- tinue d’entretenir des liens affectifs particulièrement forts avec ses enfants, qu’il recherche activement un emploi (même un emploi ne correspondant pas en tous points à ses attentes, sachant qu’il ne bénéficie d’aucune for- mation professionnelle, hormis son expérience et ses qualifications dans

F-3799/2015 Page 25 le domaine du football) lui permettant à la fois d'être financièrement auto- nome et de verser des pensions alimentaires convenables à ses enfants et que son comportement soit irréprochable, points que l'autorité cantonale compétente sera amenée à vérifier chaque année avant de renouveler son autorisation de séjour. 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réfor- mée, en ce sens que la délivrance en faveur du recourant no 1 d’une auto- risation de séjour « avec activité lucrative » fondée sur l’art. 8 CEDH est approuvée, approbation soumise aux conditions spécifiées au considérant 5.8. 6.2 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux recourants, qui obtiennent gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés oc- casionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal de céans, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause, il convient de chiffrer l'indemnité à titre de dépens pour les frais « néces- saires » à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la pré- sente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à 1’800 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

F-3799/2015 Page 26

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la délivrance en faveur du recourant no 1 d'une l'autorisation de séjour « avec activité lucrative » fondée sur l’art. 8 CEDH est approuvée, approbation soumise aux condi- tions spécifiées au considérant 5.8. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 6 août 2015 sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1800.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire; an- nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16677137.9 en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recomman- dé), avec prière de donner suite au ch. 2 du présent dispositif ; – en copie au Service de l’emploi du canton de Vaud (Recommandé), avec prière de prendre connaissance du consid. 5.8. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

F-3799/2015 Page 27 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recou- rant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 276 CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

FITAF

  • art. 9 FITAF
  • art. 14 FITAF

II

  • art. 2.3 II
  • art. 3.4.2 II
  • art. 133 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

45