Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3777/2017
Entscheidungsdatum
20.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 09.06.2020 (2C_822/2019)

Cour VI F-3777/2017

A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par CCSI SOS Racisme, Rue des Alpes 11, Case postale 366, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3777/2017 Page 2 Faits : A. Entré le 18 juillet 1985 en Suisse, A._______, ressortissant turc né le 1 er

mars 1969, y a déposé, le 25 juillet 1985, une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 27 août 1986, prononçant par ailleurs son renvoi de Suisse et lui fixant un délai pour quitter le territoire. Le recours dirigé contre ce refus a également été rejeté, le 8 mars 1988. B. Le 29 juillet 1988, A._______ a épousé B., ressortissante suisse, et a obtenu de ce fait, le 29 juillet 1989, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Statuant le 24 juin 1991 dans le cadre de la procédure de divorce introduite par B., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sa- rine a autorisé les époux à vivre séparément. Compte tenu de ce fait, le Service de la police des étrangers et des passe- ports du canton de Fribourg (SPEP ; actuellement : Service de population et des migrants [SPoMi]) a refusé, par décision du 6 novembre 1991, de prolonger l’autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal. Cette décision n’a pas pu être notifiée à l’intéressé qui avait, selon constat de la Gendarmerie fribour- geoise du 19 novembre 1991, quitté sa dernière adresse connue pour une destination inconnue. C. Le 2 juillet 2008, A._______ a été interpellé à l’aéroport de Zurich où il devait embarquer pour X._______ en Turquie. Entendu à cette occasion, il a déclaré vivre en Suisse auprès de sa future épouse depuis dix mois en- viron, période pendant laquelle il s’était rendu plusieurs fois à l’étranger. Le 22 juillet 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Se- crétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse échéant au 21 juillet 2010 à l’endroit de A._______ pour entrée et séjour illégaux. Pour les mêmes faits, l’intéressé a été condamné par le Préfet de Bülach (ZH) à une amende de 1'800 francs le 13 août 2008. D. Agissant le 6 août 2008 auprès de l’Ambassade de Suisse en Turquie, l’in- téressé a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue

F-3777/2017 Page 3 d’épouser C., ressortissante suisse née en 1952 et résidant dans le canton de Fribourg. Suite à la suspension, le 20 février 2009, de l’interdiction d’entrée en Suisse qui le frappait, A. a été autorisé à entrer en Suisse où il a épousé C._______ le (...) mars 2009 à Fribourg. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 3 avril 2009 et après que l’ODM a levé l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de A., le SPEP a octroyé à ce dernier une autorisation de séjour à titre de regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation a par la suite été régulièrement renouvelée. E. Ayant été informé le 16 avril 2013 d’une séparation de fait intervenue entre les époux le (...) mars 2013, le SPoMi a sollicité de chacun d’eux, entre autres, des éclaircissements, le 26 juin 2013. Selon le courrier de C. adressé le 3 juillet 2013 au SPoMi, la re- prise de la vie commune était exclue, le mariage n’étant maintenu que parce que son époux refusait le divorce, et la séparation étant intervenue de son fait car A._______ ne lui manifestait qu’un intérêt vénal, toute rela- tion affectueuse ayant cessé au moment où ses comptes en banque étaient vides. Suivant la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 3 mai 2019 que C._______ a produite, les époux C._______ et A._______ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, acte étant pris qu’ils vivaient séparés depuis le 31 mars 2013 et qu’ils avaient constitué un domicile séparé, entre autres. Selon les renseignements fournis, le 16 juillet 2013, par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg, A._______ n’était plus aidé par ledit service, avait perçu des prestations se montant alors à 465 francs et ne collaborait pas, ou mal, au remboursement. Agissant par courrier du 30 juillet 2013, A._______ a déclaré que la reprise de la vie conjugale était possible, qu’aucune procédure de divorce n’était en cours car les époux envisageaient une réconciliation, que la séparation était intervenue en raison des fréquentes crises de jalousie de son épouse et des disputes récurrentes dues à la dépression et la médication de son épouse et que le couple était heureux par moments, mais connaissait éga- lement des crises. En annexe à son écrit, l’intéressé a produit son contrat de travail conclu pour une durée indéterminée comme peintre en bâtiment

F-3777/2017 Page 4 à 90% (salaire horaire brut : 30 francs), la décision du 3 mai 2013 du Tri- bunal civil de la Sarine et un extrait du casier judiciaire mentionnant une condamnation (20 février 2013) à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 40 francs, avec un sursis de 2 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière. C._______ et A._______ ont été entendus séparément par le SPoMi le 17 mars 2014. Selon les renseignements fournis, le 10 avril 2014, par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg, A._______ n’était plus aidé par ledit service, avait perçu des prestations se montant alors à 465 francs et ne collaborait pas au remboursement et avait été mis aux poursuites en octobre 2013 sans qu’aucun montant n’ait été récupéré. A teneur de l’extrait du 15 avril 2014 concernant l’intéressé, les registres des poursuites et faillites faisaient état de 8’026 francs de poursuites en cours, de 14’114 francs d’actes de défaut de biens, d’une saisie de salaire ou de revenu pour tout montant dépassant son minimum d’existence de 3’048 francs par mois et d’une faillite déclarée le 22 novembre 2010 et clôturée le 21 février 2011. En date du 25 septembre 2014, le SPoMi a informé A._______ qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour suite à la dissolution de la communauté conjugale, sous réserve de l’approbation de l’ODM. Le dos- sier de l’intéressé a été transmis à l’autorité fédérale compétente. F. Par jugement du 9 juin 2015 – définitif et exécutoire dès le 26 juin 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 11 mars 2009 entre C._______ et A.. G. Par courrier du 22 juin 2015, le SEM a informé A. qu’il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse étant donne principalement que son mariage semblait avoir été contracté dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse et non dans celui de fonder une communauté conjugale. Un délai au 31 juillet 2015 a été imparti à l’intéressé pour faire part de ses éventuelles observations.

F-3777/2017 Page 5 Agissant le 31 juillet 2015, A._______ a manifesté son désaccord au refus d’approbation envisagé par le SEM, soutenant qu’il avait vécu de nom- breuses années en Suisse où il était intégré et avait de nombreuses con- naissances, qu’il avait aimé C., mais que leur mariage avait échoué en raison de différences personnelles et qu’ils s’entendaient encore bien et se rencontraient régulièrement. Donnant suite à une demande du SEM, A._____ a produit, le 23 mars 2016, des informations actualisées concernant sa situation financière. Il ressort de ce celles-ci qu’il était au chômage, condition qu’il a attribuée à la précarité de son statut, et que sa situation en matière de poursuites pour dettes s’était aggravée. H. Par décision du 29 mai 2017, le SEM a refusé son approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour de A._, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter le territoire. A l’appui de sa décision l’autorité a retenu, au préalable, qu’il existait des forts doutes quant à l’existence d’une réelle union conjugale et que, quand bien même celle-ci aurait existé, l’intégration de l’intéressé ne pouvait être con- sidérée comme réussie. Le SEM a également relevé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, au sens de la législation applicable, susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, cette autorité a constaté que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. I. Agissant le 5 juillet 2017, par l’entremise du Centre de contact Suisses Immigrés (ci-après : le CCSI), A._____, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la déci- sion du SEM du 29 mai 2017. Concluant à l’annulation de la décision en- treprise et à la prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressé sou- tient que l’autorité intimée a mal apprécié son intégration, que cette der- nière doit être qualifiée de suffisante en regard des exigences de la juris- prudence et que sa situation est constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité. L’intéressé a par ailleurs sollicité d’être mis au bénéfice de l’assis- tance judiciaire partielle, à savoir la gratuité de la procédure. Par courrier des 12 juillet et 7 septembre 2017, le recourant a produit des informations relatives à l’évolution de sa situation. Il ressort en particulier de celles-ci que l’intéressé avait trouvé un emploi, ne dépendait aucune- ment de l’aide sociale et avait sollicité un plan de remboursement à l’Office

F-3777/2017 Page 6 des poursuites, qui avait prononcé une saisie de salaire avec effet au 1 er

septembre 2017. J. Par décision incidente du 30 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à perce- voir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, in- diquant qu’il statuerait dans la décision au fond sur la dispense de ces frais. K. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 5 décembre 2017, maintenant intégralement les considérations de sa décision et relevant en particulier que A._______ avait continué d’accumuler de nouvelles dettes, malgré son emploi. Dans sa réplique du 17 janvier 2018, le recourant a précisé qu’il n’avait pas contracté de nouvelles dettes, qu’il remboursait régulièrement celles exis- tant et que l’autorité devait prendre en considération ses efforts d’intégra- tion pour juger de la réussite de celle-ci. L. Par ordonnance du 15 octobre 2018, le Tribunal a requis du recourant qu’il lui communique d’éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient in- tervenus en rapport avec sa situation personnelle, familiale, profession- nelle et financière. Agissant le 20 novembre 2018 au nom de A._______, le CCSI a produit un extrait du registre des poursuites du 13 novembre 2018, le procès-verbal de saisie du 3 octobre 2018, les décomptes de la Caisse publique de chô- mage des mois d’avril à septembre 2018 et la feuille de salaire du mois d’octobre 2018. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse

F-3777/2017 Page 7 prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'of- fice, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le re- cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3. D’un point de vue formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu soutenant que l’autorité intimée ne lui aurait pas permis de consulter le dossier, malgré sa demande du 22 juin 2017, de sorte qu’il n’avait pas pu se prononcer en toute connaissance de cause. Or, il ressort du dossier de l’autorité intimée que celle-ci a répondu à la requête de l’intéressé par courrier du 6 juillet 2019 adressé au CCSI en lui faisant parvenir une copie de « l’index et des pièces ouvertes à la consul- tation ». Ce faisant, le SEM a manifestement satisfait aux obligations qui lui incombaient face au droit d’être entendu du recourant. Le grief tiré de la violation de cette garantie procédurale doit donc être écarté, sans motiva- tion ou examen supplémentaire. 4. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS

F-3777/2017 Page 8 142.20) a connu une modification comprenant un changement de sa déno- mination. Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la mo- dification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordonnance sur l’in- tégration des étrangers (OIE, RS 142.205). En l’occurrence, la décision entreprise a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la pro- longation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la législa- tion déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi, à savoir LEtr. Il en va de même s’agissant de l’OASA et de l’OEI qui seront citées selon leurs teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (voir dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 5. Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procé- dure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposi- tion (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la pre- mière phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser

F-3777/2017 Page 9 d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de va- lidité ou l'assortir de conditions et de charges ». 5.1 L’ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l’application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l’ancien art. 99 phr. 2 LEI n’ont aucune inci- dence sur le cas d’espèce. 5.2 Le SEM avait donc la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de l'art. 85 OASA (voir à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé- dure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPoMi de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 6. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que C._______ et A._______ ont contracté mariage le 11 mars 2009, qu’ils se sont séparés le 31 mars 2013 et que leur divorce a été prononcé le 9 juin 2015. Compte tenu du fait que la dissolution du mariage est définitive depuis le 26 juin 2015, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 LEtr. Il ne pré- tend par ailleurs pas le contraire. 6.2 Sous l’angle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que par l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

F-3777/2017 Page 10 18 avril 1999 (Cst., RS 101), un séjour régulier d'une durée de dix ans fonde en principe un droit à une autorisation de séjour, étant donné que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues spécialement étroites (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du Tri- bunal fédéral [TF] 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1). Des raisons particulières sont donc nécessaires pour mettre fin au séjour de la per- sonne concernée dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La question de l’intégration en Suisse doit être prise en compte dans l’examen de la proportionnalité commandé par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 précité) qui fixe les conditions d’une éventuelle ingérence dans le droit à la vie privée. De jurisprudence constante, les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice de l’effet suspensif ou d'une tolérance ne sont pas détermi- nantes (ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 493 consid. 4.6, 130 II 39 consid. 4). En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour une première fois du 29 juillet 1989 au 6 novembre 1991. Compte tenu de la relative brièveté de son premier séjour, les liens sociaux et pro- fessionnels que le recourant avait pu tisser avec la Suisse pendant ces deux années ont été rompus au cours des dix-huit ans qu’il a ensuite pas- sés dans son pays d’origine. Cette première période n’est donc pas perti- nente sous l’angle de la protection de la vie privée de l’article 8 par. 1 CEDH. La période déterminante du second séjour régulier du recourant en Suisse s’étend du 3 avril 2009 au 29 mai 2017, date du prononcé de la décision de renvoi par le SEM, et a donc duré un peu plus de huit ans, ce qui est en-dessous du seuil de 10 ans permettant au recourant de bénéficier de la protection de l’article 8 CEDH tel qu’exposé ci-dessus. Cela étant, même en cas de séjour régulier en Suisse inférieur à dix ans, le non renouvellement d’une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, à condition que la personne en question puisse se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, en l’espèce, il est indiscutable que A._______ ne peut pas se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie au sens de la jurisprudence ré- férencée. Cela étant, l’intégration du recourant fera l’objet d’un examen cir- constancié ci-dessous dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 LEtr.

F-3777/2017 Page 11 6.3 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale, découlant également des art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst., à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa- tion d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et 2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2). Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH et l’art. 13 al. 1 Cst. sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et en- fants mineurs vivant ensemble ; sous réserve de circonstances particu- lières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à in- voquer l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7). Pour fon- der un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, la relation entre concu- bins doit pouvoir être assimilée, de par sa nature et sa stabilité, à un ma- riage, ou il doit exister des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du TF 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1, et les réf. cit.). En l’espèce, compte tenu notamment de sa trop courte durée, la relation de couple que le recourant entretient avec sa compagne actuelle ne saurait en l'état être assimilée à un mariage et ainsi fonder un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Il en va de même des liens qu’il a pu tisser avec l’enfant de sa compagne. En effet, ils ne permettent pas de considérer qu’aux yeux des art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst., A._______ doive être traité comme s’il en était le père. 7. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette réglementation ne vaut toutefois que sous réserve de l’exis- tence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr, qui est notamment donné lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr) ou dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

F-3777/2017 Page 12 8. En l’occurrence, même si l’autorité intimée a fait part de ses doutes s’agis- sant de la réalité d’une communauté conjugale effective pendant une durée suffisante, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence ju- ridique. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en avant par l’autorité intimée dans sa décision ne suffisent pas en soi à nier l’existence d’une commu- nauté conjugale effectivement vécue d’une durée de trois ans au moins. Il convient en conséquence d’admettre que la première condition d’appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (relative à la durée minimale de la com- munauté conjugale effectivement vécue par le couple) est réalisée. 9. Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si l'intégration du re- courant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 9.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie écono- mique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l’art. 4 OIE, la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais- sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédé- ral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'inté- gration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appré- ciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dis- posent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, art. 3

F-3777/2017 Page 13 OIE ; ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 sep- tembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif profession- nellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, qui a toujours été financiè- rement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux presta- tions de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l’existence d’une inté- gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4). 9.1.1 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière profes- sionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. De même, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêts du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 jan- vier 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF précités 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 précité consid. 5.2). Cela étant, le fait pour une personne de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt du TF 2C_2017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1). 9.1.2 En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2). Une vie associative canton- née à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (arrêts

F-3777/2017 Page 14 du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 oc- tobre 2015 consid. 2.3). 9.1.3 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droits public et privé, en particulier en qui concerne les poursuites, la dette fiscale et le paiement ponctuel des pen- sions alimentaires (arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité con- sid. 2.3). L’impact d’un éventuel endettement dans l'appréciation de l'inté- gration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de ma- nière constante et efficace (arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 9.2 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient d’apprécier l’inté- gration du recourant dans son ensemble. En l’occurrence, si le recourant réalise de manière générale un salaire suf- fisant pour subvenir à ses besoins et rembourser, au moyen d’une saisie exécutée par l’Office des poursuites, ses dettes, force est néanmoins de constater que sa situation professionnelle ne permet pas de déduire que l’intéressé est particulièrement bien intégré sur le marché du travail. De plus, le Tribunal constate que A._______ a connu plusieurs périodes de chômage et n’a pas toujours exercé une activité lucrative régulière. Notam- ment durant l’année 2018, l’intéressé a connu une période de chômage de six mois qui doit être considérée comme importante, même si elle n’est pas suffisamment longue pour exclure en soi une intégration réussie. A cette intégration professionnelle mitigée, s’ajoute le manque d’intégration économique de A._______ et de respect de l’ordre juridique. Ainsi, le bilan n’est pas positif face aux attentes du législateur dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, si le recourant avait manifesté une intention de rembourser ses dettes et d’apporter une amélioration globale à sa situation financière, cette dernière n’a cessé de se dégrader, notamment en ce qui concerne les poursuites pour dettes. Selon l’extrait du mois de novembre 2018, A._______ totalisait encore 11 actes de défaut de biens pour un montant total de 19'730 francs, de sorte qu’il apparaît qu’il n’a fourni aucun effort particulier à cet égard. Plus encore, le Tribunal relève que depuis que l’intéressé a obtenu un plan de remboursement auprès de l’Office des pour- suites au mois d’août 2017, 22 nouvelles poursuites ont été introduites à

F-3777/2017 Page 15 son endroit en 16 mois pour un montant total d’environ 27'700 francs. La quasi-totalité des dettes concernées relève d’obligations de droit public, à savoir des contributions publiques (commune, canton et Confédération) et des primes d’assurance-maladie obligatoire. Dans ce contexte et compte tenu de ce que les montants en jeu représentent eu égard aux finances des différentes entités concernées, l’intérêt à ce que le recourant puisse poursuivre son séjour en Suisse afin de faciliter les démarches de recou- vrement confine à l’inexistant. Enfin, il convient encore de préciser que les remboursements effectués par l’intéressé ne sont déterminants que dans une moindre mesure pour l’évaluation de son intégration étant donné qu’ils ne relèvent pas du fait du recourant, mais de l’exécution d’une saisie or- donnée par l’Office des poursuites. Ainsi, des points de vue examinés ici, l’intégration de A._______ ne saurait être qualifiée de réussie. Pour le surplus, le dossier de la cause ne présente aucun élément démon- trant d’autres aspects d’intégration, notamment social, à ce point positifs qu’en fin de compte, il faille tout de même considérer l’intégration de l’inté- ressé comme réussie. 9.3 En considération de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que c’est à juste titre que le SEM a estimé, dans la décision entreprise, que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 10. Cela étant, le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étran- ger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 10.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju- gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise. 10.1.1 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement

F-3777/2017 Page 16 compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 10.1.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peu- vent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il con- vient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 10.2 En l’occurrence, le Tribunal relève, en premier lieu, que la commu- nauté conjugale de l’intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la con- jointe que le recourant n’a aucunement fait état de violences conjugales subies et que rien dans le dossier ne permet d’en soupçonner l’existence. De plus, aucun élément ne permet de supposer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. S’agissant des possibilités de réintégration de A._______ en Turquie, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence, le début de sa vie d’adulte puis une part importante de celle-ci dans son pays d’origine, où il a également conclu un mariage duquel sont nés des enfants et vers lequel il a déclaré être retourné à plusieurs reprises lors de son interpellation en juillet 2008. Ainsi, le Tribunal considère que le recou- rant peut certainement s’appuyer sur un réseau familial et social suscep- tible de faciliter sa réintégration en Turquie, pour autant qu’il faille réelle- ment parler de réintégration. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que le retour du recourant, qui est d’ailleurs jeune et en bonne santé, dans son pays d’origine ne saurait être considéré comme étant soumis à des difficultés particulières, étant rappelé dans ce contexte

F-3777/2017 Page 17 que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gra- vement compromises (cf. consid. 9.1.1 supra). Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s’est pas créé des liens sociaux ou pro- fessionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il re- tourne dans son pays d’origine. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que le bilan de l’intégration professionnelle et économique du recourant est mitigée et que son séjour n’a pas été marqué par le respect de l’ordre juri- dique, notamment en ce qui concerne les obligations ressortant du droit public. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possi- bilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas de ri- gueur au sens de l’ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restric- tive applicable en la matière. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto- risation de séjour. 12. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (arrêt du TAF F-2993/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.5.9). 13. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette me- sure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son

F-3777/2017 Page 18 retour en Turquie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu- tion de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mai 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, sa décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 15. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure ré- duits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas d’espèce, au vu de la situation particulière et puisqu’il n’a pas été perçu d’avance de frais, il convient d’y renoncer à titre exceptionnel en ap- plication de l’art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet. (dispositif page suivante)

F-3777/2017 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour – en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (avec dossier FR [...] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud

F-3777/2017 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

II

  • art. 131 II
  • art. 137 II

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

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