B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3775/2020
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon Vogel, Rue du Simplon 13, Case postale 1075, 1800 Vevey, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let B LEI) et renvoi de Suisse.
F-3775/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est une ressortissante brésilienne née le 19 janvier 2001. A.b Elle est entrée en Suisse le 19 août 2014 à l’âge de 13 ans, avec son frère, B., né le 26 avril 1999, afin de rejoindre sa mère, laquelle bénéficiait d’une autorisation de séjour (de type B) dans notre pays, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, C., le 7 octobre 2011. A.c La mère de l’intéressée a annoncé l’arrivée de sa fille aux autorités cantonales en date du 6 octobre 2016. B. B.a Le 16 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a informé la mère de l’intéressée de son intention de re- fuser l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants pour regroupement familial en raison de la tardiveté de la demande. B.b La mère de l’intéressée a indiqué au SPOP que ses enfants avaient vécu avec elle au Brésil jusqu’en 2011, qu’après son départ pour la Suisse, ils avaient été confiés à leur grand-mère maternelle, laquelle n’était plus en mesure de prendre soin d’eux en raison de son âge et de son état de santé. B.c Par décision du 6 avril 2017, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de l’intéressée et de son frère et a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant qu’il n’existait pas de « raison personnelle ma- jeure » justifiant la tardiveté de la demande de regroupement familial. B.d Le recours des intéressés a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois par décision du 13 avril 2018. B.e Le 5 juillet 2018, le frère de la recourante a quitté la Suisse. C. C.a Le 20 mars 2019, A._______ a sollicité du SPOP l’octroi d’une autori- sation de séjour à caractère humanitaire, eu égard à sa situation person- nelle en Suisse. A l’appui de la requête, l’intéressée a indiqué être en deu-
F-3775/2020 Page 3 xième année de gymnase et vouloir terminer ses études en Suisse, à sa- voir terminer son gymnase et obtenir un Bachelor puis un Master dans le domaine de l’économie. C.b Le 29 novembre 2019, le SPOP a transmis au SEM le dossier afin qu’il se détermine sur l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la requé- rante, en application de l’art. 30, al. 1, let. b LEI. C.c Le 11 décembre 2019, le SEM a informée l’intéressée de son intention de refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les auto- rités cantonales, relevant qu’elle invoquait uniquement sa volonté d’effec- tuer des études en Suisse, ce qui ne constituait pas une situation d’extrême gravité. C.d En date du 10 janvier 2020, l’intéressée a transmis ses objections au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. En substance, elle a indiqué avoir vécu toute son adolescence en Suisse, accomplir de brillantes études et être soutenue par plusieurs enseignants ainsi qu’une députée au Grand Conseil. Elle a en outre allégué qu’elle remplissait les conditions de l’art. 30 LEI et qu’il était éventuellement possible d’approuver sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 27 LEI (autorisation de séjour pour formation) en vertu du principe de l’application d’office du droit public. D. En date du 25 juin 2020, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de la requérante et fixé une date pour son renvoi de Suisse au 15 sep- tembre 2020. En outre, le SEM n’est pas entré en matière sur la question de l’octroi d’un permis de séjour pour formation, retenant d’une part que les demandes d’autorisation de séjour pour études déposées par des citoyens brésiliens n’étaient pas soumises à son approbation mais traitées directement par les autorités cantonales et d’autre part que les informations nécessaires à l’examen de telles autorisations faisaient défaut. E. Par acte daté du 24 juillet 2020, A._______ (ci-après : la recourante) a formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un recours contre la décision du SEM du 25 juin 2020 et conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Préalablement,
F-3775/2020 Page 4 elle a également requis le droit de rester en Suisse durant la procédure de recours et la production de pièces qui seraient en possession du SPOP ou du SEM. Concernant son parcours scolaire, la recourante a indiqué qu’elle avait ob- tenu, en juin 2017, son certificat de fin d’études secondaires et qu’au mo- ment du dépôt de sa requête du 20 mars 2019, elle se trouvait en deuxième année de gymnase. Par ailleurs ; elle a déposé divers documents au dossier témoignant qu’au terme de l’année gymnasiale 2019-2020, elle avait obtenu d’excellents ré- sultats. Enfin, la recourante a précisé qu’elle était prise en charge financièrement par sa mère, laquelle disposait d’un revenu suffisant, que cette dernière n’avait jamais été à la charge de l’assistance publique (même si elle était actuellement au chômage) et enfin qu’elle et sa mère vivaient avec le com- pagnon suisse de cette dernière depuis 3 ans, Pierre-Antoine Ballot, lequel soutenait la recourante dans ses démarches administratives. La recourante a par ailleurs indiqué vouloir rester en Suisse de manière définitive. Etant entrée en Suisse à l’âge de 13 ans, elle a réitéré avoir vécu toute son adolescence en Suisse et avoir accompli un cursus de formation tout à fait exceptionnel, bien au-delà de la moyenne des personnes étran- gères de sa catégorie. Au vu de sa formation et de son intégration en Suisse, elle a soutenu que son retour au Brésil était impossible. Elle serait livrée à elle-même, loin de ses attaches en Suisse et ne pourrait pas y vivre décemment. Par conséquent, elle a argué que les conditions du cas de rigueur étaient réalisées. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a déposé sa réponse en date du 20 octobre 2020. Pour le SEM, aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et cette auto- rité a donc maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, soute- nant que les circonstances d’espèce ne constituaient pas un cas d’extrême gravité. L’autorité inférieure a rappelé que la recourante ne s’était pas conformée à son obligation de quitter la Suisse, dès lors que par décision du 6 avril 2017, le SPOP avait refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en sa fa-
F-3775/2020 Page 5 veur (regroupement familial) et avait prononcé son renvoi, et que cette dé- cision avait été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 13 avril 2018. En conclusion, le SEM a estimé que la recourante ne demeurait en Suisse qu’en raison de son refus de retourner au Brésil, alors qu’aucun obstacle objectif concret ne l’empêcherait d’y retourner ; et qu’en arguant mainte- nant d’une situation d’« extrême gravité », l’intéressée tentait de mettre à profit l’écoulement du temps pour légitimer juridiquement sa situation alors qu’elle avait elle-même provoqué celle-ci en entrant en Suisse sans être au bénéfice de l’autorisation requise. Admettre une situation d’extrême gra- vité reviendrait à récompenser son obstination à violer la législation en vi- gueur et aboutirait à encourager la politique du fait accompli. G. Dans sa réplique du 22 février 2022, la recourante a maintenu ses conclu- sions tendant à l’admission de son recours. Dans un premier temps, elle a expliqué que la tardiveté de la demande initiale de regroupement familial de sa mère était due à la longueur des procédures au Brésil pour obtenir des documents officiels concernant la garde exclusive de sa mère sur ses deux enfants. La tardiveté de la de- mande de regroupement familial devait être considérée comme non fautive et aurait été vraisemblablement accueillie favorablement si sa mère avait été en possession, en temps utile, de tous les documents nécessaires à cet effet. Ayant, par contre, reçu les documents nécessaires alors que le délai était déjà écoulé, elle a été rejetée. Dans un deuxième temps, la recourante a réitéré avoir vécu toute son ado- lescence en Suisse, où elle est arrivée à l’âge de 13 ans et où elle a vécu sans interruption depuis lors. Elle s’est référée à la jurisprudence du TF selon laquelle il s’agissait d’une période charnière dans la vie d’une per- sonne et qu’on ne pouvait dès lors suivre le raisonnement de l’autorité in- férieure quand elle soutenait que sa situation était semblable à celle d’un grand nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Bré- sil. Dans un troisième temps, la recourante a rappelé avoir réussi ses études avec brio et avoir déployé des efforts remarquables.
F-3775/2020 Page 6 Enfin, la recourante a souligné que toutes ses attaches familiales et so- ciales se trouvaient en Suisse ; qu’elle vivait avec sa mère et son compa- gnon avec lesquels elle entretenait des liens forts et qu’elle ne disposait plus d’aucune attache au Brésil. En cas de retour, elle a indiqué qu’elle serait forcée d’abandonner ses études et serait livrée à elle-même dans ce pays. Un départ forcé serait, a-t-elle soutenu, équivalent à un déracinement constitutif d’une situation de rigueur. H. La recourante s’est également prévalue d’une inégalité de traitement de la part du SEM, en comparant sa situation avec celle, similaire selon elle, de l’affaire F-873/2020. Le 28 juin 2022, la recourante a informé le Tribunal de deux nouveaux élé- ments à savoir que sa mère a été mise le 4 mai 2022 au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’elle-même avait fini avec succès son gym- nase avec une moyenne générale de presque 5 obtenant la note maximale pour son travail de maturité. Elle a en outre confirmé vouloir poursuivre ses études à l’Université de St Gall à la rentrée académique d’automne 2022 et a produit une lettre d’admission définitive de la part de cet établissement. I. L’autorité inférieure a déposé des observations additionnelles en date du 28 juin 2022. Ayant pris connaissance des écritures de la recourante, elle a confirmé que ces dernières n’étaient pas de nature à changer son appré- ciation de la situation et confirmé ses conclusions tendant au rejet du re- cours. Par rapport à l’argument tiré de l’égalité de traitement, l’autorité de première instance a soutenu que chaque requête devait faire l’objet d’un examen individuel circonstancié et que la référence à l’arrêt rendu dans l’affaire F-873/2020 n’était d’aucun secours pour la recourante, les diffé- rences entre les deux affaires étant suffisantes pour justifier un traitement différent du point de vue de la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Le 15 juillet 2022, le SEM a confirmé n’avoir plus d’observations à formuler dans le cadre du recours. J. La recourante a transmis au Tribunal une copie de son certificat de maturité en date 18 juillet 2022 et persisté dans ses conclusions tendant à l’admis- sion de son recours.
F-3775/2020 Page 7 K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-3775/2020 Page 8 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 29 novembre 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. A titre préliminaire, il convient de préciser que même si le Tribunal se doit d’examiner d’office toutes les possibilités d’autorisations de séjour en faveur de la recourante (cf. ATF 2C_800/2019), il sied de relever qu’il n’a pas la compétence d’examiner la question relative à l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour pour formation au sens de l’art. 27 al. 1, dès lors que seules les autorités cantonales sont compétentes pour cette question dans le cas d’espèce (ressortissante brésilienne). 5. 5.1 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
F-3775/2020 Page 9 santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 5.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, que son comportement ait fait l’objet de plainte, ou qu’elle ait conservés des liens étroits avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F- 6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
F-3775/2020 Page 10 6. 6.1 S'agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recou- rante, il ressort des pièces au dossier que celle-ci est arrivée en Suisse en août 2014, alors qu’elle était une adolescente de treize ans. A ce jour, elle comptabilise un séjour de plus de huit ans dans ce pays. 6.2 Certes, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre, sans autre, un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7) et il doit être relevé que la présence de l’intéressée depuis son arrivée en Suisse a été la plupart du temps illégale, d’abord jusqu’au dépôt de sa demande de regroupement familial, puis après la décision du 6 avril 2017 par laquelle le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur (décision confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois par décision du 13 avril 2018) et n’a, pour le reste, résulté que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours. 6.3 Toutefois, dans l’appréciation globale du cas d’espèce, il convient de relativiser la responsabilité de la recourante quant à sa présence illégale en Suisse compte tenu du fait que celle-ci était mineure lors de son entrée en Suisse et que ce n’est pas elle qui a pris la décision initiale de venir en Suisse. Placée dans une situation qu’elle ne maîtrisait ni à ses débuts et ni durant les années ayant précédé sa majorité, le Tribunal juge que sa durée de présence en Suisse a un poids décisif dans la présente procédure, dès lors qu’elle a passé sa vie en Suisse de l’âge de 13 ans à l’âge de 21 ans, à savoir toute la période de son adolescence et le début de sa vie d’adulte, soit des années déterminantes pour le développement de sa personnalité. 7. 7.1 Sur le plan professionnel, il convient de relever que dans la mesure où l’intéressée était une enfant lors de sa venue en Suisse, elle a suivi une scolarisation puis une formation à temps plein et on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi. Il appert du dossier que l’intéressée a, dès son arrivée en Suisse, été scolarisée dans des éta- blissements vaudois. Par la suite, elle a indiqué accomplir de brillantes études et être notamment soutenue par plusieurs enseignants.
F-3775/2020 Page 11 En effet, il appert du dossier que la recourante a effectué avec succès non seulement l’école secondaire, mais également le gymnase qui lui a permis d’obtenir une maturité fédérale. Elle a notamment obtenu la note maximale pour son travail de maturité. Il ressort clairement de la cause que l’intéres- sée s’est sérieusement investie dans son intégration scolaire en Suisse, ce qui est non seulement attesté par son niveau d’allemand B1 (cf. attestation du 3 juillet 2020) et son niveau d’anglais également de B1 (cf. autre attes- tation de la même date) mais encore par l’obtention d’un prix de la com- mune de D._______ pour l’excellence de son travail de diplôme ainsi qu’un deuxième prix de la commune de E._______ pour ses mérites. A ce jour, elle entend poursuivre ses études à l’Université de St Gall à la rentrée académique d’automne 2022 et a produit une lettre d’admission définitive de la part de cet établissement. 7.2 Le Tribunal doit ainsi constater que la recourante présente une excellente intégration scolaire en dépit du fait qu’elle soit arrivée à l’âge de 13 ans, soit un âge critique dans le développement personnel et qu’elle a dû faire face à la barrière de la langue. Jusqu’à ce jour, sa formation a été couronnée de succès permettant de reconnaître ses efforts d’intégration et sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et d’admettre qu’il lui sera facile à l’avenir d’entrer durablement sur le marché du travail suisse comme personne hautement qualifiée avec des compétences clairement recherchées. Lui reprocher à ce jour de n’avoir eu que la volonté d’effectuer des études en Suisse par pure convenance personnelle ne saurait être retenu à son encontre, car compte tenu de l’âge qu’elle avait lorsqu’elle est arrivée en Suisse, c’est justement cela que l’on attendait d’elle, à savoir qu’elle s’intègre dans la vie d’une jeune fille de 13 ans, soit notamment qu’elle s’engage à avoir une formation. 8. Il convient, en outre, de retenir que la recourante n’a jamais eu recours à l’aide sociale, ni par ailleurs sa mère dont elle dépend financièrement (cf. mémoire de recours, page 3, para 11). Le Tribunal note que la mère de la recourante a été employée et a exercé une activité lucrative même si elle a reçu un certain temps des indemnités de chômage à hauteur de Frs. 3'300.- par mois (cf. décomptes d’avril, mai et juin 2020, en annexe au mé- moire de recours). Des extraits du registre des poursuites étayent l’ab- sence de dettes à l’encontre de la recourante et de sa mère (cf. extraits du registre des poursuites du 23 juillet 2020). Il appert donc que la recourante ne doit pas recourir à l’aide sociale pour subsister en Suisse.
F-3775/2020 Page 12 8.1 S’agissant de l'intégration de la recourante dans la société suisse, le Tribunal observe que celle-ci, en vivant depuis l’âge de treize ans, puis durant son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte dans le canton de Vaud et en y suivant sa scolarité obligatoire puis sa formation supérieure, peut attester de solides bases d’une bonne intégration sociale, ce d’autant plus que ce parcours éducatif a été brillamment réussi. Par ail- leurs son réseau d’amis et de relations sociales se trouve en Suisse (cf. réplique de la recourante, du 22 février 2021, page 4, para. 9). La recourante vit depuis son arrivée en Suisse avec sa mère, titulaire depuis le 4 mai 2022 d’une autorisation d’établissement. Avec le compagnon de sa mère, tous les trois forment actuellement un ménage stable depuis plus de trois ans. Par conséquent, elle peut, dès lors, se prévaloir d’attaches familiales importantes et étroites en Suisse. 8.2 De plus, à l’exception de son séjour illégal, la recourante peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse. Aucune pièce au dossier ne permet de suggérer qu’elle a eu des démêlés avec la police ou les autorités pénales du pays ou que son casier judiciaire ne soit pas vierge. 8.3 Dans la mesure où il doit être retenu que la recourante s’est efforcée de s’intégrer de manière exemplaire en Suisse, il va de soi que ces efforts n’étaient rendus possibles qu’au dépens d’un déracinement de son pays d’origine. L’intéressée a relevé, dans son recours, qu’un retour au Brésil l’exposerait à une situation de détresse personnelle dès lors qu’elle a passé les années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique. De plus, elle laisserait derrière elle sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse et dont elle dépend encore à ce jour. Elle relève ne plus pouvoir compter au Brésil sur un réseau familial proche sur lequel elle pourrait s’appuyer. En effet, il appert du dossier que la recourante et son frère aîné avaient été pris en charge à l’époque au Brésil par leur grand-mère maternelle, leur père biologique n’ayant plus donné de nouvelles depuis plus de dix ans (cf. réplique de la recourante, p. 2 let. g). En 2017, la mère de la recourante a indiqué qu’en raison de l’âge de la grand-mère (celle-ci était âgée de 71 ans en 2014, lorsque la recourante est entrée en Suisse, cf. arrêt du Tribunal cantonal du 13 avril 2018, page 3, 2eme para, in Dossier SEM p. 277) et de son état de santé, elle n’était plus en mesure de s’occuper des enfants, raison pour laquelle la recourante avait dû quitter son pays d’origine avec son frère. Il n’est pas établi si la grand-mère en question est décédée depuis lors, mais il doit être relevé qu’elle aurait aujourd’hui près de 80 ans. Dans l’arrêt précité du
F-3775/2020 Page 13 Tribunal cantonal du 13 avril 2018, la mère de la recourante a certes indiqué qu’elle avait encore des frères et sœurs au Brésil, mais précisé que ceux-ci n'étaient pas à même de recevoir des enfants supplémentaires chez eux, étant dans l’« incapacité matérielle et logistique » de s'en occuper (cf. arrêt précité, page 3, 2 ème para, in Dossier SEM, p. 277). Il est hautement vraisemblable que cette incapacité de sa fratrie est toujours actuelle en dépit du fait que la recourante ne nécessite plus le même encadrement en tant que jeune adulte. De plus, il ressort en particulier des informations figurant au dossier que le frère de la recourante, arrivé en Suisse en même temps qu’elle, serait retourné dans son pays à la fin de l’été 2018 (cf. supra, let. B.e ; communication du mandataire de la recourante au SPOP du 20 mars 2019, in Dossier SEM, p. 323) mais serait décédé vers la fin du mois de mai de 2019 (cf. email de la mère de la recourante à son mandataire, daté du 3 juin 2019, annexant le certificat de décès de son fils, in Dossier SEM, p. 324). Le Tribunal juge donc vraisemblable que la recourante, en tant que jeune femme seule, ne pourra pas compter sur un accueil et soutien au Brésil par un membre de sa famille proche. 8.4 Dans ces conditions, un départ forcé de la recourante reviendrait à l’éloigner du pays dans lequel elle a passé une grande partie de sa vie essentielle à son développement où elle s’est enracinée, où elle a tissé ses repères, où elle a effectué sa formation scolaire et professionnelle pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui est devenu étranger de par son intégration en Suisse et dans laquelle elle ne disposera plus de repères, ce d’autant plus qu’elle ne pourra vraisemblablement pas bénéficier du soutien d’une famille proche. Eu égard à une jurisprudence généralement admise, le Tribunal juge qu’un retour dans la patrie peut représenter une rigueur excessive pour des ado- lescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une in- tégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et réf. cit.). Aussi, eu égard aux motifs précités, le Tribunal considère qu’un départ forcé de Suisse serait spécialement lourd de conséquence pour la recourante et équivaudrait à un déracinement constitutif d’une situation de rigueur excessive au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
F-3775/2020 Page 14 8.5 Au vu des considérants précités, le Tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question d’une éventuelle inégalité de traitement de la situation de la recourante par rapport à l’affaire F-873/2020. 9. 9.1 Le recours est par conséquent admis et la décision du 25 juin 2020 annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même à titre réformatoire, ap- prouve l’octroi en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 10. Il convient par ailleurs d'allouer à la recourante une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occa- sionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et du degré de complexité de la cause et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant glo- bal de 1'500 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 25 juin 2020 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'300 francs, versée le 10 août 2020, sera restituée à la recourante. 4. Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :
F-3775/2020 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé), – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic ... ...) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour