Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3771/2023
Entscheidungsdatum
05.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3771/2023

A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et d'appro- bation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regrou- pement familial en faveur de Y., Z. et W._______ ; décision du SEM du 30 mai 2023.

F-3771/2023 Page 2 Faits : A. Le 26 août 2008, X., né le (...) 1983, ressortissant somalien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 12 juin 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuel- lement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) n’a pas reconnu à l’in- téressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et l’a admis provisoirement en Suisse, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. En date du 25 juin 2014, X. s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. B. En date du 7 septembre 2021, l’épouse et deux des enfants de X._______ (Y., née le [...] 1982, Z., née le [...] 2007 et W., né le [...] 2008, ressortissants de Somalie) ont déposé une demande d'en- trée auprès de la Représentation suisse à A. en vue d’un regrou- pement familial auprès de X.. Ces demandes ont été transmises à l’autorité compétente du canton de Vaud. C. Le 25 février 2022, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé X. de son intention de rejeter la demande de regroupe- ment familial de son épouse et de ses enfants, tout en lui donnant l’occa- sion de faire part de ses observations. Le 31 mars 2022, X._______ a produit ses observations. D. Le 21 juillet 2022, le SPOP a transmis au SEM le dossier des intéressés pour approbation à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées. Le 2 septembre 2022, le SEM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées par les membres de sa famille, tout en lui donnant l’occasion de faire part de ses observations. Par courrier du 22 septembre 2022, X._______ a produit ses observations.

F-3771/2023 Page 3 Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, le SEM a refusé d’auto- riser l’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y., Z. et W.. E. Par décision du 20 juin 2023, le SEM n’a pas reconnu à V., né le (...) 2006, ressortissant somalien (fils aîné de X., qui avait déposé une demande d’asile en Suisse au mois de décembre 2022) la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et l’a admis provisoirement en Suisse, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. F. Le 5 juillet 2023, X. a contesté la décision du SEM du 30 mai 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans sa réponse du 20 septembre 2023, le SEM a indiqué que les argu- ments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa posi- tion. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure. Le 31 octobre 2023, le recourant a produit ses observations. Par ordonnance du 8 février 2024, le Tribunal a invité le recourant à fournir tout renseignement actualisé en lien avec sa situation personnelle et fami- liale. Le 19 février 2024, le recourant a produit les renseignements requis. Par ordonnance du 23 février 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie des observations du recourant des 31 octobre 2023 et 19 février 2024. G. En date du 14 mars 2024, V._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour. H. Par courrier du 2 septembre 2024, le recourant s’est enquis auprès du Tri- bunal de l’avancement de la procédure.

F-3771/2023 Page 4 Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé le recourant que la procédure devrait aboutir entre la fin de l’année 2024 et le mois de février 2025. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins que ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent un droit à l'autorisation requise (art. 83 let. c ch. 2 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en

F-3771/2023 Page 5 considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autori- sations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les déci- sions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont sou- mises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité canto- nale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’as- sortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvel- lement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établis- sement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être sou- mises à la procédure d'approbation. Les autorités cantonales compétentes du marché du travail et en matière d’étranger peuvent soumettre pour ap- probation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi des auto- risations de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. également l’art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l’intention déclarée du SPOP du 21 juillet 2022 d’octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4.

4.1 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition

F-3771/2023 Page 6 particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 et 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_224/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mi- neurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 4.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Dans la mesure où Z._______ et W._______ n’avaient pas atteint l’âge de la majorité lorsque leur père s’est vu délivrer une autorisation de séjour, le 25 juin 2014, le statut actuel du recourant est déterminant en l’espèce (arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4; arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.2 a contrario ; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 [non publié in ATAF 2016/34]). L’art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une autori- sation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions (cumulatives) suivantes : ils vivent en ménage com- mun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’ori- gine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en per- cevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.4 L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas en tant que tel un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et 137 I 284 consid. 1.2). 4.5 En l’occurrence, le recourant, arrivé en Suisse en 2008, a été mis au bénéfice d’une admission provisoire en 2009. Au mois de juin 2014, il a obtenu une autorisation de séjour. Son séjour en Suisse a donc toujours été légal et sa durée dépasse les dix ans, de sorte qu’il est présumé bien

F-3771/2023 Page 7 intégré et qu’il dispose d’un droit de séjour durable découlant du respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2, 146 I 185 consid. 5.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Par voie de conséquence, son épouse et ses enfants peuvent, en principe, se prévaloir d’un droit au regroupement familial (découlant également de l’art. 8 CEDH), pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEI (en lien avec l’art. 73 OASA) soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6). 4.6 Cela étant, il s’agit de tenir compte du fait que le recourant a bénéficié d’une admission provisoire – qui lui permettait déjà de requérir le regrou- pement familial – avant de se voir accorder une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1 et 5.2 ; cf. égale- ment Directives et commentaires du SEM [ch. 6.10.1], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circu- laires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013 [état au 1 er janvier 2025], consultées en février 2025). 4.6.1 En vertu de l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) respectivement de la LEI, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises pro- visoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéfi- cier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire. Conformément à l’art. 74 al. 3 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2024, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au re- groupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEtr sont respectés. Les de- mandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr, les dé- lais commencent à courir à cette date-là. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales ma- jeures (art. 74 al. 4, 1 e phrase, OASA), qui peuvent notamment être invo- quées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupe- ment familial en Suisse (art. 75 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (ATF 145 I 227 consid. 2) ou sur l’art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 consid. 10).

F-3771/2023 Page 8 4.6.2 En l’occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision de l’ODM du 12 juin 2009. Les membres de sa fa- mille pouvaient dès lors déposer une demande de regroupement familial dès le 12 juin 2012 (compte tenu du délai de carence de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr), époque à laquelle Z._______ et W._______ étaient âgés de moins de 12 ans. Le délai de cinq ans, dans lequel l’épouse et les deux enfants du recourant devaient déposer leur demande de regroupe- ment familial, étant parvenu à échéance le 11 juin 2017, seul un regroupe- ment familial différé peut être autorisé, en présence de raisons familiales majeures. 4.6.3 Le fait que le recourant soit titulaire d’une autorisation de séjour de- puis le 25 juin 2014 (respectivement qu’il puisse se prévaloir désormais de l’art. 8 CEDH) ne fait pas courir un nouveau délai pour requérir le regrou- pement familial ; en effet, il ne ressort pas du dossier de la cause que les membres de sa famille auraient déposé une précédente demande (qui se- rait demeurée infructueuse) lorsque le recourant bénéficiait encore d’une admission provisoire (ATF 145 II 105 consid. 3.10 ; arrêt du TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du TAF F-6239/2019 du 18 juillet 2022 consid. 6.3). Ce nonobstant, le statut actuel du recourant est déterminant en l’espèce (cf. supra, consid. 4.3). 5. 5.1 Un regroupement familial sollicité hors délai est soumis à des condi- tions strictes, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de rai- sons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réu- nis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des con- ditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

F-3771/2023 Page 9 regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supé- rieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). 5.2 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne cons- titue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le re- groupement familial différé suppose en général la survenance d'un chan- gement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient li- vrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 con- sid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le dé- placement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 133 II 6 consid. 3.1.2). 5.3 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne doi- vent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 con- sid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour ; chaque Etat conserve une large marge d’appréciation pour réguler l’immigration, y com- pris en matière de regroupement familial (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Dabo c. Suède du 18 janvier 2024,

F-3771/2023 Page 10 req. n° 12510/18, par. 105). Au surplus, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). Le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs en- fants mineurs (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 145 I 227 consid. 5.3). En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 8.3.2). 5.4 En outre, il convient de prendre en considération dans l’examen l’en- semble des circonstances pertinentes du cas particulier, parmi lesquelles se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). A cet égard, il sied de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, certes important, à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 5.5 De plus, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts du regroupement familial. Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années, il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu par le législateur est prépondé- rant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,

F-3771/2023 Page 11 lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 6. En l’espèce, les requêtes de regroupement familial ayant été déposées tardivement, il convient d’examiner si les conditions restrictives à l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures sont rem- plies. 6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a en substance consi- déré que les intéressés ne disposaient pas d’un logement approprié en Suisse (art. 44 al. 1 let. b LEI). Elle a relevé que les démarches en vue du regroupement familial avaient été initiées tardivement, soit treize ans après l’entrée en Suisse du recourant. De plus, les menaces terroristes qui au- raient entraîné la fuite des intéressés, de la Somalie vers le Kenya, au mois d’août 2021 étaient peu documentées et ne permettaient pas d’établir une situation de danger imminent en cas de retour dans cet Etat. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé qu’une relation affective entre les inté- ressés et le recourant n’avait pas été établie, pas plus qu’une relation éco- nomique étroite et suivie. Sous l’angle du bien-être des enfants, le SEM a souligné que leur venue en Suisse – alors qu’ils étaient adolescents – re- présenterait un déracinement et pourrait conduire à des problèmes d’inté- gration. 6.2 Pour sa part, le recourant a souligné n’avoir pas sollicité le regroupe- ment familial plus tôt car il ne disposait, à l’époque, pas encore d’un appar- tement assez grand ou d’un salaire permettant de subvenir aux besoins de sa famille, conditions qui étaient désormais remplies. Il aurait, à cet égard, été mal informé sur les conditions du regroupement familial. Par ailleurs, la fuite de sa famille vers le Kenya en 2021 – ensuite des menaces terroristes subies en Somalie – constituait un changement important de circonstance ; la femme et les deux enfants du recourant se retrouvaient isolés au Kenya, dépendants de son seul soutien financier. Il maintenait en outre un contact étroit avec eux, par téléphone ou WhatsApp. Dès lors, des raisons fami- liales majeures justifiaient que les intéressés se voient accorder le regrou- pement familial.

F-3771/2023 Page 12 7.

7.1 Le Tribunal estime qu’il n’a pas été établi à satisfaction qu’un change- ment important des circonstances (au sens restrictif retenu par la jurispru- dence), affectant la situation personnelle de l’épouse du recourant, serait survenu après l'échéance du délai quinquennal (ATF 146 I 185 consid. 7.1.2 ; s’agissant de l’obligation étendue de collaborer dans le cadre de procédures de droit des étrangers [art. 13 PA et art. 90 let. b LEI], en par- ticulier au sujet des faits que l’administré est mieux à même de connaître que l’autorité, cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1, ainsi qu’arrêt du TAF F-3314/2020 du 2 août 2024 consid. 5.3.8). A cet égard, la seule pièce au dossier en lien avec la fuite de l’intéressée de la Somalie vers le Kenya, au mois d’août 2021 (soit un « avertissement de paiement » émis par l’Etat islamique [...], au mois de juillet 2021) n’est pas suffisante, ce d’autant moins que l’enchaînement des évènements tend plutôt à démontrer la possibilité de mener une vie de famille au Kenya (cf. supra, consid. 5.2 et infra, consid. 7.3 ; cf. également observations du 19 février 2024, dans lesquelles le recourant indique que son épouse a effectué un stage de vendeuse au Kenya et qu’elle y recherche un emploi). La prise en charge des enfants n’a pas davantage connu de changement d’importance à cette époque. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que le respect du délai de regroupement familial aurait été objectivement impossible ou inenvisageable. 7.2 Selon le dossier de la cause, V._______, le fils aîné du recourant, bé- néficie d’une autorisation de séjour en Suisse, obtenue ensuite d’une pro- cédure d’asile – et non de regroupement familial avec son père. Cet élément n’a néanmoins aucune incidence directe sur la situation des autres membres de la famille : puisque les délais du regroupement familial ne garantissent pas un droit à ce que des enfants d’âges distincts puissent

  • indépendamment du fait que leurs demandes aient été déposées tardive- ment ou non - être tous réunis auprès de leur parent en Suisse (à titre dérivé), à plus forte raison en est-il de même lorsque, comme en l’espèce, l’un des enfants (V._______) obtient une autorisation de séjour à titre propre (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2). C’est dire que, même dans une procédure de regroupement familial com- plet (parent et enfants) introduite hors des délais légaux, l’éventuelle réu- nion de la famille ne constitue pas, à elle seule, une raison familiale

F-3771/2023 Page 13 majeure (cf. supra, consid. 5.1 ainsi qu’arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3). Au surplus, il appartient au parent en Suisse de requérir le regroupement familial pour (tous) ses enfants suffisamment tôt, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation d’une ré- glementation en vigueur n’est pas de nature à excuser un délai manqué (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1). 7.3 Sous l’angle de l’intérêt des enfants au sens de l’art. 3 CDE (étant rap- pelé que cette disposition ne fonde pas une prétention directe au regrou- pement familial), le Tribunal constate que Z._______ et W._______ étaient encore des nourrissons lorsque leur père est arrivé en Suisse. Ils ont été élevés par leur mère et ont passé toute leur enfance et une partie impor- tante de leur adolescence dans leur pays d’origine, respectivement au Ke- nya, pays dans lequel W._______ poursuit des études secondaires (cf. ob- servations du 19 février 2924). Il s'agit là d'une période essentielle du dé- veloppement, qui entraîne une intégration accrue dans un milieu socio-cul- turel déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). C’est dire que leur venue en Suisse – même accompagnés de leur mère – impliquerait un changement de mode de vie qui pourrait être vécu comme un déracinement propre à conduire à des problèmes d’intégration majeurs, ce d’autant plus qu’ils devraient – notamment – s’orienter rapidement vers une (nouvelle) formation, sans disposer de grandes connaissances de la langue parlée au lieu de domicile du père (cf. arrêt du TAF F-2368/2021 du 8 février 2024 consid. 7.5).

Au surplus, les deux enfants ont vécu, pendant la quasi-totalité de leur existence, séparés de leur père, de sorte que leurs relations avec celui-ci peuvent être qualifiées de distendues (cf. arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.2). Le Tribunal relève en outre qu’ils ne requièrent plus le même encadrement que de très jeunes enfants et, surtout, qu’ils peuvent compter sur le soutien et l’éducation de leur mère, de sorte qu’ils ne se trouvent nullement livrés à eux-mêmes au Kenya (cf. arrêts du TAF F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.2 et F-1041/2020 du 1 er fé- vrier 2021 consid. 6.3.5). 8.

8.1 Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, il sied tout d’abord de rappeler que le recourant vit légalement en Suisse depuis une longue période et qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il rejoigne définitivement ses proches à l’étran- ger. Dans cette mesure, les relations entretenues avec ses enfants et son

F-3771/2023 Page 14 épouse entrent dans le champ de protection de cette disposition conven- tionnelle, sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. supra, consid. 4.5 et 5.3). Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer dans ce contexte, il convient de tenir compte, en particulier, des exigences aux- quelles le droit interne soumet le regroupement familial (en l’occurrence, le respect des délais respectivement l’exigence de raisons personnelles ma- jeures, dont le Tribunal ne reconnaît pas l’existence in casu [cf. infra, con- sid. 10]; cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). En outre, bien que la famille ait un intérêt privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, il sied de relever que le recourant a choisi d’y vivre séparé de son épouse et ses enfants pendant treize ans. La Suisse ne manque dès lors pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie fami- liale en n’autorisant pas la venue des proches du recourant (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.2). De plus, même si le Tribunal ne remet en question ni le soutien financier apporté par le recourant à ses enfants et à son épouse, ni les contacts réguliers entretenus par le biais des moyens de télécommunication, il re- lève, d’une part, que les intéressés ne sont jamais venus en Suisse et, d’autre part, que la relation à distance déjà établie entre eux pourra se poursuivre, le recourant pouvant en outre continuer à opérer des virements d’argent depuis la Suisse (cf. arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.6). 8.2 Partant, la décision querellée ne viole pas l’art. 8 CEDH. 9. Vu ce qui précède, il convient de conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et de l’art. 73 al. 3 OASA, suscep- tibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive est, dans le cas d’espèce, prépon- dérant par rapport à l’intérêt privé de l’épouse et des enfants du recourant ayant requis le regroupement familial. Ainsi, nul n’est besoin d’examiner si les autres conditions d’application de l’art. 44 LEI sont remplies (cf. arrêt du TAF F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.7). Par sa décision du 30 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédé- ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

F-3771/2023 Page 15 En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif – page suivante)

F-3771/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 26 juillet 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3771/2023 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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