B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.05.2017 (2C_786/2016)
Cour III F-3709/2014
Arrêt du 1 er juillet 2016 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, Etude Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 30. al. 1 let. b LEtr; art. 8 CEDH) et renvoi de Suisse.
F-3709/2014 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2003, X., ressortissant camerounais né le 19 novembre 1977, est entré en Suisse muni d'un visa de tourisme d'une durée de quinze jours. A l'échéance dudit visa, l'intéressé n'est pas retourné dans son pays d'origine et a poursuivi illégalement son séjour en Suisse. B. Le 10 septembre 2010, X. a sollicité auprès du Service de la po- pulation du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) la délivrance d'un "permis de séjour". A l'appui de sa requête, il a indiqué être arrivé en Suisse quelques années auparavant, sans avoir toutefois déclaré son arrivée aux autorités compétentes, et vivre en concubinage stable avec Y., ressortissante camerounaise née le 30 septembre 1974 titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, ainsi qu'avec leur en- fant commun, Z., née le 4 avril 2007, titulaire également d'une même autorisation dans le canton précité. L'intéressé a encore joint à sa requête une copie des jugements du Tribunal d'arrondissement de Lau- sanne rendus l'un, le 16 mars 2009, en matière de contestation de la filia- tion de l'enfant précitée concernant l'ancien époux de sa concubine et l'autre, le 27 août 2010, en matière de constatation de filiation sur cet en- fant. Par courrier du 12 octobre 2010, X._______ a encore fait parvenir au SPOP-VD une promesse d'emploi pour effectuer des heures de ménage hebdomadaires chez un particulier. Sur requête des autorités vaudoises compétentes, le prénommé a précisé, dans une lettre manuscrite datée du 23 novembre 2010, qu'il était arrivé en Suisse en 2003 grâce à un visa accordé pour une visite familiale (mariage de sa sœur), qu'il n'était ensuite plus jamais retourné dans son pays d'origine, qu'il avait vécu dans la clan- destinité en étant dépendant de ses frères et sœurs vivant en Suisse et en France, qu'il avait effectué des "petits boulots par-ci par-là", qu'il avait ren- contré sa concubine en 2005, qu'il s'était mis en ménage au mois de février 2006 avec cette dernière et les trois enfants de celle-ci (issus d'un précé- dent mariage), que sa concubine avait donné naissance le 4 avril 2007 à leur fille commune, Z., et que jusqu'à ce jour, ils vivaient tous en- semble sous le même toit. Par lettre du 18 janvier 2011, le prénommé a informé le SPOP-VD qu'il n'envisageait pas d'épouser Y., cette dernière ayant déjà été ma- riée et divorcée à deux reprises et n'entendant pas réitérer des démarches
F-3709/2014 Page 3 officielles, et qu'il n'avait conclu aucune convention d'entretien avec son enfant ou sa concubine, car le contenu d'une telle convention dépendait de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour. C. Le 6 février 2012, le SPOP-VD a avisé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). Suite à l'approbation de l'office fédéral susvisé, les autorités cantonales vaudoises compétentes ont délivré au prénommé, le 9 février 2012, en ap- plication de l'article précité, une autorisation de séjour, valable jusqu'au 5 février 2013. D. Par formulaire rempli le 24 juillet 2012, Y._______ a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne que X._______ avait quitté le domicile commun le 16 juillet 2012 pour une adresse inconnue. Le 21 août 2012, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a in- formé le SPOP-VD de la nouvelle adresse du prénommé valable à partir du 20 août 2012. E. Le 8 janvier 2013, X._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes. Auditionné le 30 janvier 2013 par le SPOP-VD sur sa situation personnelle et familiale, l'intéressé a déclaré qu'il était séparé de sa concubine depuis le mois d'août 2012, que le droit de garde de sa fille, Z., était attri- bué à sa mère, Y., qu'il voyait son enfant en semaine à midi et lorsqu'il avait un week-end de libre, qu'il n'était pour l'instant pas astreint au versement d'une pension alimentaire, qu'il travaillait depuis le mois de septembre 2012 en tant qu'aide de ménage à raison de six heures hebdo- madaires, qu'il effectuait aussi sporadiquement des missions d'une journée pour une société d'emplois temporaires et fixes à Lausanne et qu'il était au bénéfice depuis le mois d'octobre 2012 d'un revenu d'insertion (RI) accordé par le Centre social régional (CSR) de Lausanne.
F-3709/2014 Page 4 Entendue le même jour par le SPOP-VD, Y._______ a allégué qu'elle était séparée de X._______ depuis le mois de juin 2012, qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune, qu'elle avait le droit de garde et l'autorité parentale sur sa fille Z., que l'intéressé s'occupait bien de leur fille et qu'il la voyait quand il le pouvait, la semaine ou le week-end. Le 3 juin 2013, le SPOP-VD a avisé l'intéressé qu'il était disposé à renou- veler son autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM, tout en attirant son attention sur l'art. 62 let. e LEtr et en le priant de tout mettre en œuvre pour qu'il assure son autonomie financière. F. Le 23 juillet 2013, l'ODM a informé X. de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée et, dans le cadre du droit d'être entendu, lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. Par courrier du 2 septembre 2013, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM des certificats de travail, des décomptes de salaire et une attestation concer- nant son RI. Dans le nouveau délai imparti par l'office fédéral précité pour formuler ses déterminations complémentaires, le prénommé, par l'entremise de son avocat, a allégué, le 6 janvier 2014, qu'il entretenait avec sa fille des liens importants, attestés par la mère de l'enfant et une enseignante, et que bien qu'il soit dépendant des services sociaux, il faisait son possible pour s'en- gager financièrement auprès de sa fille. Il a également fait valoir qu'il avait toujours été aux côtés de sa fille depuis sa naissance et qu'un renvoi de Suisse aurait "des conséquences psychologiques néfastes" tant pour lui que pour sa fille, puisque les contacts seraient moins fréquents et que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de venir en Suisse exercer son droit de visite. A terme, cela pourrait signifier l'impossibilité pour l'enfant et le père de se voir. En outre, il a indiqué qu'il ne ménageait pas ses efforts pour trouver un emploi, qu'il allait bénéficier d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle et que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine devaient être considérées comme peu élevées. G. Par décision du 30 mai 2014, l'ODM a refusé son approbation à la prolon- gation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse.
F-3709/2014 Page 5 Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a tout d'abord retenu que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, d'un peu plus de 10 ans, ne permettait pas à elle seule d'admettre l'existence d'une situation de rigueur excessive. L'ODM a en outre estimé que l'intégration de l'intéressé en Suisse, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce pays, ne revêtait aucun caractère exceptionnel, en dépit des efforts accom- plis en vue de s'insérer dans la vie professionnelle en exerçant quelques activités lucratives, et que ce dernier n'avait pas connu une importante as- cension professionnelle, ni n'avait développé en suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. En outre, l'ODM a estimé, d'une part, que le prénommé n'avait pas fait preuve d'une intégration socioculturelle parti- culièrement poussée durant son séjour en Suisse et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que sa réintégration au Cameroun paraissait compromise, pays où il avait passé toute son en- fance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte et où séjournaient encore deux de ses enfants. L'ODM a également retenu que, même si l'intéressé entretenait une relation affective en Suisse avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de sé- jour, puisqu'il n'avait pas démontré entretenir également une relation éco- nomique avec elle, car il ne ressortait pas du dossier qu'il était en mesure de participer à l'entretien de sa fille par le versement régulier d'une pension. Enfin, l'office fédéral a constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exé- cution du renvoi de Suisse du prénommé au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Par mémoire daté du 3 juillet 2014, X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision de l'ODM, en concluant, préalablement, à l'oc- troi de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer en Suisse et d'y travailler durant la procédure de recours, et, principalement, à l'annula- tion de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant a souligné qu'il était en Suisse depuis plus de dix ans et a fait grief à l'ODM de ne pas en avoir tenu compte pour examiner ses possibilités effectives de réintégration dans son pays d'origine. Par ail- leurs, l'intéressé a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH pour l'obtention d'un titre de séjour en faisant valoir ses relations avec sa fille qu'il voyait tous les mercredis, ainsi qu'un week-end sur deux et durant les vacances, ce qui était une fréquence plus élevée que le droit de visite usuel. A ce propos, il a indiqué que compte tenu de sa situation professionnelle, il ne pouvait pas s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur
F-3709/2014 Page 6 de son enfant, mais qu'il s'en occupait régulièrement, ce qui impliquait un investissement financier puisqu'il prenait à sa charge les frais inhérents à l'enfant durant l'exercice de son droit de visite, en particulier les frais de repas, de sorte qu'il en découlait "une diminution des frais relatifs à l'enfant à charge de la mère, comme si une contribution d'entretien était directe- ment versée à celle-ci". Enfin, s'agissant de son intégration sur le plan pro- fessionnel, il a fait valoir que sa situation avait été très longtemps incer- taine, raison pour laquelle il n'avait pu obtenir d'emploi tant qu'il ne pouvait pas obtenir d'autorisation idoine, mais qu'il avait toujours la volonté de s'intégrer dans la vie professionnelle, ce qu'avait reconnu l'autorité intimée. I. Par courrier du 24 juillet 2014, le recourant a sollicité auprès du Tribunal l'octroi de l'assistance judicaire. Par courrier du 18 septembre 2014, l'intéressé a fourni, sur requête du Tri- bunal, diverses informations et moyens de preuve concernant sa situation financière. Par décision incidente du 23 septembre 2014, le Tribunal a oc- troyé l'assistance judiciaire à l'intéressé et désigné Me Raphaël Tatti en qualité d'avocat d'office. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 8 octobre 2014. Invité à faire part de ses observations sur le préavis précité, le recourant a renoncé à se déterminer formellement et s'est référé à ses précédentes explications apportée dans le cadre de la procédure. Il a toutefois produit divers documents (lettre de son épouse et de sa sœur, demandes d'emploi, formulaire d'adhésion à Chèques-emploi, copies de photos avec sa fille) pour attester de son intégration et de ses liens avec sa fille. K. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit, par courrier du 9 février 2016, divers documents et attestations concernant notamment son activité professionnelle, l'exercice de son droit de visite sur sa fille, ainsi que le renoncement par Y._______ à l'établissement d'une convention obligeant l'intéressé à verser une pension alimentaire en faveur de sa fille. Par courrier du 11 février 2016, l'avocat de du recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat de représentation.
F-3709/2014 Page 7 L. Par courrier du 12 février 2016, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d'un nouveau contrat de mission octroyé le 8 février 2016 par une agence d'emploi fixe et temporaire. M. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le SEM a maintenu le 11 mars 2016 sa proposition visant au rejet du re- cours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la con- naissance du recourant. N. Par courrier du 10 juin 2016, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d'un nouveau contrat de travail de durée limitée (18 juillet au 9 septembre 2016 à raison de 40 heures de travail hebdomadaire) octroyé le 27 mai 2016 par le Service de la propreté urbaine de la commune de Lausanne. O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré- senté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-3709/2014 Page 8 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio- naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al.
F-3709/2014 Page 9 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet, l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale vaudoise de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 5. Dans son recours, l'intéressé se réfère à l'application de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure où il en- tretient des relations intactes et effectivement vécues avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite (tous les mercredis, un week-end sur deux et les vacances). Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision querellée refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont X._______ était titulaire est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au res- pect de sa vie privée et familiale. Cependant, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser
F-3709/2014 Page 10 un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans diffi- cultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.1). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une rela- tion intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. notamment ATF 120 Ib 1 consid. 1d; arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1, et arrêt cité). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à ré- sider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré- quence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut éga- lement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai- son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un com- portement irréprochable (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêt du
F-3709/2014 Page 11 TF 2C_1130/2014 consid. 3.2, et réf. citées). C'est seulement à ces condi- tions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'em- porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_881/2014 consid. 3.1). Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que l'art. 8 CEDH a principalement pour but la protection de la vie commune entre parents et enfants et ne vise que restrictivement celle de la relation fondée sur un simple droit de visite, qui n'implique pas forcément que le parent et les en- fants vivent dans le même pays (cf. notamment arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). Il était admis de jurisprudence constante qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. notam- ment ATF 139 I 315 consid. 2.3; arrêts du TF 2C_582/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Aussi, l'exercice d'un droit de visite usuel ne suffisait pas pour admettre l'existence d'une relation affective particulièrement étroite (à titre d'exemple, cf. arrêt du TAF C-3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4, et jurisprudence citée). Cons- tatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a toutefois de plus précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait, dans le cas où l'étran- ger, en raison d'une communauté conjugale entre-temps dissoute avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'éta- blissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, être con- sidérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les stan- dards actuels (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). Les autres conditions requises pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues dans cette hypothèse, c'est-à-dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irrépro- chable de l'étranger en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). 5.2 En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de la jurisprudence plus favorable développée par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et citée ci-dessus. En effet, l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée et dont le renouvellement fait l’objet de la présente procédure était fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et non sur un regroupement familial
F-3709/2014 Page 12 au sens des art. 42 et 43 LEtr. A la différence de l’art. 50 LEtr (lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit - sous certaines conditions - au renouvellement de l’autorisation accordée en vertu de ces de ces dernières dispositions), la cessation de la vie commune dans le cas d’espèce ne comporte aucun droit au renouvellement de l’autorisation de séjour. Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre le recourant et sa fille sous l’angle de l’art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l’exercice de son droit de visite. A ce propos, l’intéressé, qui n'a jamais été marié avec Y., a fait l'objet d'une action en constatation de la filiation par le curateur de Z., née le 4 avril 2007, et a été reconnu comme étant le père de cette enfant (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 27 août 2010). Cette reconnaissance a ensuite été inscrite à l'état civil de Lausanne (cf. extrait de l'acte de naissance daté du 6 avril 2011). Dans la mesure où l'enfant est née et a été reconnue avant la modification du 21 juin 2013 du CC (entrée en vigueur le 1 er juillet 2014) concernant l'autorité parentale conjointe, la garde et l'autorité parentale de Z._______ ont été attribuées à la mère. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le recourant et son ex-concubine aient demandé l'autorité parentale con- jointe après la modification législative précitée (notamment en déposant une déclaration en ce sens auprès des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte). Quant au droit de visite, il a été fixé librement entre l'inté- ressé et Y._______ après leur séparation en 2012. Il s'ensuit qu'un éven- tuel éloignement du père ne remettrait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse, qui restera auprès de sa mère. 5.2.1 S'agissant de l'exercice du droit de visite de X._______ sur sa fille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé l'exerce de manière régulière, à savoir les mercredis ainsi qu'un week-end sur deux et les vacances (cf. mémoire de recours, p.3), voire parfois tous les week-end (cf. courrier de Y._______ du 14 janvier 2016 et formulaires d'exercice du droit de visite des mois de novembre et décembre 2015). Il est à rappeler que ce qui est pertinent sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). 5.2.2 Cependant, il est à noter que le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne verse aucune pension alimentaire envers sa fille. Si la Justice
F-3709/2014 Page 13 de paix du district de Lausanne a bien constaté qu'aucune convention ali- mentaire en faveur de Z._______ n'avait été conclue compte tenu de la situation administrative de son père, dont il découlait l'impossibilité d'exer- cer une activité lucrative (cf. jugement du 1 er octobre 2014 concernant la curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien), il n'en de- meure pas moins que le recourant a effectué quarante-quatre missions temporaires pour une agence d'emploi fixe et temporaire dès le mois d'août 2012 jusqu'au mois de décembre 2015 (cf. attestation de travail de l'agence précitée du 8 janvier 2016), qu'il a aussi obtenu deux contrats de travail à durée déterminée en 2015 et un en 2016 (cf. copies des contrats de travail des 24 juillet, 26 juin 2015 et 27 mai 2016) et qu'il a travaillé pour deux particuliers en 2014 et 2015 en effectuant des heures de ménage (cf. co- pies des chèques-emplois produits au cours de la procédure de recours). En outre, l'intéressé a reçu, le 9 février 2012, des autorités vaudoises com- pétentes une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 février 2013 et, dans le cadre de la procédure de renouvellement de cette autorisation de séjour, les autorités cantonales compétentes l'ont autorisé à séjourner sur leur ter- ritoire et à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur la décision concernant le renouvellement de son autorisation de séjour. Aussi, le Tri- bunal ne saurait considérer en l'état que l'absence de la conclusion d'une convention d'entretien envers la fille de l'intéressé résulte d'un refus par les autorités cantonales compétentes d'autoriser le recourant à exercer une activité lucrative. L'intéressé invoque sa situation financière difficile, occa- sionnée par l'insuffisance de ses revenus, pour justifier l'absence de ver- sement d'une contribution mensuelle d'entretien (cf. mémoire de recours, p. 3). Ce motif ne saurait toutefois expliquer le manquement du recourant quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution économique est en effet essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mé- riterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). La raison pour laquelle le recourant ne s'acquitte pas de son dû n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait assimiler le paiement des frais inhérents à l'exercice du droit de visite (tels les frais de repas) ou de factures d'écolage de l'enfant ou de loisirs (cours de patinage) à une contribution d'entretien indirecte rempla- çant une rente fixe.
F-3709/2014 Page 14 Compte tenu de l'absence du versement d'une pension alimentaire, le Tri- bunal ne saurait admettre un lien familial fort d'un point de vue économique. 5.2.3 Par ailleurs, X._______ ne peut non plus se targuer d'un comporte- ment exemplaire durant son séjour en Suisse. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un com- portement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 con- sid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). En l'occurrence, le recourant, à l'échéance de son visa obtenu en 2003, n'est pas retourné dans son pays d'origine et a poursuivi sans autorisation son séjour en Suisse tout en y exerçant divers emplois (cf. consid. B). Ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2010, soit après sept années de séjour illégal, qu'il a annoncé sa présence aux autorités cantonales com- pétentes. Or, le seul fait d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse constitue bien une violation des prescriptions légales en la matière et porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). En outre, il faut constater que la situation professionnelle de X._______ ne peut être considérée en l'état comme assurée, même s'il a produit la copie d'un contrat de mission pour une durée indéterminée débutant le 9 février 2016 à raison de trois jours par semaine, contrat qui a pris fin avec le nou- veau contrat de durée limitée daté du 27 mai 2016. De plus, sa situation financière demeure préoccupante, dès lors que, malgré les diverses activi- tés lucratives exercées (ménages, contrats de mission pour une agence d'emploi temporaires et fixes), le prénommé est toujours au bénéfice de- puis le mois d'octobre 2012 d'un RI accordé par le CSR de Lausanne et a accumulé des dettes, le montant des poursuites dont il fait l'objet s'élevant à 2'292,40 francs au 15 janvier 2016 (cf. attestation de l'Office des pour- suites du district de Lausanne établie à cette dernière date et produite par l'intéressé le 9 février 2016). Dans ces circonstances, il faut bien admettre
F-3709/2014 Page 15 que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable, au sens de la jurisprudence. En conséquence, l'intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de séjour pour exercer un droit de visite sur sa fille ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts devant se faire en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement motivé par la politique migratoire restrictive de la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5). X._______ ne peut dès lors pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour découlant de la seule présence de sa fille en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est en- core conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de sé- jours à but touristique (cf. notamment arrêts du TF 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2 in fine; 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2 in fine). Au demeurant, le retour du recourant au Cameroun ne signifie pas la perte de tout lien avec son enfant. L'intéressé pourra maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques avec cette dernière (cf. notamment ar- rêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5). Il appartiendra également à la mère de son enfant, le cas échéant avec un soutien professionnel, de prendre les mesures adéquates pour préparer cette dernière au départ de son père de Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal de céans C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.4 in fine). Il convient par surcroît de souligner que la durée du séjour du recourant en Suisse (effectué pour plus de la moitié de manière illégale), son intégration sociale en ce pays et sa maîtrise du français ne suffisent pas à justifier un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH et ne compensent pas l'absence de liens économiques du recourant avec son enfant. Au demeurant, il a été constaté que son intégration professionnelle n'était pas spécialement réus- sie et que sa situation financière n'était pas saine, l'intéressé faisant l'objet de plusieurs poursuites (cf. arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.4). 6. La décision du 30 mai 2014 de l'ODM porte également sur la question de
F-3709/2014 Page 16 savoir si X._______ réunit encore les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour, dont l'octroi avait été ap- prouvé par cette autorité au mois de février 2012 pour une durée d'une année. (cf. consid. C). A cet égard, il importe au préalable de relever que les conditions particu- lières qui ont présidé à l'octroi en faveur du recourant, le 9 février 2012, d'une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, visaient à permettre à ce dernier de séjourner auprès de Y., ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, avec laquelle il avait eu un enfant, né en 2007 (cf. lettre adressée par le SPOP-VD le 6 février 2012 à l'intéressé et extrait du système d'infor- mation central sur la migration [SYMIC] du 9 février 2012 relatif à l'appro- bation par l'ODM de ladite autorisation). Lors de la procédure de renouvel- lement de cette autorisation, intervenue en 2013, l'autorité cantonale pré- citée a relevé que X. ne faisait plus ménage commun avec sa con- cubine et leur enfant, mais qu'en raison de sa relation étroite avec sa fille, elle était disposée à renouveler ladite autorisation de séjour en application de l'article susvisé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, tout en aver- tissant l'intéressé qu'il devait tout mettre en œuvre pour gagner son auto- nomie financière, dans la mesure où il avait recours aux prestations de l'assistance publique en complément de son activité lucrative à temps par- tiel (cf. lettre du SPOP-VD du 3 juin 2013). Dans le cadre de la présente procédure, il incombe dès lors au Tribunal de céans d'examiner si la situation actuelle du recourant satisfait aux condi- tions posées pour le renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la négative, il appartiendra encore au Tribunal de vérifier si le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité peut être confirmé au vu des autres critères dont dépend la mise en œuvre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, notamment par rapport aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). 7. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs.
F-3709/2014 Page 17 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 5, et réf. citées), ne consti- tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cu- mulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Il résulte également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel (cf. notamment arrêt du TAF C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.2). 7.2 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
F-3709/2014 Page 18 l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étran- ger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3]). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-636/2010 précité et C-6726/2013 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique, comme le prévoyait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépen- dante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers cons- titue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TAF C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 8. Dans son argumentation, le recourant invoque pour l'essentiel la durée de son séjour en Suisse, la question de sa réintégration dans son pays d'ori- gine, les relations avec sa fille, sa volonté de s'intégrer dans la vie profes- sionnelle et le fait qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse (cf. mé- moire de recours du 3 juillet 2014).
F-3709/2014 Page 19 8.1 Selon ses déclarations et les pièces du dossier, X._______ est entré en Suisse le 14 août 2003 muni d'un visa pour visite familiale et, à l'échéance dudit visa, il n'est pas retourné dans son pays d'origine et a poursuivi illégalement son séjour en Suisse (cf. copie du passeport et cour- rier du 12 octobre 2010), de sorte qu'il résiderait en ce pays depuis plus de douze ans. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que le recourant a passées en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation le 10 septembre 2010) ou d'un sé- jour précaire (tel celui accompli par l'intéressé en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., juris- prudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par les arrêts du TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2, 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom- breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lu- crative. 8.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de X._______, après un sé- jour de plus de douze ans en ce pays, elle ne peut, à l'évidence, être qua- lifiée de réussie, dans la mesure où l'intéressé a d'abord effectué des "pe- tits boulots par-ci par-là" (cf. consid. B) avant de travailler depuis le mois de septembre 2012 en tant qu'aide de ménage à raison de quelques heures hebdomadaires pour un particulier, puis pour d'autres personnes (cf. chèques emploi pour les années 2012 à 2016). Il a aussi effectué de- puis le mois d'août 2012 à ce jour quarante-quatre missions d'une journée ou plus en tant qu'ouvrier non qualifié pour une société d'emplois tempo- raires et fixes à Lausanne (cf. attestation de travail 8 janvier 2016). Depuis le 8 février 2016, l'intéressé bénéficie d'un nouveau contrat de mission de durée indéterminée à raison de trois jours par semaine en tant qu'ouvrier
F-3709/2014 Page 20 sans formation professionnelle, contrat qui a pris fin avec le nouveau con- trat de durée déterminée daté du 27 mai 2016 à raison de 40 heures de travail hebdomadaire. Dans la mesure où ces divers emplois à temps par- tiel ou de durée limitée ne lui permettent pas d'assurer une autonomie fi- nancière, il a été mis au bénéfice depuis le mois d'octobre 2012 d'un RI accordé par le CSR de Lausanne afin de pouvoir compléter ses revenus mensuels. En dépit de sa volonté de trouver un emploi fixe à temps com- plet, la situation professionnelle de l'intéressé ne peut être considérée en l'état comme assurée, puisque ce dernier doit cumuler plusieurs emplois à temps partiel. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, le recourant n'est ainsi toujours pas parvenu à se prendre en charge de manière autonome. Au demeurant, il appert, au vu des emplois exercés durant son séjour en Suisse (aide de ménage, ouvrier non qualifié), que l'intéressé n'a pas ac- quis en ce pays des qualifications ou des connaissances professionnelles spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit. En tout état de cause, nonobstant l'art. 31 al. 5 OASA, le Tribunal de céans considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse, comme lui, depuis plusieurs années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admis- sion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. En outre, sa situation financière ne s'est pas stabilisée avec le temps, l'obli- geant ainsi à devoir faire appel, depuis 2012, à l'aide publique (cf. décision de RI du CSR du 23 octobre 2012; informations fournies le 18 septembre 2014 dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire devant le Tribu- nal de céans). Il est encore à noter que l'intéressé fait l'objet de poursuites pour un montant de 2'292,40 francs (cf. attestation de l'Office des pour- suites du district de Lausanne du 15 janvier 2016). La précarité à laquelle demeure ainsi confronté le recourant ne permet dès lors pas de considérer que sa situation financière se soit assainie depuis que l'ODM, au mois de février 2012, a donné son approbation à l'octroi de son autorisation de séjour. Bien que sa présence en Suisse remonte à plu- sieurs années, l'intéressé n'est pas parvenu à se créer, à long terme, une situation économique saine lui permettant d'être en mesure de faire face durablement à ses besoins (cf., dans le même sens, arrêts du TAF C-1651/2012 consid. 6.2.1;C-6247/2011 & C-6251/2011 du 7 février 2013 consid. 5.1.2; C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3; voir également arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3).
F-3709/2014 Page 21 8.3 S'agissant de son intégration sociale, X._______ parle et comprend très bien le français, qui est sa langue maternelle. Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, le maintien de son autorisation de séjour en dérogation aux con- ditions d'admission. En effet, l'intéressé n'a pas démontré qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet en effet de retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, culturel, so- cial, sportif, etc ... [cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_75/2011 consid. 3.3]). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le terri- toire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. arrêts du TAF C-3565/2013 du 17 octobre 2014 consid. 6.3 et C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Quant aux lettres de soutien en faveur du recourant versées au dossier, elles proviennent exclusivement de compatriotes séjournant en Suisse, de son ancien logeur, de son ex-concubine ou de membres de sa parenté (sœur, beau-frère) et si dites lettres sont, certes, prises en considération, elles ne sauraient être déterminantes. Les seules autres connaissances qui ressortent du dossier sont les membres de sa famille vivant en Suisse, notamment ses beaux-frères (cf. notice d'entretien du SPOP-VD du 30 jan- vier 2013 p. 4). Dès lors, l'intégration sociale en Suisse du recourant ne peut être qualifiée de particulièrement poussée, de sorte qu'elle ne justifie pas l'admission d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. a OASA. 8.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait fait l'objet de condamnations pénales. A cet égard il sied toutefois de retenir que le pré- nommé a séjourné en Suisse après l'expiration de son visa et y a résidé sans autorisation de séjour idoine pendant plus de sept années. De même, l'intéressé a exercé – selon ses dires – plusieurs emplois en Suisse durant son séjour illégal, mais ne s’est annoncé aux autorités que depuis 2010. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA.
F-3709/2014 Page 22 8.5 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 26 ans en provenance du Cameroun, pays dans lequel il a passé toute son enfance et son adoles- cence, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la person- nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribu- nal de céans ne saurait admettre que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, il importe ici de souligner que le recourant a encore de la parenté dans son pays d'origine, à savoir ses deux parents, deux sœurs et un frère (cf. lettre du 13 janvier 2016 jointe à son courrier du 9 février 2016). Or, la présence de ces parents au Cameroun constitue un élément susceptible de favoriser son retour dans ce pays (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.4). A cet égard, le fait qu'une de ses sœurs vit en Suisse (cf. lettre du 13 janvier 2016), ne saurait être tenu pour une attache suffisante avec ce pays propre à entraîner la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les prénommés n'a été invoqué à l'appui du recours. Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation du recourant au Ca- meroun ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan écono- mique. L'intéressé n'y retrouvera vraisemblablement pas le même niveau de vie que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de sous- traire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le TAF (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la juris- prudence citée), on ne saurait en effet tenir compte des circonstances gé- nérales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
F-3709/2014 Page 23 8.6 S'agissant au surplus de la présence de sa fille, Z., sur terri- toire helvétique, il s'avère, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. con- sid. 5 supra), qu'en l'absence notamment de liens économiques avec cette dernière, le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à la prolongation de son autorisation de séjour uniquement pour exercer son droit de visite sur son enfant et ne saurait, dès lors, prétendre, compte tenu des autres circons- tances relevées plus haut, que les relations qu'il entretient avec elle puis- sent justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 9. Enfin, le Tribunal observe que le recourant ne revendique pas un droit de présence en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une autori- sation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d'une inté- gration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut (cf. consid. 8.1 à 8.3). 10. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af- férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recou- rant de sa présence en Suisse ne peuvent être encore considérées comme réunies sous l'angle de la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas individuels d'une extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'auto- rité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation, en faveur de X., de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur la base de la disposition précitée. 11. 11.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
F-3709/2014 Page 24 rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 11.2 L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé- cution de cette mesure. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mai 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis, par décision incidente du 23 septembre 2014 du Tribunal de céans, au bénéfice de l'assistance judi- ciaire totale, il y est renoncé. 13.2 Il sied également d'allouer à Maître Raphaël Tatti, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con- trario FITAF). 13.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date du 11 fé- vrier 2016, un décompte des opérations effectuées du 1 er novembre 2013 au 11 février 2016 dans le cadre de la défense des intérêts de X._______, chiffrant à 17 heures le temps consacré à l'exercice de son mandat. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
F-3709/2014 Page 25 la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, selon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expres- sément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de Vaud, le montant maximum octroyé dans ce cadre est de Fr. 180.- par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurispru- dence citée). A cela s'ajoute que, comme on le verra ci-après, les heures de travail facturées en l'espèce doivent être réduites. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs. Le Tribunal tient à préciser que les frais d'avocat antérieurs au dépôt de la demande d'assistance judiciaire, qui date du 24 juillet 2014, ne seront pas pris en compte, exception faite des dépenses engagées pour le dépôt du recours (cf. RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, Grundlagen und Bundesrechtspflege, Helbing Lichtenhahn 2010, no 389). Dès lors, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à l'élaboration du mémoire de recours (5 pages), de la demande d'assistance judiciaire, des deux demandes prolon- gations de délais, des observations et informations envoyées suite au pré- avis de l'ODM et de la requête du Tribunal de céans du 3 décembre 2015, ainsi que de la production d'un nouveau moyen de preuve le 12 février 2016, peut être ramené à 11 heures. Au tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe l'indemnité due au manda- taire du recourant à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant arrondi à 2'200 francs, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédé- ral en rapport avec des recourants obtenant gain de cause dans des af- faires relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce.
F-3709/2014 Page 26 Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'of- fice (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif à la page suivante)
F-3709/2014 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de Fr. 2'200 est allouée à Maître Raphaël Tatti à titre d'ho- noraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4645163.9 en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information, avec dossier cantonal VD 760171 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :