B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3702/2022
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long sé- jour pour des motifs humanitaires.
F-3702/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 24 août 2021, H., ressortissante afghane née en 1988 (ci-après : la requérante ou recourante 8), au bénéfice d’une autori- sation de séjour en Suisse en tant que réfugiée, a déposé auprès du Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) une demande visant à éva- luer les chances de succès d’une demande de visas humanitaires en fa- veur de divers membres de sa famille. Elle a exposé qu’avec la prise de pouvoir des talibans, sa famille était coincée dans une situation difficile et dangereuse à Kaboul, dès lors qu’il ne lui était pas possible de sortir pour déposer des demandes auprès de la représentation suisse à l’étranger. Par courrier du 27 août 2021, le SEM a, en substance, communiqué à l’in- téressée qu’il n’était plus possible de requérir l’asile depuis l’étranger mais que les membres de sa famille pouvaient déposer une demande de visas humanitaires auprès d’une représentation suisse à l’étranger, à condition toutefois qu’ils s’y présentassent personnellement. A.b Par courrier du 16 février 2022, la requérante 8, agissant par le biais de son mandataire, a sollicité du SEM qu’il se prononçât sur la demande d’octroi de visas humanitaires en faveur d’A., né le (...) 1958, de B., née le (...) 1965, de C., né le (...) 1984, de D., née le (...) 1981, de E., né le (...) 2005, F._______, né le (...) 2008, et de G.________, née le (...) 2018 (ci-après : les requé- rants ou recourants 1 à 7), tous ressortissants afghans. Dans un courrier du 22 février 2022, le SEM a, en substance, communiqué à l’intéressée que les faits allégués à l’appui de son dernier envoi n’étaient pas de nature à modifier sa position, telle qu’exprimée dans son courrier du 27 août 2021. Il a invité les membres de la famille de la requérante 8 à se présenter personnellement à une représentation Suisse à l’étranger pour requérir l’octroi de visas humanitaires. A.c Le 5 mai 2022, les requérants 1 à 7 ont sollicité auprès de la Repré- sentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation suisse) l’octroi de visas humanitaires. Le même jour, ils ont été entendus sur leurs motifs et ont produit un lot de pièces à l’appui de leurs allégués. Par décision du 12 mai 2022, la Représentation suisse a refusé l’octroi des visas sollicités au moyen d’un formulaire-type de refus de visa humanitaire.
F-3702/2022 Page 3 Le 1 er juin 2022, les requérants ont formé opposition contre cette décision par-devant le SEM. B. Par décision du 25 juillet 2022, le SEM a rejeté l’opposition susmentionnée et confirmé le refus d’autorisations d’entrée en Suisse. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022. C. C.a Le 25 août 2022, les requérants, agissant toujours par le biais de leur mandataire, ont recouru contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il fût fait en sorte que les requérants 1 à 7 pussent entrer en Suisse aux fins du dépôt d’une de- mande d’asile. Ils ont requis qu’il fût renoncé à la perception de frais de procédure. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal a constaté que les re- courants 1 à 7 agissaient valablement par le biais de la recourante 8 et qu’ils étaient tous représentés par le Service d’aide juridique aux éxilé-e-s (SAJE) de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) à Lausanne. Il les a invités à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à lui fournir des renseignements complémentaires quant à leur lieu et leurs conditions de résidence actuels, à d’éventuelles démarches qu’ils auraient effectuées pour obtenir une pro- tection ou une autorisation de séjour dans le pays d’accueil et à une éven- tuelle aide (sur le plan matériel et/ou financier) dont ils bénéficieraient de la part de l’Etat d’accueil, d’une organisation non gouvernementale ou reli- gieuse. Par courrier du 22 septembre 2022, les recourants ont donné suite à l’or- donnance susmentionnée. C.b Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés et invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Le 5 octobre 2022, la requérante 8, agissant seule, a apporté des complé- ments à leur recours. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a confirmé l’octroi aux re- courants de l’assistance judiciaire partielle et transmis à la mandataire et à
F-3702/2022 Page 4 l’autorité inférieure une copie du courrier de la requérante 8 pour informa- tion, respectivement pour prise en compte dans le mémoire de réponse. C.c Dans sa réponse du 24 octobre 2022, l’autorité inférieure s’est déter- minée sur le recours et les écritures ultérieures des recourants, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le 24 novembre 2022, les recourants ont produit un mémoire de réplique, dans lequel ils ont conclu au maintien des conclusions prises dans leur recours. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal a transmis un double de la réplique à l’autorité inférieure pour information et invité les recourants à lui communiquer s’ils avaient obtenu entretemps un entretien avec des colla- borateurs du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ou de son partenaire « Society for human rights and prisoners aid (SHARP) » au Pakistan et toutes autres informations complémentaires pertinentes relatives à la situation des recourants 1 à 7 au Pakistan. Dans un courrier du 7 février 2023, les recourants ont donné suite à l’or- donnance susmentionnée. C.d Par ordonnance du 20 avril 2023, le Tribunal a informé les recourants qu’il entendait tenir compte de certaines pièces contenues dans le dossier d’asile de la recourante 8 et qu’il leur impartissait un délai jusqu’au 11 mai 2023 pour obtenir, s’ils le souhaitaient, de la part du SEM des copies des pièces concernées et pour se déterminer à ce sujet. Une copie du courrier des intéressés du 7 février 2023 a été transmise au SEM, pour information. Le 11 mai 2023, les recourants ont donné suite à l’ordonnance susmen- tionnée et produit leurs déterminations. Par ordonnance du 19 mai 2023, le Tribunal les a transmises à l’autorité inférieure pour éventuelles obser- vations. Dans son mémoire du 24 mai 2023, l’autorité inférieure a confirmé au Tri- bunal que les écritures ultérieures des recourants ne lui permettaient pas une appréciation différente et ne modifiaient pas sa position exprimée dans son mémoire de réponse. Par courrier du 17 octobre 2023, les recourants ont fourni au Tribunal des informations complémentaires sur la situation au Pakistan. Ils l’ont prié, en substance, de statuer rapidement sur leur recours.
F-3702/2022 Page 5 Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Tribunal a transmis aux parties leurs dernières écritures et les a informées que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
F-3702/2022 Page 6 Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3531). De jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a par ailleurs jugé que les Etats contractants avaient, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engage- ments découlant pour eux de traités, y compris la CEDH, le droit de con- trôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (cf., notam- ment, arrêt de la Cour EDH [Gd Chambre], N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05, par. 30). Elle a, du reste, refusé d’entrer en matière sur une requête formée sur le fondement des art. 3 et 13 CEDH par des ressortissants syriens (qui avaient déposé auprès de l’ambassade belge à l’étranger des demandes de visas à validité territoriale limitée pour pouvoir entrer en Belgique aux fins d’y demander l’asile), au motif qu’ils ne rele- vaient pas de la juridiction de la Belgique (cf. décision de la Cour EDH [Gd Chambre], M.N. et autres c. Belgique, du 5 mai 2020, req. 3599/18). 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants 1 à 7 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement euro- péen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, pp. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, les recourants 1 à 7 ne pouvaient pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter
F-3702/2022 Page 7 une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union euro- péenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi en faveur des requérants 1 à 7 de visas nationaux de long séjour pour motifs humanitaires basés sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 5. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. 5.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement mena- cés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2 OEV qui a codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti vo- lontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de rela- tions étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objec- tive de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et réf. cit.).
F-3702/2022 Page 8 6. 6.1 A l’appui de leur demande, les requérants ont fait valoir qu’ils faisaient partie d’une minorité (chiite) particulièrement visée par les talibans. Ils ont exposé qu’au début de l’été [année], leur famille avait été harcelée par un homme (X.) qui voulait épouser de force la recourante 8 et qui était membre du parti des pashtounes talibans. L’un des frères de l’intéres- sée, qui l’accompagnait dans ses déplacements à l’extérieur, avait été gra- vement blessé lors d’une attaque dans la rue et plus tard assassiné par cet homme et des complices. Les meurtriers, qui avaient été condamnés à cinq ans de prison, avaient été libérés trois ans et demi plus tard, sans que la famille ne fût informée de la condamnation ou de la libération anticipée. La famille avait continué d’être menacée et inquiétée, notamment par le biais d’appels téléphoniques. X. et quatre autres hommes avaient par ailleurs dit au recourant 3 qu’ils se vengeraient. En [année], la recourante 8 avait quitté l’Afghanistan pour la Suisse, tandis que le reste de la famille avait tenté de déménager dans la province de [nom de la province] (recte : [...]). Ayant été retrouvée par X., qui travaillait pour la sécurité na- tionale, la famille avait fui au Pakistan, mais avait été refoulée en [année], du fait qu’elle n’avait pas obtenu des autorisations de séjour. En décembre [année], le requérant 3 avait été pris dans une embuscade organisée par cet homme et violemment battu. Il était toutefois parvenu à s’échapper. Les menaces contre la famille avaient continué. En mars [année], le requérant 3 avait été, une nouvelle fois, attaqué de manière violente dans la rue par trois hommes, X. ayant assisté à la scène. Avec l’arrivée des tali- bans au pouvoir, la situation sécuritaire s’était aggravée et X._______ avait encore plus d’influence qu’auparavant. La famille avait vécu cachée chez des proches. Le requérant 3 avait été aussi menacé en raison de son em- ploi d’enseignant. Un attentat avait été perpétré par les talibans en no- vembre 2020 contre l’université où il enseignait, au cours duquel des en- seignants et des élèves avaient été tués. L’intéressé était, en outre, militant des causes sociales et avait participé à différentes manifestations à Ka- boul. En tant qu’enseignante dans une haute école pour filles, la requé- rante 4 était elle aussi exposée. Elle avait également travaillé durant trois ans comme scénariste, productrice et assistante marionnettiste pour une chaîne de télévision. Dans leur opposition, les requérants ont précisé qu’à l’arrivée au pouvoir des talibans ils avaient dû fuir leur maison et se cacher chez des proches. En septembre [année], X._______ et ses associés étaient venus frapper à la porte de leur maison qu’ils louaient, se présentant comme des officiers de police venus pour arrêter le requérant 3. Le locataire leur avait répondu
F-3702/2022 Page 9 qu’il ne savait pas où il se trouvait. Le lendemain, X._______ et ses aco- lytes avaient frappé à la porte de leur voisin, étant toujours à sa recherche. Le requérant 3 avait reçu des messages de menace de la part de X.. Ces menaces répétées et les nombreux appels insistants étaient très angoissants pour la famille. Les enfants n’étaient pas non plus retournés à l’école depuis leur fuite. Les requérants ont insisté sur le fait que X. était très influant dans le gouvernement taliban et qu’il dis- posait désormais d’un pouvoir démultiplié. Quant aux activités militantes du requérant 3, ils ont précisé que ce dernier était membre bénévole du comité directeur d’une association à caractère sociale, au sein de laquelle il enseignait la calligraphie et organisait des séminaires destinés à amélio- rer les compétences des étudiants. L’association faisait aussi de la préven- tion contre l’usage des drogues parmi les jeunes et dispensait des cours de pédagogie aux futurs enseignants. Le requérant 3 avait, en outre, par- ticipé à une rencontre organisée en automne 2018, qui avait porté sur le thème de l’éducation gratuite et les moyens d’attirer plus de filles à l’école et convaincre leurs parents. Ils ont enfin précisé que leur situation au Pa- kistan, où ils se trouvaient actuellement, était précaire et qu’ils risquaient un refoulement vers l’Afghanistan. 6.2 Dans sa décision du 25 juillet 2022, le SEM a relevé que, bien que ne minimisant pas les conditions difficiles auxquelles étaient confrontés les requérants en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, les in- téressés n’avaient pas démontré être plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique que leurs compatriotes, s’ils devaient retourner en Afghanistan. Le SEM a considéré que les éléments invoqués n’étaient pas récents et que les documents et photographies four- nis n’étaient pas d’une valeur probante suffisante, ceux-ci ayant pu être produits pour les besoins de la cause ou être liés à d’autres circonstances. Les requérants n’avaient ainsi pas prouvé qu’ils se trouvaient dans une situation d’urgence particulière qui rendrait indispensable une intervention des autorités suisses. Le SEM a, par ailleurs, constaté que les requérants avaient eu la possibilité de quitter leur pays sans difficulté particulière, au bénéfice d’un visa pour se rendre au Pakistan. La situation des requérants dans ce dernier pays n’était enfin pas différente de celle de bon nombre de ressortissants afghans y résidant actuellement. 6.3 Dans leur recours, les requérants ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle les requérants 1 à 7 ne se trouvaient pas dans une situation de danger immédiat, actuel et concret. Le requérant 3 avait suffisamment établi qu’il était professionnellement et directement menacé par un taliban influent et ce, déjà avant le changement de régime. Les attaques dirigées
F-3702/2022 Page 10 contre lui avaient été violentes et visaient à le tuer. La prise de pouvoir des talibans le rendait extrêmement vulnérable à une nouvelle attaque, dès lors que X._______ pouvait se rendre au domicile de la famille, assisté de ses hommes armés en tant que représentant de l’Etat. La vie du requérant 3 était ainsi hautement en danger en cas de retour au pays et sa situation se distinguait du reste de la population. Les documents produits étaient perti- nents pour établir la menace, qui persistait actuellement. Dès lors que la requérante 8 avait obtenu le statut de réfugiée en Suisse et que ses décla- rations avaient été considérées comme hautement vraisemblables, il n’y avait pas de raison de douter que la famille demeurait sous l’emprise et la menace de cet homme. Les requérants ont également fait valoir que la requérante 8 vivait seule en Suisse, sans ses proches qu’elle n’avait jamais voulu quitter, et qu’elle avait besoin de la présence de sa famille auprès d’elle. Dans leur courrier du 22 septembre 2022, les recourants ont indiqué que les requérants 1 à 7 séjournaient au Pakistan, dans une localité proche d’Islamabad. Ces derniers s’étaient annoncés auprès des représentants du HCR sur place, le SHARP, et avaient eu un bref entretien pour expliquer dans les grandes lignes les raisons de leur fuite. On leur avait dit qu’ils seraient convoqués pour une autre audition mais que cela prendrait du temps. Aucune aide (financière ou matérielle) ne leur avait été apportée. Ils vivaient des fonds qu’ils avaient pu emmener en urgence, mais leurs ressources s’amenuisaient, une partie de celles-ci devant être allouée pour les dépenses médicales des requérants 1 à 3. Dans sa lettre du 5 octobre 2022, la recourante 8 a réitéré le fait que son frère, le recourant 3, était un militant civil, ayant dirigé plusieurs manifesta- tions contre les talibans. Elle a rappelé que sa famille était menacée de mort en Afghanistan, en raison de X._______. Elle a également mis en avant les différentes attaques qui y étaient perpétrées contre les chiites. 6.4 Dans sa réponse, le SEM a constaté que les éléments invoqués dans le recours n’étaient pas de nature à remettre en question son appréciation. Il a exposé que, selon les informations disponibles, il ne relevait pas d’ex- pulsions systématiques du Pakistan. Pour la période postérieure à la prise de pouvoir des talibans, ni l’autorité partenaire australienne, ni les organi- sations de défense des droits de l’Homme (comme Amnesty International) ne mentionnaient que le Pakistan violait le principe de non-refoulement. Il a fait valoir que les conditions d’entrée dans le cadre de la procédure de visas humanitaires avaient été voulues beaucoup plus restrictives qu’en
F-3702/2022 Page 11 cas de dépôt d’une demande d’asile à l’étranger et que les requérants ne les remplissaient pas. 6.5 Dans leur réplique, les requérants ont contesté être en sécurité au Pa- kistan. Ils ont relevé que d’autres familles et individus avaient été inquiétés par la police pakistanaise et menacés d’être refoulés vers l’Afghanistan. Ils ont relevé qu’ils s’étaient rendus auprès du HCR pour un entretien, au cours duquel on leur avait dit de patienter, mais qu’ils n’avaient plus reçu de nouvelles depuis. Ils n’étaient donc pas enregistrés en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile auprès du HCR et ne disposaient pas non plus d’une preuve d’enregistrement (PoR). Ils ne pouvaient dès lors pas demeu- rer légalement au Pakistan et risquaient d’être renvoyés en Afghanistan si la police les découvrait. Dans leur courrier du 7 février 2023, les intéressés ont, en substance, pré- cisé que le HCR sur place ainsi que le bureau SHARP n’avaient pas les ressources suffisantes pour entendre les demandeurs d’asile afghans au Pakistan. Il était extrêmement difficile d’obtenir un rendez-vous. Leurs ten- tatives de prise de contact par téléphone ou en se rendant sur place avaient été infructueuses. Ils ont aussi précisé qu’ils n’avaient pas pu re- nouveler leurs visas et qu’ils vivaient ainsi illégalement au Pakistan, avec le risque d’être arrêtés et refoulés de force en Afghanistan. Dans leur écriture du 17 octobre 2023, les recourants ont communiqué au Tribunal que la situation au Pakistan s’était dégradée, en raison de la vo- lonté du gouvernement pakistanais d’expulser plus d’un million d’Afghans qui y séjournaient sans statut. Ils craignaient ainsi d’être refoulés en Afgha- nistan, où ils seraient exposés à un danger de mort sous l’autorité des ta- libans. 7. Avant d’examiner s’il existe un risque concret de refoulement du Pakistan en Afghanistan, le Tribunal commencera par examiner s’il est manifeste que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement mena- cés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d’origine. 7.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA, en vertu de laquelle l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à
F-3702/2022 Page 12 l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 précité consid. 4.11 ; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 7.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas néces- saire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2; ISABELLE BERGER-STEINER, Beweismass: Lehren des Privatrechts für das öffentliche Recht, in: Annuaire du droit de la mig- ration 2008/2009, 2009, p. 115). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 ; arrêts du TAF F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.1 ; F-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 7.1). 7.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid.
F-3702/2022 Page 13 6.1.5 ; F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurispru- dence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de pro- cédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doi- vent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d’une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d’un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot » ; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3 ; 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit d’établir l’illégalité du séjour dans un Etat tiers ou le risque d’un refoulement dans le pays d’origine (cf. arrêts du TAF F-5064/2021 du 23 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-985/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 6.4.2). 8. 8.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des recou- rants 1 à 7 correspondent à celles faites par la recourante 8 lors de son audition sur les motifs d’asile. Il n’y a donc pas de contradictions sur ce point. Cela étant, les faits à l’origine de la fuite en Suisse de la recourante 8 remontent maintenant à plusieurs années. Si l’on se réfère à ses déclara- tions, les avances du prétendant taliban ainsi que l’assassinat de son frère se sont produits durant l’année [...] et l’intéressée a fui l’Afghanistan dans le courant de l’année [...]. Ce sont ainsi plus de huit ans qui se sont écoulés depuis lors. En outre, bien que les talibans aient repris le pouvoir en août 2021, ce n’est qu’en avril 2022 que les recourants 1 à 7 ont quitté leur pays pour le Pakistan, au moyen de visas valables (cf. dossier du SEM, p. 287, 261 et 245 s.). Or, d’après les déclarations des intéressés, le recourant 3 aurait fait l’objet d’une nouvelle attaque violente en mars [année], à laquelle le prétendant de sa sœur aurait assisté. En septembre [année], le préten- dant, accompagné de ses hommes, se serait en outre rendu au domicile familial pour l’arrêter. Au vu de ces circonstances, on peut se demander pourquoi les recourants 1 à 7 ne sont pas partis plus tôt d’Afghanistan. On relèvera par ailleurs que ces derniers ont apparemment pu quitter le pays, sans grande difficulté, par la voie terrestre, en possession de passeports afghans établis pour la majorité d’entre eux en octobre 2021, soit après la reprise du pouvoir par les talibans (cf. dossier du SEM, p. 288, 262, 255 et
F-3702/2022 Page 14 247). Le fait que le prétendant bénéfice prétendument d’une grande in- fluence dans le gouvernement des talibans ne les a ainsi pas empêchés d’obtenir des documents de voyage et de quitter le pays. Cela rend ainsi invraisemblable l’argument selon lequel les recourants 1 à 7 auraient été les victimes de persécutions systématiques de la part des talibans. 8.2 Quant aux pièces produites pour étayer la menace, il y a lieu de relever que plusieurs d’entre elles se rapportent aux faits ayant précédé la fuite de la recourante 8 d’Afghanistan, soit, en particulier, la mort de son frère lors d’une attaque en [année] (cf. dossier du SEM, p. 228, 224 s. et 213 s.). Celles-ci ne permettent cependant pas à elles seules d’établir l’existence d’une menace concrète et actuelle des recourants 1 à 7 en cas de retour en Afghanistan. Les quelques photos des blessures dont aurait été victime le recourant 3 (cf. dossier du SEM, p. 223) ne sont, quant à elles, pas da- tées, de sorte qu’il n’est pas possible de les recontextualiser. Elles n’ont partant qu’une faible valeur probante. Ce dernier constat vaut aussi pour les photos du prétendant qui ont été versées au dossier. S’agissant des messages et appels manqués, dont des traductions ont été produites, leur contenu est effectivement menaçant (cf. dossier du SEM, p. 139 ss). Cela étant, on relèvera que ces appels et messages sont datés des 21, 24 et 25 mai 2022. Or, lors de son entretien à la Représentation suisse, le 5 mai 2022, le recourant 3 a déclaré que depuis leur arrivée au Pakistan, ils n’avaient plus fait l’objet de menaces du fait qu’ils ne disposaient plus de cartes SIM afghanes (cf. dossier du SEM, p. 294). On peut dès lors se demander si ces extraits ont été établis pour les besoins de la cause, après que la Représentation suisse avait communiqué sa décision négative, le 12 mai 2022. Les explications du recourant 3, selon lesquelles il aurait re- gardé son ancien numéro de téléphone et constaté que le prétendant avait essayé de le joindre par WhatsApp et lui avait envoyé des messages de mort (cf. dossier du SEM, p. 137), ne permettent pas de saisir le motif pour lequel il aurait, après avoir apparemment changé de numéro de téléphone, tout de même répondu à ces messages menaçants et confirmé son lieu de séjour (soit le Pakistan). La valeur probante de ces extraits doit être par conséquent fortement relativisée. En définitive, force est de constater que les pièces produites ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que les recourants sont directement, sérieu- sement et concrètement menacés par cet individu qu’est l’ancien préten- dant de la recourante 8. On rappellera, à ce titre, que le degré de la preuve est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui appli- cable lors de la procédure d’asile. Le fait que la recourante 8 ait obtenu, en 2016, le statut de réfugiée en Suisse n’est dès lors pas un argument décisif
F-3702/2022 Page 15 pour l’octroi de visas humanitaires en faveur des autres membres de sa famille. 8.3 S’agissant des autres pièces produites pour étayer les activités profes- sionnelles et militantes des recourants 3 et 4 (cf. dossier du SEM, p. 218 ss et 203 ss), elles ne démontrent pas que ces derniers eussent assumé des positions particulièrement influentes ou visibles, les rendant reconnais- sables du grand public et donc particulièrement vulnérables à des repré- sailles de la part du régime taliban (cf. arrêts du TAF F-953/2022 du 24 août 2023 consid. 5.2 ; voir, a contrario, F-3559/2022 du 20 avril 2023 con- sid. 3.5.1). Les pièces au dossier n’établissent du reste pas qu’ils auraient été personnellement la cible de telles représailles, du fait de ces activités. 8.4 Quant à leur appartenance à une minorité chiite, il est vrai que les mi- norités chiites, dont celle des Hazaras, sont victimes d’attaques, perpé- trées en particulier par une branche de l’Etat islamique, en Afghanistan (cf. Human Rights Watch, Afghanistan : ISIS Group Targets Religious Mi- norities, article du 6 septembre 2022, sur le site : https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-reli- gious-minorities, consulté en novembre 2023 ; European Union Agency For Asylum, Afghanistan - Targeting of Individuals, Country of Origin Infor- mation Report, août 2022, p. 138 ss, sur le site : https://coi.euaa.eu- ropa.eu/administration/easo/PLib/2022_08_EUAA_COI_Report_Afgha- nistan_Targeting_of_individuals.pdf, consulté en novembre 2023). Cela étant, le Tribunal considère, dans sa jurisprudence, que la seule apparte- nance à la communauté des Hazaras ne constitue pas en soi un motif d’asile suffisant au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), d’autres éléments personnels étant, en sus, nécessaires (cf. arrêts du TAF D-3475/2020 du 29 juillet 2020 consid. 4.1 ; E-4746/2018 du 27 juillet 2020 consid. 6.1 ; E-4422/2018 du 22 juillet 2020 consid. 3.4). A fortiori, les recourants 1 à 7 ne peuvent pas tirer parti de leur seule appartenance à une minorité chiite pour obtenir des autorisations d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires (cf., aussi, arrêts du TAF F-997/2022 du 18 octobre 2023 consid. 6.5 ; F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 8.6). 8.5 En définitive, force est de constater que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les recourants 1 à 7 ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent, au sens de l’art. 4 al. 2 OEV, justifiant l'octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. Aussi, dès lors qu'ils ne présentent pas un profil à risque, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le risque d'expulsion du Pakistan.
F-3702/2022 Page 16 8.6 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de leur état de santé et de leurs conditions d’existence (cf., notamment, act. TAF 3 p. 2), le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent actuellement les recourants 1 à 7. Il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. Les recourants 1 à 7 n’ont en effet pas démontré que les atteintes à leur santé mentionnées dans leur courrier du 22 septembre 2022 (soit, pour le recourant 3, des problèmes de rein, pour la recourante 2 de l’ostéoporose, de l’hypertension et du cholestérol et, pour le recourant 1, une dépression chronique et des problèmes de santé mentale) constitueraient des me- naces concrètes, immédiates et sérieuses d’atteinte à leur intégrité phy- sique ou à leur vie justifiant l’octroi en leur faveur d’autorisations d’entrée en Suisse (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.4). 8.7 Enfin, bien que le désir de la recourante 8 de pouvoir réunir sa famille auprès d’elle est compréhensible, sa seule présence en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires aux membres de sa famille (cf. arrêt du TAF F-252/2023 précité consid. 6.6). Enfin, à l'aune d'un exa- men prima facie, les recourants 1 à 7 ne pourraient pas non plus se préva- loir d'un regroupement familial au titre du droit d'asile comme prévu par l'art. 51 al.1 LAsi (RS 142.31), car ils ne font pas partie du cercle de per- sonnes visées par la présente disposition (à savoir le conjoint ou l'enfant mineur de réfugié). Sous peine de vider de son sens l'objectif humanitaire du visa du même nom, l'on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des frères et sœurs ou ascendants de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 con- sid. 4.2.3). 8.8 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a re- jeté l’opposition de la recourante 8 et refusé les autorisations d’entrée re- quises par les intéressés. Le recours est, partant, rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (cf. act. TAF 4 et 6), les
F-3702/2022 Page 17 intéressés n’ont pas à supporter les frais de procédure. Il sera ainsi statué sans frais. Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ). (dispositif sur la page suivante)
F-3702/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :