B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3697/2017
A r r ê t d u 19 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3697/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français né en 1984, a résidé à maintes reprises en Suisse depuis 2013 et y a bénéficié du 14 novembre 2013 au 14 avril 2014 d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. B. Le prénommé a fait l’objet en Suisse des condamnations pénales sui- vantes :
F-3697/2017 Page 3 C. Le 23 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé A., qu’il envisageait de prononcer à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse, compte tenu de son comportement dans ce pays, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. L’intéressé n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. D. Le 13 juin 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de A. une interdic- tion d’entrée valable jusqu’au 12 juin 2027. Dans la motivation de sa déci- sion, l’autorité inférieure a retenu que le nombre et la fréquence des actes délictueux commis en Suisse par l’intéressé amenaient à conclure que ce- lui-ci représentait une menace grave réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 al. 1 Annexe I Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un recours éventuel contre sa décision. E. A._______ a recouru contre cette décision par courrier du 19 juin 2017 adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour raison de compétence. Dans l’argumentation de son re- cours, il a allégué en substance que sa condamnation était totalement in- juste et a soutenu que le Ministère public avait cherché à aggraver son dossier dans le seul but d’aboutir au prononcé d’une interdiction d’entrée à son endroit. Il a enfin requis que sa cause soit examinée en respect du principe de proportionnalité. F. Par décision du 20 septembre 2017, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure et a invité le recourant à lui commu- niquer un domicile de notification en Suisse, dès lors que sa sortie de pri- son était prévue pour le 17 octobre 2017. Le recourant n’a pas donné suite à cette réquisition dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
F-3697/2017 Page 4 G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 13 octobre 2017, l’autorité intimée s’est bornée à relever que le recourant n’avait pas apporté d’éléments susceptibles de modifier son appréciation. H. Renvoyé en France à sa sortie de prison le 17 octobre 2017, A._______ est aussitôt revenu en Suisse, malgré l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet. Le recourant y a par la suite fait l’objet de contrôles de police le 19 no- vembre 2017 (pour rixe et lésions corporelles simples) et les 2 et 4 dé- cembre 2017 (pour entrées et séjour en Suisse malgré l’interdiction d’en- trée du 13 juin 2017), puis d’un mandat d’arrêt décerné par le Ministère public du Valais central dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à son endroit pour vol et vol d’usage d’un véhicule automobile. I. Par courrier du 8 décembre 2017, le recourant a informé le Tribunal de son nouveau domicile en Suisse.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-3697/2017 Page 5 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
F-3697/2017 Page 6 condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres- criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne- ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681)
F-3697/2017 Page 7 (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F- 2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dis- pose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé- dérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu’une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di- rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro- péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
F-3697/2017 Page 8 l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale dé- tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automa- tiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les cir- constances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace ac- tuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en- contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de Justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 ibid. et réf. cit.), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxico- manie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette posi- tion de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; sur l’ensemble des élé- ments qui précèdent, voir également ATAF 2016/33 consid. 4.3). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas
F-3697/2017 Page 9 tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (ATAF 2016/33 ibid.). 4.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette dis- position, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en- trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été définie comme le palier II par le Tribunal fédéral (ATF 139 II 121 consid. 6.2). Cependant, sa durée sera en principe limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7). Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'existence
F-3697/2017 Page 10 d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr. Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me- nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter- préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé- rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res- sortissant d'un Etat partie à l'ALCP. 5.3 Etant donné que l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en- tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis- sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée su- périeure à cinq années (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt du TAF C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.2). 5.4 Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (Message du 18 no- vembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto- matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’in- formation MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : at- teinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de per- sonnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infrac- tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et 2013/4 con- sid. 7.2.4).
F-3697/2017 Page 11 6. 6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. 6.2 L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que A._______ a fait l’objet en Suisse, entre 2013 et 2017, de quatre condamnations pé- nales, dont la dernière a nettement été la plus grave. Le prénommé a ainsi été condamné le 25 janvier 2017, par le Tribunal de district de Monthey, à une peine privative de liberté de 30 mois et à une amende de 1000.- frs, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dé- lit selon l’art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, délit selon l’art. 19bis LStup. 6.3 Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant est revenu en Suisse au mépris de la déci- sion d’interdiction d’entrée dont il fait l’objet et qu’il y a fait l’objet de deux enquêtes pénales par le Ministère public du canton du Valais, l’une pour rixe et lésions corporelles simples, l’autre pour vol et vol d’usage d’un vé- hicule automobile. C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). L’interdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pé- nal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la mesure sous examen.
F-3697/2017 Page 12 6.4 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée, ainsi que le comportement délictuel que le recourant a adopté depuis son retour illé- gal en Suisse conduisent le Tribunal à conclure que le risque de récidive est en l’espèce important et que le recourant représente ainsi une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Il ressort de ce qui précède que le SEM a tenu compte de manière appro- priée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière et que la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satis- fait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 7. 7.1 Il convient ensuite d'examiner si le prononcé d’une interdiction d'entrée d’une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 En l’espèce, par les nombreux délits qu’il a commis en Suisse, le re- courant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans ce pays. Il appert en outre que la multiplicité de ses agissements coupables consti- tuent indéniablement une menace caractérisée contre les biens juridique- ment protégés, ainsi qu’un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la société au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3). Cela est tout particulièrement vrai des infractions à la LCR dont le recou- rant s’est rendu coupable en Suisse (cf. les condamnations prononcées à son endroit le 11 septembre 2013, le 24 mars 2015 et le 25 janvier 2017). Il en ressort notamment que l’intéressé a été interpellé à trois reprises pour conduite en état d’incapacité de conduire, comportement qui compromet de façon importante la sécurité routière et met en danger la vie du conduc- teur et celle des autres usagers de la route (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). En outre, par son attitude désinvolte vis-à-vis des disposi- tions régissant la circulation routière (cf. sa dernière condamnation du 25 janvier 2017 pour huit infractions différentes à la LCR), l’intéressé a dé- montré que les condamnations pénales précédentes n’avaient aucune- ment influencé son comportement et qu’il se complaisait dans une incapa- cité récurrente à se conformer à l’ordre public.
F-3697/2017 Page 13 Dans ces conditions, il s’impose de conclure qu’au vu de l’activité délic- tuelle qu’il a déployée en Suisse, de la gravité des infractions commises, de l'importance des biens juridiques menacés, ainsi que du risque de réci- dive qu’il a démontré en adoptant à nouveau un comportement contraire aux lois à son retour en Suisse, le recourant constitue une menace carac- térisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé- rieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. 8.1 Il y a lieu d’examiner encore si cette mesure d’éloignement, fixée à dix ans par l’autorité de première instance, satisfait aux principes de propor- tionnalité et d’égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
F-3697/2017 Page 14 8.4 Dans le cas d’espèce, A._______ a fait l'objet de multiples condamna- tions pénales en Suisse (cf. let. B supra). Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportion- nalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. En l’espèce, il apparaît que le recourant ne totalise que de brefs séjours en Suisse, qu’il n’y a pas d’attaches familiales ou sociales particulières et que les actes pour lesquels il y a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention ferme des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’intéressé a déployée en Suisse, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de ce pays pendant une période relativement longue. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, soit notamment la nature des infractions commises et la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’endroit du recourant (30 mois) le 25 janvier 2017, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il convient d’en limiter les effets à sept ans, durée qui apparaît également comme proportionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP. 9. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 13 juin 2017 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 12 juin 2024. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé- dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro- fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta- tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre
F-3697/2017 Page 15 pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
dispositif page suivante
F-3697/2017 Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 13 juin 2017 sont limités au 12 juin 2024. 3. Les frais réduits de procédure, s’élevant à 500 frs, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure, dossier Symic (...) en retour – au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexe : dossier en retour)
L’indication des voies de droit se trouve en page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-3697/2017 Page 17
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :