B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3686/2021
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, c/o (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3686/2021 Page 2 Faits : A. X., ressortissant tunisien, né le (...) 1973, a été interpellé et audi- tionné le 23 avril 2019 par la police genevoise. Le 13 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.-, avec un sursis de 3 ans, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEI]). Le 11 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une du- rée de deux ans, valable jusqu’au 10 juillet 2021, à l’endroit de X.. A l’appui de cette décision, l’autorité fédérale a retenu qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEI. L’interdiction d’en- trée a été notifiée le 21 janvier 2020 à l’intéressé. B. Le 22 janvier 2020, X._______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 24 mai 2020, l’intéressé a été interpellé et auditionné par les garde- frontières, à Lugano. Le jour-même, son renvoi a été prononcé et déclaré immédiatement exécutoire (art. 64 et 64d al. 2 LEI). Le 25 mai 2020, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, rédigée en italien, valable du 11 juillet 2021 au 24 mai 2024, à l’endroit de X.. A l’appui de cette décision, l’autorité fédé- rale a retenu qu’il n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2020, qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEI) et qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi immédiatement exécutoire au sens de l’art. 64d LEI (art. 67 al. 1 let. a LEI), de sorte que la prolongation des effets de la mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre se justifiait. Le SEM a ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le système d’information Schengen. C. Le 3 août 2021, X. a été interpellé et auditionné par la police ge- nevoise. A cette occasion, l’interdiction d’entrée du 25 mai 2020 lui a été notifiée.
F-3686/2021 Page 3 D. Par courrier du 18 août 2021 (date du timbre postal), rédigé en français, le recourant a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) l’interdiction d’entrée du 25 mai 2020, concluant implicitement à son annulation. E. Le 20 août 2021, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours- amende à CHF 20.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), révoquant le sursis accordé par ordonnance pénale du 13 mai 2019. F. Par décision incidente du 29 septembre 2021, le Tribunal a prononcé que la procédure de recours serait menée en français et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 1'000.- et à la verser jusqu’au 29 octobre 2021 sur le compte du Tribunal. Le 22 octobre 2021, le recourant a sollicité le règlement de ladite somme en trois mensualités. Par décision incidente du 1 er novembre 2021, le Tribunal l’a autorisé à payer l’avance de frais requise en trois acomptes. Le recourant s’est acquitté du paiement de ces acomptes dans les délais fixés. Invité à déposer sa réponse par ordonnance du 4 janvier 2022, le SEM a estimé, dans ses observations du 24 janvier 2022, qu’aucun élément nou- veau susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué par le recourant et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 26 janvier 2022, envoyée en recommandé, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 24 janvier 2022 et l’a invité à déposer ses éventuelles observations con- clusives. Ledit recommandé a été retourné au Tribunal par la Poste suisse en date du 4 février 2022, faute d’avoir été réclamé par son destinataire. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3686/2021 Page 4 Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEI). L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
F-3686/2021 Page 5 pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex- cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 4.
4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiate- ment exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEI (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Ces condi- tions sont alternatives (cf. Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE [ci-après: Message directive retour] concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; ci-après: directive retour] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057). Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Lorsque l'art. 67 al. 2 LEI s'applique, l'autorité compétente vérifie, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). En revanche, une inter- diction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un étran- ger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEI ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 LEI). En pareil cas, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est en effet très restreint (cf. Message directive retour, FF 2009 8057 ainsi qu’arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et 4.3). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres
F-3686/2021 Page 6 motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi- nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de pres- criptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Mes- sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto- risation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2, F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 6.3 et F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
F-3686/2021 Page 7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.5 4.5.1 Si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 et 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nou- velles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à la- quelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 et 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 4.5.2 L'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compé- tente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations diffé- rentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en l'oc- currence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des con- séquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 no- vembre 2021 consid. 5.6)
F-3686/2021 Page 8 5. D’emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques diffé- rents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'inté- ressé peut se prévaloir ou non de l’Accord sur la libre circulation des per- sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant tunisien, soit originaire d’un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6. La présente affaire porte sur le prononcé d'une seconde interdiction d'en- trée, dite de raccordement (ou, en allemand, « Anschlussverfügung »), qui a été rendue alors qu'une première interdiction d'entrée était toujours en cours. En règle générale – et dans le cas d’espèce, une interdiction d’en- trée de raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comporte- ment adopté par la personne concernée postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commen- cer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'en- trée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant, de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.5 et F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2, destiné à la publication offi- cielle), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 7. En premier lieu, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée de raccordement en Suisse est justifié dans son principe, soit si le recourant remplit les conditions de l’art. 67 LEI (cf. supra, consid. 4.1). 7.1 L’autorité inférieure a prononcé à l’encontre de l’intéressé, le 25 mai 2020, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, dite de raccordement, d’une durée de quatre ans - étant rappelé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de celle-ci (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction
F-3686/2021 Page 9 d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). A l’appui de cette décision, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2020, qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEI) et qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi immédiatement exécutoire au sens de l’art. 64d LEI (art. 67 al. 1 let. a LEI), de sorte que la prolongation des effets de la mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre se justifiait. 7.2 Le Tribunal constate que le renvoi de l’intéressé a été prononcé – et déclaré immédiatement exécutoire – en date du 24 mai 2020. Celui-ci n’a cependant pas respecté cette décision, puisqu’il a affirmé résider en Suisse depuis 2017 et n’avoir jamais quitté le pays (cf. procès-verbal d’audition du 3 août 2021, pp. 2 et 3). De plus, postérieurement au prononcé de la première interdiction d’entrée et pour des faits survenus après que celle-ci eut été rendue, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales pour séjour illégal respectivement consommation de stupéfiants. A ce propos, il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé se serait opposé aux ordonnances pénales en question, de sorte que celles-ci sont entrées en force. Il n’a d’ailleurs pas contesté ces faits devant le Tribunal. 7.2.1 Le fait de tenir compte de la condamnation du 20 août 2021 dans la présente analyse ne contrevient pas au principe ne bis in idem (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.5). Bien que l’ordonnance pénale du 20 août 2021 ait révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève dans son ordonnance pénale du 13 mai 2019 – et sur laquelle le SEM s’était appuyé pour prononcer la première interdiction d’entrée du 11 juillet 2019 – et prononcé une peine d’ensemble (incluant celle dont le sursis a été révoqué), elle a également sanctionné le séjour effectué illégalement par l’intéressé postérieurement au prononcé de sa première et de sa deuxième condamnation. 7.2.2 C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5, F-3964/2017 du 21 décembre 2018 consid. 6.1 et F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3). En l’occurrence, le recourant n’a pas remis en cause les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale du 20 août 2021, qui sanctionne pour partie un comportement postérieur
F-3686/2021 Page 10 au prononcé de l’interdiction d’entrée de raccordement. Le Tribunal ne saurait donc en faire abstraction. 7.3 Le recourant a ainsi séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour à cet effet et a manifesté un irrespect flagrant de la décision de renvoi prononcée à son égard. Les nouvelles infractions pénales commises par l’intéressé – y compris en lien avec la consommation de stupéfiants – sont clairement établies et démontrent qu’il n’est pas en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse, ce d’autant moins qu’il a adopté un comportement délictueux durant le délai d’épreuve fixé par la première ordonnance pénale prononcée à son encontre. Il a donc violé des prescriptions légales édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA). 7.4 A ce stade, il s’impose donc de retenir que l’intéressé, par son compor- tement, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. La décision d'interdiction d'entrée de raccordement est, dans son principe, également conforme à l'art. 67 al. 1 LEI, étant rappelé qu'en la matière, le pouvoir d'appréciation des autorités est très restreint (cf. supra, consid. 4.1). 7.5 Puisque l’autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d’éloi- gnement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’intéressé (étant rappelé que deux interdictions d’entrée prononcées successivement cons- tituent des décisions indépendantes l’une de l’autre, dont la durée cumulée n’entre pas en ligne de compte [cf. en ce sens arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.3]), il ne s’avère pas nécessaire d’examiner en l’espèce si le recourant représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. 8. Il convient, en second lieu, d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de quatre ans prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l’autorité administrative doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire lorsqu’elle prononce une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2).
F-3686/2021 Page 11 8.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri- vés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). 8.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 8.3 En fixant la durée de l'interdiction d'entrée à quatre ans, l'autorité infé- rieure est demeurée dans le cadre de l'art. 67 al. 3 LEI (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers, suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 8.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité pu- blics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer libre- ment sur le territoire suisse. 8.4.1 Concernant l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le Tribunal rappelle tout d’abord que celui-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi im- médiatement exécutoire, qui est en soi un motif d’interdiction d’entrée. Au surplus, deux condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, en dates des 22 janvier 2020 et 20 août 2021. A cet égard, les infractions commises par le recourant doivent être qualifiées de graves du point de vue du droit des étrangers (cf. supra, consid. 4.3). De plus, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans les domaines des stupéfiants
F-3686/2021 Page 12 et de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, l’intérêt public à lutter contre les infractions à la LEI et à la LStup revêtant une signification importante. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1 et F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). C’est également le lieu de relever que le Tribunal fé- déral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6). Il convient enfin de souligner que l’interdiction d’entrée en Suisse com- prend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant ne porte une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1). Par conséquent, l'intérêt public à éloigner l’intéressé durablement de Suisse est manifeste. 8.4.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, il sied au préalable de rele- ver que l'impossibilité pour lui de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. L’unique intérêt privé avancé par l’intéressé, à savoir le fait qu’il désire vivre et travailler en Suisse (cf. recours du 18 août 2021 ainsi que procès-verbal d’audition du 3 août 2021, p. 5), ne saurait être prépondérant dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, même en cas de levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposables (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 8.3). Le requérant a déclaré n’avoir aucune relation familiale en Suisse (cf. pro- cès-verbal d’audition du 3 août 2021, p. 4). Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, la décision querellée n’ayant aucun impact spécifique sur sa vie familiale en Tunisie et en Allemagne (où résident les membres de sa famille, selon ses propres dires [cf. procès-verbal d’audition du 3 août 2021, p. 5]) susceptible d’entrer dans le champ de protection de ce droit fondamental (arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.2).
F-3686/2021 Page 13 Sur un autre plan, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’inté- ressé disposerait en Suisse d’une quelconque attache sociale ou écono- mique. Par surabondance, le Tribunal relève que la durée de son séjour ne saurait plaider en faveur du recourant, compte tenu du fait que l’intéressé – arrivé en Suisse en 2017 – a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et a séjourné en Suisse de manière irrégulière, sans être titulaire de papiers d’identité ou d’un titre de séjour valable. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant, loin s’en faut, par rapport à l’intérêt public à son éloignement d’une durée de quatre ans. 8.5 Le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 25 mai 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1487/2019 du 4 janvier 2021 consid. 5.5.2). Compte tenu en particulier de l’irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis, d’une part, des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse et, d’autre part, de la décision de renvoi prononcée à son encontre, la mesure litigieuse prononcée par l’autorité inférieure respecte le principe de la pro- portionnalité. Sa durée correspond à celle fixée dans des cas analogues, mettant en jeu plusieurs infractions pénales (cf., notamment, arrêts du TAF F-1487/2019 du 4 janvier 2021, F-7153/2018 du 7 octobre 2019 et F-219/2017 du 3 mai 2018). 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le système d’information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec l’UE et ses États membres (cf. art. 3 ch. 4 du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établis- sement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schen- gen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la con- vention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le
F-3686/2021 Page 14 règlement [CE] n o 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS II]), cette per- sonne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suf- fisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 9.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio- nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.3 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 25 mai 2020, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette dé- cision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-3686/2021 Page 15 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
F-3686/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée par acomptes les 4 novembre, 19 novembre et 28 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-3686/2021 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information