Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3672/2020
Entscheidungsdatum
28.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3672/2020

A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représentée par Eva Kiss, Centre de Contact, Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias/Genève, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3672/2020 Page 2 Faits : A.

A.a X., ressortissante marocaine, née le (...), après avoir reçu à diverses reprises un visa d’entrée en Suisse pour des séjours en vue de visite familiale ou de l’accomplissement d’un stage hospitalier, est revenue dans ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d’un nouveau visa, destiné à lui permettre de mener à terme les formalités entreprises en vue de son mariage avec Y., ressortissant suisse, né le (...). Les intéressés se sont mariés le 13 juin 2008 à A._______ (GE). X._______ a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu’au 12 juin 2009. Dite autorisation a ensuite été renouvelée jusqu’au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.b Le 11 mai 2009, Y._______ a déposé une demande de divorce unilatérale, laquelle a été rejetée par jugement du 26 mars 2010 du Tribunal genevois de première instance, confirmé en appel le 21 janvier 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police genevois a reconnu Y._______ coupable de lésions corporelles simples commises à l’endroit de son épouse et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Dans le cadre de ce même jugement, X._______ a été condamnée à la même peine, également pour lésions corporelles simples perpétrées contre son époux et contre la nouvelle compagne de celui-ci. A.c Le 11 août 2011, Y._______ a formé une nouvelle demande de divorce unilatérale. Par jugement du 22 avril 2013 (confirmé sur appel par la Cour de justice genevoise le 13 décembre 2013), le Tribunal genevois de première instance a prononcé le divorce des époux X.Y.. Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013 (confirmé partiellement sur appel par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise le 7 avril 2014), le Tribunal de police genevois a condamné X. à une peine de 10 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, pour injure proférée à l'encontre de la compagne de son ex-époux. A.d Par courrier du 23 août 2016, l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) a informé X._______ qu’il était

F-3672/2020 Page 3 disposé à prolonger son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, au vu des violences conjugales subies, et qu’il soumettait dès lors son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. Par décision du 27 avril 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Pour l’essentiel, l’autorité intimée n’a pas retenu des violences d’une intensité suffisante pour justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Au surplus, le SEM a considéré que l’intéressée était en mesure de se réintégrer au Maroc, pays dans lequel elle avait vécu de nombreuses années, acquis une bonne formation dans le domaine médical et conservé des attaches familiales. A.e Dans le recours du 16 mai 2017 qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), X._______ a conclu à l’annulation de la décision du 27 avril 2017 et à l’approbation du renouvellement de son autorisation de séjour. Par arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, le Tribunal a rejeté le recours de l’intéressée. En substance, le Tribunal a jugé que la violence dont Y._______ s’était fait l’auteur envers son épouse ne revêtait pas un degré de gravité tel que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposait. Par ailleurs, il n’a pas tenu pour établi que les agressions physiques dont l’intéressée avait fait l’objet de la part de son époux aient abouti à de graves conséquences pour sa santé : les documents médicaux au dossier ne permettaient pas, en particulier, d’établir un lien entre ces violences et les malaises de caractère épileptique (perte de connaissance) endurés par l’intéressée. Ainsi, son état de santé fragile n’était pas en lien avec les violences subies de la part de son époux (consid. 10.1.2.1 de l’arrêt). Le Tribunal a également estimé que la réintégration sociale de l’intéressée au Maroc n’était pas fortement compromise : à ce propos, le Tribunal a souligné qu’elle avait vécu plus de quarante ans dans ce pays (où résidait son frère) et qu'elle y avait conservé des attaches. Elle y avait accompli ses études jusqu’au degré universitaire, y avait travaillé et y était retournée entre-temps, y compris après sa séparation et son divorce (consid. 10.3.2.1 de l’arrêt). S’agissant plus spécifiquement des atteintes à sa santé (en particulier épilepsie et problèmes psychiques), le Tribunal n’a pas retenu pour établi que celles-ci seraient d'une gravité telle qu'un retour au Maroc apparaîtrait insoutenable dans la mesure où il n’était pas démontré que X._______ n'aurait pas accès dans son pays d’origine aux thérapies et médicaments dont elle avait

F-3672/2020 Page 4 besoin. Le Tribunal a ainsi conclu que « les critères ayant trait à la violence conjugale, à la réintégration fortement compromise et aux ennuis de santé, même sous l'angle d'une appréciation conjointe desdits critères, ne revê- tent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures » (consid. 10.4 de l’arrêt). A.f Par arrêt du 25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’intéressée contre l’arrêt précité. A l’appui de son raisonnement, la Haute Cour a retenu – tout comme le Tribunal dans son arrêt du 23 septembre 2019 – que l’état de santé de l’intéressée (en particulier ses troubles à caractère épileptique) n’était pas en lien avec les violences subies de la part de son époux, qui n’équivalaient pas à une maltraitance systématique. Renvoyant à l’examen effectué par le Tribunal de céans, le Tribunal fédéral a retenu que la réintégration de la recourante dans son pays d’origine n’était pas compromise et qu’ainsi, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’étaient pas remplies (consid. 5.3.2 et 6 de l’arrêt). B.

B.a Par courrier du 28 mai 2020 adressé à l’OCPM, l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a sollicité le réexamen de sa situation en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a fait valoir, en tant qu’éléments nouveaux, que son état de santé s'était détérioré depuis plusieurs mois, qu'elle s'était sérieusement blessée suite à une nouvelle chute, qu'elle ne pourrait pas obtenir les traitements et les suivis médicaux nécessaires au Maroc du fait de leur coût et de son incapacité à exercer une activité lucrative, qu'elle ne disposait plus de logement sur place et que sa réintégration − en tant que femme divorcée, âgée de 54 ans, sans enfant, sans réseau professionnel et amical − était fortement compromise. A l’appui de sa requête, elle a notamment versé diverses pièces médicales. B.b Par courrier du 4 juin 2020, l’OCPM a informé l'intéressée qu’il transmettait sa requête du 28 mai 2020 au SEM en tant que demande de reconsidération de sa décision du 27 avril 2017. C. Par décision du 30 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 27 avril 2017, par laquelle il avait refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a considéré que la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressée avait déjà été

F-3672/2020 Page 5 prise en considération en procédure ordinaire. Rappelant que l'intéressée souffrait d'épisodes de perte de connaissance récurrents depuis 1988, l’autorité de première instance a estimé que l’évolution de sa situation médicale ne revêtait pas l'importance requise au sens de la jurisprudence pour justifier un réexamen en la cause. De plus, il n’était pas démontré qu’elle ne pourrait pas recevoir les traitements adéquats dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y bénéficier du soutien de proches, ni que sa réintégration y serait compromise. D. D.a Le 20 juillet 2020, l’intéressée a contesté cette décision auprès du TAF, concluant à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et à l’octroi de mesures provisionnelles. D.b Par décision incidente du 20 août 2020, le Tribunal a notamment autorisé, à titre superprovisoire, la recourante à rester en Suisse, tout en l’invitant à payer une avance de frais ; l’autorité inférieure a, quant à elle, été invitée à produire ses observations quant à la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante. Dans son courrier du 14 septembre 2020, le SEM a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer de mesures provisionnelles à la recourante.

Le 16 septembre 2020, la recourante a spontanément produit une pièce médicale. En date des 28 août et 22 septembre 2020, elle s’est acquittée de l’avance de frais. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Tribunal a notamment transmis à la recourante une copie des observations de l’autorité intimée du 14 septembre 2020 et à l’autorité inférieure une copie du courrier de la recourante du 16 septembre 2020, tout en invitant la recourante à produire toute pièce médicale probante et actuelle. Le 8 octobre 2020, la recourante a fait part de ses observations et produit diverses pièces médicales. D.c Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a autorisé l’intéressée – à titre de mesures provisionnelles – à attendre en Suisse

F-3672/2020 Page 6 l’issue de la procédure de recours et a invité l’autorité intimée à faire part de sa réponse. D.d Le SEM a fait part de ses observations le 20 novembre 2020, proposant le rejet du recours. En date du 4 décembre 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM à la recourante. Le 10 décembre 2020, la recourante a déposé ses observations, que le TAF a transmises au SEM en date du 15 décembre 2020. En date du 10 février 2021, l’autorité inférieure a produit ses observations, que le TAF a transmises à la recourante en date du 15 février 2021. Le 8 mars 2021, la recourante a fait part de ses nouvelles observations, que le TAF a transmises au SEM en date du 7 avril 2021. Le 6 mai 2021, le SEM a indiqué que les observations de la recourante du 8 mars 2021 ne contenaient aucun élément pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a transmis un double du courrier du SEM du 6 mai 2021 à la recourante. Par observations datées du «3 mai 2021», reçues par le Tribunal le 3 juin 2021, la recourante s’est référée à ses précédentes écritures. Le 14 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de ces observations à l’autorité intimée. D.e Par courrier du 18 octobre 2021, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de la présente procédure. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le TAF a invité la recourante à fournir tout renseignement en lien avec sa situation médicale, personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que toute information pertinente au sujet de la situation dans son pays d'origine. En date du 29 novembre 2021, la recourante a produit une série de pièces, que le TAF a transmises au SEM par ordonnance du 9 décembre 2021. Le 22 décembre 2021, le SEM a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 30 décembre 2021, le Tribunal a transmis un double

F-3672/2020 Page 7 du courrier du SEM du 22 décembre 2021 à la recourante, pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le

F-3672/2020 Page 8 pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. S'agissant de l’application du droit dans le temps, les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEI (RO 2018 3171), soit le 1 er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêts du TAF F-4948/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 4, F-1492/2016 du 28 septembre 2016 consid. 5.2 et C-2493/2012 du 7 octobre 2013 consid. 1.2), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est celle qui a été prononcée par l’autorité inférieure le 27 avril 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Etant donné que la demande de réexamen a été déposée par l’intéressée le 28 mai 2020, la LEI – en tant que de besoin – est applicable. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.1, F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2 La demande de réexamen − définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue

F-3672/2020 Page 9 et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2). 4.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2 et 143 III 272 consid. 2.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). 4.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits

F-3672/2020 Page 10 jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 consid. 2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 5. S’agissant des demandes de réexamen faisant suite à une décision de rejet en application de l’art. 50 LEtr/LEI, il convient également de tenir compte des éléments qui suivent. Selon une jurisprudence constante, au moment de la prise de décision selon l’art. 50 LEtr/LEI, les critères retenus pour un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr/LEI sont en principe pris en compte dans l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr/LEI, qui sont elles-mêmes étroitement liées à la dissolution de l’union conjugale (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s’éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l’union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissout (« erforderlicher Bezug zur aufgelösten Ehe », cf. ATF 138 II 393, consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_467/2012 consid. 2.2.) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr/LEI, susceptible d’être invoqué par une personne au vu d’une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr/LEI. Une demande de réexamen d’une décision de non-approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr/LEI suppose donc que les motifs invoqués se trouvent dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d’une

F-3672/2020 Page 11 dissolution de l’union conjugale (cf. ATAF 2017 VII/7 consid. 5.3 et 5.5 et arrêt du TAF F-2811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Si une telle demande de réexamen est acceptée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque − à savoir celle dont disposait l’intéressé auparavant −, mais bien la naissance d'une nouvelle autorisation de séjour, octroyée au motif que les conditions du réexamen sont remplies au moment où la demande a été formulée. On ne se trouve donc pas dans une situation de réexamen au sens propre du terme (cf. arrêts du TF 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2, 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; arrêt du TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 consid. 5.5.4 non publié in ATAF 2017 VII/7 et arrêt du TAF F-1847/2020 du 30 juin 2020 consid. 6.1 ; cf. également GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, pp. 123). 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a traité la requête du 28 mai 2020, qui lui a été transmise par l’OCPM, en tant que demande de réexamen de sa décision du 27 avril 2017, par laquelle il avait refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée ensuite de la rupture de son union conjugale. 6.2 Il s’avère que dans sa requête du mois de mai 2020, l’intéressée a principalement fait valoir, en tant qu’élément nouveau, une détérioration de son état de santé en lien avec ses crises de type épileptique, ayant entraîné une incapacité de travail. Or, dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM a notamment pris en considération plusieurs rapports médicaux versés en cause ; tant le TAF que le TF ont, durant la procédure de recours, également examiné les atteintes à la santé documentées par l’intéressée (cf. l’arrêt du TAF du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017 [consid. 10.1.2.1 et 10.4] et l’arrêt du TF du 25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019 [consid. 5.3.2 et 6]). De plus, trois mois seulement se sont écoulés entre l’arrêt du TF confirmant l’arrêt du TAF du 23 septembre 2019 et le dépôt de la requête de l’intéressée auprès des autorités cantonales, tendant au réexamen de sa situation.

F-3672/2020 Page 12 6.3 Ainsi, les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande se trouvent dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de son union, de sorte que c’est à raison que l’autorité inférieure a considéré ladite requête comme une demande de réexamen (cf. ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.3 et 5.6). 7. Il convient ainsi d’examiner si les circonstances de la cause se sont modifiées de manière notable et seraient susceptibles d’entraîner le réexamen de la décision de refus d’approbation rendue par l’autorité inférieure le 27 avril 2017. 7.1 A l’appui de sa demande de réexamen et au cours de l’échange d’écritures qui s’en est suivi, l’intéressée a produit en particulier une quinzaine de certificats et rapports médicaux. Ces documents ont été établis entre le 28 novembre 2019 et le 13 août 2021, soit postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017(étant ici rappelé que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 25 février 2020, rendu en la cause 2C_919/2019, n’a pas pu tenir compte de vrais novas [ATF 143 V 19 consid. 1.2]), et sont donc pertinents dans le cadre d’une procédure de réexamen respectivement de recours contre une décision de rejet d’une demande de réexamen (cf. supra, consid. 4.4). 7.2 Cela étant, le Tribunal relève d’emblée que la plupart des diagnostics posés et des traitements prescrits, tels qu’ils ressortent de ces pièces, s’appuient sur des anamnèses (somatiques et psychiques) établies durant la procédure ordinaire et reprennent en grande partie le contenu des pièces médicales produites à l’époque (notamment en lien avec des crises convulsives et des épisodes de perte de connaissance), dont les autorités fédérales ont déjà dûment tenu compte (cf. décision du SEM du 27 avril 2017, pp. 2, 3, 6, 7 et 8 ainsi qu’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, partie Faits [let. A.d, A.e et H] et consid. 10.1.2, 10.1.2.1 et 10.4. Voir également supra, partie Faits, lettres A.c et A.d). Les pathologies de la recourante étaient ainsi connues durant la procédure ordinaire et la plupart des documents médicaux produits durant la procédure de réexamen apportent certes des précisions ainsi qu’un meilleur éclairage sur son état de santé, mais n’établissent pas que celui- ci se serait foncièrement dégradé (cf. en ce sens arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2). Ainsi, par exemple, il ressort des rapports médicaux établis par [nom de l’hôpital], les 30 août et 15 septembre 2020, que le traitement prescrit à l’intéressée (Trileptal) contre ses crises

F-3672/2020 Page 13 convulsives n’est plus administré, en raison d’importants effets secondaires. 7.3 7.3.1 Les seuls éléments médicaux nouveaux, susceptibles de remettre en cause l’analyse effectuée durant la précédente procédure, seraient le malaise, la perte de connaissance et le traumatisme crânien endurés par l’intéressée le 28 novembre 2019 (cf. rapports médicaux de [nom de l’hôpital] des 2 et 12 décembre 2019), ainsi que l’incapacité totale de travail qui s’en est suivie entre les mois de novembre 2019 et mai 2020 (cf. certificats médicaux des 28 novembre 2019, 8 janvier 2020, 6 février 2020, 2 mars 2020, 29 avril 2020, 30 avril 2020 et 25 mai 2020). 7.3.2 Le Tribunal relève néanmoins qu’aucune pièce médicale n’a été versée au dossier, s’agissant d’une éventuelle prolongation de l’incapacité de travail de la recourante au-delà du printemps 2020. De plus, rien n’indique que celle-ci aurait entrepris, durant l’année 2020, des démarches en vue de percevoir des prestations de l’assurance-invalidité. Bien au contraire, il ressort de ses observations du 29 novembre 2021 et des pièces fournies (extraits de comptes bancaires et documents fiscaux) que l’intéressée peut à nouveau subvenir à ses besoins en Suisse, grâce à son activité professionnelle indépendante ([...]). 7.3.3 S’agissant des arguments en lien avec les difficultés d’accès au régime marocain d’assistance médicale pour personnes démunies (RAMED), auxquelles serait confrontée la recourante en cas de retour dans son pays d’origine (cf. recours du 20 juillet 2020 et observations des 10 décembre 2020, 8 mars 2021 et 29 novembre 2021), ils tombent à faux, à supposer même qu’ils soient encore pertinents. En effet, le Tribunal a déjà reconnu les possibilités de prise en charge de (psycho)thérapies au Maroc par le système RAMED respectivement par le Fonds d’entraide familiale (cf. notamment arrêts du TAF E-2592/2021 du 9 juin 2021 consid. 9.3.4 et F-3183/2017 du 4 avril 2019 consid. 9.2.4 et 13.4 ; cf. en outre MOUSTATRAF/TAOUFIK, Réguler l’aide médicale des pays à revenu intermédiaire : le cas du Maroc, in Santé publique, 2019/1 vol. 31, pp. 103 ss). Au surplus, le Tribunal, dans son arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017, a déjà souligné qu’il n’avait pas été démontré que la recourante n’aurait pas accès, au Maroc, aux thérapies et médicaments dont elle aurait besoin pour le traitement de ses problèmes de santé (consid. 10.4).

F-3672/2020 Page 14 7.3.4 La situation médicale de la recourante ne s’est ainsi pas durablement dégradée au point d’entraîner, en sa faveur, une nouvelle appréciation de ses conditions de séjour en Suisse. 8. La recourante a également avancé qu’elle ne disposait plus de logement au Maroc et que sa réintégration – en tant que femme divorcée, âgée de plus de 50 ans, sans enfant, sans réseau familial ou professionnel – était fortement compromise. 8.1 Le Tribunal souligne tout d’abord que l’allégué − potentiellement nouveau − de la vente de la maison familiale, qui priverait la recourante d’un logement au Maroc (cf. demande de réexamen du 28 mai 2020 et recours du 20 juillet 2020, p. 3), n’a été étayé par aucun moyen de preuve, qui aurait rendu cet élément à tout le moins vraisemblable (sur le devoir de substantification : cf. supra, consid. 4.4). 8.2 En outre, tant le SEM (cf. décision du 27 avril 2017) que le Tribunal (cf. arrêt du 23 septembre 2019, rendu en la cause F-2807/2017 [consid. 10.3]), à l’issue d’un examen circonstancié des faits de la cause, ont refusé de reconnaître que la réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine se révèlerait fortement compromise, au vu de sa situation personnelle, familiale et médicale. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation d’éléments connus en procédure ordinaire (cf. supra, consid. 4.4), la recourante ne saurait se prévaloir des arguments qu'elle avait déjà invoqués dans le cadre de la précédente procédure afin d’obtenir le réexamen de la décision que l’autorité inférieure a rendue le 27 avril 2017. C’est dire qu’il peut encore être attendu de la recourante, compte tenu notamment de la capacité d'adaptation dont elle a fait preuve durant sa présence sur le territoire helvétique, qu'elle se réinstalle dans son pays d’origine. 9. En définitive, il s’avère qu’aucun fait nouveau suffisamment déterminant, ni aucun changement de circonstances suffisamment notable, propres à entraîner une modification de la décision de refus d’approbation et de renvoi prononcée à l’égard de l’intéressée, ne ressortent du dossier de la cause. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de la recourante.

F-3672/2020 Page 15 En rendant sa décision du 30 juin 2020, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF).

(dispositif - page suivante)

F-3672/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure, d’un montant de CHF 1’500, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée les 28 août et 22 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3672/2020 Page 17 Destinataires : – recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire (Acte judiciaire) – autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – Office cantonal genevois de la population et des migrations, avec dossier cantonal en retour, en copie, pour information

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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