Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3663/2019
Entscheidungsdatum
22.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3663/2019

Arrêt du 22 juillet 2019 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation d’Esther Marti, juge ; Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, né le (...) 1985, Iran, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 9 juillet 2019 / N (...).

F-3663/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 29 novembre 2015 par A., ressortissant iranien, né le (...) 1985, la décision du 1 er mars 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-1590/2016 du 14 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours déposé, le 14 mars 2016, contre cette décision, l’arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, par lequel le Tribunal a rejeté la de- mande de révision du 23 juin 2016, le transfert de l’intéressé vers la Croatie, le 13 décembre 2016, la nouvelle demande d'asile déposée par A. en Suisse, le 28 fé- vrier 2017, la décision du 29 juin 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, l’arrêt E-3899/2017 du 27 avril 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le re- cours, déposé le 12 juillet 2017, contre cette décision, le transfert de l’intéressé vers la Croatie, le 11 avril 2019, la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juin 2019, le courrier du SEM du 7 juin 2019, impartissant un délai au recourant pour se déterminer sur la compétence de la Croatie ainsi que sur un renvoi vers ce pays, dans le respect du droit d’être entendu, la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 24 juin 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen

F-3663/2019 Page 3 d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), auprès de l’Unité Du- blin croate, la réponse des autorités croates du 5 juillet 2019, par laquelle ces dernières ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, toutefois sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, dès lors que la procédure d’asile avait été annulée ensuite du retrait implicite de sa requête, la décision du 9 juillet 2019 (notifiée le 11 juillet 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 juillet 2019, par le requérant contre cette décision par-devant le Tribunal, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de suspension des me- sures d’exécution du renvoi jusqu’à droit connu sur le recours, la suspension provisoire de l’exécution du transfert ordonnée par le Tribu- nal, le 18 juillet 2019, à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l’art. 56 PA, la réception, les 18 et 19 juillet 2019, des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

F-3663/2019 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il est certes vrai que le SEM a examiné du point de vue matériel la ques- tion d’une éventuelle inclusion dans la qualité de réfugié de sa compagne au sens de l’art. 51 LAsi, que cet examen a toutefois eu lieu à tort, dès lors qu’il s’agit d’un point juridique qui doit être traité dans le cadre d’une procédure d’asile au fond, c’est-à-dire seulement une fois que l’Etat responsable au regard du règle- ment Dublin III aura été déterminé, qu’il y a cela dit lieu de retenir que ce vice de procédure n’entraîne pas à lui seul, in casu, la cassation de la décision querellée, qu’en effet, c’est à bon droit, comme il sera vu ultérieurement, que le dis- positif de la décision attaquée retient un motif de non-entrée en matière et que le SEM a, par ailleurs, correctement examiné les liens allégués entre l’intéressé et son amie au regard de l’art. 8 CEDH, que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in- ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

F-3663/2019 Page 5 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus- sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c règle- ment Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési- gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de- vient l’Etat responsable, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

F-3663/2019 Page 6 qu’à teneur de la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 con- sid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu’en l’occurrence, la compétence de la Croatie avait déjà été constatée à deux reprises (cf. arrêts du TAF E-1590/2016 du 14 avril 2016 et E- 3899/2017 du 27 avril 2018), qu’en date du 24 juin 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 5 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re- prendre en charge le requérant, sur la base toutefois de la let. c de cette même disposition, que ce changement de disposition légale est justifié par la disparition du recourant ayant amené les autorités croates à abandonner la procédure d’asile, comportement imputable au recourant, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que ce point n’est par ailleurs pas contesté par le recourant devant le Tri- bunal, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au

F-3663/2019 Page 7 Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procé- dure] et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de- mandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption de sécurité peut cela dit être renversée en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit interna- tional public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, le recourant n’a soulevé aucun argument de cette nature, que, le recourant se prévalant de sa relation avec une réfugiée en Suisse, avec laquelle il serait marié coutumier, et des démarches entamées pour le mariage, il y a lieu d’examiner cette question sous l’angle de l’art. 8 (pro- tection de la vie familiale) en lien avec l’art. 12 (droit au mariage) CEDH, que, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour ambition de garantir autant que possible l’unité de la famille, que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (...) le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement », que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial,

F-3663/2019 Page 8 que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles 9 à 11 du règlement Dublin III qui visent à rapprocher le demandeur et son proche, que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin III n’entrent pas ici en ligne de compte dans la mesure où le recourant n’est pas encore marié, que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de l’intéressé en Croatie risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposi- tion protégeant la vie privée et familiale, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour pou- voir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre- tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, il sied de retenir, comme l’a déjà fait le Tribunal de céans, que le lien matrimonial qui unirait le recourant à sa compagne n’est pas établi et ne saurait en tout état être reconnu (cf. arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018), qu’en l'absence de mariage valablement conclu du point de vue de l’ordre juridique suisse, il y a lieu d'examiner si le recourant est engagé dans une relation stable justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F- 5110/2017 du 19 septembre 2017), que selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'en- tretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),

F-3663/2019 Page 9 que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé- ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union con- jugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4), qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a déjà retenu que la relation qu’il en- tretient avec sa compagne n’atteint pas le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu’elle reflète des liens personnels étroits au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018), que, s’il ressort certes des pièces produites à l’appui du recours que des démarches ont été entamées en Suisse en vue d’un mariage, il sied de relever que la procédure n’en est qu’à un stade très précoce, qu’en effet, le recourant a indiqué que ses documents d’état civil venaient d’être envoyés en Iran pour légalisation, de sorte que le mariage ne peut être considéré comme imminent (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-2716/2019 du 7 juin 2019), qu’en outre, la date de la célébration du mariage n’a pas été arrêtée et reste aléatoire, que, par ailleurs, il convient de relever que, d’après les pièces fournies par le recourant, ces démarches n’ont été entamées que depuis le 27 juin 2019 (cf. reçu d’émolument annexé au recours du 17 juillet 2019), soit après le dépôt de sa troisième demande d’asile en Suisse, que le recourant n’a, depuis l’arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018 niant la stabilité et l’intensité de sa relation, apporté aucun moyen de preuve à même de démontrer le contraire,

F-3663/2019 Page 10 qu’il a seulement allégué que lui et son amie avaient fait « vie commune à chaque fois que leur situation administrative le leur a[vait] permis » (cf. re- cours du 17 juillet 2019, p. 4), sans toutefois étayer ses dires, que, partant, il convient de retenir qu’il ne peut toujours pas se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), qu’il est, au demeurant et comme indiqué à juste titre par l’autorité infé- rieure, loisible à l’intéressé de continuer les démarches en vue du mariage depuis l’étranger et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa com- pagne en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019), que, dans ces circonstances, un transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas non plus contraire au droit au mariage protégé par l’art. 12 CEDH (comparer avec arrêt de la Cour EDH O’Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss; arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6), qu’il n’y a dès lors pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de l’art. 8 et 12 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie et d’examiner au fond sa demande d’asile, qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA1, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia- tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant

F-3663/2019 Page 11 réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-3663/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-3663/2019 Page 13 Destinataires : – recourant, par l’entremise de sa représentante (par lettre recomman- dée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge- nève (ci-après : l’OCPM), pour information

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